Confirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 mai 2015, n° 13/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 5 septembre 2013, N° 12/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2015
R.G. N° 13/04151
AFFAIRE :
X Y Z
C/
SA SOTREMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 12/00377
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y Z
SA SOTREMA
le : 21 mai 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 – N° du dossier SOTREMA
APPELANT
****************
SA SOTREMA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 substituée par Me André – luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER
Par jugement de départage du 5 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section Commerce) a :
— débouté Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur X Y Z à verser à la SA SOTREMA la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X Y Z aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 8 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur X Y Z demande à la cour de :
— dire que la SA SOTREMA n’a pas respecté la législation concernant l’horaire hebdomadaire maximal, le nombre de jours maximal de travail par semaine et le repos hebdomadaire,
— condamner la SA SOTREMA au paiement des sommes suivantes :
. 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’horaire hebdomadaire maximal, du nombre de jours maximal de travail par semaine et du repos hebdomadaire,
. 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ayant dû engager, tant en première instance qu’en cause d’appel, des frais pour faire valoir ses droits en justice,
— condamner la SA SOTREMA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA SOTREMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mantes La Jolie le 5 septembre 2013,
— débouter Monsieur X Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur X Y Z à lui verser la somme de 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, somme s’ajoutant à celle de 600 € déjà attribuée en première instance.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la SA SOTREMA qui comptait plus de 11 salariés était délégataire du service public des stationnements de la ville de Mantes-la-Jolie et exploitait des parcs de stationnement dans cette ville, à savoir le parking de la Gare, le parking de l’Hôtel de Ville et le parking Normandie et relevait de la convention collective nationale des services de l’automobile et du cycle ;
que Monsieur X Y Z a été engagé par la SA SOTREMA à compter du 21 juillet 2000 en qualité de nettoyeur puis à compter du 24 juillet 2001 en qualité de péager selon une succession de contrats de travail à durée déterminée ;
qu’à compter du 6 juillet 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur X Y Z devenant agent d’exploitation du stationnement ;
que le contrat de travail de Monsieur X Y Z a été transféré le 4 février 2010 à la société VINCI PARK ;
que Monsieur X Y Z estimant que la SA SOTREMA n’avait pas respecté la législation sur l’horaire hebdomadaire maximal, le nombre de jours maximal de travail par semaine et le repos hebdomadaire a saisi le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2012 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant sur l’horaire hebdomadaire maximal, le nombre de jours maximal de travail par semaine , et le repos hebdomadaire qu’ aux termes de l’article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que sauf dérogations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h selon l’article L.3122-1 du même code ;
qu’aux termes de l’article L.3121-35 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et certaines entreprises peuvent être autorisées, en cas de circonstances exceptionnelles, à dépasser ce plafond pendant une durée limitée sans toutefois porter ce dépassement à plus de soixante heures par semaine ;
qu’en outre, l’article L.3132-1 précise qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de ' six jours par semaine’ et non pas ' plus de 6 jours de suite’ ;
que par ailleurs, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives selon l’article L.3131-1 du code du travail ; que l’article 1.10 de la convention collective applicable précise que chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche ;
qu’en l’espèce, aucun accord d’entreprise ou d’établissement n’a été conclu par les partenaires sociaux qui aurait notamment pour but de définir la semaine de référence pour la durée du temps de travail et la prise en compte du temps de repos hebdomadaire comme une 'semaine glissante’ ou période de 7 jours consécutifs sans qu’il soit fait référence à la semaine civile ;
qu’en l’absence d’une telle stipulation dans un accord d’entreprise ou d’établissement, seule la semaine civile, qui si elle n’est pas expressément mentionnée par les articles L.3121-35, L.3132-1 et L. 3132-2 du code du travail n’en est pas moins la même que celle de l’article L.3121-10, doit être prise en considération pour apprécier le temps de travail et de repos hebdomadaire du salarié ;
que, de plus, la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 invoquée par Monsieur X Y Z qui exige que les états membres de l’Union Européenne prennent les mesures nécessaires pour que 'la durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours n’excède pas 48h, y compris les heures supplémentaires et pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période de 7 jours d’une période minimale de repos sans interruption de 24 h auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier prévus à l’article 3 ' ne peut pas permettre dans un litige entre particuliers d’écarter les effets d’une disposition de droit national qui seraient contraires à celles de la directive, même si ces dernières sont claires précises et inconditionnelles ; qu’en effet, conformément au principe d’interprétation conforme, le juge national doit interpréter l’ensemble de son droit national de manière à atteindre le résultat voulu par celle-ci ;
qu’il ressort des plannings tous signés de Monsieur X Y Z que ce dernier travaillait sur le parking Normandie selon un roulement P6 (du samedi au vendredi de 17h30 à 1h) ou P7 (du mercredi au mardi de 10h à 17h 30) ; que par une analyse minutieuse et circonstanciée de ces plannings qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont retenu que cet examen démontrait que Monsieur X Y Z ne travaillait pas plus de 6 jours par semaine civile et bénéficiait de la durée de repos quotidien et hebdomadaire conforme aux textes pré-cités ;
que, cependant, selon le roulement instauré par la SA SOTREMA, le temps de repos dont bénéficiait Monsieur X Y Z n’incluait pas forcément le dimanche ;
que néanmoins, les parcs de stationnement bénéficiaient d’une dérogation permanente permettant de donner le repos hebdomadaire par roulement et non obligatoirement le dimanche en application de l’article ancien R221-4 du code du
travail ; que si la mention de 'service du garage’ a disparu du nouvel article R.3132-5 du code du travail, la recodification du code du travail a été faite à droit constant ; qu’il est de jurisprudence constante que cette dérogation est applicable aux activités de service de garage d’autant qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y Z était affecté au parking Normandie qui était ouvert en permanence pour répondre aux besoins des clients ;
qu’en outre, cette organisation a fait l’objet de négociations avec les représentants du personnel lors de la réunion du 14 septembre 2000 au cours de laquelle 'les délégués ont donné un avis favorable à un roulement des postes sur 3 semaines. Poste 6 repos mercredi, jeudi et vendredi .Poste 7 repos samedi, dimanche, lundi et mardi et poste 8 repos lundi et mardi. la durée moyenne effective du travail sur 3 semaines sera de 35 heures par semaine dont 0, 89 variables qui sera comptabilisé dans le compte de modulation ;'
qu’il s’ensuit que la mise en place de ces plannings signés chaque mois par Monsieur X Y Z s’est faite conformément aux dispositions du code du travail relatives notamment à la fixation des durées maximales de travail dans le cadre de la semaine civile et au repos hebdomadaire ;
que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant que sur les astreintes pendant les repos quotidiens et hebdomadaires, l’article L. 3121-5 du code du travail dispose qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;
que l’article L.3121-6 du code du travail précise qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2 ;
qu’un accord d’entreprise a d’ailleurs été signé le 30 avril 2003 pour les modalités d’application de ces astreintes ;
que Monsieur X Y Z prétend que la SA SOTREMA ne respectait pas ces dispositions légales en ce que, sur ces périodes de repos, il pouvait être d’astreinte pour l’entreprise ;
que, cependant, Monsieur X Y Z n’apporte aucun élément de preuve sur des interventions auxquelles il aurait pu participer pendant ses périodes d’astreinte d’autant que l’accord du 30 avril 2003 prévoit que chaque intervention doit être consignée sur la main courante du parking concerné ; que d’ailleurs il n’en demande pas la communication ;
qu’ainsi, en l’absence de tels éléments démontrant un temps de travail effectif, les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes de repos hebdomadaire et quotidien ;
que, de plus, Monsieur X Y Z ne peut se fonder sur une interprétation sans valeur normative du comité européen des droits sociaux, comité d’experts indépendant qui considère que l’éventualité d’une intervention prive le salarié de sa liberté de choix de ses activités et que la période d’astreinte ne peut être du repos dès lors que cette interprétation du droit français n’est pas une norme juridique et n’a aucune force obligatoire à l’inverse des directives transposées et règlements européens ;
qu’il ressort des plannings de Monsieur X Y Z versés au dossier et tous signés par ce dernier qu’il a bénéficié d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire conforme aux dispositions légales pendant l’exécution de son contrat de travail ;
que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur X Y Z qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X Y Z aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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