Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 mars 2017, n° 15/07298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre : 06, 11 septembre 2015, N° 15/07421 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC, SA AXA FRANCE VIE, Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 15/07298
AFFAIRE :
D-E X
…
C/
SA Z FRANCE VIE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section :
N° RG : 15/07421
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D-E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000364
Représentant : Me Marjana PRETNAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0922
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000364
Représentant : Me Marjana PRETNAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0922
APPELANTS
****************
SA Z FRANCE VIE au capital de 487725073.50 € RCS NANTERRE N° B310 499 959 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 310 49 9 9 59
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15433 Représentant : Me Sophie SAVESTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, SA au capital de 160.995.996 € identifiée au RCS de NANTERRE sous le n° 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
N° SIRET : 382 50 6 0 79
XXX
Et siège XXX
XXX
Représentant : Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 – N° du dossier 20151895
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Société anonyme coopérative de banque à capital fixe, au capital de 1.476.294.680 €, identifiée au RCS de PARIS sous le n°382.900.942, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
N° SIRET : 382 .90 0.9 42
XXX
XXX
Représentant : Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 – N° du dossier 20151895
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé du 5 juillet 2004, M. et Mme X ont accepté une offre de prêt immobilier Primo Report auprès de la société anonyme Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France Ouest ' St Cloud République, d’un montant total de 500.000 € ventilée en deux prêts, dont l’un de 420.000 € remboursable en 216 mensualités de 2.856,49 €.
Au préalable, le 9 juin 2004, M. X avait adhéré à un contrat d’assurance collective souscrit par le prêteur auprès de la société anonyme Z France Vie contre les risques de décès, incapacité et invalidité des emprunteurs.
La Société d’Assurance des Crédits des Caisses d’Épargne, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, s’est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.
A la suite de plusieurs impayés non régularisés, le prêteur a délivré à M. et Mme X une première mise en demeure le 19 janvier 2012. Puis il a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2012, et mis en 'uvre le cautionnement.
A ce titre, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la SA Caisse d’Épargne la somme de 288.744,90 euros le 19 octobre 2012 et elle s’est vue délivrer une quittance subrogative en date du 12 mars 2013.
Au préalable, M. X, ancien pilote de ligne, avait informé la SA Z France Vie par lettre du 15 mai 2011 de son inaptitude professionnelle depuis le 21 février 2011 et avait depuis lors, à plusieurs reprises, sollicité la prise en charge du paiement des échéances du prêt par l’assureur.
Le 31 mai 2013, la SA Z France Vie a refusé sa garantie.
Par jugement rendu le 23 janvier 2015 dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 288.744,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant autorisation du 15 mai 2015, M. et Mme X ont fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la SA Z France Vie, la SA Caisse d’Épargne et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Ils ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SA Z France Vie à payer à M. X la somme de 31.149,18 € en deniers ou quittances au titre des mensualités du prêt que l’assureur aurait dû prendre en charge à compter de juin 2011 en raison de l’incapacité de travail de celui-ci,
— de constater l’inexécution contractuelle fautive de la SA Z France Vie et de la SA Caisse d’Épargne, et de les condamner solidairement à leur payer d’une part, les sommes et intérêts équivalents aux causes de la condamnation prononcée le 23 janvier 2015 et d’autre part, à chacun la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct du préjudice financier, et la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de constater à l’encontre de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la nullité de la quittance subrogative.
Par jugement rendu le 11 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X à l’encontre de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— déclaré prescrite l’action de M. et Mme X à l’encontre de la SA Z France Vie,
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la SA Z France Vie la somme de 1.000 €, à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île-de-France la somme de 500 € et à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 € ,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme X aux entiers dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires;
Le 21 octobre 2015, M. et Mme X ont formé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X, appelants, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et non prescrite leur action tant à l’égard de la SA Z France Vie, venant aux droits de la société Z France Collectives, qu’à l’égard la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, venant aux droits de la SA Caisse d’Épargne Ile-de-France Ouest, et de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— condamner la SA Z France Vie venant aux droits de la société Z France Collectives à payer à M. X la somme de 19.632,96 € au titre des mensualités qu’il a avancées et qu’elle devait prendre en charge au titre du contrat d’assurance, à la date du 9 août 2012, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013, outre celle de 194.241 € qu’elle aurait dû payer au titre de la période d’invalidité, de mai 2015 jusqu’aux 65 ans de M. X, le 10 décembre 2020,
— subsidiairement, condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France pour inexécution de ses obligations de conseil et d’information, à indemniser M. X pour la perte de chance de conclure une assurance en adéquation avec sa situation personnelle, et à lui payer les sommes de 19.632 € et de 194.241 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Z France Vie venant aux droits de la société Z France Collectives, solidairement avec la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Ile de France Ouest, à les indemniser, en deniers ou quittances, du préjudice subi du fait de leur inexécution contractuelle respective et à leur payer, au titre de dommages et intérêts, la somme de 288.744,90 euros, outre les intérêts y afférents à compter du 19 octobre 2012 et la somme de 1.000 €,
— condamner la SA Z France Vie venant aux droits de la société Z France Collectives, solidairement avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Ile de France Ouest à les relever indemnes de toutes condamnations passées ou à venir mises à leur charge dans le cadre de la procédure qui les oppose à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et qui a fait l’objet d’un jugement (RG 13/03413) dont appel devant la cour d’appel de Versailles enregistré sous le n° RG 15/02765,
— condamner la SA Z France Vie venant aux droits de la société Z France Collectives, solidairement avec la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Ile de France Ouest à les indemniser du préjudice moral spécial qu’ils ont subi et à payer à chacun d’eux à ce titre la somme de 25.000 € au titre de dommages et intérêts,
— juger que la quittance subrogative délivrée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Ile de France Ouest en mars 2013 est entachée de nullité, qu’en conséquence la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’est pas subrogée dans les droits de la SA Caisse d’Epargne à leur égard,
— dans tous les cas, déclarer la décision à intervenir commune à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— débouter la société Z France Collectives, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Ile de France Ouest et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, de leurs demandes,
— condamner la société Z France collectives et la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Ile de France Ouest, solidairement à leur payer la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir :
*en ce qui concerne la SA Z France Vie :
— que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances leur est inopposable car seul son délai a été rappelé dans le contrat d’assurances, et non les causes d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-1, ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription, ou encore les différents points de départ de celle-ci ;
— qu’à titre subsidiaire, c’est au plus tôt à compter du 31 mai 2013, date à laquelle la société d’assurances, qui avait reconnu devoir sa garantie en dernier lieu le 12 octobre 2012 et accepté de poursuivre l’indemnisation de M. X, est revenue sur sa position et a refusé finalement sa garantie, que court en dernier lieu le délai de prescription ;
— que la société Z France Vie a manqué à ses obligations contractuelles, d’abord par une interprétation fautivement erronée des dispositions du contrat définissant la garantie incapacité totale de travail, en ajoutant au contrat des conditions qu’il ne comporte pas, notamment un arrêt de travail prescrit par un médecin et un arrêt ayant donné lieu à des prestations de la CPAM, en méconnaissant le statut professionnel spécifique de M. X, alors que M. X a dans l’acte de souscription de sa police, indiqué clairement qu’il était pilote de ligne ;
— que M. X n’ayant connu qu’un seul arrêt de travail, imputable à une seule cause, l’inaptitude professionnelle pour cause de diplopie, la société Z France Vie est mal venue à appliquer sous le prétexte de son placement par la Sécurité sociale en invalidité 2e catégorie à compter du 16 mai 2012, un nouveau délai de carence de 90 jours avant de pouvoir le garantir à nouveau ; qu’Z ne peut se prévaloir pour ce faire de l’inscription de M. X à Pôle Emploi au 27 avril 2012, antérieure à la décision de la CRAMIF, dès lors qu’il n’est pas assuré contre la perte d’emploi ;
— que la SA Z France Vie opère une confusion en prétendant que le fait générateur de la garantie n’est pas l’incapacité de travail mais une perte de rémunération, et que sa situation d’interruption d’activité professionnelle sur prescription médicale s’est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une incapacité totale de travail au sens du contrat d’assurances, laquelle a été doublée le 16 mai 2012 d’une reconnaissance d’invalidité 2e catégorie, M. X n’ayant jamais été en situation de reprise d’activité ;
— qu’ils ont fourni à l’assureur tous les éléments nécessaires à sa prise de position, ce que vient accréditer le règlement partiel effectué par Z de 1.428,30 € le 24 mai 2012, et qu’ils ont produit à nouveau l’intégralité de ces documents dans la présente instance, et notamment l’intégralité des fiches de salaire de l’assuré ;
— que M. X n’a jamais perçu de prestations de prévoyance complémentaire au terme du versement du revenu de substitution 'mini-garanti’du par l’employeur pendant la durée maximum de 180 jours en cas d’ITT, si au terme de cette période le pilote n’est toujours pas déclaré définitivement inapte par le CMAC ; en effet cet organisme ayant prononcé l’inaptitude définitive de l’intéressé le 8 juin 2011, soit avant le terme de ce délai de 180 jours, la prévoyance complémentaire n’avait pas à se mettre en place ; qu’en ce qui concerne la pension nette mensuelle de 5.134 € qui lui a été attribuée seulement en janvier 2012 avec effet rétroactif au 8 juin 2011, celle-ci pourrait être considérée comme une pension de prévoyance ;
— que la réalité de la diminution de rémunération de M. X est établie, les périodes de congés payés mentionnées sur ses bulletins de paye du 21 février 2011 au 8 juin 2011 correspondent à des congés antérieurement déposés au titre de périodes d’activité antérieures à l’arrêt de travail de M. X, et que l’absence de régularisation administrative d’Air France après la déclaration d’inaptitude du demandeur ne saurait remettre en cause la réalité de son arrêt total d’activité professionnelle, ce d’autant que ces congés avaient été posés pendant la période de franchise non indemnisée, et que le revenu de substitution 'mini-garanti’ payé par l’employeur pendant cette période est inférieur à ses salaires réels d’activité et au salaire net de référence calculé par Z, et qu’au surplus du 8 juin au mois d’octobre 2011, il n’a perçu pour tout revenu qu’une somme de 9.504 €, n’ayant plus bénéficié du minimum garanti;
— que M. X ne remplit pas les conditions pour une liquidation de ses droits à retraite, que la pension d’invalidité CRAMIF qu’il continue à percevoir est incompatible avec un statut de retraité et ne lui serait plus versée s’il était effectivement retraité ;
— que la SA Z France Vie ne peut s’abriter derrière la déchéance du terme du prêt pour finalement décliner sa garantie contractuelle 'incapacité de travail', cette garantie devant être maintenue à l’assuré, selon une jurisprudence constante depuis l’année 2000, qui a reconnu en principe que la déchéance du terme d’un prêt garanti par un contrat d’assurance 'décès, incapacité de travail, invalidité’ n’emporte pas du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance totale l’extinction ou la déchéance totale du contrat d’assurances ;
— qu’en conséquence, la SA Z France Vie devait sa garantie à son assuré, y compris postérieurement à la déchéance du terme du contrat de prêt, tant pour le passé à hauteur de 19.632,96 €, qu’à compter de mai 2015 après une période d’indemnisation par Pôle Empoi de trois ans et jusqu’aux 65 ans de M. X, le 10 décembre 2020, pour 194.241 € ;
— que la SA Z France Vie, qui est du fait de son inexécution contractuelle à l’origine des impayés ayant entraîné la déchéance du terme, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour décliner sa garantie au motif du prononcé de cette déchéance du terme ;
— que le manquement d’Z à son devoir de conseil vis à vis de son assuré et les contradictions de son raisonnement se poursuivent encore dans ses écritures d’appel, l’assureur prétendant qu’en cas de condamnation au paiement des sommes réclamées par M. X, il devrait verser ces sommes directement à la banque souscripteur la Caisse d’Epargne, alors que le seul paiement auquel elle a procédé au titre de sa garantie, a été opéré directement sur le compte de M. X ; -que la Caisse d’Epargne ayant été totalement remboursée par la CEGC, c’est sans fondement que la société d’assurances prétend devoir la rembourser une seconde fois par des paiements directs à son profit ;
— qu’Z France Vie doit être condamnée solidairement avec la Caisse d’Epargne, à leur rembourser toutes les sommes correspondant aux condamnations à venir qui seraient mises à leur charge dans le cadre de la procédure d’appel les opposant à la caution CEGC mise en oeuvre par la Caisse d’Epargne après déchéance du terme, qui a fait l’objet d’un jugement du 23 janvier 2015 condamnant les époux X à payer à la CEGC une somme de 288.744,90 € frappé d’appel, et d’une instance d’appel menée parallèlement à la présente, enregistrée sous le n° 15/02765 ;
*en ce qui concerne la SA CEP IDF,:
— que leur demande de condamnation de la Caisse d’Epargne au paiement des sommes de 19.632€ et 194.341 € pour manquement à ses obligations contractuelles, à ses devoir de conseil et mise en garde relatifs à l’assurance-groupe est recevable, leur argumentation à l’encontre de la banque ayant été développée dès leur assignation du 18 mai 2015, et ne constituant pas une prétention nouvelle en appel ;
— que cette demande en responsabilité n’est pas prescrite dès lors qu’elle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment eu connaissance ; que c’est à compter du premier refus de garantie de l’assureur que les époux X ont pu constater les manquements de la SA CEP IDF à ses obligations de conseil et mise en garde relatives à l’assurance-groupe, que les autres fautes reprochées à la banque ont été constatées avec l’absence de réponse de la Caisse à la première lettre des emprunteurs du 15 mai 2011, informant celle-ci de l’incapacité de travail de M. X ;
— que la lettre de déchéance du terme du 9 août 2012 leur est inopposable, puisqu’elle se réfère à une lettre inexistante du '01/01/0001", la déchéance du terme n’ayant donc pu être prononcée valablement ;
— que la Caisse d’Epargne a traité avec légèreté blâmable le dossier des époux X en se bornant à utiliser des courriers- types impersonnels et mécanisés, citant la CNP comme assureur alors que cet organisme n’était pas connu de M. X, n’indiquant pas à M. X que la CEGC avait succédé à la SACCEF, caution portée au contrat, et ne répondant pas, voire ne les lisant pas, aux courriers de l’assuré ; qu’elle a engagé ainsi sa responsabilité contractuelle en cours d’exécution du contrat de prêt ;
— que la Caisse d’Epargne n’a pas fait jouer avant de prononcer la déchéance du terme la caution CEGC, pour le paiement des seules échéances échues impayées, dues depuis le mois de mars 2012, préférant l’application de l’article 13 du contrat qui prévoit que le créancier est en droit de résilier le contrat à défaut de paiement des échéances, à celle de l’article 25 du même contrat stipulant que la caution personnelle personne morale est tenue au remboursement de 'toute somme’ due au titre du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur ;
— que la banque ne démontre pas en quoi elle aurait été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 9 août 2012 de façon précipitée et en pleine période d’été, au surplus alors que par lettre du 25 juillet 2012 M. X lui avait demandé de patienter, la prise en charge par Z des échéances étant imminente ;
— que la Caisse d’Epargne a manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de prêt imposée par l’article 1134 alinéa 3 du code civil, et ne peut nier avoir eu affaire non à un mauvais payeur mais à une personne affaiblie, souffrant d’une affection grave de la vue et venant de perdre brutalement son métier et qui a tout de même fait l’avance des mensualités pendant plus d’un an après son arrêt, avant de ne pouvoir finalement régulariser que partiellement en mai 2012 les impayés de mars à mai 2012 ;
— que la SA CEP IDF a encore engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et d’information lors de la conclusion du prêt, puisqu’il s’avère au vu des réticences manifestées par la SA Z France Vie notamment dans sa lettre du 2 décembre 2011, quant à la spécificité du statut professionnel de M. X, que la banque a fait perdre à M. X une chance de souscrire une assurance en adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de la profession de pilote qu’il exerçait lors de la conclusion du prêt ;
— que par sa faute, la banque CEP IDF leur a causé un préjudice moral venant s’ajouter à leur préjudice financier, à hauteur de 25.000 € chacun, sans rapport avec un préjudice dû à un simple retard d’exécution ;
* en ce qui concerne la SA CEGC :
— que la SA CEGC n’est pas fondée à leur opposer l’autorité de la chose jugée découlant du jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de Nanterre dans ses rapports avec eux, dans la mesure où les parties à ce premier jugement et au présent arrêt n’étaient pas les mêmes, deux personnes morales supplémentaires ayant été attraites en la cause par l’assignation du 18 mai 2015 ayant donné lieu au jugement entrepris ;
— que l’article 1250-1° du code civil, imposant pour la validité de la quittance subrogative, que la subrogation conventionnelle soit expresse et faite en même temps que le paiement, alors qu’en l’espèce la SA CEP IDF déclare avoir reçu le règlement de la somme de 288.744,90 € le 19 octobre 2012 de la SA CEGC mais que la quittance subrogative émise en faveur de CEGC n’a été délivrée qu’en mars 2013, soit environ cinq mois après le paiement ; qu’en conséquence cette quittance subrogative est nulle, et la CEGC n’est pas subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne à l’égard des époux X ;
— que dans tous les cas, ils sont fondés à demander que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la SA CEGC, en application de l’article 331 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) et la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ( SA CEP IDF), intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme X dirigées à l’encontre de la SA CEGC et à défaut les en débouter,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme X dirigées à l’encontre la SA CEP IDF et à défaut les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la SA CEGC et à la SA CEP IDF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur défense à l’appel des époux X, les SA CEGC et CEP IDF, concluant ensemble et par le même conseil selon conclusions transmises le 7 novembre 2016,et font valoir :
* pour la SA CEP IDF :
— que la demande de condamnation à paiement des sommes de 19.632 € et 194.241 € présentée à son encontre par M. et Mme X pour inexécution de ses obligation de conseil et d’information relatives à l’assurance-groupe, contrairement à celle de condamnation solidaire des SA Z france Vie et CEP IDF présentée en première instance pour paiement de 288.744,90 € est une demande nouvelle, et partant irrecevable, en appel ;
— que cette demande, si elle n’est pas jugée irrecevable, est néanmoins prescrite, la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de la consommation courant à compter du 5 juillet 2004, date de conclusion du prêt ;
— que la référence 'à la lettre du 01/01/001" figurant sur le courrier de déchéance du terme est une simple erreur matérielle, insusceptible de produire des effets juridiques ;
— que M. et Mme X font une lecture erronée de l’article 25 du contrat de prêt qui ne l’oblige nullement à actionner la société de cautionnement pour le paiement des seules échéances échues impayées ;
— que pour pouvoir bénéficier de la faculté de report des échéances prévue au contrat de prêt, l’emprunteur doit en faire la demande écrite à la Caisse d’Epargne, dans le délai de 60 jours minimum avant la date de première échéance reportée ; d’autre part, que l’emprunteur ne doit pas être en situation d’impayé sur le prêt consenti, alors que M. et Mme X étaient dans cette situation depuis le 5 juin 2011, que par courrier du 29 novembre 2011, la SA CEP IDF a invité M. et Mme X à régulariser leur situation en indiquant 'qu’une solution amiable est envisageable', que la déchéance du terme n’a pas été prononcée avec une précipitation fautive, la SA CEP IDF ayant pris la peine d’adresser successivement quatre mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception avant d’y procéder ;
— que la banque ne peut être attraite solidairement avec l’assureur-groupe au paiement du montant du solde débiteur du prêt pris en charge par la société de cautionnement, dès lors que le préjudice subi par l’emprunteur non mis en garde consiste, non à devoir rembourser le prêt consenti à hauteur du montant de son engagement, mais en la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ( arrêt Cass. Com. 20 octobre 2009, n° 08-20.274) ;
— que l’établissement prêteur est un tiers par rapport aux relations directes entre l’emprunteur et l’assureur, et n’intervient jamais dans les décisions de prise en charge relevant du seul assureur ;
— que M. X, loin d’être néophyte compte tenu de sa profession, disposait des capacités intellectuelles et de l’expérience lui permettant d’assurer les démarches auprès de l’assureur ;
— qu’au regard des revenus du couple des emprunteurs de 2013 à 2015 inclus, constamment supérieurs à 10.000 € par mois déclarés, M. et Mme X sont en mesure de rembourser le montant du à la société CEGC ;
* Pour la SA CEGC :
— que l’action diligentée en appel une seconde fois par M. et Mme X à l’encontre de la SA CEGC alors que le jugement du 23 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre a déjà statué sur l’action en paiement de la CEGC à leur encontre, et est frappé d’appel par eux devant cette cour, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont le champ est définie par l’article 1351 du code civil ;
— qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, le principe ainsi défini de 'concentration des moyens’ s’opposant à ce que le demandeur invoque à l’appui d’une même demande formée entre les parties dans une nouvelle instance, alors qu’une précédente instance portant sur des demandes identiques a déjà été tranchée, un fondement juridique nouveau, qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Z France Vie, intimée, demande à la cour de : A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
— en conséquence, déclarer les demandes formulées à son encontre prescrites et donc irrecevables,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire que M. X a perdu le bénéfice des garanties à compter du 8 juin 2011, date de liquidation de ses droits à retraite,
— dire que la déchéance du terme intervenue le 9 août 2012 est également une cause de cessation des garanties,
— dire qu’elle ne doit aucune somme à M. X au titre du contrat d’assurance-groupe emprunteur,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. X à lui restituer la somme de 1.428,30 € indûment perçue,
A titre encore plus subsidiaire :
— juger que sa garantie ne peut être mobilisée que dans les limites du contrat d’assurance, conformément au plan de remboursement initial du prêt, et que la prise en charge sera notamment limitée à la perte de rémunération de M. X qui sera calculée conformément aux stipulations du contrat et sur présentation des documents nécessaires à sa détermination,
— dire que sa garantie ne s’applique pas aux retards de paiement d’échéances et pénalités ou intérêts de retard appliqués par le prêteur,
— en tout état de cause, dire qu’elle n’a commis aucune faute et a agi en toute bonne foi,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens ;
Au soutien de sa défense à l’appel des époux X, la SA Z France Vie expose : -que c’est à juste titre qu’elle a pris en considération comme point de départ de la prescription des demandes des époux X, la demande en paiement de l’établissement bancaire intervenue le 19 janvier 2012 (première mise en demeure de la Caisse d’Epargne) ;
— que M. X a adressé sa demande d’indemnisation de son invalidité le 27 août 2012 alors qu’il savait que les garanties avaient cessé, et que la lettre de prise en charge du 27 octobre 2012 lui a été envoyée par erreur, alors que la société d’assurances n’avait pas eu connaissance du prononcé de la déchéance du terme ;
— que les époux X n’ont pas interrompu la prescription, la lettre de leur conseil du 19 avril 2013 n’ayant pas d’effet interruptif puisqu’il s’agissait d’une demande de précisions à l’assureur interrogé sur le maintien de sa position et non d’une demande en paiement stricte, que même si ce courrier avait une valeur interruptive de prescription, les demandes des époux X étaient prescrites puisqu’aucune diligence interruptive de prescription n’a été accomplie par les emprunteurs jusqu’à l’assignation introductive du présent litige délivrée à la société d’assurances le 15 mai 2015 ;
— que le délai de la prescription biennale ne saurait être considéré par les appelants comme inopposable à leur égard, au motif que la jurisprudence invoquée à l’appui de cette inopposabilité serait très récente (3e Civ., 16 novembre 2011 n° 10-25.246) et donc inapplicable au contrat d’assurances litigieux souscrit en 2004 ;
— qu’à titre subsidiaire, en ce qui concerne l’application de la garantie 'incapacité de travail’ sollicitée, la SA Z France Vie reprend ses arguments sur les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette garantie et soutient que M. X ne se trouvait pas entre le 21 février et le 8 juin 2011 en arrêt de travail mais en congés annuels, l’attestation du médecin traitant remplie ultérieurement par l’adhérent ne remettant pas en cause ce constat ;
que c’est à juste titre qu’elle a indemnisé la période du 8 juin au 20 septembre 2011 pendant laquelle M. X a perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale, et qui est à son sens la seule période d’arrêt de travail de M. X ;
— que c’est à juste titre qu’elle a appliqué le délai de franchise contractuel à compter du 8 juin 2011, puisque cette application ne peut trouver à se réaliser que dans le cas où des prestations sont dues à l’assuré, ce qui n’était pas le cas entre le 21 février et le 8 juin 2011 ;
— qu’en tout état de cause, M. X a obtenu la liquidation de ses droits à retraite à effet du 8 juin 2011, comme cela résulte de l’avis de liquidation de pension du 11 janvier 2012 versé par M. X aux débats ;
— que les garanties du contrat d’assurance ayant cessé à compter de la date d’effet de la retraite de M. X, elle n’est pas tenue d’indemniser le sinistre invalidité survenu postérieurement ;
— qu’elle sollicite au contraire la répétition de la somme indûment réglée à M. X de 1.428,30 € au titre de la période du 8 juin au 20 septembre 2011 ;
— que la déchéance du terme du prêt prononcée par l’établissement prêteur représente une autre cause de cessation des garanties d’assurance, prévue expressément aux stipulations de la notice d’assurance parmi les causes de 'fin de la garantie et des prestations’ ;
— que si la cour considérait que sa garantie pouvait être mobilisée, les sommes dues seront versées
à la Caisse d’Epargne, bénéficiaire du contrat ;
— qu’elle n’a pas commis de retard dans le processus d’indemnisation de M. X, dès lors qu’elle lui a adressé son refus le 21 octobre 2011, après communication par l’assuré de l’ensemble des pièces de son dossier pendant l’été 2011, refus réitéré le 2 décembre 2011 puis le 13 janvier 2012, alors que M. X n’avait toujours pas justifié de son inaptitude définitive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. et Mme X à l’encontre de la SA Z France Vie :
* Sur la prescription :
L’article L 114-1 du code des assurances énonce que 'toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.'
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’assurance-groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, le délai de la prescription biennale ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit.
La mise en demeure de régler les échéances dues adressée à l’adhérent par l’établissement de crédit fait courir le délai de la prescription, sans qu’il soit nécessaire que la déchéance du terme ait été prononcée.
Il convient dès lors de rechercher lequel de ces deux événements, demande en paiement de l’établissement de crédit ou refus de garantie de l’assureur, a fait courir le délai de la prescription biennale courant entre l’assureur et l’assuré.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne IDF a adressé le 19 janvier 2012 aux époux X une première mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 2.865,64 € correspondant à l’échéance impayée de janvier 2012, en précisant que la déchéance du terme serait prononcée passé ce délai, et qu’elle emporterait la cessation des garanties.
A l’argument de M. et Mme X selon lequel le point de départ de la prescription biennale se situerait le 25 octobre 2011, date à laquelle l’assureur a refusé d’accorder sa garantie 'incapacité totale de travail', la société Z France Vie oppose que le refus de prise en charge exprimé par l’assureur pour une garantie donnée ne peut être pris en considération pour déterminer le point de départ de la prescription de l’action se référant à une autre garantie. Elle dénie à M. X la possibilité de se prévaloir d’un point de départ du délai de prescription au jour du refus par elle opposé à la demande de mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail, et de prétendre ce délai interrompu par le refus de garantie par elle opposé concernant le jeu de la garantie invalidité, correspondant à un sinistre ouvert par la décision de classement de M. X en invalidité du 16 mai 2012, et donc survenu postérieurement.
Or il résulte de l’examen de la police d’assurances souscrite par M. X le 9 juin 2004, et notamment de son paragraphe ' garantie incapacité de travail', que cette garantie englobe dans ses conditions de mise en oeuvre l’état d’invalidité totale ou partielle selon la formulation suivante :
'Pour pouvoir bénéficier de la garantie, vous devez :
['-…….]
— être en incapacité totale ou en invalidité totale ou partielle au sens du contrat'.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’incapacité totale ou de l’invalidité totale, ces deux circonstances concourent à l’obtention d’une seule et unique garantie, celle qualifiée 'garantie incapacité de travail', seule expressément souscrite par M. X.
Dès lors, la cour retient que n’est en cause en l’espèce qu’un seul risque, couvert par une même garantie 'incapacité de travail', souscrite par M. et Mme X, découlant d’un seul arrêt de travail, suivi d’une interruption continue et complète de travail, même si cette incapacité totale de travail s’est ensuite accompagnée, à compter de mai 2012, d’une invalidité confirmée par le classement de M. X parmi les invalides 2e catégorie de la Sécurité sociale.
Un premier délai de prescription de deux ans a dès lors commencé à courir à compter du 25 octobre 2011, et non de la demande en paiement à nature de mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 19 janvier 2012, postérieure à ce refus de garantie.
En vertu de l’article L 114-2 du même code, ' le délai de prescription est interrompu par l’une des causes ordinaires de prescription ou par l’envoi par l’assuré d’une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant le paiement de l’indemnité prévue au contrat.'
Opérant un revirement de sa position le 27 février 2012, Z France Vie a reconnu devoir sa garantie au motif que l’incapacité totale de travail était finalement justifiée aux termes du contrat souscrit, ce qui, par l’effet de la reconnaissance de dette du débiteur, cause ordinaire d’interruption de la prescription, a fait courir un nouveau délai de deux ans.
C’est dans ces circonstances que le refus final apporté le 31 mai 2013 par l’assureur, la société Z France Vie, de garantir M. X au titre de l’ incapacité de travail constitue le premier événement, au sens de l’article L. 114-1 sus visé, à compter duquel court le délai de prescription biennale.
En conséquence, il y a lieu de dire non prescrite l’action de M. et Mme X à l’encontre de la SA Z France Vie, l’assignation du 15 mai 2015 étant intervenue en temps non prescrit, le délai de prescription ayant pris fin au 31 mai 2015,
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Z France Vie est donc écartée.
* Sur la responsabilité d’Z France Vie :
Le 9 juin 2004, préalablement à la signature auprès de la Caisse d’Epargne de ses deux prêts Primo Report pour un montant de 500.000 €, M. X a souscrit une demande d’admission au contrat d’assurances collectives n° 3976 auprès de la société Z France Collectives, devenue Z France Vie, ayant pour objet la garantie 'décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail'.
M. et Mme X reprochent à la société d’assurances d’avoir failli à ses obligations contractuelles, en refusant de prendre en charge le sinistre 'incapacité totale de travail’ déclaré par M. X pendant un an jusqu’au 27 février 2012.
En application du contrat signé par M. et Mme X, reporté dans la notice d’assurances fournie aux emprunteurs, le bénéfice de la garantie incapacité de travail est soumis aux conditions suivantes :
— l’assuré doit exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de son arrêt de travail pour cause de maladie ;
— il est en incapacité totale si avant son 65e anniversaire de naissance, il est contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale- sans distinction entre l’incapacité totale provisoire ou définitive ;
— il est en invalidité totale si étant salarié, il est classé par la Sécurité sociale parmi les invalides 2e catégorie.
En l’espèce, à compter du 21 février 2011, M. X, âgé de moins de 65 ans, a été contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle de pilote de ligne Air France, en raison d’une diplopie, maladie oculaire : d’abord déclaré inapte temporairement à exercer une activité professionnelle de pilote par le médecin-chef du CEMPN (centre principal d’expertise médicale du personnel navigant), il est déclaré définitivement inapte le 8 juin 2011 par le CMAC (comité médical de l’aviation civile) après examen de son dossier médical. Ultérieurement, il sera déclaré, toujours du fait de sa diplopie, en invalidité totale par la CRAMIF qui à compter du 16 mai 2012 l’a classé 'invalide 2e catégorie'.
En application de la garantie 'incapacité totale de travail', la société Z France Vie devait sa garantie à M. X à compter du 21 mai 2011, après expiration du délai de trois mois de franchise contractuelle, dès lors qu’il se trouvait en incapacité de travail 'continue et complète’ au sens du contrat liant les parties, depuis le 21 février 2011, ayant totalement cessé de naviguer.
Or pendant un an, de février 2011 à février 2012, la SA Z France Vie a procédé à une analyse erronée du sinistre, et refusé de le prendre en charge le 25 octobre 2011 au motif que ' l’incapacité de travail alléguée ne correspondait pas aux critères contractuels, l’arrêt n’étant pas prescrit par un médecin, et le déclarant ne justifiant pas de prestations versées par la CPAM', avant de revenir le 27 février 2012 sur sa position et annoncer le garantir, l’ITT de M. X étant finalement justifiée.
Au vu des pièces produites la société d’assurances, qui a reconnu une obligation de prise en charge au titre de l’incapacité totale le 27 février 2012, ne saurait utilement invoquer le fait qu’elle subordonnait une décision de prise en charge à :
— un arrêt de travail sous prescription médicale :
— un arrêt de travail pris en charge par la Sécurité sociale.
Il est en effet patent, et reconnu dans ses conclusions en appel par l’assureur, que le médecin-chef du CEMPN est bien un médecin, et qu’aucune disposition du contrat par ailleurs ne réserve la garantie à la prise en charge de l’arrêt de travail par la Sécurité sociale.
C’est donc sans fondement qu’Z France Vie considère que le point de départ de l’interruption d’activité professionnelle de M. X serait le 8 juin et non le 21 février 2011, – au motif qu’entre le 8 juin et le 20 septembre 2011 un arrêt de travail a été pris en charge par la Sécurité sociale-, et que finalement, après application de la franchise de 90 jours, elle ne devrait prendre en charge les mensualités du prêt qu’à compter du 6 septembre et non du 21 mai 2011.
En outre, Z France Vie ne saurait reprocher à M. X de fournir des bulletins de paye mentionnant qu’il était 'en congés’ pendant la période du 21 février au 8 juin 2011, dès lors qu’il s’est trouvé en arrêt-maladie lors de ces quelque jours de congés déposés pendant la période antérieure, et portant pour la plupart sur des périodes antérieures à celle pendant laquelle la prise en charge des pertes de revenus était demandée. Seuls les bulletins de paye du mois d’avril 2011, rémunérant six jours de congés annuels accordés pour les périodes du 7 au 10 mars et du 30 au 31 mars, et du mois de mai rémunérant quatre jours de congés annuels accordés du 1er au 4 avril 2011, portent mention de jours de congés rémunérés pendant la période du 21 février au 21 mai 2011, au nombre de dix sur 90.
En tout état de cause, lesdits jours de congés payés ne devaient pas être pris au-delà de la période couverte par le délai de carence contractuelle, l’argumentation d’Z étant inopérante puisque sa garantie n’est pas mise en jeu pendant cette période. Même en comptant les jours de congés contestés, le revenu de substitution assuré à M. X était inférieur à ses salaires d’activité et au salaire net de référence calculé par Z, puisque calculé sur la base d’un minimum garanti comme cela apparaît sur les fiches de salaire.
Le maintien par l’employeur, sur les bulletins de paye de M. X, en la faisant coexister à compter du 21 février avec la prise en charge de la rémunération de M. X au titre du 'mini-garanti', de la rémunération de jours de congés annuels déposés au titre de la période antérieure, relève du seul agrément de la société Air France dans ses rapports avec son salarié et ne peut en aucune façon affecter le caractère continu et complet de l’incapacité de travail au demeurant dûment attestée, après la délivrance par le médecin-chef du CEMPN du certificat d’inaptitude totale temporaire du 21 février 2011, par le médecin traitant de M. X sur l’imprimé fourni à cet effet par l’assureur.
L’assureur n’a pas apporté de réponse dans sa correspondance du 7 décembre 2011, aux questions de l’assuré ni à sa contestation de la décision de refus du 25 octobre 2011, exprimées par courrier du 7 novembre 2011. La SA Z France Vie est mal venue au vu de ces éléments de fait et de preuve, à alléguer le caractère contradictoire des déclarations et pièces fournies par M. X, qui n’a pas varié dans ses déclarations depuis sa première mise en oeuvre de la garantie d’Z le 19 mai 2011.
M. X établissant qu’il a été contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale à compter du 21 février 2011, il y a lieu d’en déduire que le délai de carence de 90 jours débutait le 21 février 2011 et prenait fin le 21 mai 2011,et que la société d’assurances devait prendre en charge les mensualités de M. X au regard de sa perte de rémunération, à compter du 21 mai 2011.
Dans un second temps, la SA Z France Vie considère que M. X ayant été placé en invalidité à compter du 16 mai 2012, un nouveau délai de carence de 90 jours devrait être appliqué avant qu’il puisse prétendre à une nouvelle garantie.
Le contrat d’assurances stipule à l’article intitulé 'versement des prestations’ :
'Les prestations sont dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours d’incapacité continue et complète de travail. Ce délai débute au premier jour de chaque arrêt'.
La cour relève que dans le cas de M. X, il n’y a eu qu’un seul arrêt, le 21 février 2011, qui ait pu entraîner l’application d’un délai de carence : l’incapacité de l’appelant est en effet continue et complète et n’a pas cessé jusqu’à la reconnaissance de son invalidité 2e catégorie par la CRAMIF, qui plutôt que constituer un sinistre distinct, est venue doubler cette incapacité, invalidité et incapacité ayant toutes deux une cause unique : une incapacité de travail médicale pour cause de diplopie, maladie oculaire affectant l’acuité visuelle de M. X, qui exerçait la profession de pilote de ligne et n’a jamais été en situation de reprise d’activité.
La société Z France Vie considère que deux événements viennent s’opposer au jeu de sa garantie ; la perception par M. X de ses droits à la retraite, et la déchéance du terme du prêt.
Aux termes du paragraphe de la notice d’assurances intitulé ' fin de la garantie et des prestations', la garantie incapacité de travail cesse notamment :
— 'à la date de votre retraite ou pré-retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail’ ;
— 'à la date de déchéance du terme de chaque prêt'.
En ce qui concerne la perception par M. X de sa retraite, la société Z France Vie pour se dire déliée de son obligation de garantie soutient que M. X a obtenu la liquidation de ses droits à retraite à effet du 8 juin 2011, ainsi qu’il résulterait de l’avis de liquidation de pension adressé par la Caisse de retraite du personnel navigant (CRPN) le 13 janvier 2012 et ainsi rédigé :
'Monsieur,
La commission des pensions a donné son accord en ce qui concerne la liquidation de vos droits à pension à compter du 8 juin 2011. Vous trouverez ci-joint votre titre de pension, établi en l’état actuel des déclarations d’activité reçues de votre ou vos employeurs. Ce document justifie votre statut de pensionné '.
M. X conteste que ce courrier lui ait notifié la liquidation de ses droits à la retraite, en soutenant que pour cette liquidation il dépend du régime général de la Caisse Nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui lui impose de cumuler deux conditions impératives : avoir au moins 62 ans et totaliser 166 trimestres de cotisations, alors qu’il ne remplit encore à ce jour ni l’une ni l’autre. Il ajoute que le fait qu’il continue à percevoir une rente invalidité CRAMIF manifeste qu’il n’a pas atteint le moment de liquider ses droits à la retraite.
La cour relève que le courrier reçu de la CRPN le 11 janvier 2012 porte bien l’en-tête de la 'Caisse de retraite du personnel navigant', régime de retraite complémentaire au régime de base de la sécurité Sociale.
La pension servie à M. X apparaît ainsi constituer une pension de retraite, au sens large tel que retenu par le contrat d’assurances, qui englobe dans la notion de 'retraite’ la 'retraite ou pré-retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail'.
L’appelant ne saurait assimiler à une prestation de prévoyance la pension de retraite ainsi perçue, une telle prestation n’ayant pour but, telle une mutuelle, que la prise en charge des risques de santé, et non la cessation d’activité (invalidité, incapacité de travail, décès).
Par ailleurs, la retraite complémentaire présente une analogie certaine avec une pré-retraite lorsqu’elle est servie dans l’attente de la satisfaction par le salarié des conditions susvisées de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite de la Sécurité sociale.
En ce sens la poursuite des versements par la CRAMIF à M. X de sa pension d’invalidité 2e catégorie n’est pas contradictoire avec la perception d’une pension de retraite complémentaire, mais seulement avec celui de la pension de retraite de la CNAV.
Au vu de l’ensemble des documents versés aux débats, M. X doit être considéré comme ayant perdu le bénéfice des garanties de la société Z France Vie rétroactivement à compter du 8 juin 2011 dès la notification à lui faite par la CRPN.
* sur le calcul de la perte de rémunération de l’assuré :
Il résulte des développements précédents que M. X ne peut prétendre à une indemnisation de l’assureur qu’au titre de l’échéance mensuelle de son prêt afférente à la période du 21 mai, à l’expiration du délai de franchise contractuelle, au 8 juin 2011, date à laquelle il a liquidé ses droits à la retraite de la CRPN.
La société Z France Vie ne saurait utilement prétendre que M. X ne lui pas fourni les documents afférents au calcul de son salaire de référence, dès lors qu’en mai 2012, après l’acceptation de sa garantie le 27 février 2012, elle a effectué un paiement partiel, démontrant qu’elle a ait pu établir cette rémunération de référence. En tant que de besoin, M. X a produit à nouveau les éléments réclamés : attestation médicale de son médecin traitant, sur l’imprimé envoyé par l’assureur et à sa demande, rémunérations et indemnités imposables versées par son employeur au cours des douze mois précédant son arrêt de travail, bordereau de paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, fiches de salaires de juin à octobre 2011.
La société d’assurances ne peut davantage reprocher à M. X de ne pas verser aux débats ses bulletins de salaire du 21 février au 31 mai 2011, alors que leur production par ses soins démontre qu’en son temps l’appelant les lui avait bien communiqués à sa demande.
Il convient d’observer sur ce dernier point que les revenus de M. X du 21 février au 21 mai 2011 sont ceux afférents au délai de la franchise contractuelle, pendant lequel l’assureur ne couvre pas la diminution de rémunération éventuelle, qu’ils n’ont donc pas à être recherchés. La période contractuelle de référence pour le calcul de la baisse de rémunérations est celle des douze derniers mois précédant l’arrêt, soit ici celle de février 2010 à janvier 2011.
Le comité médical de l’aviation civile (CMAC), avant de prononcer l’inaptitude définitive totale de M. X le 8 juin 2011, a payé le substitut de revenu du 21 février au 7 juin 2011 sous forme de 'mini-garantie'. La prévoyance complémentaire, qui ne se met en place qu’au terme du versement par l’employeur du revenu de substitution pendant une durée maximum de 180 jours, si le pilote n’a toujours pas été déclaré inapte par le CMAC, n’a pas eu à verser à M X de revenu de substitution. M. X a donc perçu un salaire minimum moindre que son salaire de référence au moins jusqu’au 8 juin 2011.Au titre de son inaptitude définitive, M. X a ensuite reçu de la CRPN une pension nette mensuelle de retraite complémentaire de 5.134 € à compter du 8 juin 2011.
Au titre de la prise en charge contractuelle, l’assureur verse 100 % de la base de calcul (2.856,49 €) limitée à la diminution de rémunération, laquelle est égale à la différence entre la rémunération de référence et celle perçue au cours de la période indemnisée.
Il convient, pour évaluer le montant de l’indemnité due par Z France Vie pour la période du 21 mai au 8 juin 2011, de reprendre partiellement les données du décompte opéré par M. X sur la période du 21 mai 2011 et jusqu’à la déchéance du terme, ainsi qu’il suit :
— du 22 mai au 31 mai 2011 : (10 jours) : 587,20 €, ainsi ventilés :
+garantie employeur : 267 € x 10 jours = 2.670 €
+rémunération de référence :
3.257,20 € ( 9.771,60 € au prorata temporis) – 2.670 € = 587,20 €.
La société d’assurances intimée doit prendre en charge la mensualité de 2.856,49 € à hauteur de 587,20 €.
— du 1er au 7 juin 2011 (7 jours) : 111,67 €, ainsi ventilés :
+garantie employeur : 8.338 € : 30 x 7 = 1.945,53 €
+Indemnités journalières Sécurité sociale : 955,20 € :30 x7 = 222,88 €
2.280,04 € (9.771,60 au prorata temporis) -2.168,41 € = 111,83 €.
La société d’assurances intimée doit prendre en charge la mensualité de 2.856,49 € à hauteur de 111,83 €
La somme totale due par la société Z au titre de sa garantie s’élève donc à 699,03 €.
En toute hypothèse, il apparaît que si la société Z France Vie avait adressé le 25 octobre 2011 une réponse positive plutôt que négative quant à sa garantie – dont il est permis de penser qu’elle serait alors intervenue dans des délais raisonnables compte tenu du temps nécessité par l’instruction du dossier – suivie immédiatement d’un rappel garantissant les échéances du prêt depuis le 21 mai 2011, elle aurait été en droit, compte tenu de l’attribution de la pension de retraite de la CRPN intervenue dans l’intervalle à effet rétroactif, de répéter le trop-perçu.
En conséquence, la demande d’indemnisation présentée par M. X à la SA Z France Vie ne sera accueillie qu’à hauteur de la somme de 699,03 €, les appelants se voyant débouter du surplus de leurs prétentions.
Il s’en déduit que la somme de 1.428,30 € a été indument versée par la société Z France Vie à M. X, au titre de la période du 8 juin au 20 septembre 2011, alors que ce dernier ne bénéficiait plus des garanties du fait de la liquidation de ses droits à retraite complémentaire. Il est fait droit à la demande de l’intimée de répétition de ce trop-perçu.
Dès lors, M. et Mme X sont non fondés à solliciter la condamnation 'solidaire’ ou plus exactement in solidum selon la requalification opérée par la présente cour, de la société Z France Vie avec la Caisse d’Epargne Ile de France dès lors qu’une telle action visait à l’engagement de la responsabilité contributive de ces deux sociétés quant au prononcé de la déchéance du terme, alors que le refus opposé par Z, justifié en définitive par la perception d’une retraite complémentaire par M. X, apparaît sans lien de causalité avec le prononcé de la déchéance du terme par l’établissement prêteur.
Sur les demandes de M. et Mme X à l’encontre de la SA CEP IDF :
* Sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle :
La SA CEP IDF est non fondée à faire valoir la nouveauté, en cause d’appel et partant l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire avec la société Z France Vie au paiement des sommes de 19.632 € et 194.241 € présentée à son encontre par M. et Mme X pour inexécution de ses obligations contractuelles et plus précisément de son obligation de conseil et d’information relative à l’assurance-groupe, alors qu’en première instance les demandes soutenues par M. et Mme X tendaient à la même fin, à savoir la condamnation solidaire de l’établissement prêteur avec la société d’assurances au paiement d’une somme supérieure de 288.744,90 € sur le fondement de manquements contractuels de la SA CEP IDF.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux, ce qui est le cas en l’espèce le devoir d’information et de conseil du souscripteur de l’assurance-groupe constituant ce nouveau moyen de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque.
* Sur la prescription :
La SA CEP IDF n’est pas davantage fondée à invoquer la prescription de la demande présentée par les appelants contre elle en alléguant que le délai de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de la consommation courrait à compter du 5 juillet 2004, date de conclusion du prêt, et après application des règles transitoires de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription civile, à compter du 19 juin 2008.
En effet le délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. (Cass. Com. 26 janvier 2010, n° 08-18.254).
L’intimée ne peut utilement invoquer à l’appui de son exception d’irrecevabilité de l’action en responsabilité tirée de la faute dans la présentation de l’assurance-groupe, la jurisprudence afférente à la prescription de l’action dérivant de la conclusion du contrat de prêt.
En l’espèce, le dommage invoqué par l’assuré est l’absence de garantie d’Z en cas d’incapacité de travail de M. X, que celui-ci n’a pu découvrir au plus tôt que le 25 octobre 2011, date de refus de garantie de l’incapacité totale de travail, motivé par l’ajout par la SA Z France Vie de conditions non prévues par le contrat. M. X invoque également les autres motifs de non-garantie développés ultérieurement par Z France Vie dans le cadre de la présente instance et notamment la liquidation par M. X de sa retraite complémentaire. Tous motifs que les époux X ne pouvaient connaître avant qu’ils leur aient été opposés.
C’est donc au plus tôt à compter du 25 octobre 2011, date du premier refus exprimé, que les appelants ont pu constater les manquements de l’établissement prêteur à ses obligations de conseil et de mise en garde relatifs à l’assurance-groupe.
Il s’ensuit que M. et Mme X pouvaient agir à l’encontre de la SA CEP IDF jusqu’au 25 octobre 2016.
L’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2015, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action soulevée par la banque intimée doit être écartée.
* Sur les obligations contractuelles de conseil de l’établissement prêteur :
M. et Mme X se prévalent de l’inexécution fautive par la SA CEP IDF de ses obligations stipulées au contrat, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, l’acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .
Ils reprennent les fautes reprochées à la banque en première instance : inopposabilité de la déchéance du terme comme faisant référence à une mise en demeure du '1/01/0001" inexistante, défaut de jeu de la caution pour paiement des échéances impayées avant déchéance du terme, précipitation du prononcé de la déchéance du terme en violation de son obligation de loyauté contractuelle.
C’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié d’erreur purement matérielle le fait de viser dans le courrier de déchéance du terme du 9 août 2012 adressé à M. X, une mise en demeure du 1/01/0001 au lieu du 19 janvier 2012, alors que le même courrier adressé à Mme X mentionne la bonne date de mise en demeure, et que M. et Mme X n’ont pas contesté avoir reçu les mises en demeure successives.
Les deux autres griefs émis par M. et Mme X critiquent en revanche pertinemment l’attitude de désintérêt du prêteur, qui bien que sollicité par M. X dès le 15 mai 2011 'suite à notre conversation téléphonique ' d’avoir à '(se) rapprocher de l’assureur pour le règlement de mes échéances’ au motif de son inaptitude professionnelle totale, n’a adressé aucune réponse pendant plus d’un an en sa qualité de souscripteur bénéficiaire de l’assurance-groupe, se contentant en sa qualité de prêteur de relever les impayés successifs d’échéances à compter du mois de juin 2011 au moyen de lettres-type de rappel impersonnelles et automatisées, passant à la première mise en demeure en janvier 2012 alors que la société CEP IDF ne pouvait ignorer les difficultés des démarches des assurés auprès de la société Z France Vie, et que les emprunteurs avaient régularisé successivement les échéances de juin, octobre, novembre et décembre 2011.
Si l’article 25 du contrat de prêt en vertu duquel 'dans le cas où le prêt est garanti par une caution personnelle… celle-ci est tenue au remboursement de toute somme due au titre du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur', n’oblige pas le prêteur à actionner la société de cautionnement pour le paiement des seules échéances échues impayées, il n’en reste pas moins que la plupart des établissements de crédit, pour donner aux emprunteurs liés par des emprunts importants une dernière chance de régulariser leur situation avant la déchéance du terme, font jouer la caution dans un premier temps pour une ou plusieurs mensualités.
En l’espèce, M. X était d’autant plus fondé après la mise en demeure du 12 juillet 2012 , à prétendre à la prise en charge partielle des échéances impayées du prêt et à solliciter un délai supplémentaire, qu’il avait reçu le 27 février 2012 l’accord de principe d’Z, ainsi qu’un premier virement de l’assureur le 24 mai suivant, tous deux dûment notifiés à la Caisse d’Epargne.
En outre, dans ses mises en demeure il est arrivé à la SA CEP IDF de citer la CNP comme assureur alors que cet organisme était inconnu de M. X, et l’établissement prêteur n’a pas estimé utile d’aviser M. et Mme X de ce que la SA CEGC avait succédé à la SACCEF en qualité de caution.
* Sur le devoir d’information et de conseil du souscripteur de l’assurance-groupe:
Il est constant que le souscripteur et bénéficiaire de l’assurance-groupe destinée à garantir le paiement par l’emprunteur des échéances de son prêt immobilier, est l’établissement prêteur.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le banquier souscripteur de l’assurance-groupe est tenu vis-à-vis de l’emprunteur adhérent d’un devoir d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice (Civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-17.199) et que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance-groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. ( Ass Pl, 2 mars 2007, n° 06-15.267). De même, l’établissement prêteur, souscripteur du contrat, est chargé de l’information des assurés avec lesquels il reste en relation pendant toute la durée d’exécution du prêt.
Depuis 2007, par des arrêts successifs, la Cour de cassation a affirmé que la connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance- groupe auquel il a adhéré, ainsi que la clarté et la précision de ces stipulations , ne dispensent pas la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations à sa situation personnelle d’emprunteur. (Com. 22 septembre 2009, n° 08-16.573, Com. 14 décembre 2010, XXX, Civ.2, 27 avril 2011, XXX, Com. 10 mai 2012, XXX, Civ.1re 30 octobre 2013, XXX
Les appelants font valoir que la SA Caisse d’Epargne Ile de France, souscripteur de l’assurance-groupe qu’elle les a engagés à contracter, a fait perdre en réalité à M. X une chance de souscrire une assurance en adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de la spécificité de la profession de pilote de ligne qu’il exerçait lors de la conclusion du prêt.
Il apparaît établi que l’établissement de crédit, qui est tenu de relire la notice d’assurances avec l’emprunteur et de s’assurer que l’ensemble de ses dispositions est bien compris de ce dernier, n’a pas dans le cas présent rempli cette obligation, puisque n’ont pas été expliqués à M. X :
— l’exigence de la constatation de l’arrêt de travail par un médecin traitant, venant reprendre celle effectuée par le Centre d’expertise médicale du personnel navigant, condition qu’il n’a été en mesure de remplir que postérieurement à sa déclaration ;
— et surtout que le bénéfice d’une pension d’un régime complémentaire, alors que le salarié est encore sous contrat de travail et ne peut liquider sa retraite CNAV, caractérise tout de même une situation de retraite ou pré-retraite au sens du contrat, et ce quelqu’en soit la cause et même en cas d’inaptitude, alors que la profession exercée par l’assuré le rendait particulièrement vulnérable aux accidents de santé à nature d’altération de ses capacités sensorielles.
La SA CEP IDF, souscripteur de l’assurance-groupe dont elle a proposé à M. X la signature, seule en relation avec l’assuré, était chargée de son information et n’a pas satisfait à cette obligation contractuelle. Elle a en outre, par le silence opposé aux demandes d’information sur la mise en oeuvre du contrat d’assurances formulées à son adresse par M. X après la déclaration du sinistre, directement participé à la désinformation de l’emprunteur et n’a aucunement cherché à différer le moment de la déchéance du terme en dépit de sa connaissance précise des difficultés rencontrées par l’emprunteur vis à vis de l’assureur-groupe.
La faute de la SA CEP IDF a incontestablement fait perdre à M. et Mme X une chance de ne pas souscrire à la garantie proposée et de s’assurer différemment, qui doit être mesurée à la chance perdue, sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il importe de souligner que, par arrêt distinct rendu le même jour, la cour confirme la condamnation de M. et Mme X à payer à la SA CEGC, qui a réglé la dette relative au solde débiteur du prêt pour le compte des appelants, une somme de 288.744,69 €.
La cour dispose ainsi des éléments de fait et de preuve suffisants, compte tenu des circonstances de la cause et de l’importance du prêt litigieux, pour dire que le préjudice causé à M. X par le manquement de la SA CEP IDF à son devoir d’information et de conseil, sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 270.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de condamner la SA CEP IDF à relever indemnes les époux X de toutes condamnations passées ou à venir mises à leur charge dans le cadre de la procédure qui les oppose à la CEGC et qui fait l’objet d’un arrêt distinct, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le préjudice causé ayant la nature d’une perte de chance.
Sur les demandes de M. et Mme X relatives à leur préjudice moral :
M. et Mme X, qui ont vu rejeter leur demande de condamnation in solidum de la société Z France Vie et de la SA CEP IDF, sont cependant fondés à se plaindre d’une instruction trop longue de leur sinistre par la SA Z France Vie, des exigences non contractuelles, des revirements de position de la société d’assurances et d’un refus final de garantie le 31 mai 2013 fondé sur la cession du contrat de prêt par la SA CEP à la société de cautionnement, alors que la cause de cessation de garantie tirée de la perception d’une pension de retraite n’a été avancée que durant les instances judiciaires.
La cour dispose des éléments de fait et de preuve suffisants pour allouer à M. et Mme X une somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par l’entretien par l’assureur d’espérances de garantie ensuite anéanties.
Les appelants ont également subi du fait du silence complet entretenu par la SA CEP IDF face à leurs différentes demandes et correspondances, et du fait du prononcé de la déchéance du terme sans que soit prise en considération l’instruction en cours de leur dossier d’assurance, ni leur demande d’un court délai, un préjudice moral justifiant l’octroi à chacun d’eux par l’établissement prêteur d’une somme de 5.000 €.
Sur les demandes de M. et Mme X à l’encontre de la SA CEGC
Aux termes de l’ancien article 1351 du code civil, applicable à la cause, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' L’ensemble des faits doivent être identiques à ceux existant lors de la demande initiale. L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Par ailleurs, en vertu du principe de la concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Assemblée Plénière, 7 juillet 2006, XXX).
En tout état de cause, le moyen soulevé en appel et tiré par M. et Mme X, pour faire échec à l’autorité de la chose jugée, de la nullité de la quittance subrogative délivrée à la SA CEGC, a également été soulevé dans l’instance d’appel du jugement du 23 janvier 2015 ayant statué le premier sur la demande en paiement de la SA CEGC vis à vis des emprunteurs.
Le présent arrêt n’a pas à être déclaré commun à la SA CEGC, qui au demeurant, ayant été assigné en la cause, ne saurait l’ignorer.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables M. et Mme X à agir à l’encontre de la SA CEGC, caution venant aux droits de la SACCEF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de la cause commandent la condamnation de la SA Z France Vie à payer à M. et Mme X ensemble une somme de 4.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de procédure, et celle de la SA CEP IDF à leur payerune somme de 8.000 € du même chef.
La société CEP IDF qui succombe en la plupart de ses prétentions et a charge d’indemniser les appelants, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. D-E X et Mme A B épouse X à l’encontre de la SA CEGC,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. D-E X et Mme A B épouse X à l’encontre des SA Z France Vie et Caisse d’Epargne Ile de France;
Condamne la SA Z France Vie à payer à M. et Mme X une somme de 699,03 € au titre de la garantie du contrat d’assurance-groupe signé par eux pour la période du 21 mai au 7 juin 2011,
Condamne solidairement M. et Mme X à restituer à la SA Z France Vie la somme de 1.428,30 € reçue le 24 mai 2012,
Condamne la SA Z France Vie à régler à chacun de M. et Mme X une somme globale de 3.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SA Caisse d’Epargne à payer à M. et Mme X une somme globale de 270.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie,
Condamne la SA Z France Vie à payer à chacun de M. et Mme X une somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SA CEP IDF à payer à chacun de M. et Mme X une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs prétentions à l’égard de la SA Z France Vie ;
Rejette le surplus des demandes et exception d’irrecevabilité soutenues par les intimées ;
Condamne la SA Z France Vie à verser à M. et Mme X une somme de 5.000 €, et la SA CEP IDF à régler à M. et Mme X une somme de 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CEP IDF aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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