Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 3e sect., 18 déc. 2014, n° 13/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 8 mars 2013, N° 09/02615 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/03253
AFFAIRE :
P, Nancy, Henriette E divorcée J
C/
V J
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 09/02615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18/12/2014
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame P, Nancy, Henriette E divorcée J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
6 AJ AO AP
XXX
Représentant : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 – N° du dossier 1789
APPELANTE
****************
Monsieur V J
né le XXX à XXX
de nationalité Française
181 AJ des Landes
XXX
Représentant : Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président,
Madame Florence VIGIER, conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
le délibéré ayant été prorogé du 11/12/2014 au 18/12/2014
V J et P E se sont mariés le XXX sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
Solomon-Harry, né le XXX,
Eva-Alexandra, née le XXX,
AC-AD, né le XXX.
Une ordonnance de non-conciliation était rendue le XXX.
Cette ordonnance a notamment :
— attribué la jouissance du domicile familial, bien commun, à l’épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
— dit que le remboursement des emprunts immobiliers sera pris en charge par Y sous réserve des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 13 septembre 2007, le juge aux affaires familiales de Nanterre a :
— prononcé le divorce des époux E – J, au visa des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
— condamné l’époux à servir à son épouse une prestation compensatoire, sous forme de capital, de 85.000 euros.
Le jugement de divorce a été signifié le 9 novembre 2007 et est définitif.
Les époux n’ayant pas trouvé d’accord quant à la liquidation de leur régime matrimonial, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître I, notaire à XXX, le 2 décembre 2008.
Par décision du 13 mars 2009, le juge commissaire ordonnait une mesure d’expertise désignant M. AA B avec mission de donner tout élément au tribunal afin de fixer la valeur vénale, la mise à prix en cas de licitation et la valeur locative année par année à compter du XXX, des biens et droits immobiliers suivants dépendant de l’indivision post communautaire E – J :
XXX à H (appartement et XXX,
*et 6 AJ AO AP à XXX,
Mme E devant par ailleurs « justifier auprès de l’expert qui fera mention dans son rapport, de sa capacité financière pour le paiement éventuel d’une soulte ».
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2009.
Sur incident formé par Mme E, par une ordonnance rendue 18 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise aux fins d’évaluation de la patientèle de M. J, et a désigné M. Z en qualité d’expert.
Par ordonnance du 06 juillet 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Mme G en remplacement de M. Z.
Le 02 mars 2012, Mme L G a déposé son rapport en l’état.
Par jugement du 08 mars 2013 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu les articles 840, 864 et 867 du code civil ;
Ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux J-E ;
Désigné Maître Arnaud I, notaire, pour y procéder selon les dispositions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé ci-après ;
Fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des ex-époux, au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au XXX ;
Dit qu’il sera retenu pour la maison de XXX, une valeur vénale de 640.000,00 euros et une mise à prix en cas de licitation, de 384.000,00 euros ;
Dit que pour le studio d’H, ces mêmes valeurs seront respectivement de 167.000,00 euros et de 100.200,00 euros ;
Dit que les deux indemnités d’occupation seront calculées sur la base des valeurs locatives, telles que retenues par l’expert AA B, en page 64 de son rapport, sans abattement pour précarité, et pour celles postérieures à l’année 2009, par indexation de celle de cette même année 2009 sur les variations d’un indice officiel ;
Dit que le notaire pourra attribuer à chaque partie le bien qu’elle réclame sur la base desdites valeurs vénales, si nécessaire en assortissant cette attribution du paiement d’une soulte ;
Dit que le notaire, faute par une partie de démontrer sa capacité de financer la soulte éventuellement due, fera procéder avant partage à la licitation du ou des biens concernés, et ce sur la base de la mise à prix proposée par l’expert, « sans qu’il soit nécessaire d’ordonner sa baisse en cas de désertion d’enchères et avec faculté de baisse du tiers du prix en cas de désertion d’enchères » ;
Pour ce faire ;
Dit que la licitation se fera à la barre de ce tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, et en présence de l’autre partie, ou celle-ci appelée, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat du requérant d’un ou des biens immobiliers suivants, XXX à H (appartement et XXX et 6 AJ AO AP à XXX ;
Dit que les visites de/des immeuble(s) s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est, du serrurier et du commissaire de police, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L 232-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Désigné à cet effet la SCP d’huissiers de justice territorialement compétente à XXX et/ou H ;
Dit que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Renvoyé les parties devant Maître I, notaire, pour achever les opérations de partage et établir l’acte de partage conformément au projet d’état liquidatif du 2 décembre 2008, modifié selon ce qui a été tranché par le présent jugement ;
Dit que le notaire reprendra les avoirs figurant sur les comptes bancaires produits par les parties, tels que figurant notamment en pages 7 et 8 du procès-verbal de difficultés dressé le 2 décembre 2008, et pourra en cas de contestation interroger le fichier FICOBA, aux fins de déterminer l’ensemble des comptes ouverts au nom des parties, à la date du XXX ;
Dit que le notaire retiendra une valeur de cession de la patientèle du cabinet médical d’H de 8.872,65 euros ;
Dit que le montant du passif de communauté sera déterminé par référence au capital restant dû figurant sur les tableaux d’amortissement des trois emprunts contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, à savoir prêt n° 15466769807, n° 15466769808 et n° 37657378801, arrêtés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le XXX ;
Dit, concernant le livret A et le PEL n° 15468561320 ouverts auprès de LA POSTE, au nom de M. V J, antérieurement à la célébration du mariage, que le notaire prendra en compte le montant des avoirs y figurant à la date du 4/12/1986 ;
Dit que le notaire devra retenir une récompense en faveur de la communauté et à l’encontre de V J, à hauteur des remboursements, dont il sera justifié sur pièces, d’un prêt BNP contracté par ce dernier en 1985 et remboursé par les fonds communautaires, à partir de décembre 1986 ;
Sur les comptes d’indivision, dit que le notaire reprendra, en les actualisant, les prétentions justifiées des parties relatives au remboursement des emprunts, au paiement des impôts, taxes et assurances afférents aux deux immeubles, en en excluant les seules taxes d’habitation, lesquelles demeurent à la charge exclusive de l’occupant, quel que soit l’usage des lieux, d’habitation ou professionnel ;
Dit que le notaire, au titre des créances entre époux et dans le compte final à faire entre les parties, intégrera le restant dû sur la prestation compensatoire, avec ses intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2010 ;
Commis le président de la section 3 du pôle famille, ou son délégataire, pour surveiller, statuer sur les difficultés de partage et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties ;
Dit que le notaire désigné pourra notamment :
— demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— s’adjoindre un expert qui pourra être celui précédemment désigné, pour un complément d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par moitié par les parties dans le mois suivant la demande qui en sera faite par le notaire ou, à défaut de consignation, se fonder sur les références issues de la base des données Base d’Informations Economiques Notariales (B.LE.N) dont l’ancienneté de ces références devra être inférieure à une période d’un an de la date de détermination et dont le coût sera supporté par les parties, notamment pour déterminer la valeur vénale du bien indivis et sa valeur locative pour la période au cours de laquelle le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation,
— de façon générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, lesquels comprendront les frais des deux expertises, immobilière et de patientèle, le coût des procès-verbaux notariés et des sommations délivrées aux fins d’assister aux opérations notariales successives, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
Mme P E a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par C le 8 octobre 2014, elle demande la cour de :
Vu les articles 840, 864 et 867 et du code civil,
— Réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux J – E.
— Désigner Maître Arnaud I, notaire, XXX la Reine pour y procéder selon les dispositions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé ci-après.
— Fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des ex-époux, au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au XXX.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle à Madame J de l’immeuble sis à XXX, 6 AJ AO AP, cadastré section XXX, pour une contenance de 260 m2.
— A titre principal, ordonner une nouvelle expertise, aux frais de M. J, afin de réévaluer le bien ayant constitué le domicile conjugal avec mission de :
— réactualiser à la date la plus proche du partage la valeur du bien immobilier,
— donner tous éléments à la Cour afin de fixer la valeur vénale actuelle et la valeur locative année par année à compter du 26 janvier 2006, des biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire E – J, 6 AJ AO AP à XXX, en prenant en compte cette valeur locative en considération du fait qu’il s’agit d’une indemnité d’occupation qui devra donc être minorée de 30 %, les enfants du couple résidant au domicile conjugal avec la mère, après que la jouissance de ce dernier lui ait été octroyée à titre gratuit, en exécution de l’ordonnance de non-conciliation.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour n’ordonnait pas une nouvelle expertise,
'ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à XXX à Mme J, dont la valeur sera fixée à la somme de 400.000 euros.
'fixer la valeur locative du bien immobilier de XXX à 1.200 euros.
Ordonner une nouvelle expertise, aux frais de M J, afin :
d’évaluer le bien sis XXX à H, appartenant à la communauté E – J, afin de connaître sa valeur au jour le plus proche du partage,
évaluer la patientèle de M. J en prenant en considération la moyenne des trois dernières années d’exercice, comme le veut l’usage en matière de profession libérale,
se faire communiquer par Y ses documents comptables pour les dix derniers exercices ainsi que tous autres documents utiles,
préciser les modalités d’évaluation d’une clientèle médicale,
donner une estimation de la valeur actuelle au plus proche du jour du partage, de la patientèle de M. J,
faire toutes observations utiles à la solution du litige, et ce après avoir recueilli les observations des parties,
évaluer la valeur du parking et sa valeur locative année par année à compter du XXX.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour n’ordonnait pas une nouvelle expertise au titre de l’évaluation de ce bien, fixer la valeur du bien d’H, dépendant de l’indivision post-communautaire E-J, sis XXX à H, à la somme de 192.000 euros,.
— Fixer la valeur du parking à 20.000 euros,
— Fixer l’indemnité de jouissance au titre du véhicule commun SAAB attribué à l’époux à la somme de 15.000 euros,
— Dire que les provisions pour frais d’expertise seront à la charge de M J compte tenu de l’absence de toute liquidité de Mme J, M J n’ayant toujours pas réglé à ce jour le montant de ia prestation compensatoire mise à sa charge,
— Dire que les indemnités d’occupation des trois biens seront calculées sur les bases des valeurs locatives, minorée concernant le domicile conjugal du fait de l’occupation de ce dernier par les enfants de 30 %, et sans abattement concernant la valeur locative de l’appartement et du parking occupés par M. J au titre de l’exercice de son art médical,
— Dire que le notaire pourra attribuer à chacune des parties le bien qu’elle réclame sur les bases des nouvelles valeurs à intervenir au jour le plus proche du partage, si nécessaire en assortissant cette attribution du paiement d’une soulte,
— Confirmer le premier jugement en ce qu’il a pris acte de ce que les époux avaient d’ores et déjà procédé au partage des meubles, sans valeur vénale garnissant le domicile conjugal,
— Renvoyer les parties devant Maître I, notaire, pour achever les opérations de partage et établir l’acte de partage conformément au projet d’état liquidatif du 2 décembre 2008, modifié selon ce qui sera tranché par l’arrêt et les expertises à intervenir,
— Dire que le notaire reprendra les avoirs figurant sur les comptes bancaires produits par les parties, tels que figurant notamment en pages 7 et 8 du procès-verbal de difficultés dressé le 2 décembre 2008, et pourra en cas de contestation interroger le fichier FICOBA, aux fins de déterminer l’ensemble des comptes ouverts au nom des parties, à la date du XXX,
— Ordonner la réintégration dans les comptes de liquidation partage entre les époux J-E la somme de 30.000 euros de liquidités, dissipée à la communauté et apparaissant sur l’annexe du contrat de mariage de M. J avec Mme X et les attribuer au seul profit de l’épouse au visa des dispositions de l’article 1477 du code civil, eu égard au recel commis par l’époux,
— Dire que Mme J est en droit de faire valoir son compte d’administration ainsi que les emprunts afférents à l’acquisition du domicile conjugal,
— Dire que la communauté est redevable envers Madame J d’une récompense d’un montant de 5.731 euros au titre d’une donation de ses parents,
— Dire que le notaire retiendra une valeur de cession de la patientèle du cabinet médical d’H que retiendra la Cour,
— Dire que le montant du passif de communauté sera déterminé par référence au capital restant dû figurant sur les tableaux d’amortissement des trois emprunts contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, à savoir prêt n° 15466769807, n° 15466769808 et n° 37657378801, arrêtés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le XXX,
— Dire que concernant le livret A et le P.E.L. n° 15468561320 ouverts auprès de LA POSTE, au nom de Monsieur V J, et antérieurement à la célébration du mariage, le notaire prendra en compte le montant des avoirs appartenant à la communauté y figurant à la date du XXX,
— Dire que le notaire devra retenir une récompense en faveur de la communauté et à l’encontre de V J, à hauteur des remboursements, dont il sera justifié sur pièces, d’un prêt BNP contracté par ce dernier en 1985 et remboursé par les fonds communautaires, à partir de décembre 1986 et d’un second prêt BNP contracté en décembre 1986 et remboursé par les fonds communautaires, soit les sommes de 36.696,63 euros et 37.728,20 euros,
— Sur les comptes d’indivision, dire que le notaire reprendra, en les actualisant, les prétentions justifiées des parties relatives au remboursement des emprunts, au paiement des impôts, taxes et assurances afférents aux deux immeubles, en en excluant les seules taxes d’habitation, lesquelles demeurent à la charge exclusive de l’occupant, quel que soit l’usage des lieux, d’habitation ou professionnel,
— Débouter M. J de ses demandes de remboursement de charges et autres par moitié de copropriété pour l’appartement d’H et du parking, ainsi que les cotisations MGEN, ces remboursements étant inclus en totalité dans les charges professionnelles du Docteur J,
— Confirmer que le partage des meubles est d’ores et déjà intervenu comme l’ont relevé les premiers Juges et en conséquence, débouter M. J de sa demande de partage des biens meubles ayant garni le domicile conjugal,
— Dire que le notaire, au titre des créances entre époux et dans le compte final à faire entre les parties, intégrera le restant dû sur la prestation compensatoire, avec ses intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de janvier 2008, assortie de la capitalisation,
— Commettre un conseiller afin de statuer sur les difficultés de partage et faire un rapport à la cour en cas de désaccords subsistants des parties,
— Dire que le notaire désigné pourra notamment :
demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
s’adjoindre un expert qui pourra être celui précédemment désigné, pour un complément d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par M. J dans le mois suivant la demande qui en sera faite par le notaire ou, à défaut de consignation, se fonder sur les références issues de la base des données Base d’Informations Economiques Notariales (B.I.E.N) dont l’ancienneté de ces références devra être inférieure à une période d’un an de la date de détermination et dont le coût sera supporté par les parties, notamment pour déterminer la valeur vénale du bien indivis et sa valeur locative pour la période au cours de laquelle le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation,
de façon générale, faire usage des dispositions prévues par les articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
— Débouter M. J de ses appels incidents,
— Condamner M. J à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, lesquels comprendront les frais des deux expertises, immobilière et de patientèle, le coût des procès-verbaux notariés et des sommations délivrées aux fins d’assister aux opérations notariales successives, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2014 par M. V J, appelant incident, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Dire Mme E irrecevable en ses demandes concernant les récompenses prétendument dues à la communauté par M J et le recel de communauté dont ce dernier se serait rendu coupable ;
A défaut, l’en débouter ;
Débouter Madame E de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Le dire recevable et bien fondé en son appel incident et en conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a attribué préférentiellement à Madame E le bien situé 6, AJ AO AP à XXX et dire que ce bien sera mis en vente, soit de façon volontaire, soit par licitation ;
Dire que le bien immobilier situé XXX à H sera attribué à M. J dans le partage, sur la base d’une valeur de 167 000 euros ;
Confirmer le jugement dont appel concernant les indemnités d’occupation qui seront calculées
sur la base des valeurs locatives retenues par l’expert, auxquelles ne sera appliqué nul coefficient d’abattement ;
Fixer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme E envers l’indivision post-communautaire à la somme de 1.370 € pour le mois de décembre 2007, 23.640 € pour l’année 2008, 24.240 € pour l’année 2009, 24.336 € pour 2010, 24.408 € pour 2011 au titre de sa jouissance privative du bien de XXX ;
Dire que Mme E sera redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 2 050 € par mois à partir de 2012 et jusqu’au partage en tenant compte de l’index de majoration annuelle jusqu’au partage au titre de sa jouissance privative du bien de XXX (cf. rapport d’expertise) ;
Si la Cour de céans réformait le jugement en appliquant un abattement sur l’indemnité d’occupation dont Madame E est redevable du chef de son occupation de la maison de XXX, dire que l’indemnité d’occupation dont Monsieur J est redevable du chef de son occupation du bien d’H serait affectée d’un abattement identique ;
Dire que le montant du passif de communauté sera déterminé par référence au capital restant dû figurant sur les tableaux d’amortissement des trois emprunts contractés auprès de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel de PARIS et d’Ile de France, à savoir prêts n° 15466769807, n° 15466769808 et prêt n° 37657873801, arrêtés à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au XXX ;
Dire que M. J dispose d’une créance du chef des postes suivants acquittés pour le compte de l’indivision post-communautaire :
'les échéances des trois prêts Crédit Agricole qu’il a réglées seul à compter du XXX, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’en février 2010 inclus, à savoir 1.446,94 € x 23 mois, puis 917,88 € x 33 mois, l’un des prêts (n°37657873801) ayant été soldé le 8 mai 2008.
'les cotisations versées à la MGEN qu’il a réglées seul au titre de l’assurance invalidité- décès des prêts en question, soit 19,17 € et 22,73 € par mois qu’il a réglées seul depuis le XXX jusqu’au partage ;
'la somme de 3 770 € du chef de l’impôt sur les revenus au titre des années 2006 et 2007 qu’il a réglé seul ;
'les taxes foncières et les taxes d’habitation au titre de l’année 2006 et 2007 relatives aux biens et droits immobiliers situés 6, AJ AO AP à BOURG-LA-REINE qu’il a réglées seul ;
'les charges de copropriété et taxes foncières relatives aux biens et droits immobiliers situés à H (92) XXX depuis le XXX jusqu’au partage qu’il a réglées seul ;
'les provisions qu’il a versées pour l’établissement du procès-verbal de carence reçu par Maître I le 13 mai 2008 ainsi que du procès-verbal de carence en date du 23 septembre 2008, soit la somme de 2.600 € ainsi que des frais des sommations de Mme E ;
Dire que devra être intégrée à l’actif de communauté la somme de 16.459 € versée le 23 juin 2005 par la MAIF au titre de l’indemnisation d’un sinistre survenu dans le bien commun à BOURG-LA-REINE et versé sur le compte de Mme E ;
Dire et juger que les objets personnels de M. J détenus dans le coffre de Banque LCL CREDIT LYONNAIS ouvert au nom de Madame E (AJ AK AL à XXX
Infirmer le jugement attaqué en ce qui concerne la détermination de la valeur de la patientèle de M. J, et statuant à nouveau sur ce point :
Dire que la valeur de la patientèle de M. J sera égale à 10% de la moyenne des trois dernières années de son chiffre d’affaires ;
Confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
Condamner Mme E à verser à M. J une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme E aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des procès-verbaux de carence ainsi que le coût des sommations délivrées à Mme E d’assister aux opérations notariales, outre les frais d’expertise immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent sur la date des effets patrimoniaux du divorce à savoir le XXX, date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la valeur de la maison d’habitation située 6 AJ AO AP à XXX
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu la valeur de 640.000 euros proposée dans le rapport de l’expert judiciaire du 09 octobre 2009 au motif que les premiers juges ne pouvaient pas retenir une valeur aussi ancienne qui ne prenait pas en compte l’effondrement du marché immobilier. Elle verse aux débats des estimations non contradictoires de différentes agences :
— de janvier et février 2009 allant de 500.000 à 550.000 euros
— d’avril 2010 entre 520.000 et 540.000 euros
— de février 2011 de 520.000 euros
— du 10 janvier 2012 entre 500.000 et 540.000 euros,
— de mars 2012 entre 530.000 et 550.000 euros,
— du 07 novembre 2012 de 440.000 euros
— de décembre 2013 entre 470.000 et 480.000 euros.
— de janvier 2014 (pièce 178) entre 490.000 euros et 520.000 euros.
Mme E soutient également :
— que l’expert judiciaire n’aurait pas pris en compte son dire faisant état de ce que la maison était mitoyenne, que la proximité de la voie ferrée et d’un établissement scolaire occasionnait des nuisances sonores,
— qu’il n’aurait pas chiffré le montant des frais pour l’achèvement de la maison ni les travaux de remise en état,
— que les éléments de comparaison produits par l’expert sont en contradiction avec ses propres conclusions,
— que le procès-verbal de réception du 03 juin 1998 mentionnait de très nombreuses réserves, le constructeur n’ayant pas achevé les travaux ; qu’une procédure contre le constructeur serait toujours en cours.
Toutefois, s’il résulte de sa pièce 20 (conclusions du 17 juin 2004) que les époux E-J ont engagé à cette époque une action contre le constructeur en raison d’infiltrations en sous-sol, il résulte également des pièces 173 et 174 (conclusions en appel de Mme E) :
— qu’un jugement du 31 mars 2005 avait condamné le constructeur et son assureur notamment au titre des travaux de nature à remédier aux infiltrations du sous-sol et que le jugement a été exécuté par le constructeur,
— que si un autre litige a ultérieurement opposé Mme E aux voisins pour l’accès sur leur propriété, il apparaît que Mme E a alors appelé en garantie le constructeur et l’assureur pour les condamnations qui pouvaient être prononcées à son encontre au profit des voisins, appel en garantie jugé sans objet en première instance.
Il n’est donc pas établi que ce litige avec les époux D, dont l’issue n’est pas justifiée, a contribué à une diminution de la valeur de l’immeuble.
Si le procès-verbal de réception du 3 février 1998 comporte des réserves, leur nature ne démontre pas que la maison ne serait pas achevée ou dangereuse comme le prétend l’appelante.
Par ailleurs, Y verse aux débats des évaluations contraires à celles produites par Mme E, puisque l’évaluation de M. Guerbilsky qui était de 820.000 euros au 30 décembre 2008 est de 887.000 euros au 12 septembre 2012.
M. B, expert judiciaire, a décrit l’immeuble : il s’agit d’une maison sur sous-sol d’un rez-de-chaussée surélevé et d’un étage droit et de combles semi-aménagées, l’ensemble étant décrit comme de bonne facture avec des aménagements de qualité, certaine finitions restant à réaliser.
Il a tenu compte dans les facteurs favorables des beaux volumes, d’un garage en sous-sol et d’un jardin clos, d’un environnement pavillonnaire et de prestations de qualité, mais également des éléments défavorables suivants : infiltrations en sous-sol, finitions à réaliser, fébrilité du marché peu porteur et mitoyenneté.
Il a examiné avec précision les termes de comparaison, choisis pour leur proximité avec le bien dont s’agit, et il a conclu, compte tenu de l’analyse du marché local, des caractéristiques du bien, des beaux volumes offerts, des aménagements intérieurs de qualité mais inachevés, des désagréments causés par les infiltrations en sous-sol et le marché peu porteur, à une valeur vénale de 640.000 euros, et en cas de licitation à une mise à prix de 384.000 euros, valeurs admises par l’intimé.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’expert judiciaire a répondu aux dires des parties, notamment en page 58 de son rapport à celui de Mme E en date du 09 septembre 2009, dire qui reprend l’essentiel de l’ argumentation de cette dernière : l’expert judiciaire confirme qu’il a bien pris en compte que la maison présente des désordres et que des travaux de finition sont à prévoir et il étaye précisément la valeur qu’il a retenue par rapport aux références 1 et 6, ajoutant que les estimations d’agence n’ont pas été versées aux débats.
S’agissant de « l’effondrement’ du marché immobilier, invoqué de façon générale par l’appelante, il n’est pas démontré, et en tout état de cause, ainsi que le fait pertinemment valoir l’intimé, serait aussi applicable en ce qui concerne le studio d’H.
La demande d’expertise formée par Mme E sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a retenu les valeurs proposées par l’expert judiciaire.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme E à l’indivision post-communautaire pour l’occupation de la maison de XXX :
Cette maison a été attribuée à l’épouse à titre gratuit par l’ordonnance de non conciliation du XXX et les parties s’accordent sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme E du chef de son occupation privative de l’immeuble de XXX, à savoir le 09 décembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
M. B a proposé d’évaluer la valeur locative suivante :
*au titre de l’année 2007 : 1.930 euros par mois soit pour 22 jours en décembre 2007 1.370 euros ;
*année 2008 : 23.640 euros sur la base de 1.970 euros par mois ;
*année 2009 : 24.240 euros sur la base de 2.020 euros par mois.
Sa demande d’expertise étant rejetée, Mme E soutient subsidiairement que l’indemnité d’occupation doit être minorée de 30% au motif que les enfants du couple résident au domicile conjugal avec leur mère. En conséquence elle demande l’infirmation du jugement entrepris sur le refus du tribunal d’appliquer un abattement pour précarité.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas la même nature qu’un loyer avec des obligations légales, il y a lieu en l’espèce d’appliquer un abattement de 30% pour tenir compte de la précarité.
L’indemnité d’occupation due par Mme E jusqu’au partage sera calculée avec un abattement de 30% sur la base des valeurs locatives retenues par l’expert judiciaire en page 64 de son rapport et pour celles dues postérieurement à l’année 2009 par indexation de celle de cette même année 2009 sur les variations d’un indice officiel.
Sur la valeur de l’appartement situé 6 bis AJ Aristide Briand à H (92) et un parking privatif souterrain
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la valeur vénale proposée par l’expert judiciaire, à savoir 167.000 euros, et conclut que cette évaluation est sous-estimée. Outre des extraits d’annonces de ventes d’immeubles à H qui ne permettent aucune comparaison utile avec le bien immobilier dont s’agit (pièces 15, 16, 63, 140), elle verse aux débats des évaluations d’agences immobilières, non contradictoires, établies en 2010 qui vont de 185.000 euros à 230.000 euros (pièces 47, 48, 49).
Par ailleurs elle conclut que le parking est indépendant de l’appartement et peut être évalué, seul, de 15.000 à 20.000 euros et elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir évalué ce parking comme un bien indépendant et d’avoir retenu une valeur marché usage d’habitation.
M. J demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis à H.
Il résulte du rapport de M. B que l’appartement constituant le lot n°138 de copropriété est un local de type F2, en rez-de-chaussée, aménagé pour un usage professionnel en tant que cabinet de médecin généraliste avec des aménagements intérieurs corrects.
L’expert judiciaire a tenu compte de facteurs favorables, à savoir la situation de l’immeuble et l’existence d’une petite terrasse privative (la fenêtre doit être enjambée pour y accéder) mais
aussi de facteurs défavorables (une conjoncture instable, des prestations limitées et un équipement à revoir pour l’habitation).
Il a également explicité les termes de comparaison retenus et précise en page 58 de son rapport, en réponse aux dires, qu’il a exactement tenu compte de la présence d’un parking, élément de nature à valoriser l’appartement, mais aussi de ce que la valorisation d’un bien en rez-de-chaussée et à usage professionnel est inférieure.
Il conclut à une valeur vénale de 167.000 euros, et en cas de licitation à une mise à prix de 100.200 euros.
Le rapport de l’expert judiciaire est précis et argumenté, et il n’est pas utilement combattu par des estimations non contradictoires.
La demande de nouvelle expertise de Mme E doit être également rejetée s’agissant de l’appartement avec parking sis à H.
Sur l’indemnité d’occupation relative aux biens immobiliers sis à H
L’appartement d’H est utilisé en tant que cabinet médical par Y en qualité de médecin généraliste.
L’expert judiciaire a conclu à la valeur locative suivante :
*2006 : 3.125 euros sur la base de 605 euros par mois,
*2007 : 7.560 euros sur la base de 630 euros par mois,
*2008 : 7.920 euros sur la base de 660 euros par mois,
*2009 : 8.160 euros sur la base de 680 euros par mois.
M. J demande également un abattement compte tenu du caractère précaire de son occupation, si ce même abattement est appliqué à l’indemnité d’occupation due par Mme E.
Mais Mme E s’y oppose au motif qu’il ne s’agit pas du domicile de la famille et tout particulièrement des enfants du couple.
Mais il y a lieu de dire que l’indemnité d’occupation due par M. J sera calculée jusqu’au partage avec un abattement de 30% pour précarité sur la base des valeurs locatives retenues par l’expert judiciaire en page 64 de son rapport et pour celles dues postérieurement à l’année 2009 par indexation de celle de cette même année 2009 sur les variations d’un indice officiel.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
1) M. J demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a attribué à Mme E le bien immobilier de XXX et la vente de ce bien sur adjudication à défaut de cession amiable.
Il soutient que, bien qu’ayant été invitée à le faire par l’expert judiciaire, Mme E ne démontre pas sa capacité à financer le paiement de la soulte dans le cas où ce bien immobilier lui serait attribué.
Mme E verse aux débats trois attestations de la BANQUE POPULAIRE en date successivement des 20 avril 2010, 14 mars 2012 et 27 mars 2014 qui attestent de sa capacité à procéder au rachat d’une soulte.
Exerçant une activité professionnelle, elle n’est pas totalement dépourvue de solutions financières pour faire face le cas échéant au paiement d’une soulte, étant rappelé qu’elle demeure créancière de la prestation compensatoire non versée par M. J.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a attribué préférentiellement à Mme E le bien immobilier sis 6 AJ AO AP à XXX.
2) Mme E conclut qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à Y de l’appartement situé XXX à H.
Sur les meubles meublants
M. J, appelant incident, conclut qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal dont la jouissance a été accordée à son épouse.
Si dans le corps de ses écritures, il demande que le partage en nature des meubles meublants soit effectué en bonne et due forme, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, contrairement aux dispositions prévues par l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. J demande en revanche la restitution de ses objets personnels détenus dans le coffre de la banque LCL Crédit Lyonnais ouvert au nom de Mme E (agence AJ AK AL à XXX.
Mme E oppose en vain qu’il s’agit d’une demande irrecevable car nouvelle.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, M. J ne versant aux débats aucune pièce, hormis une liste de mobilier établie par lui-même, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur la valeur de la patientèle du cabinet médical à réintégrer à l’actif de communauté
Le tribunal a retenu une valeur de cession de la patientèle du cabinet médical d’H de 8.872,65 euros, sur la base de 15% du chiffre d’affaires 2007 (59.151 euros).
Mme E conclut en substance que l’expertise judiciaire n’a pas pu être menée à son terme du seul fait de Y qui a refusé de consigner ; que ce dernier a volontairement réduit pendant le temps de la procédure son activité en qualité de profession libérale. Elle sollicite l’institution d’une nouvelle expertise pour évaluer la patientèle de M. J en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, l’expert devant lui enjoindre de communiquer l’ensemble des déclarations 2035 des années 2004 à 2012 ; que, selon des prêteurs de deniers spécialisés en matière médicale, la patientèle d’un médecin s’évalue de 25 à 50% de la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires annuels du cabinet pour les médecins généralistes.
M. J s’oppose à toute nouvelle expertise et aux termes de ses dernières écritures devant la cour il indique réitérer sa proposition de voir fixer la valeur de sa patientèle à 10% de son chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années.
Il y a lieu de rappeler que :
— par ordonnance du 18 novembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de donner une estimation de la valeur actuelle de la clientèle de V J, la consignation de 800 euros devant être consignée par moitié par chacune des parties,
— que Y n’a pas versé sa quote-part de consignation, Mme E ayant consigné la totalité de la consignation de 800 euros,
— qu’une ordonnance du 06 juillet 2011 a désigné Mme L G en remplacement de l’expert initialement désigné (M. Z),
— qu’une ordonnance du 05 octobre 2011 a ordonné une consignation complémentaire de 3.700 euros répartie par moitié mais aucune des deux parties n’a acquitté la consignation complémentaire en sorte que le juge chargé du contrôle des expertises a rendu le 20 février 2012 une ordonnance de caducité et a invité l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état, ce qui a été fait le 02 mars 2012.
Mme G, expert judiciaire, précise qu’il n’existe pas de méthode mathématique spécifique pour évaluer une patientèle de médecin, laquelle est essentiellement intuitu personae, que son évaluation repose sur des critères multiples (spécialisation éventuelle et valeur des actes pratiqués, zone géographique, type de clientèle, nombre de médecins installés
à proximité, nombre d’heures de travail, rentabilité du cabinet après déduction des charges, l’association éventuelle au sein d’un cabinet médical pluridisciplinaire).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. J exerce son activité libérale à temps partiel (16 heures par semaine), dans la mesure où il exerce également en qualité de praticien hospitalier salarié.
Mme G observe que depuis quelques années le prix de rachat de la clientèle, qui pouvait être évalué à 50% de la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires annuels a tendance à baisser, l’offre des cabinets à céder étant supérieure à la demande.
Cette tendance est confirmée par les termes d’un courrier du 30 décembre 2008 du président du Conseil de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, qui indique que, si dans le courant des années 1990, la cession des droits de présentation de la clientèle pouvait être égale à la moitié du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années, cette estimation est devenue totalement obsolète en raison des problèmes démographiques touchant la profession, que les cessions actuelles ou à venir ne pourront se faire que rarement à titre onéreux et très exceptionnellement à la valeur admise dans le courant des années 1990.
Un courrier du président du Conseil de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 2014 indique confirmer les termes du courrier précédent, à savoir que la revente des cabinets est devenue illusoire.
Mme G, qui a également mentionné un certain nombre de cessions de patientèle de médecine générale en région parisienne, a conclu que la valeur de la patientèle de Y est comprise entre 10 et 15% de son chiffre d’affaires
Devant la cour, Y verse aux débats plusieurs déclarations 2035 qui font apparaître les chiffres d’affaires suivants :
-2006 : 64.635 euros
-2007 : 59.892 euros
-2008 : 57.336 euros
-2009 : 53.839 euros
-2010 : 54.422 euros
-2011 : 51.138 euros
— 2012 : 51.363 euros
— 2013 : 51.205 euros
Si l’on se réfère aux trois premières années (chiffre d’affaires moyen 60.621 euros), la cour dispose donc d’éléments suffisants pour considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la valeur de la patientèle de Y, qu’il n’y a pas lieu de modifier.
Il n’y a donc pas lieu à nouvelle expertise.
Sur les récompenses
1) Sur les récompenses réclamées par Mme E à la communauté :
a) Mme E fait valoir qu’elle détenait avant le mariage des fonds sur un livret A créditeur de 729 euros (4.781,93 francs) et sur un nouveau livret A créditeur de 12.195 euros, ainsi qu’un compte LCL créditeur de 954 euros (6257,83 euros).
Mais non seulement le dispositif de ses dernières écritures ne contient aucune demande relative à ces sommes précises, contrairement aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, mais en tout état de cause Mme E ne démontre pas que la communauté a tiré profit de ces fonds, ainsi que le conclut Y.
b) Mme E conclut avoir reçu par donation de son père les droits à prêt acquis sur un PEL n°15466277300, ouvert auprès du Crédit Agricole le 27 septembre 1988, pour un montant de 1.495 francs, qui aurait servi à acquérir l’immeuble de XXX le 19 décembre 1988.
L’intimé oppose valablement que, fût-il à taux préférentiel, le prêt a été remboursé par la communauté et ne saurait ouvrir droit à récompense.
c) Mme E fait état de donations faites à son profit par son père « du tant du mariage » (sic) et dans le dispositif de ses dernières écritures elle demande à la cour de dire que la communauté est redevable à son égard d’une récompense d’un montant de 5.731 euros au titre d’une donation de ses parents.
La pièce « 152 » à laquelle se réfère l’appelante dans ses dernières écritures correspond à « un décompte dossier huissier de justice commandement de payer et saisie-attribution », ce qui est sans rapport avec ce chef de demande.
S’agissant de la pièce 160 intitulée « suite des versements par chèques ou espèces de M. E à sa fille de 1988 à 2001 », elle constitue un document établi par Mme E et ne revêt aucun caractère probant quant à la réalité de donations, ainsi que l’a retenu le tribunal.
S’agissant des trois relevés bancaires que Mme E produit en pièces 161 à 163, ils ne permettent de déterminer ni l’origine des fonds ni les causes des versements.
M. J oppose donc à juste titre que la réalité des donations invoquées n’est pas démontrée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme E au titre de donations de ses parents.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme E de toutes ses prétentions au titre de récompenses qui lui seraient dues par la communauté.
d) Mme E vise également les pièces 164 à 165 pour soutenir qu’elle a acquis le premier véhicule R5 du couple avec ses propres deniers et dans le corps de ses écritures elle demande à la communauté une récompense de « 10.000 francs ».
Cette prétention non reprise dans le dispositif des dernières écritures est irrecevable en application de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile.
2)sur les récompenses dues à la communauté par Y
Le tribunal a notamment « dit que le notaire devra retenir une récompense en faveur de la communauté et à l’encontre de V J, à hauteur des remboursements, dont il sera justifié sur pièces, d’un prêt BNP contracté par ce dernier en 1985 et remboursé par les fonds communautaires, à partir de décembre 1986 ».
Devant la cour, Mme E demande à la cour de « dire que le notaire devra retenir une récompense en faveur de la communauté et à l’encontre de V J, à hauteur des remboursements, dont il sera justifié sur pièces, d’un prêt contracté par ce dernier en 1985 et remboursé par les fonds communautaires, à partir de décembre 1986, et d’un second prêt BNP contracté en décembre 1986 et remboursé par les fonds communautaires, soit les sommes de 36.696,63 euros et 37.728,20 euros ».
M. J ne peut pas valablement conclure que la demande n’est pas chiffrée, ni qu’il s’agit d’une demande irrecevable car nouvelle, chaque partie étant en matière de partage respectivement demanderesse et défenderesse.
Il oppose également qu’il appartient à Mme E de prouver d’une part que les emprunts qu’elle invoque n’ont pas profité à la communauté et d’autre part qu’ils ont été remboursés par la communauté et que cette preuve n’est pas rapportée.
Mme E verse aux débats en pièces 40 et 74 deux offres de prêt personnel de la BNP qui sont en réalité la même offre acceptée le 10 (et non le 26) décembre 1986 par T J pour un crédit de 30.000 francs (soit 4.573,47 euros) pour une durée de 30 mois au taux de 14,934% par an, crédit qui a donc été consenti à V J postérieurement au mariage célébré le 0XXX et qui a fait l’objet d’un plan de remboursement allant de janvier 1987 à juin 1989.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, Mme E ne prouve par aucune pièce que ce crédit avait pour destination de régler une dette personnelle de son époux.
Aucun élément ne permet d’écarter que ce crédit n’ait pas profité à la communauté.
En second lieu, Mme E produit en pièce 39 un plan de remboursement, établi par la BNP au nom de V J, d’un autre prêt d’un montant différent de 40.000 francs (6.097,96 euros) d’une durée de 60 mois, au taux nominal de 10,550%, remboursable entre le mois d’août 1985 et juillet 1989. Il s’agit donc d’un crédit personnel consenti à V J en 1985, antérieurement au mariage, mais remboursé pour la plus grande partie pendant la communauté (à compter du 0XXX, date du mariage).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le notaire devra retenir une récompense en faveur de la communauté à hauteur des remboursements du prêt BNP contracté en 1985 par Y et remboursé par la communauté à compter de décembre 1986 , Mme E étant déboutée du surplus de ses demandes.
3) Il convient de constater que Y, qui indiquait être titulaire antérieurement à son mariage d’un livret A et d’un PEL n° 1 546 856 1 320, ouverts à son nom auprès de LA POSTE et qui auraient servi à financer l’acquisition de l’immeuble de XXX, n’a pas formé appel incident de la disposition du jugement entrepris le déboutant de sa demande de récompense à la communauté de ce chef.
Sur le recel de communauté invoqué par Mme E
Mme E fait valoir qu’aux termes du contrat de mariage conclu le 28 juillet 2009 entre Y et Mme N X, sa nouvelle épouse, Y a déclaré, au titre de son patrimoine, des « liquidités et assimilés (banque et valorisation) » à hauteur de 30.000 euros et, au visa de l’article 1477 du code civil, elle en déduit l’existence d’un recel de communauté au motif qu’il s’agit de liquidités communes, qu’il y a lieu selon elle, de réintégrer dans les comptes au seul profit de l’épouse.
Le moyen d’irrecevabilité de cette demande soulevé par Y comme étant nouvelle ne peut pas être accueilli.
Sur le fond, il convient de rappeler que le recel suppose établis deux éléments : l’un matériel qui consiste en tout procédé frauduleux tendant à frustrer un époux de sa part de communauté et d’un élément intentionnel consistant dans l’intention de rompre à son profit l’égalité du partage.
En l’espèce, le contrat de mariage dont s’agit est intervenu trois ans après l’ordonnance de non conciliation du XXX, retenue pour les effets patrimoniaux du divorce.
Mme E ne rapporte pas la preuve que Y ait constitué ces liquidités par soustraction frauduleuse de fonds communs et ainsi rompu l’égalité du partage.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande relative à l’existence d’un recel de communauté.
Sur la demande de Mme E tendant à l’intégration à l’actif de communauté d’une somme de 5.400 euros correspondant aux PEL des enfants
Mme E soutient que Y n’a jamais contesté avoir pris cette somme aux enfants et elle fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de ce chef de demande.
M. J demande la confirmation du jugement, ajoutant qu’en tout état de cause ces sommes ont été utilisées pour acquitter des dettes communes (impôts et charges) en sorte qu’elles n’ont pas à figurer à l’actif de communauté.
Les premiers juges ont justement retenu que nul ne plaide par procureur, que les trois enfants du couple sont majeurs et qu’ils ne sont pas parties au litige.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de Mme E relative à une indemnité pour usage exclusif par M. J du véhicule commun
Mme E conclut que Y a bénéficié de l’usage exclusif du véhicule commune de marque SAAB et demande à la cour de fixer une indemnité à hauteur de 15.000 euros.
Mais elle n’apporte aucun justificatif sur l’état et la valeur du véhicule.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnité.
Sur la demande de Y relative à l’indemnité versée par la MAIF
Y sollicite que la somme de 16.459 euros, versée le 23 juin 2005 par la MAIF sur le compte de Mme E (seule sociétaire de cette compagnie), et destinée à effectuer des travaux nécessaires pour remédier à un défaut d’étanchéité du sous-sol de la maison de XXX , soit réintégrée à l’actif de la communauté.
Les éléments du dossier, résultant particulièrement de la propre argumentation développée par Mme E dans le cadre de sa propre contestation de la valeur de l’immeuble de XXX, démontrent que les travaux d’étanchéité du sous-sol de la maison de XXX n’ont pas été réalisés alors même que l’assureur avait effectué ce règlement.
Il y a lieu de réintégrer cette somme dans l’actif de communauté, comme le demande l’intimé.
Sur le passif de la communauté
Les parties s’accordent pour dire que le montant du passif de communauté sera déterminé par référence au capital restant dû figurant sur les tableaux d’amortissement des trois emprunts contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, à savoir les prêts n° 15466769807, n° 15466769808 et n° 37657378801, arrêtés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le XXX.
Sur les comptes de l’indivision post communautaire
Il y a lieu d’examiner les différentes créances invoquées par Y sur l’indivision post- communautaire :
a) les échéances des trois prêts Crédit Agricole qu’il indique avoir réglés seul à compter de l’ordonnance de non conciliation du XXX jusqu’en février 2010 inclus, (soit 1.446,94 euros x 23 mois puis 917,88 euros x 33 mois, demandés par l’intimé):
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
La pièce 10 visée par Y n’est constituée que des tableaux d’amortissement du prêt n°15466769807 (dernière échéance au 05 juin 2013)et du prêt n°37657873801 (prêt soldé le 08 mai 2008) et ne permet pas à la cour de vérifier le décompte des versements sus visés, dont le remboursement est demandé.
Toutefois, sous réserve du mois de janvier 2010, Mme E ne remet pas en cause les remboursements d’échéances effectués par Y au cours de la période sus-visée.
Mme E conclut quant à elle qu’elle a assumé les échéances des 'prêts n°2 et 3", entre le mois de janvier 2010 et le mois de de juin 2013.
Cependant la cour ne peut que constater que ses pièces 112 et 189 à 199 ne figurent pas dans le dossier remis à la cour.
Dans ces conditions, le montant des remboursements des échéances des emprunts immobiliers réglés tant par Y que par Mme E fera l’objet d’un décompte par le notaire au vu des justificatifs produits et ils seront inscrits à leurs comptes d’administration.
Il en sera de même le cas échéant s’agissant de la taxe foncière de l’immeuble sis AJ AO AP à XXX dont Y réclame le remboursement au titre des années 2006 et 2007 dans le dispositif de ses dernières écritures sans produire de justifications de ce paiement, tout en concluant en page 14 qu’il n’en a payé que la moitié entre 2006 et 2013, ce qui ne fait que correspondre à sa part contributive.
b) les impôts sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 :
M. J indique avoir payé le dernier tiers ; il sollicite l’inscription de la somme de 3.770 euros au crédit de son compte d’administration.
Y justifie avoir réglé cette somme à la date du 22 septembre 2006 dans l’intérêt de l’indivision sur ses fonds personnels, suivant relevé de son compte personnel au Crédit Agricole
c) les charges de copropriété et taxes foncières relatives aux biens et droits immobiliers sis XXX (réclamées par l’intimé depuis le XXX jusqu’au partage) et les cotisations versées à la MGEN au titre de l’assurance invalidité-décés des prêts (19,17 euros et 22,73 euros par mois à compter du XXX jusqu’au partage, réclamées par l’intimé) :
Mme E conteste ces postes, en faisant valoir que s’ils devaient entrer dans les comptes d’indivision post-communautaire, ils constitueraient un enrichissement sans cause dans la mesure où Y les a déduits de ses revenus professionnels, que ces frais n’ont pas été réglés par l’époux commun en biens dans le cadre de l’indivision post-communautaire mais par le professionnel de santé dans le cadre de ses frais professionnels, qu’il n’aurait dû déduire que sa part et pas celle de son épouse, que Y continue d’amortir le local professionnel et le parking depuis l’ordonnance de non conciliation jusqu’au remboursement intégral des biens grâce à la communauté .
Il résulte des déclarations fiscales versées aux débats que Y, qui laisse sans réponse l’argumentation de l’appelante sur ces deux postes litigieux, déduit de ses revenus professionnels un certain nombre de charges professionnelles et de dotations aux amortissements , bénéficiant ainsi d’une réduction d’impôts.
Il n’y a pas lieu d’imputer ces dépenses à son compte d’indivision sous peine de faire bénéficier Y d’un double avantage.
d) sur les provisions qu’il a versées pour l’établissement des procès-verbaux de carence Me I des 13 mai 2008 et 23 septembre 2008 soit 2.600 euros ainsi que les frais de sommation de Mme E : ces frais entreront dans les frais privilégiés de partage.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de la prestation compensatoire
Mme E conclut que M. J n’a rien réglé de la prestation compensatoire nonobstant mise en demeure et une décision du juge de l’exécution lui accordant un délai de vingt- quatre mois pour s’acquitter de tout ou partie de sa dette. Elle demande que dans le compte final à faire entre les parties le notaire intégrera le restant dû sur la prestation compensatoire avec ses intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de janvier 2008, assortie de la capitalisation des intérêts.
M. J ne conteste pas être redevable d’un arriéré du chef de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce mais il fait valoir que des comptes devront être effectués au regard du calcul des intérêts et en tenant compte de versements partiels intervenus mais qu’il n’appartient pas à la juridiction qui est en charge de la liquidation de se prononcer sur cette question pas plus que sur la capitalisation des intérêts.
Il n’appartient pas à la juridiction chargée de liquider les intérêts patrimoniaux des époux d’ajouter la capitalisation des intérêts à la fixation de la prestation compensatoire, telle qu’elle a été prononcée par le jugement de divorce.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les intérêts.
Sur les demandes en dommages-intérêts
Mme E sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Y fait état d’un harcèlement judiciaire permanent doublé d’une volonté dilatoire avérée et demande réparation de son préjudice moral.
Ni l’abus de procédure ni l’existence du préjudice moral invoqué ne sont établis.
Il y a lieu de débouter les parties de leur demande respective en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme E de ses demandes de nouvelle expertise,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur les dispositions rejetant l’application d’un abattement pour précarité aux montant des indemnités d’occupation et rejetant l’intégration à l’actif de la communauté de la somme de 16.459 euros versée par la MAIF,
STATUANT A NOUVEAU sur ces points réformés,
Dit que les deux indemnités d’occupation des biens immobiliers sis à XXX et à H seront calculées sur la base des valeurs locatives proposées par M. B, expert judiciaire, mais minorées d’un abattement de 30% pour précarité, étant rappelé que les indemnités d’occupation dues pour la période postérieure à 2009 seront indexées sur les variations d’un indice officiel,
Dit que la somme de 16.459 euros versée par la MAIF sur le compte de Mme E sera réintégrée dans l’actif de communauté,
Y AJOUTANT,
Dit :
*que Mme E bénéficie de l’attribution préférentielle de l’immeuble sis 6 AJ AO AP à XXX, sur une valeur vénale fixée à 640.000 euros,
*que M. J bénéficie de l’attribution préférentielle des biens immobiliers sis XXX à H, sur une valeur vénale fixée à 167.000 euros,
Déboute Mme E de ses demandes relatives à un recel de communauté et à la réintégration de la somme de 30.000 euros ainsi que de sa demande tendant à une indemnité pour usage exclusif par M. J du véhicule commun SAAB,
S’agissant des récompenses qui seraient dues à la communauté par Y, déboute Mme E de sa demande relative à une récompense en faveur de la communauté à l’encontre de Y « pour un second prêt BNP contracté en décembre 1986 »,
Dit que seul le prêt BNP contracté en 1985, avant le mariage, par Y donnera lieu à récompense à la communauté au prorata des remboursements effectués par la communauté à partir du 0XXX,
Dit irrecevables les demandes de récompenses formulées par Mme E tant pour le premier véhicule R5 que pour les fonds qu’elle détenait avant le mariage sur un livret A et un compte LCL, ainsi que la demande de M. J tendant au partage en nature des meubles meublants, ensemble de demandes non reprises dans les dispositifs de leurs dernières conclusions,
Déboute M. J de sa demande en restitution d’objets personnels détenus dans un coffre au Crédit Lyonnais,
Dit que M. J justifie avoir réglé la somme de 3.770 euros au titre des impôts sur le revenu 2006-2007, et que cette somme sera portée à son compte d’administration,
Dit que le montant des remboursements des échéances des emprunts immobiliers réglés tant par M. J que par Mme E fera l’objet d’un décompte par le notaire au vu des justificatifs produits et ils seront inscrits à leur compte d’administration,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’imputer au compte d’administration de Y les charges de copropriété et taxes foncières relatives aux biens et droits immobiliers sis XXX à H ni les cotisations versées à la MGEN au titre de l’assurance invalidité-décés des prêts,
Dit que les frais d’établissement des procès-verbaux de carence par Me I des 13 mai 2008 et 23 septembre 2008 ainsi que les frais de sommation de Mme E seront compris dans les frais privilégiés de partage,
Dit qu’il n’appartient pas au juge chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des époux d’ajouter la capitalisation des intérêts à la fixation de la prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
Dit qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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