Infirmation partielle 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mars 2020, n° 19/05984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 juillet 2019, N° 19/00626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2020
N° RG 19/05984
N° Portalis DBV3-V-B7D-TM4B
AFFAIRE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
X, Y, C B
SCI MONTESQUIEU
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sophie POULAIN,
— Me Mélina PEDROLETTI,
— Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 219091
Me Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat plaidant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P0003
APPELANTE
****************
Madame X, Y, C B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24693
Me Isabelle FILIERE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D0949
SCI MONTESQUIEU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 525 072 377
[…]
[…]
représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Me Véronique GUBLER, avocat plaidant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : E2116
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Montesquieu (ci-après la société Montesquieu) a fait réaliser un ensemble immobilier de cinq
bâtiments situé […].
Une assurance dommages ouvrage (ci-après DO) et constructeur non réalisateur (ci-après CNR) a été
souscrite par la société Montesquieu auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
Mme X B s’est portée acquéreur en l’état futur d’achèvement d’un appartement en
rez-de-jardin pour le donner à bail, dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Elle s’est plainte
d’infiltrations dans cet appartement en décembre 2014.
Par ordonnances rendues les 7 octobre 2016, 14 décembre 2016 et 22 juin 2018 M. Z a été
désigné en qualité d’expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a, le 18
septembre 2018, effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur dommages ouvrage,
qui, après un échange de lettres, a dénié sa garantie par lettre du 30 novembre 2018 en l’absence de
constat de 'la matérialité des désordres le jour de la réunion d’expertise'.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en ordonnance commune la MAF par assignation en vue de
l’audience du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 février 2019.
Une ordonnance conforme a été rendue le 20 février 2019.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 avril 2018, Mme X B a fait assigner en référé la
société Montesquieu afin d’obtenir principalement sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi
en raison de la perte de loyers du fait du départ de ses locataires à compter du 15 mars 2016.
Par ordonnance du 25 septembre 2018 le juge des référés a condamné la société Montesquieu à payer
à Mme X B la somme de 30 000 euros à titre de provision, sans autre précision, outre celle
de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 20 et 21 mai 2019, Mme X B a fait assigner en
référé la société Montesquieu, la Sarl Les Dunes de Flandres et de la SAS Nexity Logement en
paiement des sommes suivantes, à titre de provision, in solidum avec la MAF :
— 32 190,74 euros en règlement de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 25
septembre 2018,
— 14 375 euros à valoir sur le préjudice subi,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Pontoise a :
— constaté que Mme X B s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la Sarl Les Dunes de
Flandres et de la SAS Nexity Logement,
— constaté la recevabilité de l’action de Mme X B,
— condamné in solidum la MAF et la société Montesquieu à verser à Mme X B une
provision de 6 800 euros au titre des loyers non perçus du 1er octobre 2018 au 30 mai 2019,
— condamné in solidum la MAF et la société Montesquieu à verser à Mme X B une
provision de 2 475 euros au titre des frais d’expertise complémentaires,
— condamné la MAF à verser à la société Montesquieu une provision de 8 522,37 euros au titre des
frais d’expertise,
— condamné la MAF à relever et garantir la société Montesquieu de toutes condamnations prononcées
contre elle dans la limite des conditions de sa garantie, et notamment de sa franchise,
— condamné in solidum la société Montesquieu et la MAF à verser à Mme X B une
provision de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Montesquieu et la MAF aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2019, la MAF a interjeté appel de cette ordonnance en tous
ses chefs de décision sauf en ce qu’elle a constaté que Mme X B s’est désistée de ses
demandes à l’encontre de la Sarl Les Dunes de Flandres et de la SAS Nexity Logement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la MAF demande à la cour, au visa des articles L
114 '1, L.242-1 du code des assurances et de l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du même code, et 809
du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 10 juillet
2019 en ce qu’elle a :
— condamner in solidum la MAF et la société Montesquieu à verser à Mme X B une
provision de 6 800 euros au titre des loyers non perçus du 1er octobre 2018 au 30 mai 2019,
— condamné in solidum la MAF et la société Montesquieu à verser à Mme X B une
provision de 2 475 euros au titre des frais d’expertise complémentaires ;
— condamné la MAF à verser à la société Montesquieu une provision de 8 522,37 euros au titre des
frais d’expertise ;
— condamné la MAF à relever et garantir la société Montesquieu de toutes condamnations prononcées
contre elle,
— condamné in solidum la société Montesquieu et la MAF à verser à Mme X B une
provision de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme X B à son encontre en sa qualité
d’assureur dommages ouvrage en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des
assurances,
— déclarer irrecevable l’action de Mme X B à son encontre en sa qualité d’assureur
dommages ouvrage en l’absence de déclaration préalable contrairement aux dispositions de l’article L
242-1 du code des assurances,
— déclarer mal fondée l’action de Mme X B à l’encontre de la MAF DO et de la MAF CNR
en raison des contestations sérieuses quant à la détermination des causes techniques des désordres
susceptibles de relever d’une cause étrangère ainsi que des contestations sérieuses sur l’étendue des
préjudices allégués,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Montesquieu à son encontre en sa qualité
d’assureur CNR en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances,
— déclarer mal fondée l’action de la société Montesquieu à son encontre en sa qualité d’assureur CNR
en raison des contestations sérieuses quant à la détermination des causes techniques des désordres
susceptibles de relever d’une cause étrangère ainsi que des contestations sérieuses sur l’étendue des
préjudices allégués,
— déclarer mal fondé l’appel incident de Mme X B,
— l’en débouter.
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société Montesquieu,
— l’en débouter,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme X B et la société Montesquieu de l’ensemble de leurs réclamations,
— si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur CNR de
la société Montesquieu, dire qu’elle est bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et
notamment sa franchise,
— condamner tout succombant paiement d’une indemnité de 2 000 euros titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme X B demande à la cour de :
— déclarant infondée la MAF en son appel, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
confirmant l’ordonnance entreprise dans son principe, la réformant dans son quantum, – déclarer
irrecevable la MAF à lui opposer la prescription de l’article L114-1 du code des assurances, à défaut
d’information notamment dans le contrat Dommages Ouvrage relative à la prescription, à son point
de départ et à ses causes interruptives de prescription,
— constater que la MAF a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription en participant sans
réserve aux opérations d’expertise judiciaire,
— constater que la déclaration préalable du sinistre a été faite les 18 et 28 septembre 2018 par Maître
A, le Cabinet Evodroit, représentant le Cabinet Vertfoncié, son gérant, pour son compte,
— constater qu’elle a confirmé cette déclaration préalable par sommation par huissier du 13 mars 2019
à la MAF, (ayant déjà reçu la déclaration de sinistre de Maître A des 18 et 28 septembre 2018)
d’exécuter l’ordonnance de référé du 25 septembre 2018 prononcée à l’encontre de la société
Montesquieu,
— constater que les désordres sont parfaitement déterminés et ont été constatés par le CPE, assureur
de la MAF, contradictoirement, le 25 octobre 2019, en sa présence et en présence du Cabinet
Vertfoncié,
— dire que la situation financière, la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice est rapportée,
— dire que l’origine des désordres déjà partiellement identifiée n’a pas à être encore prouvée (ni en
totalité) pour que l’assurance Dommages Ouvrage garantisse l’assurée,
— confirmer l’ordonnance entreprise sur son principe, la réformant sur son quantum,
— condamner solidairement la MAF et la société Montesquieu à lui verser :
. une provision de 18 700 euros au titre des loyers non perçus du 30 mars 2018 au 30 janvier 2020,
date des plaidoiries,
. une provision de 2 475 euros au titre des frais d’expertise complémentaires qu’elle a engagés,
— condamner solidairement la MAF et la société Montesquieu à lui verser :
. 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
. 72,05 euros au titre des dépens sur l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance entreprise,
. 2 734,12 euros au titre des dépens qu’elle a supportés pour l’exécution de l’ordonnance du 25
septembre 2018,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par
Maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Montesquieu demande à la cour, au
visa des articles 807, 808 et 809 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L 242-1 et L 114-1
du code des assurances, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 10
juillet 2019 en ce qu’elle a :
o déclaré inopposable la prescription qui lui était opposée par la MAF ;
o constaté la recevabilité de l’action de Mme X B ;
o condamné la MAF à lui verser une provision de 8 522,37 euros au titre des frais d’expertise et à la
relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
— déclarer recevable et bien fondée sa demande additionnelle à l’encontre de la MAF ;
— en conséquence, condamner la MAF à lui verser la somme de 31 242,56 euros ;
— condamner la MAF (CNR) à la relever et garantir de toutes autres condamnations prononcées
contre elle, si sa responsabilité était engagée sur le fondement de la présomption de l’article 1792 et
suivants du code civil ;
— condamner la MAF ou tous succombants à la garantir de toutes condamnations au titre de l’article
700 et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que'
qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles
d’emporter des conséquences juridiques.
Il est aussi précisé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que
sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Mme X B sollicite principalement, la condamnation solidaire de la MAF et de la société
Montesquieu à lui verser :
. une provision de 18 700 euros au titre des loyers non perçus du 30 mars 2018 au 30 janvier 2020,
date des plaidoiries,
. une provision de 2 475 euros au titre des frais d’expertise complémentaires qu’elle a engagés.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du
contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent 'dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite
que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
sur la demande de provision formée par Mme X B à l’encontre de la société
Montesquieu
La société Montesquieu ne conteste pas les condamnations provisionnelles prononcées à son
encontre au bénéfice de Mme X B de :
— 6 800 euros au titre des loyers non perçus du 1er octobre 2018 au 30 mai 2019 (soit 850 euros par
mois),
— 2 475 euros au titre des frais d’expertise complémentaires.
Si la demande n’est pas contestée en son principe, Mme X B réévalue sa demande à la
somme de 18 700 euros au titre des loyers non perçus du 30 mars 2018 au 30 janvier 2020,
comprenant celle de 6 800 euros pour les loyers non perçus du 1er octobre 2018 au 30 mai 2019, non
contestée. Cette somme de 18 700 euros correspond à 850 euros x 22 mois, le montant du loyer
n’étant pas remis en cause. Il sera donc fait droit à la demande formée par Mme X B à ce
titre avec l’évidence requise.
sur la demande de provision formée par Mme X B à l’encontre de la MAF
La MAF en sa qualité d’assureur DO oppose à Mme X B la prescription de son action en
application de l’article L114-1 du code des assurances, en l’absence de déclaration préalable
contrairement aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, et de mise en cause dans
un délai de deux ans de l’apparition des désordres.
Elle considère qu’aucune renonciation tacite à la prescription biennale ne peut résulter de sa
participation à des opérations d’expertise où elle a été appelée par le syndicat des copropriétaires et
non par Mme X B.
Mme X B lui rétorque qu’elle a fait cette déclaration préalable, qu’il existe un défaut
d’information notamment dans le contrat Dommages Ouvrage relative à la prescription, à son point
de départ et à ses causes interruptives de prescription, et qu’elle a tacitement renoncé à se prévaloir
de la prescription en participant sans réserve aux opérations d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Devant le juge des référés, l’évidence du caractère sérieux de la contestation est requise. Il appartient
à la MAF qui soulève la prescription de le démontrer.
L’assurance Dommage Ouvrage est une assurance qui se transmet avec la propriété du bien en
application de l’article L 242-1 du code des assurances, de sorte que Mme X B est mal
fondée à revendiquer une qualité de tiers au contrat.
Il est établi que le 18 septembre 2018, le cabinet Vertfoncié, syndic de l’immeuble mais également
gérant de Mme B pour son appartement mis en location, a effectué une déclaration de sinistre
pour le compte de celle-ci, auprès de la MAF, assureur DO, visant notamment, le numéro du contrat
d’assurance (DO) 6031109, le nom du propriétaire de la construction endommagée : Mme B et
l’adresse du bien endommagé.
Il résulte de l’article L114-1 du code des assurances que : 'Toutes actions dérivant d’un contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont
ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été
indemnisé par ce dernier.'
Il est constant que Mme X B s’est plainte d’infiltrations dans son appartement en décembre
2014.
Mme X B a engagé une action à l’encontre de la société Montesquieu le 19 octobre 2016
(ordonnance rendue le 14 décembre 2016) et à l’encontre de la MAF assureur DO, par actes
d’huissier de justice délivrés les 20 et 21 mai 2019 (ordonnance rendue le 10 juillet 2019).
Cependant, la participation de la MAF aux opérations d’expertise initiée par Mme X B où
cette dernière a convié le syndicat des copropriétaires (et ses locataires) ne permet pas à la société
d’assurance de soutenir, sérieusement, qu’elle n’a pas renoncé vis-à-vis de Mme X B, à la
prescription biennale ou aux conséquences de l’absence éventuelle de la déclaration de sinistre
exigée par l’article L 242-1 du code des assurances, puisque les désordres affectant l’appartement de
l’intimée sont l’enjeu de cette expertise à laquelle elle a participé, quand bien même elle a été conviée
aux opérations par le syndicat des copropriétaires. Il sera ajouté que l’ordonnance commune ne
précise pas sur quel contrat, DO ou CNR, la MAF est appelée aux opérations d’expertise.
Dès lors la contestation soulevée à ce titre par la MAF vis-à-vis de l’action engagée par Mme X
B sera rejetée.
L’appelante oppose à Mme X B les causes non élucidées des désordres alors que les
opérations d’expertise sont en cours.
Il est constant cependant que persiste un dégât des eaux qui donne de l’humidité en partie basse des
murs de l’ensemble des pièces de l’appartement (page 6 des conclusions de la MAF). Si plusieurs
hypothèses sont émises sur l’origine de ce dégât des eaux, il reste qu’il est établi que ces désordres
rendent l’immeuble, et particulièrement l’appartement de Mme X B, impropre à sa
destination, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée,
avec l’évidence requise en référé. En conséquence de ces observations, il convient de retenir comme
acquis le principe d’une condamnation de la MAF assureur DO in solidum avec la société
Montesquieu.
La MAF conteste le montant des préjudices allégués et notamment le calcul de la somme de 18 700
euros / 22 mois. Elle entend faire valoir que le calcul du préjudice de Mme X B doit tenir
compte de la somme déjà perçue en exécution de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2018 à
hauteur de 32 190,74 euros et des déductions fiscales induites par des revenus fonciers négatifs dont
elle bénéficie.
L’ordonnance rendue le 25 septembre 2018 a condamné la société Montesquieu à verser à Mme
X B une provision de 32 190,74 euros ; cette condamnation a été prononcée à l’encontre de
la société Montesquieu en raison de son accord pour prendre en charge les conséquences du sinistre.
L’absence de plus de précisions sur la motivation du préjudice indemnisé, empêche la cour avec
l’évidence requise en référé de retenir que Mme X B, ainsi que l’allègue la MAF, risque un
trop perçu.
Il est établi que Mme X B est empêchée de louer cet appartement en raison des désordres
survenus et c’est avec l’évidence requise en référé, que son préjudice est calculé sur la base de la
valeur locative de l’appartement multipliée par le nombre de mois d’inoccupation, peu important
l’opération de défiscalisation dans laquelle s’est inscrite cette acquisition.
Dès lors, le montant de la condamnation ne souffre d’aucune contestation sérieuse et il sera donc fait
droit à la demande formée par Mme X B à l’encontre de la MAF.
sur les demandes de la société Montesquieu à l’encontre de la MAF
La société Montesquieu demande la confirmation de l’ordonnance qui a condamné la MAF à lui
verser une provision de 8 522,37 euros au titre des frais d’expertise et qui a condamné cette même
société d’assurance à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande aussi que la MAF (CNR) soit condamnée à la relever et garantir de toutes autres
condamnations prononcées contre elle, si sa responsabilité était engagée sur le fondement de la
présomption de l’article 1792 et suivants du code civil.
La société Montesquieu forme une demande additionnelle à l’encontre de la MAF de condamnation à
lui verser la somme de 31 242,56 euros qui correspond à la somme à laquelle elle a été condamnée
par l’ordonnance de référé du 25 septembre 2018.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de
Pontoise du 10 juillet 2019 en ce qu’elle a déclaré inopposable la prescription soulevée par la MAF.
Elle soutient en effet qu’aucun élément ne justifiait la mise en cause de la MAF assureur CNR tant
que l’expert n’avait pas estimé les dégâts et tant qu’aucune indemnisation n’avait été versée à Mme
B. Elle prétend que la demande de garantie de la MAF des sommes versées à Mme B dans le
cadre de l’expertise a pour cause le recours de cette dernière à son encontre, lequel a donné lieu à
l’ordonnance rendue le 25 septembre 2018. Elle soutient que son contrat ne contient pas les
dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la
prescription biennale.
La MAF soutient en effet qu’en sa qualité d’assureur CNR, l’action engagée par la société
Montesquieu est prescrite en l’absence de déclaration ou de mise en cause dans le délai de deux ans
suivant l’ordonnance initiale du 7 octobre 2016.
L’appelante oppose à la société Montesquieu les causes non élucidées des désordres alors que les
opérations d’expertise sont en cours.
Sur la demande additionnelle, elle entend faire valoir qu’à la lecture de l’ordonnance de référé du 25
septembre 2018, la condamnation a été prononcée à l’encontre de la société Montesquieu en raison
de son accord pour prendre en charge les conséquences du sinistre qui ne saurait lui être opposé en sa
double qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, sa mise en cause répondant à des exigences
formelles précises.
Il appartient à la MAF qui soulève la prescription de démontrer une contestation sérieuse à ce titre.
Il est constant que la société Montesquieu recherche la garantie de la MAF en tant que constructeur
non réalisateur (CNR). La qualification décennale des désordres n’est pas sérieusement discutable au
regard des pièces produites, la plus anciennes étant un constat dressé par Maître Baqué, huissier de
justice, daté du 12 juillet 2016 qui décrit les murs de cet appartement de trois pièces 'endommagés
sur une hauteur de 50 centimètres, infiltrés d’eau, couverts de moisissures, de salpêtre, d’auréoles,
effrités, dégradés en très mauvais état, des auréoles aussi sur le sol, des plinthes détériorées par
l’humidité'.
Il sera à nouveau rappelé les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances qui dispose que :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l’événement qui y donne naissance.'
Bien que conviée aux opérations d’expertise depuis le 14 décembre 2016 où elle était représentée
(note 6 de l’expert) et sans pouvoir ignorer la gravité des désordres, il convient d’observer que les
premières demandes de la société Montesquieu à l’encontre de la MAF ont été formées dans le cadre
de la présente procédure initiée en mai 2019, de sorte que le délai écoulé entre ces deux dates permet
de retenir une contestation sérieuse sur le bien fondé de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre
de l’assureur CNR. L’ordonnance entreprise sera donc réformée pour en tenir compte comme il sera
dit au dispositif, et il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions y
compris additionnelles formées par la société Montesquieu.
sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la MAF et la société Montesquieu qui ne sauraient prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles conserveront la charge les dépens d’appel. Elles seront condamnées in solidum sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme B, comme il sera dit
dans le dispositif, les condamnations prononcées à ce titre par le juge initialement saisi étant
confirmées.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur la demande de Mme B visant à obtenir la somme de 2
734,12 euros au titre des dépens qu’elle a supportés pour l’exécution de l’ordonnance du 25
septembre 2018 puisqu’elle dispose déjà d’un titre pour recouvrer cette somme.
La provision de 2 475 euros accordée au titre des frais d’expertise complémentaires, compris dans les
dépens, sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 juillet 2019 sauf en ce qu’elle a :
— condamné la MAF à verser à la société Montesquieu une provision de 8 522,37 euros au titre des
frais d’expertise ;
— condamné la MAF à relever et garantir la société Montesquieu de toutes condamnations prononcées
contre elle dans la limite des conditions de sa garantie, et notamment de sa franchise, et sur le
montant de la provision accordée à Mme B au titre des loyers non perçus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la société Montesquieu l’encontre de la
MAF,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la MAF et la société Montesquieu à payer à Mme X B une provision
de 18 700 euros au titre des loyers non perçus du 30 mars 2018 au 30 janvier 2020, comprenant la
condamnation précédente de 6 800 euros pour les loyers non perçus du 1er octobre 2018 au 30 mai
2019,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 8 522,37 euros au titre des frais d’expertise
et la demande additionnelle formée par la société Montesquieu à l’encontre de la MAF visant à la
voir condamner à lui verser la somme de 31 242,56 euros,
Condamne in solidum la société Montesquieu et la MAF à payer la somme de 2 000 euros à Mme
X B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la MAF et la société Montesquieu supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les
avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile et signé par Madame Marie LE BRAS, Conseiller, pour le président empêché, et par
Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision à été remise par le
magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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