Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2020, n° 18/03224

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 nov. 2020, n° 18/03224
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03224
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mars 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 03 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/03224

N° Portalis DBV3-V-B7C-SLYK

AFFAIRE :

H D-N

C/

Consorts X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 2

N° Section : 2

N° RG : 14/02571

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— l’ASSOCIATION AVOCALYS,

— Me K L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 27 Octobre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 18.01.2017

Madame H D-N

née le […] à […]

de nationalité P

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003821

Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat- barreau de LYON, vestiaire : 393

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame E X épouse Y

née le […] à […]

de nationalité O-P

[…]

[…]

[…]

Monsieur F X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Madame G X épouse Z

née le […] à RABAT

de nationalité O-P

[…]

[…]

[…]

représentés par Me K L, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Me Julie COUTURIER de la SELEURL JCD AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0147

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 13 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

— ordonné le partage judiciaire de la succession de Mohammed X,

— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement,

— dit que les parties devront communiquer au greffe de la 2e chambre du tribunal de Paris le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires,

— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

— commis tout juge de la 2e chambre du tribunal de Paris pour surveiller ces opérations,

— dit que Mme D-N dispose d’une créance à l’encontre des consorts X d’un montant de 500 000 euros,

— débouté Mme D-N de sa demande au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à Paris 8e,

— préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,

— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Paris, du bien ci-après désigné situé à Paris 8e 33/[…] et […],

— fixé la mise à prix de ce bien à 400 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers/un quart, puis de la moitié à défaut d’enchères,

— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,

— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de :

' constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,

' communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,

— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,

— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la liste des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

— dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,

— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

— dit que les consorts X disposent d’une créance à l’encontre de Mme D-N au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros par mois à compter du 6 février 2009 jusqu’au jour de la vente,

— débouté les consorts X de leur demande tendant à voir ordonner la remise des clefs du bien indivis sous astreinte,

— débouté Mme D-N de sa demande relative aux charges, taxes, frais EDF, France Télécom, Orange, assurance habitation,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,

— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,

— ordonné l’exécution provisoire ;

Vu l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris qui a :

— écarté des débats les conclusions et pièces 6 à 19 signifiées et communiquées le 24 octobre 2016 par Mme D-N,

— débouté les consorts X de leur demande tendant à voir dire que les premiers juges ont statué ultra petita,

— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose d’une créance à l’encontre des consorts X d’un montant de 500 000 euros, dit que les consorts X disposent d’une créance à l’encontre de Mme D-N au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros par mois à compter du 6 février 2009 jusqu’au jour de la vente et débouté Mme D-N de sa demande relative aux charges, taxes, frais EDF, France Télécom, Orange, assurance habitation,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

— dit que Mme D-N dispose du chef du financement de l’acquisition du bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e, d’une créance de 500 000 euros à l’égard de la succession de Mohammed X,

— débouté les consorts X de leur demande d’indemnité d’occupation,

— dit que Mme D-N dispose à l’égard de l’indivision successorale existant sur le bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e des créances suivantes :

1 741 euros du chef de la taxe foncière de 2008 et de 2009,

1 303 euros du chef de l’assurance habitation de 2008 et 2009,

28 976,31 euros du chef des charges de copropriété de 2008 à 2012,

2 853 euros du chef de la taxe d’habitation 2008 et 2009,

1 004 euros du chef des factures EDF-GDF de 2008 à 2012,

outre les charges de copropriété pour travaux et les factures France-Télécom-Orange payées par elle à compter du […] et le tout à parfaire des règlements qu’auprès du notaire liquidateur, elle justifiera avoir opérés de ces divers chefs postérieurement aux périodes déjà prises en comptes et jusqu’au partage,

— rejeté toute autre demande,

— dit que les dépens seront employés en frais de partage,

— rappelé que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Cour de cassation qui a :

— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose du chef du financement de l’acquisition du bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e, d’une créance de 500 000 euros à l’égard de la succession de Mohammed X et en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose à l’égard de l’indivision successorale existant sur ce même bien des créances suivantes :

1 741 euros du chef de la taxe foncière de 2008 et de 2009,

1 303 euros du chef de l’assurance habitation de 2008 et 2009,

28 976,31 euros du chef des charges de copropriété de 2008 à 2012,

2 853 euros du chef de la taxe d’habitation 2008 et 2009,

1 004 euros du chef des factures EDF-GDF de 2008 à 2012,

outre les charges de copropriété pour travaux et les factures France-Télécom-Orange payées par elle à compter du […] et le tout à parfaire des règlements qu’auprès du notaire liquidateur, elle justifiera avoir opérés de ces divers chefs postérieurement aux périodes déjà prises en comptes et jusqu’au partage, l’arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,

— condamné Mme D-N aux dépens,

— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,

— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Vu la déclaration de saisine du 7 mai 2018 par Mme H D-N ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2019 par lesquelles Mme H D N demande à la cour de :

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,

Vu l’article 2224 du code civil,

Vu l’article 864 et l’article 865 du code civil,

Vu l’article 1543 du code civil,

Vu l’article 1469 du code civil,

Vu l’article 1479 du code civil,

A titre principal,

— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

— ordonner le partage judiciaire de la succession de Mohammed X,

— dire et juger que Mme D-N dispose d’une créance à l’encontre des consorts X d’un

montant de 863 000 euros, et subsidiairement de 500 000 euros,

— constater que Mme D-N est créancière de l’indivision au titre des travaux réalisés et des charges réglées,

— fixer la créance au titre des charges de l’appartement à 51 837,07 euros, sauf à parfaire,

— condamner les demandeurs solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra à verser à Mme D-N la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2018 par lesquelles M. F X, Mme G X épouse Z et Mme E X épouse Y demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 9, 16, 31, 122, 125, 199, 564, 566, 567, 954 et 753 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 2222, 2224 et 2237 du code civil,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2017,

— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée Mme H D-N en son appel principal et en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 13 mai 2015, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux charges,

— dire et juger recevables et bien fondés, M. F X, Mme G X épouse Z et Mme E X épouse Y en leur appel principal et en leur appel incident du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 13 mai 2015, en ce qu’il a retenu et fixé au profit de Mme H D-N une créance d’acquisition à hauteur de 500 000 euros,

En conséquence, statuant à nouveau :

1 – Du chef de la créance d’acquisition,

A titre principal,

— dire et juger que le tribunal a statué extra petita sans respecter le principe du contradictoire,

— en conséquence, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :

' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

' dit que Mme D-N dispose d’une créance à rencontre des consorts X d’un montant de 500 000 euros,

— dire et juger nul et non avenu le jugement entrepris de ce chef,

— dire et juger la demande relative à la créance d’acquisition, nouvelle, conséquemment,

— dire et juger irrecevable Mme D-N en sa demande de fixation d’une créance

d’acquisition à hauteur de 500 000 euros,

— l’en débouter,

A titre subsidiaire,

— dire et juger irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir Mme H D-N,

— l’en débouter,

A titre plus subsidiaire,

— dire et juger prescrite la créance d’acquisition invoquée par Mme H D-N,

— dire et juger, en conséquence, Mme H D-N irrecevable en sa demande,

— l’en débouter.

A titre encore plus subsidiaire,

Constatant l’absence de créance de Mme H D-N, ou à défaut,

Constatant l’intention libérale de Mme H D-N et sa renonciation à faire valoir sa créance d’acquisition, -

dire et juger mal fondée Mme H D-N, en sa demande de fixation de créance d’acquisition,

— l’en débouter purement et simplement,

En conséquence et dans toutes hypothèses subsidiaires,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a dit que Mme H D-N, disposait d’une créance à rencontre des consorts X d’un montant de 500 000 euros,

2 – Sur la créance de charges,

Pour la période courant de 1990 à 2007,

A titre principal,

— dire et juger que le tribunal a statué extra petita,

— dire et juger nul et non avenu le jugement entrepris de ce chef, en conséquence,

— dire et juger que la demande tendant à la fixation d’une créance constitue une demande nouvelle, conséquemment,

— dire et juger Mme H D-N irrecevable en sa demande,

— l’en débouter,

A titre subsidiaire,

— dire et juger Mme H D-N irrecevable en sa demande :

' en raison du caractère définitif attaché à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2017, revêtu de l’autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée sur la question de la créance de charges portant sur la période de 1990 à 2007,

A défaut,

' pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, ou à défaut encore,

' en raison de la prescription frappant la demande, en conséquence,

— l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H D-N de sa demande au titre des charges,

A titre plus subsidiaire,

— dire et juger Mme H D-N mal fondée en sa demande,

— l’en débouter purement et simplement, en conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H D-N de sa demande au titre des charges,

A titre encore plus subsidiaire,

— dire et juger Mme H D-N mal fondée en sa demande relative aux dépenses EDF et Orange,

— l’en débouter purement et simplement,

Pour la période courant de 2008 à 2015,

A titre principal,

— dire et juger que le tribunal a statué extra petita,

— dire et juger nul et non avenu le jugement entrepris de ce chef, en conséquence,

— dire et juger que la demande constitue une demande nouvelle, conséquemment,

— dire et juger Mme H D-N irrecevable en sa demande,

— l’en débouter,

A titre subsidiaire,

— dire et juger Mme H D-N irrecevable en sa demande, par l’effet de la prescription :

' pour toute facture acquittée avant le 7 décembre 2010, ou à défaut,

' pour toute facture acquittée avant le 30 septembre 2009,

En tout état de cause,

— dire et juger Mme H D-N purement et simplement mal fondée en sa demande,

— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H D N de sa demande au titre des charges, et la débouter de sa demande de ce chef,

A titre plus subsidiaire,

— dire et juger Mme D-N mal fondée en sa demande relative aux dépenses EDF et Orange,

— l’en débouter purement et simplement,

3 – Sur la demande reconventionnelle des consorts X,

— dire et juger M. F X, Mme G X épouse Z et Mme E X épouse Y recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle,

Y faisant droit,

— fixer leur créance arrêtée au 31 décembre 2017, sauf à parfaire, à l’encontre de l’indivision à la somme globale de 35 838,60 euros au titre des impôts et charges de copropriété afférents au bien immobilier indivis et acquittés par leurs soins,

En tout état de cause, sur l’ensemble des demandes,

— condamner Mme H D-N à payer à M. F X, Mme G X épouse Z et Mme E X épouse Y, la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme H D-N aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit du cabinet de M. I J représenté par Mme K L, ès-qualités d’administrateur provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles qui a :

— déclaré irrecevable la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par Mme D-N,

— condamné Mme D-N à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme D-N aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mohammed X est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sa première union, M. F X, Mme G X et Mme E X, et sa seconde épouse, Mme H D-N, avec laquelle il s’était marié le 2 août 1982 à Casablanca sous le régime marocain de la séparation de biens.

Selon acte authentique du 20 avril 1990, Mohammed X avait acquis seul un bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e moyennant le prix total de 1 630 109,12 francs.

Par acte du 6 février 2014, M. F X, Mme G X épouse Z et Mme E X épouse Y (les consorts X) ont assigné Mme D-N devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la licitation du bien immobilier et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

— ordonné le partage judiciaire de la succession de Mohammed X,

— dit que Mme D-N dispose d’une créance à l’encontre des consorts X d’un montant de 500 000 euros, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

— ordonné la licitation du bien,

— dit que les consorts X disposent d’une créance à l’encontre de Mme D-N au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros par mois à compter du 6 février 2009 jusqu’au jour de la vente,

— débouté Mme D-N de sa demande relative aux charges, taxes, frais EDF, France Télécom, Orange, assurance habitation.

Le 16 juillet 2015, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu le 18 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a notamment :

— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose d’une créance à l’encontre des consorts X d’un montant de 500 000 euros, dit que les consorts X disposent d’une créance à l’encontre de Mme D-N au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros par mois à compter du 6 février 2009 jusqu’au jour de la vente et débouté Mme D-N de sa demande relative aux charges, taxes, frais EDF, France Télécom, Orange, assurance habitation,

— dit que Mme D-N dispose du chef du financement de l’acquisition du bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e, d’une créance de 500 000 euros à l’égard de la succession de Mohammed X,

— débouté les consorts X de leur demande d’indemnité d’occupation,

— dit que Mme D-N dispose à l’égard de l’indivision successorale existant sur le bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e des créances relatives aux charges dont elle s’est acquittée seule depuis le décès de son époux pour le compte de l’indivision successorale.

Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par un arrêt rendu le 28 mars 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose du chef du financement de l’acquisition du bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e, d’une créance de 500 000 euros à l’égard de la succession de Mohammed X et en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose à l’égard de l’indivision successorale existant sur ce même bien des créances relatives aux

charges dont elle s’est acquittée seule depuis le décès de son époux pour le compte de l’indivision successorale, l’arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris. Elle a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.

Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a retenu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d’acquisition invoquée par Mme D-N, l’arrêt retient que, leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l’indivision et la prescription de l’obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de partage. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du même code, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Elle a également retenu que la cour d’appel avait violé l’article 4 du code civil et méconnu son office en disant que Mme D-N dispose à l’égard de l’indivision successorale de diverses créances des chefs de la taxe foncière, de l’assurance habitation, de charges de copropriété, de la taxe d’habitation, de factures d’énergie, outre les charges de copropriété pour travaux et les factures de téléphone payées par elle à compter du […], le tout à parfaire des sommes réglées postérieurement et dont elle justifiera auprès du notaire. La Cour de cassation a retenu qu’il incombait à la cour d’appel de fixer elle-même le montant des créances sur l’indivision, sans déléguer ses pouvoirs au notaire.

C’est dans ces circonstances que la cour d’appel de Versailles a été saisie par Mme D-N le 7 mai 2018.

MOYENS DES PARTIES

L’office du juge de première instance

Les consorts X font valoir que les premiers juges ont statué extra petita. Ils rappellent que les parties sont remises dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt déféré. Ils affirment que les premiers juges ont confondu prétentions et moyens alors qu’il ressort de l’exposé du litige par le tribunal que Mme D-N ne lui a jamais demandé de fixer sa créance, notamment d’acquisition. Ils observent qu’il ressort des écritures de Mme D-N qu’elle a invoqué une créance d’acquisition pour faire échec à leur demande d’aliénation du bien indivis tandis que sa seule demande portait sur le partage judiciaire. Ils soulignent qu’eux-mêmes n’ont pas demandé au tribunal de se prononcer sur la prescription de la créance d’acquisition. Ils analysent ce moyen soulevé en réplique comme destiné à affirmer encore le bien-fondé de leur demande d’aliénation du bien indivis. Ils soutiennent que cette fin de non-recevoir a été soulevée d’office par le premier juge alors que de plus la prescription ne constitue pas une fin de non-recevoir. Ils reprochent au tribunal d’avoir en outre violé le principe de la contradiction en faisant application de l’article 2237 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession. Ils observent de plus que Mme D-N n’a jamais eu la qualité d’héritière acceptant à concurrence de l’actif net.

Mme D-N réplique que ce point est définitivement tranché par la cour d’appel de Paris qui n’a pas été cassée à ce titre.

L’irrecevabilité de la demande au titre de la créance d’acquisition

D’après les consorts X, cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été soumise aux premiers juges.

Ils la considèrent également irrecevable du fait que, d’après eux, Mme D- N n’a pas qualité à agir puisqu’elle elle ne justifie pas du paiement du prix du bien immobilier au moyen de ses deniers propres. Ils observent que le compte suisse qui a servi à alimenter son compte Société Générale n’est pas à son nom. Ils ajoutent qu’elle ne démontre pas avoir été titulaire de ce compte. Ils précisent que la qualité à agir est exigée aussi en la personne du défendeur sachant qu’ils ne sont pas débiteurs de Mme D-N du chef de la créance d’acquisition.

La prescription de la créance d’acquisition

Subsidiairement, les consorts X invoquent la prescription au motif que celle-ci se décompte à compter du […], date du décès de M X et que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2014 que Mme D-N a fait état de cette créance. Ils soutiennent que l’article 2237 du Code civil n’est pas applicable, Mme D-N n’ayant pas qualité d’héritière acceptant à concurrence de l’actif net puisqu’elle a accepté purement et simplement la succession.

Ils répondent par ailleurs que les articles 864 et 865 du code civil ne concernent que le rapport des dettes du copartageant et ne sont pas applicables aux créances que celui-ci pourrait détenir, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, comme n’a pas manqué de le souligner la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018.

Ils ajoutent qu’en amont du partage, jusqu’à l’issue des opérations menées par le notaire, l’indivision successorale persiste et que les protagonistes conservent la qualité d’héritiers. Ils en déduisent que Mme D-N ne peut donc soutenir qu’elle a demandé le paiement de sa créance d’acquisition au cours d’une opération de partage. Ils précisent que la saisine aux fins de licitation ne constitue pas une opération de partage et que lorsque la licitation est autorisée, elle ne réalise pas le partage puisque le prix de vente se substitue dans l’indivision au bien vendu. Selon eux, revendiquer une créance ne constitue pas une opération de partage. Ils font valoir également que la procédure en elle-même ne peut constituer une opération de partage.

Ils soutiennent subsidiairement que quand bien même il serait retenu que la créance d’acquisition revendiquée par Mme D-N serait celle d’un copartageant, selon l’article 815-17 du Code civil, le droit de poursuites des créanciers du défunt, fussent-ils des indivisaires, n’est pas suspendu jusqu’au partage. D’après eux, la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer les dispositions des articles 864 et suivants résultant de la loi du 23 juin 2006. Ils affirment que contrairement à ce qu’indique Mme D-N, la créance éventuelle d’un copartageant, n’a pas pour corollaire la dette des autres copartageants. Ils soulignent qu’ils ne sont débiteurs ni à l’égard de Mme D N ni à l’égard de la masse partageable.

Ils analysent la règle posée à l’article 864 du code civil comme une règle d’attribution ce qui signifie que lorsque la masse partageable comprend une créance sur l’un des successeurs, c’est à ce dernier qu’elle doit être attribuée à concurrence de ses droits dans la masse de sorte que dettes et créances peuvent s’éteindre par confusion.

S’agissant de la créance d’un copartageant à l’encontre du de cujus, et par la suite, à l’encontre de la succession, ils indiquent que les textes n’en prévoient simplement pas le rapport à la masse partageable. Ainsi, selon leur analyse, si la dette ne se prescrit pas jusqu’au partage, c’est parce qu’il s’agit de la dette d’un copartageant. Ils en déduisent qu’en aucune manière, il n’y a lieu de transposer cette règle en cas non plus d’une dette du copartageant, mais d’une dette du de cujus envers un copartageant auquel aucune règle ne permet aux autres de lui imposer un règlement différé de sa créance, raison pour laquelle rien ne justifie qu’il bénéficie de la suspension de la prescription de sa créance.

Ils n’y voient aucune rupture d’égalité puisque la règle s’applique, selon la qualité, à tous les

créanciers et à tous les débiteurs d’une succession.

Mme D-N réplique que la prescription n’a commencé à courir qu’au décès de M X, soit le […]. Elle invoque l’article 2237 du code civil. Elle soutient que par analogie avec cet article, elle détient une créance contre la succession dont elle s’est prévalue dès le 17 mai 2012 de sorte que la prescription n’a pas couru à son égard.

Elle souligne qu’elle a sollicité le paiement de sa créance d’acquisition au cours d’une opération de partage. D’après elle, la position de la Cour de cassation revient à dissocier artificiellement le régime des dettes et des créances de la succession, les unes étant soumises à la prescription de droit commun de cinq ans à compter du décès du défunt, alors que pour les autres la prescription ne court pas. Or, elle fait valoir qu’une créance est également une dette selon que l’on se place du point de vue du débiteur ou du créancier Elle en déduit que la position de la Cour de cassation crée une rupture de l’égalité des héritiers, selon qu’ils sont créanciers ou débiteurs dans la même succession, en méconnaissance de l’ article 6 de la déclaration des droits de l’homme.

Elle estime erronée l’argumentation adverse dès lors que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la licitation du bien immobilier, mais également le partage judiciaire, ce qui suppose à l’évidence des copartageants.

Le bien fondé de la demande

Les consorts X estiment qu’en tout état de cause, la demande de Mme D-N n’est pas fondée puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a acquitté le prix d’acquisition du bien immobilier de ses deniers personnels.

Subsidiairement, ils soutiennent que Mme D-N était animée d’une intention libérale comme le montre sa signature de la déclaration de succession sans aucune réserve, étant observé qu’elle n’a fait valoir aucune créance à l’encontre de la succession.

Sur le quantum et toujours à titre subsidiaire, ils invoquent l’article 1469 alinéa 3 du code civil suivant lequel le profit subsistant doit être calculé, compte tenu de la valeur du bien fixé au jour de la liquidation de la communauté, soit en l’espèce au décès, le bien ayant été évalué à cette date à la somme de 500'000 euros.

Les demandes de créances sur l’indivision

Mme D-N revendique une créance au titre des dépenses concernant le bien immobilier indivis qu’elle dit avoir exposées pour le compte de l’indivision.

Les consorts X invoquent le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour les charges courant de 1990 au décès de M X en l’absence d’indivision jusqu’au décès. Ils en déduisent que Mme D-N n’a pas de qualité à agir pour les charges de 1990 à 2007. Ils invoquent la prescription de la demande pour les années 1990 à 2018 et subsidiairement, font valoir que ne peuvent être admises que les dépenses exposées durant les cinq années précédant le 30 septembre 2014, date de régularisation des écritures de première instance. En tout état de cause, ils estiment cette demande non fondée.

Ils sollicitent également qu’il leur soit tenu compte des dépenses qu’ils ont acquittées pour le compte de l’indivision à compter du décès de leur père et du moment où ils ont pu partager la jouissance du bien immobilier indivis.

Mme D-N n’a pas pris position sur cette demande.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures détaillées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.

SUR CE , LA COUR,

La demande de nullité du jugement et la demande d’irrecevabilité

Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les consorts X demandent à la cour de déclarer nul le jugement déféré au motif qu’il aurait statué ultra petita en reconnaissant à Mme D-N une créance d’acquisition pour avoir financé l’acquisition du bien immobilier, propre de M X.

Néanmoins, dès lors que lorsque le juge a statué ultra petita, un recours en rectification est ouvert par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, le jugement n’encourt de ce chef aucune nullité.

Il s’agit néanmoins de déterminer si le premier juge a effectivement statué ultra petita de ce chef.

Devant la cour d’appel de renvoi, les consorts X admettent que l’article 954 alinéa 2 du code civil ne régit que la procédure d’appel. Ils invoquent désormais l’article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 qui toutefois n’existait pas à la date à laquelle où le premier juge a statué.

En outre, ils indiquent eux-mêmes que, dans ses conclusions de première instance du 30 septembre 2014, Mme D-N, soutenait, à l’appui de son argumentation tendant à voir rejeter leur demande aux fins d’aliénation du bien indivis qu’elle avait financé l’acquisition de ce bien et avait droit de ce fait à l’intégralité de sa valeur, soit 500.000 euros selon l’estimation faite au décès de son époux et qu’il faudrait tenir compte des dépenses afférentes au dit bien qu’elle avait engagées. Ils disent eux-mêmes avoir opposé à Mme D-N la prescription de ses réclamations qu’ils jugeaient d’ailleurs infondées. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges d’avoir statué sur ces moyens mis dans le débat par chacune des parties. Le jugement n’a donc statué ni d’office ni ultra petita. Il s’ensuit nécessairement que la prétention de Mme D-N n’est pas nouvelle en appel. Ce grief sera donc rejeté pour toutes les fois où il est invoqué.

La prescription de la demande au titre de la créance d’acquisition de Mme D – N

Mme D-N oppose aux consorts X les dispositions des articles 864 à 867 du code civil.

Selon le premier de ces textes, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. À due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.

Selon le dernier de ces textes, lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

Il en résulte que lorsque l’un des héritiers copartageants est débiteur d’une somme d’argent envers l’hérédité, l’article 864, ayant succédé à l’article 829 lors de la réforme du 23 juin 2006, permet à ce copartageant également débiteur à l’égard de la succession, de s’en acquitter en moins prenant lors de la réalisation du partage, raison pour laquelle il se trouve alloti de cette dette.

Les articles 864 à 867 constituent ainsi un dispositif simplifié de règlement des dettes dont l’un des copartageant est tenu envers la succession et qui prémunit les copartageants de tout risque

d’insolvabilité de l’héritier débiteur.

Ce mécanisme ne concerne donc pas les dettes du de cujus – et donc de la succession – à l’égard de l’un des copartageants puisque celui-ci peut exiger le paiement de sa créance dès lors que celle-ci se trouve exigible et ce sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.

Le rapport de droit entre les dettes du copartageant à l’égard de la succession et les dettes de la succession à l’égard de l’un des copartageant n’est donc pas de même nature. Il ne s’ensuit donc aucune méconnaissance du principe d’égalité visé à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et qui suppose que des situations comparables soient traitées de manière comparable.

Il s’ensuit que, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt ayant donné lieu à la présente instance de renvoi, seul l’article 2224 du code civil régit la prescription de la créance du copartageant sur la succession.

Celui-ci dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En outre, l’article 2241 de ce même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il résulte des développements précédents que c’est par conclusions du 30 septembre 2014 que Mme D-N a revendiqué une créance pour avoir financé l’acquisition du bien immobilier propre de M X, lequel est décédé le […], de sorte que la prescription s’est trouvée acquise le 19 juin 2013 par application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008.

Enfin, l’article 2237 du code civil en ce qu’il ne concerne que l’héritier ayant accepté à concurrence de l’actif net de la succession n’est pas davantage applicable en la cause puisque tel n’est pas le cas de Mme D-N.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu au profit de Mme D-N une créance du chef du financement du bien immobilier et cette demande jugée prescrite.

Les créances revendiquées sur l’indivision au titre des charges du bien indivis

Par Mme D-N

Mme D-N demande de fixer sa créance à ce titre à la somme de 51'837,07 euros dès lors qu’elle a financé toutes les dépenses de l’appartement et que la succession lui en est redevable.

Néanmoins, Mme D-N intègre dans ses demandes des dépenses antérieures au décès de M X qui ont cependant la nature de charges de la jouissance, de sorte que Mme D-N ne peut se prévaloir d’aucune créance de leur chef sur la succession.

En revanche, elle est fondée en sa demande relative aux charges dont elle s’est acquittée seule depuis le décès de son époux pour le compte de l’indivision successorale à laquelle elles incombent toutes, dès lors qu’a été exclue toute jouissance privative exclusive de sa part. La cour renvoie à ses développements précédents excluant tout caractère extra petita du jugement à ce titre et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

C’est vainement par ailleurs que les consorts X invoquent le libellé du compte suisse de Mme D-N pour conclure qu’elle ne justifie pas avoir acquitté ces charges de ses fonds propres dès lors qu’il est acquis aux débats que le libellé des comptes en Suisse ne revêt pas de caractère nominatif.

En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Paris est définitif en ce qu’il a estimé qu’aucune jouissance privative du bien par Mme D-N n’était caractérisée du décès de son époux jusqu’à l’ordonnance en la forme des référés du 1er avril 2015, la cour de cassation ayant rejeté ce moyen avancé pour contester le débouté de leur demande d’indemnité d’occupation.

Ainsi, en application de l’article 815-13 du code civil qui dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité ou eue égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, il y a lieu de mettre à la charge de l’indivision successorale la taxe foncière de l’année 2008 pour un montant de 1 741 euros, la taxe d’habitation de 2008 à 2009 pour un montant total de 2 953 euros, les assurances habitation de 2008 à 2018 pour un montant total de 2 738,03 euros, les charges de copropriété de 2008 à 2018 pour un montant total de 39'890,81 euros.

Dès lors, sous réserve que Mme D-N justifie desdites sommes dans le détail, devant le notaire liquidateur, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficulté, sa créance envers l’indivision s’établit à ces montants.

En revanche, les factures EDF-GDF et Orange en ce qu’elles concernent des dépenses de pure consommation ne constituent donc ni des dépenses d’amélioration ni des dépenses de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil de sorte qu’elles ne peuvent être mise à la charge de l’indivision. Mme D-N sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Par les consorts X

De leur côté les consorts X justifient avoir acquitté les taxes d’habitation et foncière de 2010 à 2017 et avoir participé au paiement des charges de copropriété à partir du moment où ils ont pu partager la jouissance du bien immobilier indivis. De son côté, Mme D-N n’a pas pris position sur cette demande.

Sous réserve qu’ils en justifient dans le détail devant le notaire liquidateur, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficultés, l’indivision successorale leur est donc redevable de la somme de 24'710 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation et de la somme de 11'128,60 euros au titre des charges de copropriété.

Les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens tant au titre de l’instance cassée que de l’instance de renvoi et sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition et dans les limites de la cassation prononcée le 28 mars 2018,

INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a dit que Mme D – N dispose du chef du financement de l’acquisition du bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e, d’une créance de 500'000 euros à l’égard de la succession de M X et en ce qu’il a dit que Mme D-N dispose à l’égard de l’indivision successorale existant sur ce même bien de créances et en ce qu’il a rejeté la demande de créances de Mme D-N,

Et statuant à nouveau,

DIT que la créance de Mme D-N du chef du financement du bien immobilier sis […] et […] à Paris 8e est irrecevable comme prescrite,

DIT que l’indivision successorale est redevable à Mme D-N de':

la taxe foncière de l’année 2008 pour un montant de 1 741 euros,

la taxe d’habitation de 2008 à 2009 pour un montant total de 2 953 euros,

les assurances habitation de 2008 à 2018 pour un montant total de 2 738,03 euros,

les charges de copropriété de 2008 à 2018 pour un montant total de 39'890,81 euros,

sous réserve que Mme D-N justifie desdites sommes dans le détail, devant le notaire liquidateur, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficulté.

Et, y ajoutant,

REJETTE la demande de nullité du jugement déféré pour avoir statué ultra petita,

REJETTE la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 564 du code de procédure civile,

REJETTE toute les autres demandes d’irrecevabilité formées par les consorts X,

DIT que l’indivision successorale est redevable aux consorts X de la somme de 24'710 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation et de la somme de 11'128,60 euros au titre des charges de copropriété sous réserve qu’ils en justifient dans le détail devant le notaire liquidateur, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficultés,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant au cours de l’instance cassée que de l’instance de renvoi,

En conséquence,

DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2020, n° 18/03224