Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 sept. 2020, n° 19/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 décembre 2019, N° 19/00171 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAMEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 295
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/04916
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TVIM
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2019 par le conseil de prud’hommes
- Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Formation : Référé
N° RG : 19/00171
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Septembre 2020 à :
- Me Morgane MONDOLFO
- Me Cyril HEURTAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SAS CAMEO
N° SIRET : 753 153 014
[…]
[…]
Représentée par Me Régis DURAND, plaidant, avocat au barreau de LYON ; et par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL Squadra Avocats, constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0538
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DABRETEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cyril HEURTAUX de la SELAS Abheurt, constitué/ plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2473
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Cameo est spécialisée dans le financement et l’optimisation des projets d’efficacité énergétique pour les professionnels. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2017, M. Y X, né le […], a été engagé par la société Cameo en qualité d’ingénieur efficacité énergétique, statut cadre, coefficient 100, position 1.2 de la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 045 euros.
Par lettre du 25 octobre 2018, M. X a démissionné de son poste, le dernier jour de travail étant fixé au 25 janvier 2019.
Estimant que le salarié n’avait pas respecté la clause de non-concurrence de son contrat de travail, la société Cameo a saisi le 7 aout 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité contractuelle et de faire injonction, sous astreinte, à M. X de rompre le contrat le liant à son nouvel employeur.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que la société Cameo ne rapporte pas la preuve d’une violation de la clause de non-concurrence par M. X,
— débouté en conséquence la société Cameo de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cameo à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cameo aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’huissier,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du code de procédure civile).
La société Cameo a interjeté appel de la décision le 27 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 février 2020, elle demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve d’une violation de la clause de non-concurrence par M. X,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Cameo de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à verser à la société Cameo la somme de 9 135 euros au titre de la clause pénale,
— condamner M. X à verser à la société Cameo la somme de 20 000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts,
— condamner M. X à verser à la société Cameo la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2020, M. X demande à la cour de :
— juger qu’aucun effet dévolutif ne s’est opéré sur la demande de condamnation de M. X à verser à la société Cameo la somme de 20 000 euros de provisions sur dommages-intérêts,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Cameo de l’ensemble de ses
demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cameo à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner la société Cameo à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes qui excèdent les montants indiqués dans la déclaration d’appel
M. X soutient, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie de la demande formulée dans les écritures d’appelant visant à obtenir sa condamnation par provision à la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, au motif que cette demande n’est pas mentionnée dans les chefs de jugement critiqués par la déclaration d’appel de la société Cameo.
L’intimé relève par ailleurs que la société a abandonné dans ses dernières écritures sa demande de condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre d’une prétendue répétition d’indu.
La société Cameo ne réplique pas au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société Cameo a, le 27 décembre 2019, interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La déclaration indique que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu’il porte sur « les dispositions ayant débouté la société Cameo de sa demande de clause pénale ( 8 530,14 euros), de répétition de l’indu (800 euros), d’article 700 du CPC (2 000 euros) et l’ayant condamné à verser un article 700 du CPC (1 000 euros). »
Or, aux termes de ses dernières écritures, adressées par voie électronique le 11 février 2020, elle demande à la cour de condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
' 9 135 euros au titre de la clause pénale,
' 20 000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts,
' 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
En l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel énonçant l’intégralité des chefs de
la décision que l’appelante critique dans ses écritures, il convient de considérer que l’effet dévolutif n’a pu jouer s’agissant de la demande de provisions sur dommages-intérêts non visée dans l’acte d’appel du 27 décembre 2019.
Ladite demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la clause de non-concurrence
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la validité de la clause de non-concurrence
M. X remet en cause la validité de la clause de non-concurrence mentionnée dans son contrat de travail et en demande l’annulation. Il prétend que :
— la société Cameo ne justifie pas d’intérêts légitimes de nature à contrebalancer l’atteinte à la liberté de travailler qu’il est en droit de revendiquer ;
— le périmètre de la clause de non-concurrence est trop large de telle sorte qu’au regard de son expérience professionnelle, elle l’empêche d’exercer une quelconque activité professionnelle ;
— la société Cameo ne lui a jamais versé une quelconque contrepartie financière à son obligation de non concurrence.
La société Cameo estime que la clause est valide et que cette clause n’empêche nullement M. X de travailler dans une entreprise y compris dans le secteur de l’ingénierie énergétique.
Le contrat de travail conclu par M. X et la société Cameo contient, en son article 13, une clause de non-concurrence ainsi libellée :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions et du caractère stratégique des informations dont il a connaissance, le salarié s’interdit, en cas de cession du présent contrat, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur à l’exception d’un licenciement pour motif économique :
1. d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer, directement ou indirectement, les activités de Cameo ou de l’une de ses filiales,
2. d’entrer au service d’une entreprise fournisseur ou cliente de Cameo ou de l’une de ses filiales,
3. de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à des entreprises de cet ordre (point 1 et 2).
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an, commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les entreprises exposées précédemment aux points 1 et 2, sur le secteur géographique suivant : France.
(…) Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement le salarié redevable d’une pénalité fixée dès à présent au montant du salaire brut des 3 derniers mois d’activité, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que Cameo se réserve d’exercer expressément en poursuivant le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, le salarié percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans Cameo.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant Cameo du versement de cette contrepartie, rendra le salarié redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre. (…) »
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non©concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
Il est constant que le montant de la contrepartie doit respecter le principe de la proportionnalité.
La cour observe tout d’abord que si, comme le relève M. X, le terme « cession » est employé dans la clause plutôt que celui de « cessation », il s’agit manifestement d’une erreur de plume et il ne fait aucun doute que l’objet de cette clause est d’interdire au salarié d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, et non de circonscrire l’applicabilité de la clause au seul cas de cession du contrat, ainsi que le soutient l’intimé.
La cour retient ensuite que la clause de non-concurrence répond à la préservation des intérêts légitimes de l’entreprise, qui opère dans le secteur très concurrentiel des audits de performance énergétique, ainsi qu’elle en justifie en produisant un certificat de qualification délivré le 1er décembre 2018. La clause tient compte des spécificités de l’emploi du salarié qui occupait un poste d’ingénieur efficacité énergétique, essentiel à l’activité de l’entreprise et impliquant à la fois une activité créative et inventive ainsi qu’une connaissance approfondie des méthodes utilisées dans l’entreprise, de sa politique tarifaire, des clients de la société, de ses partenaires. La détention de ces informations justifiait qu’elles ne puissent être utilisées par le salarié au sein d’une entreprise exerçant dans le même domaine ou concurrente.
Il est constant que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps, puisque sa durée est d’un an, et dans l’espace, défini comme la France. Contrairement à ce que soutient M. X, ces éléments suffisamment précis, auxquels s’ajoute la spécificité de l’activité de la société Cameo, n’avaient pas pour effet de le priver de la possibilité de retrouver un emploi, ce d’autant que le curriculum vitae du salarié démontre d’une part que, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en énergie, il a une première expérience d’ingénieur recherche en énergétique industrielle et d’autre part, que la société Lemon Energy, son dernier employeur, a indiqué l’avoir affecté sur des sites industriels à l’international, hors du territoire français.
La contrepartie financière, versée mensuellement pendant toute la durée de l’interdiction et égale
à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par M. X au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise, est proportionnée aux contraintes imposées.
Enfin, contrairement à ce que prétend M. X, la société Cameo s’est acquittée de son obligation de lui verser cette contrepartie financière pour les mois de janvier et février 2019. Ainsi, l’employeur justifie avoir adressé au salarié le 15 février 2019 un courriel par lequel il lui demandait de lui préciser sa nouvelle adresse postale « afin que je puisse te transmettre tes indemnités de non-concurrence et les bulletins de paie correspondants ». Ce courriel, envoyé à une adresse de messagerie erronée (mailto:p.X@hotmail.frp.X@hotmail.fr au lieu de p-X@hotmail.fr), est de ce fait resté sans réponse. M. X ne répondant à aucun appel téléphonique de la société Cameo, celle-ci lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019 ladite indemnité de non-concurrence. Il est établi que le pli a été avisé le 16 mars 2019 mais non retiré par M. X. Il résulte en outre de la décision de première instance que l’enveloppe a été ouverte par le conseil de prud’hommes qui a pu vérifier qu’il contenait le bulletin de paie du mois de février 2019, un chèque de 769,19 euros ainsi qu’une lettre signée par M. A B, président de la société Cameo, précisant que le chèque joint représentait la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois de janvier et février 2019.
Il ne peut être fait grief à la société Cameo, suspectant une violation par le salarié de la clause de non-concurrence, d’avoir ensuite suspendu le versement de la contrepartie financière, faute de recevoir de M. X les explications qu’elle était en droit de solliciter. Ainsi notamment, lorsqu’elle a fait délivrer le 24 avril 2019 à M. X, qui n’avait toujours pas retiré ses documents de fin de contrat, une sommation interpellative aux termes de laquelle un certain nombre de questions lui étaient posées, en particulier celles concernant la reprise d’une activité, M. X a répondu à chacune de ces questions : « Je prends le temps de la réflexion dans la perspective d’une éventuelle réponse. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la clause de non-concurrence n’apparaît pas manifestement illicite et le jugement doit être réformé de ce chef.
— Sur la violation de la clause de non-concurrence
La société Cameo soutient que l’intimé a violé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, en intégrant pendant la période d’exécution de ladite clause, la société Lemon Energy, dont elle prétend qu’elle exerce une activité concurrente de la sienne, notamment au titre des "bureaux d’étude énergétique sur la base des certificats d’économie d’énergie".
M. X C que son recrutement par la société Lemon Energy n’entre pas dans le cadre de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail avec la société Cameo dans la mesure où les sociétés Cameo et Lemon Energy ne sont pas concurrentes, n’exerçant pas les mêmes activités et n’ayant pas les mêmes finalités commerciales.
Il fait valoir que la société Cameo a pour activité le financement de la transition énergétique et les certificats d’économie d’énergie et n’a pas pour vocation d’être un bureau d’étude technique d’analyse énergétique des procédés industriels comme peut l’être la société Lemon Energy, que d’ailleurs les codes NAF des deux sociétés diffèrent.
S’il ne conteste pas être entré au service de la société Lemon Energy dans le courant de l’année 2019, M. X ne précise pas dans ses écritures à quelle date il a été engagé par cette société, étant cependant observé que selon les notes de l’audience du 25 octobre 2019 devant le conseil de prud’hommes, le salarié a déclaré avoir été embauché fin mars 2019.
La société Cameo se prévaut quant à elle de l’attestation d’un de ses salariés, M. D E, reçue le 28 juin 2019 par Me Rana Mikaïl, huissier de justice à Paris, selon laquelle le 1er février
2019, lors d’une soirée chez M. F G, M. X a déclaré qu’il rejoignait la société Lemon Energy.
Elle indique avoir signalé à la société Lemon Energy, par courrier du 26 avril 2019, que M. X était soumis à une clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée au moment de sa démission, ce à quoi la société Lemon Energy a répondu le 16 mai 2019 qu’elle n’exerçait pas une activité concurrente de celle de la société Cameo. La cour relève que dans ce courrier, la société Lemon Energy reconnaît être le nouvel employeur de M. X mais précise qu’afin de lever toute ambigüité, elle lui a proposé de ne travailler que sur des sites industriels à l’international, hors du territoire français.
Enfin, M. X produit un courrier de la Direccte en date du 7 octobre 2019 informant la société Lemon Energy de l’homologation de la rupture conventionnelle reçue le 4 octobre 2019 et intervenue entre le salarié et la société Lemon Energy, ce qui confirme s’il en était besoin la matérialité de la relation de travail ayant existé entre eux au cours de l’année 2019.
S’agissant du caractère concurrentiel ou non de l’activité de la société Lemon Energy, il résulte des explications et des pièces fournies par la société Cameo que l’activité de cette dernière ne se limite pas au financement de la transition énergétique et aux certificats d’économie d’énergie.
La société Cameo justifie de ce qu’elle exerce également une activité de bureau d’étude technique d’analyse énergétique des procédés industriels, soulignant que c’était d’ailleurs l’activité assumée par M. X et M. H I, créateur de la société Lemon Energy et précédemment supérieur hiérarchique de M. X au sein de Cameo en sa qualité de directeur technique énergie. Elle produit ainsi le contrat d’audit énergétique conclu le 6 juillet 2016 avec la société Bernard Controls. Selon ce contrat, la société Bernard Controls a confié à la société Cameo une mission d’audit énergétique réglementaire divisée en trois phases : une première phase de collecte de données énergétiques consistant à la fois dans la transmission de données par le client et le recueil de mesures par des ingénieurs Cameo, une deuxième phase d’analyse et de bilan de la situation énergétique globale du site aboutissant à l’identification de pistes d’amélioration, la troisième phase étant consacrée à l’élaboration d’un plan d’action. Le contrat précise que l’interlocuteur privilégié chez Cameo pour assurer le suivi de la mission est M. H I, responsable du projet.
La société Cameo justifie par ailleurs être titulaire d’une certification de l’OPQIBI (Organisme de Qualification de l’Ingénierie) délivrée le 1er décembre 2018 et attestant de ses compétences en matière d’audit énergétique.
M. D E, qui exerce au sein de la société Cameo les mêmes fonctions d’ingénieur efficacité énergétique que celles qu’exerçait M. X, témoigne que ses missions consistent à effectuer des audits énergétiques et industriels.
La société Lemon Energy, dont l’activité selon M. X est celle d’un bureau d’étude technique d’analyse énergétique des procédés industriels, exerce donc bien une activité concurrente de celle de la société Cameo.
Au surplus, il est établi que la société Lemon Energy propose aussi ses services en matière de financement de projets d’économie d’énergie. La société Cameo produit ainsi une offre de financement signée par M. H I le 17 mai 2019.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la violation de la clause de non-concurrence objet du litige n’est pas sérieusement contestable.
Sur les conséquences financières
La clause de non-concurrence prévoyait en cas de violation par le salarié une pénalité fixée forfaitairement à une somme égale au montant du salaire brut des trois derniers mois d’activité, cette pénalité étant due pour chaque infraction constatée.
Cette indemnité s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
La société Cameo expose que le préjudice commercial qu’elle a subi n’a pu à ce jour être établi, que M. X avait pour mission au sein de Cameo de structurer une offre avec une société partenaire de financement (Realease), que suite à sa démission, la société Realease a soudainement cessé toute collaboration avec la société Cameo et a développé un partenariat avec la société Lemon Energy sur la base du projet initialement développé par Cameo. Elle évalue cette concurrence déloyale sur les certificats d’économie d’énergie à 300 Gwh cumacs correspondant à 180 000 euros de chiffre d’affaires perdu.
Outre que la société Cameo ne produit, pour seule justification de cette perte alléguée de partenariat et de chiffre d’affaires, que le témoignage de M. D E, salarié de la société, elle ne communique aucun élément permettant à la cour d’apprécier l’étendue de son préjudice tel qu’elle le chiffre.
Dans ces conditions, le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif.
L’indemnité à la charge du salarié doit être fixée, à titre provisionnel, à la somme de 6 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
M. X prétend qu’il fait l’objet d’un véritable acharnement procédural de la part de son ancien employeur, qui ne cherche qu’à lui nuire. Il reproche à ce dernier de poursuivre en cause d’appel des demandes au titre de la clause de non-concurrence alors même que cette clause n’est plus applicable depuis le 25 janvier 2020 et qu’il est aujourd’hui sans emploi.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant cependant pas ici caractérisé, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de provisions sur dommages-intérêts non visée dans l’acte d’appel du 27 décembre 2019 ;
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 13 décembre 2019 des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à verser à la société Cameo, à titre provisionnel, la somme
de 6 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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