Infirmation partielle 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 sept. 2017, n° 14/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2014, N° 12/10298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) c/ Société FONCIA COLBERT, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 110 RUE BOUCICAUT A FONTENAY AUX ROSES (92260), Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/01565
AFFAIRE :
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE 'SADA'
C/
M. N X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 12/10298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE 'SADA'
N° de Siret : 580 201 127 R.C.S. NIMES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22725 vestiaire : 626
Représentant : Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0084
APPELANTE
****************
Monsieur N AC AD X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D E W épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Eric SIMONNET, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0839
Monsieur C A
[…]
[…]
Représentant : Maître Guina DASILVA, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1942
Ayant son siège Chaban
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD &ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2110606 vestiaire : 713
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE BOUCICAUT A FONTENAY AUX ROSES (92260) représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT
Ayant son siège […]
[…]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société FONCIA COLBERT
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000155 vestiaire : 623
Représentant : Maître Sylvie HORVATH, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0088
INTIMES
****************
Monsieur M. P Q exerçant sous le nom commercial 'Etoile de Fontenay'
[…]
[…]
Signification des actes en l’étude de l’huissier de justice et à sa personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame R S
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Mme T Z, propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété sis
[…]) a, courant 2003, confié à la société Bati
Propre, assurée auprès de la société MAAF Assurances, des travaux comprenant notamment la
rénovation des installations sanitaires et la pose d’une chape béton au sol, d’un parquet flottant et d’un
carrelage.
La société Bati Propre a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du
tribunal de commerce de Nanterre du 4 décembre 2003 ; elle a été radiée du registre du commerce et
des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif.
M. et Mme X ont acquis, suivant acte du 11 septembre 2007, l’appartement de Mme Z ; ils
l’ont donné à bail à compter du 20 décembre 2007 à M. U G, assuré auprès de la
société ACM .
Sous cet appartement, au rez-de-chaussée de l’immeuble, M. P B exploite, dans un
local commercial appartenant à M. C A, un fonds de commerce de bijouterie joaillerie à
l’enseigne l’Etoile de Fontenay.
En février 2008 est apparu un affaissement du plafond du local commercial ainsi que du plancher bas
de l’appartement des époux X entre la salle de bain et la salle de séjour ; M. X en a fait le
signalement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, assuré auprès de la société Anonyme de
Défense et d’Assurance (SADA).
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a demandé en référé
une mesure d’expertise ; par ordonnance du 17 mars 2011 le président du tribunal de grande instance
de Nanterre a désigné l’expert V F, au contradictoire de M. et Mme X, la SADA, M.
G, M. A et M. B.
Par ordonnance du 30 août 2011 les opérations d’expertise ont été étendues à Mme Z, la MAAF,
la société ACM .
L’expert a clos ses opérations et déposé son rapport le 5 avril 2012.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 31 août, 3 et 12 septembre 2012, M. et Mme X
ont fait assigner en réparation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. A, M.
B, la compagnie MAAF, la société Foncia Colbert (syndic de la copropriété), la SADA.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné la réouverture des débats concernant les demandes de M. P B et M. C
A,
— ordonné l’ouverture concernant ces demandes d’un nouveau dossier, sous le n°l 4/968,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 13 mars 2014 pour conclusions fondées
en droit de M. P B et fixation d’un calendrier de procédure,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— dit M. N X et Mme D W épouse X recevables en leurs demandes,
Vu les articles 14 alinéa 4 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Fontenay aux
Roses, à faire faire les travaux d’étanchéité du terrasson sur porche préconisés par l’expert, sur la base
du devis de la société Jeddi Bâtiment n°2012-0l-132b du 30 janvier 2012 et sous le contrôle et la
garantie de bonne fin de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui
courra à compter de l’issue d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Fontenay aux
Roses, à faire faire les travaux de réfection des poutres préconisés par l’expert, sur la base du devis
de la société Jeddi Batiment n°2012-01-131 du 27 janvier 2012 et sous le contrôle et la garantie de
bonne fin de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui courra à
compter de l’issue d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Fontenay aux
Roses à payer à M. N X et Mme D W épouse X la somme de
5.047,12 euros (cinq mille quarante sept euros et douze cents) TTC, avec intérêts au taux légal à
compter du jugement et jusqu’à complet paiement, en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à
[…] et la société Foncia Colbert à payer à M. N X et Mme D
W épouse X, les sommes de :
* 345 euros (trois cent quarante cinq euros) en réparation de leur préjudice locatif,
* 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice moral,
— dit la société Bati Propre tenue à garantie décennale et tenue à réparation aux côtés du syndicat des
copropriétaires et du syndic et condamné la compagnie MAAF à la garantir des dites condamnations,
sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle,
— condamné la compagnie SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 110 rue
Boucicaut à […] des dites condamnations, dans les limites contractuelles de sa
police,
— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
* pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
assuré par la compagnie SADA, et la société Foncia Colbert : 65%,
* pour la société Bati Propre assurée par la compagnie MAAF : 35%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs
seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de
responsabilité ainsi fixé,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à
[…], la société Foncia Colbert, la compagnie SADA et la compagnie MAAF à payer
à M. N X et Mme D W épouse X la somme de 3.000 euros (trois
mille euros) en indemnisation de leurs frais irrepetibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à
[…], la société Foncia Colbert, la compagnie SADA et la compagnie MAAF aux
dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et autorisé les avocats de la cause qui en
ont fait la demande à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils
auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— dit que M. N X et Mme D W épouse X seront dispensés de toute
participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au présent
jugement, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par déclaration remise au greffe le 27 février 2014, la société Anonyme de Défense et
d’Assurance (SADA) a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. N X, Mme
E D W épouse X, M. C A, M. P B exerçant
sous le nom commercial 'l’Etoile de Fontenay', le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 110 rue
Boucicaut à […] représenté par son syndic, la société Foncia Colbert, la société
MAAF Assurances et la société Foncia Colbert.
Par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2016, la société Anonyme de Défense et
d’Assurance ci-après la SADA , demande à la cour, au visa de l’article 1964 du code civil et du
contrat d’assurance ayant pris effet le 1er juillet 2007, notamment ses exclusions de garantie figurant
au chapitre IV 'Dégâts des eaux et autres liquides’ – Dommages exclus n°3 et 4, d’infirmer le
jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que le sinistre provient d’une part de l’existence depuis 50 ans d’une terrasse en prolongement
du porche comportant un seul point d’évacuation souvent bouché d’où rétention d’eaux pluviales et
débordement latéraux et de la vétusté des poutres principales entre le rez-de- chaussée et le niveau 1
les détériorations s’étant produites depuis des décennies voir siècles,
— juger que le sinistre résulte d’autre part des travaux exécutés en janvier 2003 par l’entreprise Bati -
Propre ayant réalisé une chape ou dalle en béton sans précaution avant et pendant les travaux ainsi
que l’installation mal faite d’une douche devenue fuyarde en 2010 et d’une baignoire également
fuyarde en 2011,
En conséquence,
— juger que le sinistre existait antérieurement à la prise d’effet le 1er juillet 2007 de son contrat lequel
ne peut pas recevoir application pour un événement dommageable survenu avant sa souscription,
— juger que le sinistre n’a pas de caractère accidentel ou aléatoire au sens de l’article l964 du code
civil,
— juger que les garanties du contrat ne sont pas applicables,
— juger la SADA bien fondée en ses exclusions et en son refus de garantie,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour dirait mobilisables ses garanties,
— répartir les responsabilités du syndicat des copropriétaires dans de plus justes proportions puisque
ce sont les mauvaises réalisations de l’entreprise Bati – Propre qui ont été à l’origine du sinistre
aggravé par l’absence d’entretien des parties communes,
— juger que la SADA, assureur, ne peut pas être condamnée in solidum sous astreinte à réaliser les
travaux d’étanchéité de la terrasse ou de réfection des poutres préconisés par l’expert judiciaire,
— juger que la demande de paiement des époux X concernant les travaux d’étanchéité du
terrasson (devis d’étanchéité du terrasson pour 1.734,20 euros TTC) n’entrent pas dans le cadre de sa
garantie contractuelle (Dommages exclus n°3: ' Réparation des toitures, ciel-vitré, toitures- terrasses,
balcons, terrasses, loggias et façades à l’origine des infiltrations) ,
— juger M. N X et Mme D W épouse X mal fondés en toutes leurs
demandes à son encontre, dont notamment celles relatives à leur préjudice moral et remboursement
de frais irrépétibles sans commune mesure avec la réalité et les en débouter,
— juger le syndicat des copropriétaires du […], M. C
A, M. P Q, la société Maaf Assurances, la Société Foncia Colbert mal fondés
en leurs de demandes à son encontre et les en débouter,
— condamner M. N X et Mme D W épouse X, le syndicat des
copropriétaires du […], la société MAAF Assurances et tout
contestant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire dont
recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2017, M. N X et Mme E
D W épouse X, ci-après les époux X, demandent à la cour, au visa des
articles 1240 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, 10-1, 11, 14 et 18 de la loi du
10 juillet 1965, L 113-1 du code des assurances, de :
— débouter la SADA de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […]
Boucicaut, la société Foncia Colbert, la SADA et la société MAAF Assurances de l’ensemble de
leurs demandes,
— constater que les travaux de réfection du terrasson ont été terminés le 18 avril 2016, soit plus de 4
années après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire du 5 avril 2012,
— constater que le coût des travaux relatifs aux parties communes s’élève à la somme de 31.720,30
euros,
— constater que les travaux de reprise de la dalle de leur appartement ont pris fin le 12 juillet 2016,
— constater qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats par le syndicat des
copropriétaires et son syndic, la société Foncia Colbert,
En conséquence,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Foncia Colbert, ne
justifient ni de l’absence de réserve ni de la bonne exécution des travaux,
— les recevoir en l’ensemble de leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le partage de responsabilité établi par l’expert
judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […]
([…] représenté par son syndic en exercice, la SADA, la société MAAF
Assurances assureur de la société Bati Propre, et la Société Foncia Colbert à leur payer la somme de
16.068,04 euros TTC, au titre des travaux à entreprendre dans la salle de bains selon le devis de la
société Priez (pièce n°19) et de la société Lala (pièce n° 20),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […]
([…], représenté par son syndic en exercice, la SADA, la société MAAF
Assurances assureur de la Société Bati Propre, et la Société Foncia Colbert, à leur payer la somme de
41.189 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […]
([…], représenté par son syndic en exercice, la SADA, la société Foncia
Colbert et MM. B et A à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […]
([…], représenté par son syndic en exercice, la SADA, la société MAAF
Assurances assureur de la Société Bati Propre, la société Foncia Colbert et MM. B et
A à leur payer la somme de 30.145 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser M. et Mme X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et
aux dépenses subséquentes à la décision à intervenir, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […]
([…], représenté par son syndic en exercice, la SADA, la société MAAF
Assurances assureur de la société Bati Propre et la Société Foncia Colbert ainsi que MM.
B et A aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise
d’un montant de 6.758 euros, dont distraction.
Par dernières conclusions signifiées le 2 mai 2016, M. C A demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevables toutes les demandes formées à son encontre au regard du principe du double
degré de juridiction,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Foncia ainsi que le SDC Boucicaut ou toute autre partie à la procédure de leurs
appels en garantie formés à son encontre,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre irrecevables et
mal fondées,
A titre plus subsidiaire,
— condamner M. B à le relever et le garantir indemne de toutes les sommes susceptibles
d’être mises à sa charge, en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il consacre la responsabilité du […] et
de la société Bati Propre dans la survenance des dommages affectant le local commercial,
— condamner le […], la société Foncia et tout autre succombant à son profit, au
paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2016, le syndicat des copropriétaires et la société
Foncia Colbert demandent à la cour, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1147
et 1382 du code civil, et de la police d’assurance, de :
— constater que l’expert judiciaire M. F a identifié trois causes de désordres, les installations
sanitaires privatives fuyardes du lot des époux X, la création d’une chape de béton au droit
plancher bas dudit lot et un défaut d’étanchéité au droit du terrasson sur le porche,
— constater que tant le syndicat des […] que son syndic la société
Foncia Colbert ont agi avec diligences, cette dernière, désignée en novembre 2008, ayant déclaré le
sinistre et missionné un architecte dès décembre 2008,
— constater que le propriétaire du local du rez-de-chaussée n’a donné son accord pour accéder à son
lot de copropriété qu’en janvier 2010 et son locataire pour uniquement la période de fermeture
annuelle en août 2010,
— constater que le locataire du rez-de-chaussée a refusé la pose d’étais et toute intervention dans le
local de même que l’architecte n’a pu accéder au 1er étage ayant conduit la copropriété à faire
désigner un expert de façon à définir les causes des désordres et prendre les mesures conservatoires
utiles,
— constater que les devis de la société Jeddi proposés par les époux X et retenus par les premiers
juges ne correspondaient pas aux travaux nécessaires pour mettre fin utilement aux désordres,
— constater que les dommages sont apparus en février 2008, date à laquelle la SADA assurait
l’immeuble,
— constater que le syndicat ignorait l’existence de désordres et d’infiltrations au droit du terrasson sur
le porche,
En conséquence,
— les recevoir en leur appel incident,
— juger recevables leurs demandes à l’encontre de M. A lesquelles sont exclusives des
demandes de préjudice de ce dernier pour lesquelles la disjonction a été ordonnée,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SADA à garantir le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble du […] des condamnations
prononcées à son encontre,
Et statuant de nouveau,
— juger que le partage de responsabilité proposé par l’expert n’est pas cohérent avec les trois causes de
désordres identifiées,
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] ne saurait être responsable au-delà d’un tiers, du chef du terrasson sur le porche ,
— juger que les époux X sont responsables pour 2/3 des désordres du chef de leurs installations
sanitaires fuyardes et de la dalle de béton et qu’ils seront garantis par la MAAF leur assureur et
assureur de l’entreprise à l’origine des travaux défectueux,
— juger que le syndic Foncia Colbert n’a commis aucune faute, avant agi au contraire avec diligence
en déclarant le sinistre et missionné un architecte le mois suivant sa désignation en qualité de syndic,
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] a été lui
aussi diligent ayant même pris l’initiative de saisir le juge des référés compte tenu des difficultés
d’accès aux lieux des désordres,
— juger que la SADA doit garantir le syndicat des copropriétaires […]
aux Roses au titre de sa responsabilité dans la survenance des désordres mais aussi au titre du volet
dommages,
— juger que M. A et M. P B ont engagé leur responsabilité en refusant l’accès
au lot du rez-de-chaussée et la réalisation des mesures conservatoires utiles,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes comme étant radicalement mal
fondées,
— mettre hors de cause la société Foncia Colbert,
— condamner in solidum M. et Mme X et la MAAF à participer aux travaux sur les parties
communes à proportion de leur part de responsabilité soit 2/3 (1/3 installations fuyardes 1/3 dalle
béton),
— constater que le syndicat a été dans l’impossibilité matérielle d’exécuter immédiatement les travaux
litigieux pour des causes indépendantes de sa volonté et imputables à des tiers à savoir M. X et
M. B,
— prendre acte que les travaux, objets du jugement entrepris, ont été validés selon procès verbal
d’assemblée générale du 17 juin 2015,
— constater que les travaux de réfection du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ont été
réalisés ainsi qu’il ressort des procès verbaux de constat d’huissier des 19 et 23 octobre 2015,
— prendre acte que les travaux de réfection de l’étanchéité du terrasson sont terminés,
En conséquence,
— débouter les époux X de leurs demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte,
cette dernière étant mal fondée et sans objet,
Si, néanmoins, la cour devait entrer en voie de condamnation à 1"encontre du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble du […]
— condamner in solidum M. et Mme X, M. A, M. B, la MAAF Assurances, ainsi
que la SADA assureur de l’immeuble à relever et garantir intégralement indemne le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble du […] de toutes les condamnations qui seront
susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes principales,
dommages-intérêts, intérêts, article 700 du CPC et dépens,
— condamner in solidum M. et Mme X, M. A, M. B, la MAAF Assurances, ainsi
que la SADA au paiement de la somme à chacun de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2014, la MAAF demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de
grande instance de Nanterre,
— débouter les époux X de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SADA et les époux X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre
des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SADA et les époux X aux entiers dépens dont distraction en
application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. P B exerçant sous le nom commercial 'l’Etoile de Fontenay’ n’a pas constitué
avocat ; au regard des modalités de signification des actes de la procédure l’arrêt sera contradictoire .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2017 .
'''''
SUR CE :
Sur les désordres et les responsabilités encourues,
Les constatations, effectuées au contradictoire des parties et non contestées, de l’expert judiciaire M.
F, établissent que l’immeuble, siège des désordres, est un immeuble ancien (19e siècle ou
avant) avec des planchers en bois et, pour les murs, des maçonneries lourdes ; dans l’appartement des
époux X, situé au 1er étage, le plancher bas accuse un fléchissement important entre le séjour et
la salle de bain ; la cloison qui sépare ces deux pièces est restée en suspend depuis le plafond de
l’appartement ; immédiatement en dessous de l’appartement, le local commercial appartenant à M.
A et loué à M. B à l’usage d’une activité de bijouterie joaillerie, est l’objet de dégâts
des eaux et de chutes de matériaux en provenance du plafond ; contre la boutique, un porche est
couvert depuis des décennies par une dalle béton formant terrasson d’où proviennent des
écoulements d’eaux pluviales, non maîtrisés, provoquant des infiltrations dans le plafond de la
boutique et dans le mur entre la boutique et le porche ; les murs et le plafond de la boutique
présentent (au testeur) un taux d’humidité à saturation ; les poutres principales et chevêtres soutenant
le plafond de la boutique du rez-de-chaussée et le plancher bas de l’appartement du premier étage
sont pourris et il est facile, précise l’expert judiciaire, d’y enfoncer un poinçon manuellement ;
L’expert judiciaire retient pour causes des désordres :
— la réalisation non satisfaisante, il y a plus de 50 ans, du terrasson en prolongement du porche de
l’immeuble ; le terrasson présente un unique point d’évacuation, souvent bouché, d’où les rétentions
d’eaux pluviales et autres et les débordements latéraux qui s’infiltrent dans les murs et planchers de
l’immeuble ; il est en outre recouvert de canalisations d’eaux pluviales, usées et vannes, qui font
obstacle à la maintenance et au contrôle des relevés d’étanchéité ;
— l’exécution en 2003 dans l’appartement des époux X d’une dalle béton dont le poids entraîne un
affaissement du plancher de l’étage (2 cm environ au centre de la trame séjour / salle de bain) ;
— la vétusté des poutres principales en bois entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, dont la
détérioration est fréquemment constatée dans les immeubles anciens à l’endroit des pièces humides ;
— des fuites d’eau sous la baignoire de la salle de bain de l’appartement des époux X, qui ont été
efficacement réparées dès le début des opérations d’expertise ;
S’agissant du terrasson en prolongement du porche, M. F relève que l’ouvrage n’a pas été réalisé
dans les règles de l’art actuelles ni dans la logique habituelle ; il ne comporte qu’un point
d’évacuation, plus ou moins bouché, de sorte que les eaux pluviales s’écoulent de façon anarchique
dans le mur séparant le porche de la boutique en pourrissant les poutres bois du plancher et délitant
le plafond en plâtre ;
Quant à la chape béton de l’appartement des époux X, l’expert judiciaire souligne que le fait que
le sol se soit affaissé montre bien que l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage (la société Bati Propre) n’a
pas pris les précautions nécessaires avant l’exécution à savoir la vérification de l’état des supports, en
l’occurrence l’ancien plancher et les poutres bois principales ;
Au terme de ses constatations et analyses, l’expert judiciaire conclut à un partage des responsabilités
à concurrence de :
— 65 % pour le syndicat des copropriétaires qui a laissé pendant des décennies le terrasson, rajouté à
la construction d’origine, évacuer ses eaux dans les murs et planchers de l’immeuble,
— 35% pour la société Bati Propre qui a, en 2003, dans l’appartement des époux X (appartenant à
l’époque à Mme Z), réalisé une chape béton sans faire les vérifications nécessaires quant à l’état
des supports et installé une baignoire devenue fuyarde ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que sa responsabilité est engagée, au fondement des
dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du chef des désordres occasionnés à raison des
vice de construction ou défaut d’entretien du terrasson (partie commune de l’immeuble) ; il fait
toutefois au grief au jugement querellé d’entériner le partage des responsabilités proposé par l’expert
judiciaire ; il estime que chacune des trois causes retenues par l’expert judiciaire : les infiltrations en
provenance des installations sanitaires, la surcharge de la dalle béton, le terrasson, a participé à la
réalisation des désordres à concurrence du tiers ; il souligne à cet égard que les infiltrations en
provenance du terrasson sont ponctuelles car ne surviennent qu’en cas de fortes pluies tandis que
celles en provenance des installations sanitaires sont permanentes car ces installations sont utilisées
chaque jour ; il observe que si les fuites sous la baignoire ont été constatées en mai 2011, à la faveur
des opérations d’expertise, elles se sont produites au moins depuis 2003, date à laquelle la société
Bati Propre a entrepris dans l’appartement des époux X des travaux de rénovation des
installations sanitaires dont l’expert judiciaire a relevé la mauvaise exécution ;
La MAAF, assureur de la société Bati Propre, conclut à la confirmation du jugement déféré ; elle ne
conteste pas que la responsabilité de la société Bati Propre dans la survenance des désordres est
engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et ne discute pas, quant à
elle, le partage proposé par l’expert judiciaire, et retenu par les premiers juges, à proportion de 35% à
la charge de son assurée ;
Ceci exposé, force est d’observer avec les premiers juges que le syndicat des copropriétaires procède
par affirmations et ne produit aucun élément susceptible de combattre les conclusions présentées par
M. F au terme de ses investigations menées au contradictoire des parties ;
C’est sans la moindre preuve que le syndicat des copropriétaires prétend que les installations
sanitaires de l’appartement des époux X auraient été fuyardes dès la réalisation des travaux de
2003 ; il avance que le locataire du local commercial du rez-de-chaussée se serait plaint en 2007 d’un
dégât des eaux par le plafond ; or, les opérations d’expertise ont clairement établi que, sur le
terrasson surplombant le porche de l’immeuble, l’évacuation des eaux pluviales n’était pas assurée de
sorte que les eaux se déversaient dans le mur séparant le porche de la boutique en pourrissant les
poutres bois du plancher et en délitant le plafond en plâtre ; l’ expert judiciaire a du reste constaté que
le local commercial était l’objet de dégâts des eaux et de chutes de matériaux en provenance du
plafond ; rien ne permet, dans ces conditions, d’imputer aux installations sanitaires de l’appartement des époux X, davantage qu’au terrasson, le dégât des eaux par le plafond dont se serait plaint M.
P B en 2007 ;
Il ressort en toute hypothèse des conclusions de l’expert judiciaire que, si le terrasson au dessus du
porche de l’immeuble n’est pas l’unique cause des désordres, il est en la cause principale et
déterminante ; l’expert judiciaire relève à cet égard que la construction du terrasson est très ancienne,
remontant à plus d’une cinquantaine d’années ; qu’elle n’est pas conforme aux règles de l’art, l’unique
point d’évacuation, souvent bouché, n’assurant pas l’écoulement des eaux pluviales qui se déversent
de façon anarchique dans le mur séparant le porche de la boutique en pourrissant les poutres bois du
plancher et en délitant le plafond en plâtre ;
Ainsi, l’état de vétusté avancée des poutres principales soutenant le plafond de la boutique et le
plancher bas de l’appartement, retenu par l’expert judiciaire comme une des causes des désordres,
résulte lui-même du problème d’évacuation des eaux pluviales sur le terrasson ;
En outre, l’expert judiciaire a pertinemment souligné que c’est en raison de l’état de délabrement des
supports (non vérifié par la société Bati Propre) que la dalle de béton posée en 2003 dans
l’appartement des époux X a provoqué l’affaissement du sol observé en 2008 ;
En conséquence, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, c’est à juste titre,
et en parfaite cohérence avec ses constatations et analyses, que l’expert judiciaire a conclu que le
terrasson sur porche, à l’origine, depuis des décennies, de la dégradation des murs et plafond de la
boutique en rez-de-chaussée et du plancher bas de l’appartement du 1er étage, a participé à
concurrence de 65% à la réalisation du dommage ;
La critique élevée par le syndicat des copropriétaires est dès lors mal fondée et le jugement déféré
sera confirmé sur le partage des responsabilités entre le syndicat des copropriétaires et la société Bati
Propre ;
Sur la garantie de la SADA,
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la MAAF poursuit la confirmation du jugement entrepris ce
dont il s’infère qu’elle ne conteste pas garantir la société Bati Propre des condamnations prononcées à
l’encontre de cette dernière, sans pouvoir opposer aucune limite contractuelle ;
En revanche, la SADA, appelante principale, critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée,
dans les limites de sa police, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées
à l’encontre de ce dernier ; elle prétend que ses garanties ne sont pas mobilisables et fait valoir à cet
égard que le sinistre existait antérieurement à la prise d’effet de la police le 1er juillet 2007, qu’il n’est
ni accidentel ni aléatoire au sens de l’article 1964 du code civil, qu’il est, enfin, expressément exclu
par la police ;
La SADA invoque d’abord la stipulation contractuelle (page 15 de la police) selon laquelle ne sont pas garantis 'les dommages résultant d’un fait dont l’assuré avait connaissance à la date de
souscription du contrat ou de toute extension de garantie’ ;
Force est toutefois de constater, avec les premiers juges, que la police multirisque-immeuble Immo 3
n° 1H0056193 option D a été souscrite par le syndicat des copropriétaires ( représenté par son syndic
le cabinet Tagerim Ouest) le 18 août 2006 avec effet au 13 juillet 2006 ; que le sinistre, à savoir
l’affaissement du plancher bas de l’appartement des époux X et du plancher haut du local
commercial de M. A, est survenu en février 2008 et a été aussitôt déclaré par le syndicat des
copropriétaires ;
L’assuré n’a pu, dans ces conditions, avoir connaissance du sinistre antérieurement à la date de
souscription de la police ;
La SADA ajoute que les causes du sinistre étaient en revanche connues du syndicat des
copropriétaires qui ne pouvait ignorer, en toute hypothèse, que le défaut d’entretien de l’immeuble
provoquerait inéluctablement le sinistre ;
Or, aucun élément de la procédure n’établit que le vice de construction affectant le terrasson au
dessus du porche était connu du syndicat des copropriétaires ; le rapport de M. F montre au
contraire que c’est à la faveur des opérations d’expertise judiciaire que les infiltrations en provenance
du terrasson ont été mises en lumière, après que le faux plafond du local commercial de M. A
a été déposé ;
Par ailleurs, il n’est pas démenti que les travaux entrepris en 2003 dans l’appartement des époux
X l’ont été sans demande d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; il n’est pas
permis d’affirmer que le syndicat des copropriétaires en aurait eu connaissance, avec les malfaçons
les affectant, avant de contracter l’assurance ;
Quant au défaut d’entretien de l’immeuble, la SADA souligne que le chapitre IV de la police (page
9), relatif aux dégâts des eaux, exclut les 'dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un
défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en
particulier à la suite d’une précédente manifestation des dommages’ ; elle fait à cet égard grief au
syndicat des copropriétaires d’avoir négligé de réparer le terrasson afin d’en assurer l’étanchéité et de
vérifier l’état des poutres ;
Or, force est de rappeler que les infiltrations par le terrasson et l’état avancé de vétusté des poutres
qui en est résulté, ont été révélés au cours de l’expertise judiciaire, après dépose du faux plafond du
local commercial, et n’étaient pas connus du syndicat des copropriétaires antérieurement à ces
opérations qu’en outre, l’affaissement du plancher s’est produit en février 2008 sans qu’un tel sinistre
ne se soit précédemment jamais manifesté ;
L’absence d’aléa, invoquée par la SADA, ne saurait résulter de la négligence à entretenir et à
conserver l’immeuble mais de la faute intentionnelle, ou dolosive, de l’assuré, caractérisée par une volonté délibérée de provoquer le sinistre tel qu’il est survenu ; il n’est aucunement établi en l’espèce,
ni même allégué, que le syndicat des copropriétaires a volontairement recherché l’affaissement du
plancher entre le local commercial du rez-de-chaussée et l’appartement du 1er étage ; l’absence d’aléa
se trouve dès lors dénuée de fondement ;
La SADA se prévaut enfin de la clause d’exclusion n°3 du chapitre IV aux termes de laquelle
l’assurance dégâts des eaux ne couvre pas la 'réparation des toitures, ciel-vitré, toitures-terrasses,
balcons, terrasses, loggias et façades à l’origine des infiltrations’ ;
Or, il est énoncé au même chapitre, en contradiction avec la clause précitée, que l’assurance garantit,
quelque soit l’option, 'les dommages matériels de mouille causés par tous liquides et résultant de (….)
infiltrations accidentelles des eaux à travers les toitures et ciels vitrés’ ; l’exclusion n’apparaît pas, en
l’état de cette contradiction, clairement et explicitement exposée par la police et ne saurait en
conséquence recevoir application ;
En outre, les infiltrations constatées en l’espèce ne correspondent pas à celles visées par la clause
d’exclusion puisqu’elles ne proviennent pas exactement d’une terrasse ou d’une toiture-terrasse mais,
selon les constatations de l’expert judiciaire, d’une 'dallette béton formant terrasson’ qui a été ajoutée
à la construction d’origine, dont elle ne faisait pas partie, posée en couverture au dessus du porche de
l’immeuble ;
Il s’infère des observations qui précèdent que la SADA est mal fondée à refuser sa garantie au
syndicat des copropriétaires et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il retient cette
garantie dans les limites contractuelles de la police (plafond et franchise) ;
Sur les préjudices et les réparations,
Les dispositions du jugement déféré condamnant le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux
travaux d’étanchéité du terrasson sur porche préconisés par l’expert judiciaire, sur la base du devis de
la société Jeddi Bâtiment n°2012-0l-132b du 30 janvier 2012, ainsi qu’aux travaux de réfection des
poutres préconisés par l’expert judiciaire, sur la base du devis de la société Jeddi Batiment
n°2012-01-131 du 27 janvier 2012, sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l’architecte de
l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à partir de la
signification du jugement, commandées par l’urgence à réparer les désordres affectant l’immeuble,
sont pleinement justifiées et doivent être confirmées ;
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé en effet à arguer de l’exécution des travaux pour
demander l’infirmation de ces dispositions ; cette exécution est au demeurant contestée par les époux
X, qui soutiennent qu’elle n’est pas complète à ce jour, et n’est pas, en toute hypothèse, justifiée
par la production du constat de bonne fin établi par l’architecte de l’immeuble ni même par un
procès-verbal de réception des travaux ;
Concernant les dommages ayant affecté la salle de bain des époux X par suite de l’affaissement du sol, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’entreprendre dans cette pièce, après réfection des
planchers, des travaux de reprise qu’il évalue à la somme de 5.047,12 euros TTC ;
Les époux X ont produit en première instance un devis de la société Priez du 12 septembre 2011
pour un montant de 10.818,91 euros TTC et remettent à la cour un devis établi par cette même
société le 19 juin 2014 pour un montant de 13.995,22 euros TTC ;
Ainsi qu’il a été pertinemment observé par les premiers juges, le premier devis Priez excède les seuls
travaux de remise en état de la salle de bain et comporte des améliorations ; il en est de même du
second devis Priez qui prévoit la fourniture et la pose de mitigeurs neufs, d’un ensemble meublé
neuf, d’une baignoire neuve, la fourniture et la pose d’un réducteur de pression et des travaux sur
l’installation de chauffage de tout l’appartement comprenant la vidange de l’installation et la dépose
des canalisations dans le sol de la salle de bain, du séjour et de la chambre ;
Les époux X demandent en outre, au regard d’un devis de la société Lala Parquet du 21 juin
2014, la somme de 2.072,82 euros pour des travaux de fourniture et pose d’un parquet avec sous
couche d’isolant phonique dans le séjour et dans la chambre ; ce devis n’a pas été soumis à l’expert
judiciaire et ce dernier n’a pas fait état de la nécessité de tels travaux qui visent à des améliorations
d’autant qu’ils concernent la chambre, non affectée par l’affaissement du plancher ;
La demande des époux X au titre du préjudice matériel, mal fondée, sera ainsi rejetée et il leur
sera alloué, par confirmation du jugement déféré et conformément à la proposition de l’expert
judiciaire, la somme de 5.047 ,12 euros en réparation des dommages de la salle de bain ;
Les époux X invoquent un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de louer leur
appartement tant que les travaux de réfection n’ont pas été achevés ; ils demandent de ce chef la
somme de 41.189 euros correspondant à la perte de loyers depuis le départ en décembre 2013, au
terme de son bail, de l’ancien locataire, M. G, lequel réglait un loyer mensuel de 1.056,13
euros ;
S’il apparaît que l’affaissement du plancher survenu en février 2008 n’ a pas rendu l’appartement
impropre à l’habitation et que M. G, locataire depuis décembre 2007, a renouvelé son bail de
trois ans en décembre 2010 pour une nouvelle période de trois ans, il est établi que depuis le départ
de ce dernier, l’établissement d’un nouveau bail est, en l’état des désordres affectant l’appartement,
compromis ;
Un courrier en date du 15 février 2014 de Mme H, conseiller immobilier, indique qu’il est
'impossible d’envisager de mettre en place des locataires dans l’état actuel de l’appartement suite à
l’affaissement du plancher’ ; un courrier du 31 mai 2014 de M. I de l’agence Primo souligne
que ' l’état actuel de l’appartement (dû à l’affaissement du plancher) et le fait que le potentiel nouveau
locataire doive être relogé ailleurs si des travaux devaient être menés (…) rendent la recherche de
locataire très compliquée’ ;
Il importe toutefois de relever que selon les conclusions de l’expert judiciaire, les travaux de reprise
du terrasson et de poutraison sont sans conséquence sur l’habitabilité de l’appartement tandis que les
travaux à effectuer dans la salle de bain et le séjour affectés par l’affaissement du sol sont d’une durée
de 10 jours pendant lesquels le logement sera inhabitable ;
Il demeure que les travaux dans l’appartement ne peuvent être effectués tant que ceux concernant les
parties communes n’ont pas été réalisés ; or, ainsi qu’il a été précédemment observé, il n’est pas
montré que les travaux de reprise du terrasson et des poutres sont à ce jour terminés ;
En l’état de ces éléments d’appréciation d’où il ressort que nonobstant l’affaissement du plancher,
l’appartement, depuis décembre 2013, est habitable mais son offre en location peu attractive, le
préjudice de jouissance des époux X est fixé à la somme de 10.000 euros ;
Le jugement déféré est en conséquence réformé en ce qu’il a établi le préjudice de jouissance à la
somme sous-estimée de 345 euros correspondant à la fraction de loyer afférente aux 10 jours de
travaux dans l’appartement ;
Compte en outre tenu de la perte de valeur subie par leur appartement (de l’ordre de 20.000 à 30.000
euros selon l’évaluation versée aux débats), le préjudice moral des époux X est certain même si
leur intention de vendre n’est pas établie ; le montant de 5.000 euros fixé par les premiers juges est
raisonnable et doit être approuvé ;
Sur la responsabilité propre du syndic de copropriété,
Le syndic de copropriété est chargé, selon les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'd’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre
initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci’ ;
La société Foncia Colbert fait grief au jugement déféré d’avoir, sur le fondement des dispositions
précitées et des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre
2016), retenu la responsabilité du syndic de copropriété dans l’allongement du délai de traitement des
désordres et dans la réalisation des préjudices, moral et locatif, qui en sont résultés pour les époux
X ;
La société Foncia Colbert souligne à juste raison qu’elle a été désignée syndic de copropriété par
l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2009 ; l’ancien syndic, le cabinet Tagerim,
auquel le sinistre avait été déclaré en février 2008, avait fait visiter les lieux en décembre 2008 par
l’architecte M. J ; celui-ci a constaté l’affaissement du plancher dans l’appartement des
époux X mais n’a pu examiner la poutre située sous le plancher, enfermée dans le faux-plafond
du local commercial en rez-de-chaussée ;
Le syndic a ensuite missionné l’architecte M. K du cabinet Croué-Landaz qui s’est rendu sur les lieux le 4 août 2010 et a fait retirer une partie des dalles du faux-plafond du local commercial après
que M. A , propriétaire de ce local, a donné son accord , le 6 janvier 2010, pour y accéder, et
que son locataire, M. B, a demandé par courrier du 30 janvier 2010 que l’intervention ait
lieu pendant la période de fermeture annuelle du magasin ;
Conformément aux préconisations de M. K, le syndic s’est attaché à faire poser à titre
conservatoire des étais en septembre 2010, mais face aux désaccords opposant les parties sur les
causes des désordres et la prise en charge des réparations, le recours à
l’ expertise judiciaire a été nécessaire ; cette nécessité était soulignée par les époux X dans leur
courrier adressé au syndic le 28 septembre 2010 ;
Suite au jugement du 30 janvier 2014 entérinant les conclusions de l’expert judiciaire, le syndic a fait
établir par l’architecte de la copropriété M. L une note, le 30 juin 2014, relevant en ce qui
concerne les travaux du terrasson le caractère imprécis de 'l’étanchéité maçonnée’ proposée dans le
devis de la société Jeddi Bâtiment et préconisant, compte tenu de la présence de réseaux de câbles et
canalisations, une couverture en zinc ; des appels d’offres ont dû être effectués, d’autant que la
société Jeddi a été liquidée ; la société FTB a été retenue mais a tardé en dépit des demandes
réitérées du syndic à produire son attestation d’assurance pour l’activité 'étanchéité', justifiant le
report du démarrage des travaux de janvier à septembre 2015 ;
Le manquement de la société Foncia Colbert à ses obligations de syndic de copropriété n’est pas, au
regard des circonstances précédemment exposées, établi, ni davantage un quelconque défaut de
diligence qui lui serait imputable à faute ;
Par réformation du jugement entrepris, les demandes mal fondées des époux X à l’encontre de la
société Foncia Colbert sont rejetées ;
Sur les griefs à l’encontre de M. A et de M. B,
M. A a autorisé l’accès du local commercial dont il est propriétaire en janvier 2010
conformément à la demande qui lui en a été faite par la société Foncia Colbert en décembre 2009 ; il
est en outre intervenu auprès de son locataire, M. B, par courrier du 21 juillet 2015, pour
lui demander de laisser la société FTB accéder au local commercial pour les travaux de reprise du
plancher haut ;
Aucune faute n’est ainsi démontrée à la charge de M. A ayant contribué à retarder la réparation
des désordres ;
Quant à M. B, il a certes fait savoir à la société Foncia Colbert, par lettre recommandée du
26 juin 2015, que la date retenue pour le début des travaux était préjudiciable à son commerce et
qu’il eût préféré le mois d’août ; il n’est pas démenti toutefois que les travaux ont bien démarré en
septembre 2015 ;
En outre, la responsabilité de M. B dans le report des travaux de sept mois, de janvier 2015
à septembre 2015, n’est pas établie ; les pièces du débat montrent que la société Foncia Colbert a
demandé le 6 janvier 2015 à la société FTB de lui fournir une attestation d’assurance nominative
pour le chantier concerné et de justifier d’une garantie pour les travaux d’étanchéité ; elle indiquait
dans un courrier électronique du 5 février 2015 être toujours dans l’attente de ces documents, de
même que dans un courrier électronique du 3 mars 2015 ; le 21 avril 2015 , la société Foncia Colbert
écrivait à la société FTB avec copie à M. X, que les chantier ne pouvait démarrer sans la
production des pièces demandées ; enfin, par un courrier électronique du 19 mai 2015, la société
Foncia Colbert indiquait qu’elle n’était pas en possession de l’attestation d’assurance mentionnant,
pour la société FTB, l’activité 'étanchéité’ et qu’il ne lui était pas possible de mettre en place la
garantie DO nécessaire ;
Il ressort ainsi des observations qui précèdent que l’attitude de M. B a été sans effet sur le
report du démarrage des travaux lequel résulte du retard de la société FTB à justifier de ses
conditions d’assurances ;
Les demandes formées à l’encontre de MM. A et B, à titre principal par les époux
X et en garantie par le syndicat des copropriétaires sont mal fondées et seront en conséquence
rejetées ;
Sur les autres demandes,
Il s’infère du sens de l’arrêt que le jugement déféré est en définitive confirmé sauf sur le montant du
préjudice locatif des époux M et en ses dispositions relatives à la société Foncia Colbert qui est
mise hors de cause ;
L’application faite par les premiers juges des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et le règlement du sort des dépens de première instance seront approuvés sauf en ce qui concerne la
condamnation de la société Foncia Colbert qui sera infirmée ;
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée par la société Foncia
Colbert au titre des frais irrépétibles ;
La demande d’indemnité complémentaire des époux X sera également , en équité, rejetée ;
En revanche, la SADA sera condamnée, à ce même titre, à payer au syndicat des copropriétaires une
indemnité de 10.000 euros tandis que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M.
A une indemnité de 3.000 euros ;
La SADA qui succombe à son appel en supportera les entiers dépens dont distraction dans les
conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la société Foncia Colbert et le montant du
préjudice locatif des époux M,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Met hors de cause la société Foncia Colbert,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme X la somme de 10.000 euros au
titre du préjudice locatif,
Ajoutant,
Rejette les demandes formées à l’encontre de MM. A et B,
Condamne la SADA à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 10.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. A une indemnité de 3.000 euros à ce
même titre,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SADA aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame S, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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