Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 sept. 2020, n° 18/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2017, N° 15/03684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/00849
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEWI
AFFAIRE :
X Z-Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 15/03684
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Eléonore HERMANN
- Me Denis PELLETIER
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Z-Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eléonore HERMANN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194 substitué par Me Hichm ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 320 229 644
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X Y, dont le nom d’usage est Z-Y, ci-après M. Z-Y, a été engagé le 23 octobre 2007 par contrat à durée indéterminée par la société Gestipark en qualité d’agent d’exploitation, statut employé.
A compter du 1er janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Vinci park services, aux droits et obligations de laquelle vient la société Indigo park.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
M. Z-Y était affecté au parc de stationnement Bagatelle à Neuilly-sur-Seine (92) en poste d’agent de nuit.
Par lettre du 10 septembre 2015, la société Indigo park a convoqué M. Z-Y à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 22 septembre suivant en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 5 octobre 2015, la société Indigo park a notifié à M. Z-Y son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 décembre 2015.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. Z-Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Indigo park au paiement des sommes suivantes :
— 3 471,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,16 euros au titre des congés payés sur la période de préavis,
— 2 820,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 446,50 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 144,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. Z-Y de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la SA Indigo park aux dépens conformément à l’article 696 du CPC.
M. Z-Y a relevé appel dudit jugement par déclaration du 1er février 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelant reçues au greffe le 25 avril 2018, M. Z-Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Z-Y comme étant réel et sérieux et, en conséquence :
— juger que le licenciement de M. Z-Y est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner à ce titre Indigo park à verser à M. Z-Y la somme de 20 000 euros nets de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave, et en conséquence :
— condamner Indigo park à payer à M. Z-Y la somme de 3 471,62 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 347,16 euros brut au titre des congés payés sur la période de préavis ;
— condamner Indigo park à payer à M. Z-Y la somme de 2 820,69 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement
— condamner Indigo park à payer à M. Z-Y la somme de 1 446,50 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et 144,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner Indigo park à verser à M. Z-Y la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) et aux dépens (article 696 du CPC)
En tout état de cause :
— condamner Indigo park à remettre à M. Z-Y les documents de fin de contrat dûment corrigés, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant au préavis, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de l’arrêt à venir, et avec faculté réservée pour la Cour de céans de liquider l’astreinte ;
— ordonner le remboursement par Indigo park à Pole Emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à M. Z-Y à concurrence de six mois
— condamner Indigo park à verser à M. Z-Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) et aux dépens (article 696 du CPC à pour la présente procédure d’appel ;
— assortir l’ensemble des sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil dans leur version applicable.
La société Indigo Park, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2018, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Indigo park au paiement des sommes suivantes :
— 3 471,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,16 euros au titre des congés payés sur la période de préavis,
— 2 820,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 446,50 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 144,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. Z-Y de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau
— débouter M. Z-Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
La société Indigo park a notifié à M. Z-Y son licenciement pour faute grave, par courrier du 5 octobre 2015 fixant les limites du litige, pour les motifs suivants :
« Vous êtes employé en qualité d’Agent d’Exploitation depuis le 1er janvier 2014 avec reprise d’ancienneté au 23 octobre 2007 et affecté au parking Bagatelle de Neuilly-sur-Seine, où vous travaillez de nuit.
Pendant vos vacations en qualité d’Agent d’Exploitation, et en conformité avec votre fiche de poste, vous êtes seul responsable de la sécurité de votre poste de travail et garant des paiements effectués par les clients. Vous êtes régulièrement amené à manipuler le matériel de péage, quel que soit votre site d’affectation, et avez connaissance des consignes et procédures internes en vigueur au sein de la société.
Nous avons appris le 1 septembre 2015 que vous travaillez pour un autre employeur. Après prise de contact avec ce dernier, la société de prestation d’intérim MANPOWER, nous avons confirmé mutuellement que vous effectuez des missions d’intérim sur les parcs de la Région Paris, notamment ceux d’Haussmann C&A et Passage du Havre, et que vous travaillez simultanément chez nous sur les parcs de Neuilly-sur-Seine.
Après vérification, nous avons pu constater que ces faits remontent au mois de décembre 2014. Selon votre contrat de travail, vous deviez nous en informer, or vous vous en êtes abstenu ce qui est un manquement à votre obligation de loyauté, nous empêchant de contrôler le respect de la durée du travail conformément à l’article L. 8261-1 du Code du Travail.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous n’avez pas non plus tenu informé la société MANPOWER que vous étiez employé en CDI à temps plein au sein de VINCI Park, mettant ainsi en faute notre sous-traitant, et ce depuis le mois de décembre 2014.
Ainsi, au regard des éléments en notre possession nous constatons à de multiples reprises que vous contrevenez à la durée hebdomadaire maximale du travail, à la durée maximale d’une vacation, ainsi qu’aux durées de repos quotidien et hebdomadaire.
A titre d’exemple sur la semaine du 24 au 30 août 2015, vous étiez planifié du mercredi au vendredi sur votre parc d’affectation de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine de 21h à 7h soit pour 30h. Tandis qu’en dates du jeudi 27 et vendredi 28, vous avez également travaillé en intérim avec MANPOWER au parking du Passage du Havre de 14h30 à 20h30.
En conséquence, vous avez effectué 42 heures en 3 jours au lieu de 35h, n’avez pas respecté l’amplitude maximale de travail de chaque vacation portant chacune d’entre elle à 16h au lieu de 10h, ni respecté les heures de repos entre chaque vacation puisque celles-ci n’étaient que de 7h30 au lieu de 11h, comme initialement prévue à votre planning de travail sur le parc Bagatelle.
Nous relevons également sur la semaine du 22 au 28 juin 2015 votre présence en poste de travail sur le parc Passage du Havre, de la Région Paris, du lundi au samedi entre 14h30 et 20h30 alors que vous êtes planifié sur le parc Bagatelle de Neuilly-sur-Seine du mardi au vendredi entre 22h/23h jusqu’à 7h le lendemain matin.
De sorte que sur cette semaine vous cumulez 66h hebdomadaires, et plus de 48 h en 3 jours en travaillant jour et nuit avec moins de 20h de repos au lieu de 33h, ce qui est loin d’être raisonnable et légal.
La législation prévoit une durée maximale de travail et de temps de repos pour que le collaborateur puisse avoir les aptitudes nécessaires pour réaliser son poste dans les conditions adéquates.
En conséquence, au vu du nombre d’heures de travail effectuées sur ces périodes, et l’absence de temps légal de repos, il n’est pas concevable et possible que vous puissiez tenir votre poste de travail, selon les exigences contractuelles et le respect de votre fiche de poste d’Agent d’Exploitation, alors que vous êtes seul en charge de votre parc.
De fait, vous ne pouviez ignorer que les conditions de ce cumul d’emplois étaient illégales et que par conséquent vous faisiez peser un risque pénal pour les sociétés VINCI Park et MANPOWER. En tout état de cause, nous vous rappelons que nul n’est censé ignorer la loi, les clauses de son contrat de travail et le Règlement Intérieur.
De plus, au-delà du non-respect de la durée légale du travail, nous constatons que le cumul d’emploi vous empêche de respecter vos obligations contractuelles. Vous cumulez les vacations en intérim sur paris, en dates et heures où vous êtes également planifié sur les parcs de Neuilly, ce qui est irréalisable. Nous ne pouvons tolérer ce manque de probité et de sérieux dans la tenue de votre poste de travail.
A ce titre, nous avons relevé que les 10 et 11 janvier 2015, vous étiez en mission d’intérim sur le parc Haussmann C&A, de la région Paris, de 15h à 22h alors qu’à 19h vous étiez prévu en poste sur le parc Bagatelle de Neuilly-sur-Seine ces mêmes jours jusqu’à 5h.
Il en est de même, en dates des 27 mars, 11, 16, 21 et 22 avril, 16 et 17 juillet 2015 où vous avez accepté des missions d’intérim à 7h du matin sur le parc Haussmann C&A, à la Région Paris, alors que selon votre planning initial vous étiez en poste de travail à Neuilly-sur-Seine jusqu’à 7h.
Ces faits ont également été constatés pour les périodes des 14, 15 et 16 janvier, 18, 19 et 20 février 2015 où vous étiez en mission d’intérim sur le parc Haussmann C&A de 15h à 22h alors qu’à 22h, selon votre planning de travail sur le parc Bagatelle de Neully-sur-Seine, vous étiez prévu initialement en poste jusqu’à 7h.
Vous mettez en péril la sécurité des clients, du site et votre propre sécurité. N’ayant pas de temps de repos entre vos vacations, vous ne pouvez tenir votre poste de travail et manquez à vos obligations contractuelles.
Ces situations qui restent non exhaustives, sont inacceptables et ne peuvent perdurer.
En outre, lors de l’entretien vous nous avez expliqué que vous travaillez avec MANPOWER pour d’autres employeurs depuis décembre 2014. Après vérification auprès de notre sous-traitant, ce fait nous a été confirmé. Cela révèle donc une situation dont l’ampleur serait bien plus importante que ce que nous avons déjà pu constater.
Vous n’êtes pas sans savoir que tout salarié a une obligation de loyauté à l’égard de son employeur et qu’il doit exécuter son contrat de travail de bonne foi, conditions qui ne sont pas remplies.
Enfin, cette attitude fautive, les risques pénaux, financiers et sécuritaires que vous avez faits encourir à VINCI Park font obstacle à la poursuite de votre contrat de travail.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Celul-cl sera effectif dès l’envoi de a présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. La période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée."
M. Z-Y soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur ne l’a pas mis en demeure de choisir un emploi afin de ne pas dépasser la durée maximale du travail. Il ajoute que la société Indigo park était informée de ses missions de travail temporaire puisqu’elle était l’entreprise utilisatrice dans le cadre de la relation triangulaire de travail temporaire. Il indique également que le réel motif du licenciement est la disparition des postes d’agent de nuit.
La société Indigo park soutient qu’elle n’avait pas à mettre M. Z-Y en demeure de choisir un emploi dès lors que cela ne s’applique pas au cumul d’emplois au sein de la même société et que M. Z-Y a exercé des missions intérimaires au sein de la société Indigo park elle-même. Elle lui reproche d’avoir gravement manqué à ses obligations, d’une part en ne l’informant pas de ses missions dans d’autres parcs de la société et d’autre part en ne travaillant pas aux horaires prévus dans son contrat de travail.
La société ajoute que le licenciement de M. Z-Y est étranger à la réorganisation de l’exploitation qu’avait envisagée la société.
Sur ce,
Le licenciement notifié par un employeur doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Le licenciement est disciplinaire lorsqu’une faute est reprochée au salarié, constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise. Elle est constitutive d’une faute simple, grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dès lors qu’un doute subsiste sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, il profite au salarié en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
En l’espèce, M. Z-Y était salarié de la société Indigo park en contrat à durée indéterminée à temps plein et, parallèlement, de la société Manpower pour l’exercice de missions de travail temporaire au sein de la société Indigo Park, celle-ci ayant qualité d’entreprise utilisatrice.
M. Z-Y avait donc la qualité de salarié auprès des deux entreprises et cumulait lors de ses missions deux emplois.
Le cumul d’un emploi salarié en contrat à durée indéterminée et d’un emploi salarié de travail temporaire est légal dès lors que le salarié respecte son obligation de loyauté envers son employeur principal et que sont respectées les durées maximales de travail fixées par le code du travail.
Lorsqu’une entreprise a connaissance du cumul d’activité de son salarié et que ce cumul place le salarié et les entreprises en infraction à la législation sur la durée du travail, il lui appartient de mettre le salarié en demeure de choisir l’un de ses emplois.
La société Indigo park a notifié son licenciement à M. Z-Y pour les motifs suivants :
— non-respect de la durée légale du travail,
— manquement à son obligation de loyauté en n’informant pas son employeur du cumul d’emplois,
— manque de sérieux et de probité dans la tenue de son poste de travail du fait des incompatibilités horaires des emplois.
S’agissant du non-respect de la durée légale du travail, il appartient à l’employeur dont le salarié cumulant plusieurs emplois le place en infraction à la législation sur la durée du travail de le mettre en demeure de choisir un emploi. Seul le refus de choisir ou l’absence de réponse de la part du salarié peut justifier de prononcer à son encontre un licenciement.
La société Indigo park n’a pas mis le salarié en demeure de choisir un emploi.
Dès lors, ce premier grief n’est pas constitutif d’une faute grave.
L’employeur reproche également à M. Z-Y, au soutien du licenciement, le fait que « Selon votre contrat de travail, vous deviez nous en informer, or vous vous en êtes abstenu ce qui est un manquement à votre obligation de loyauté, nous empêchant de contrôler le respect de la durée du travail conformément à l’article L. 8261-1 du Code du Travail ».
Le contrat de travail de M. Z-Y prévoit en son article 11 que « Le salarié certifie être, à son entrée dans la Société, dégagée de tout lien avec tout autre employeur. Si tel n’était pas le cas, elle certifie ne pas enfreindre les règles légales de cumul d’emploi et accepte de remettre à l’entreprise toutes les informations nécessaires à la gestion des salariés à employeur multiple ». Cette obligation d’information sur le cumul d’emploi était limitée par le contrat à la date de l’entrée de la société, soit le 1er janvier 2014. Or, la société invoque au soutien du licenciement un cumul irrégulier d’emplois depuis le mois de décembre 2014.
Le salarié reste néanmoins tenu à une obligation générale de loyauté envers son employeur, impliquant notamment une obligation de non-concurrence.
En l’espèce, M. Z-Y était agent d’exploitation au sein du parc de stationnement Bagatelle à Neuilly-sur-Seine, exploité par la société Indigo Park, anciennement dénommée Vinci park services. Il a été engagé par la société Manpower et s’est vu confier des missions de travail temporaire au sein d’autres parcs de stationnement de la société Vinci park services.
Le salarié n’a pas enfreint son obligation de non-concurrence dès lors que l’entreprise utilisatrice lors de ses contrats de mission était l’entreprise avec laquelle il était déjà engagé dans une relation de travail à durée indéterminée. La société ne rapporte pas la preuve qu’il aurait exercé des missions pour d’autres sociétés.
En outre, la société Indigo park ne saurait arguer de la dissimulation par M. Z-Y de ses missions de travail temporaire dès lors qu’il a exercé son activité au sein de parcs de
stationnement exploités par elle, démontrant par nature l’absence de volonté du salarié de cacher à son employeur principal l’existence d’un autre emploi, d’autant plus au regard de l’obligation faite aux employeurs de faire figurer sur le registre d’entrée et de sortie du personnel les salariés temporaires en vertu des articles L. 1221-13 et D. 1221-23 du code du travail.
Enfin, la société Indigo park ne saurait invoquer l’absence d’organisation centralisée des services de ressources humaines des différents parcs de stationnement pour justifier son ignorance des missions de travail temporaire, dès lors que la société a été engagée par la demande de travailleurs temporaires effectuée en son nom auprès de la société Manpower par la personne en charge du recrutement dans les parcs ayant conduit à la signature d’un contrat de mise à disposition de M. Z-Y au sein de ses parcs de stationnement.
Aucun manquement à l’obligation de loyauté n’est caractérisé.
Enfin, s’agissant du grief tiré de l’incompatibilité des horaires de son activité en contrat à durée indéterminée et des missions de travail temporaires ayant entrainé un manque de probité et de sérieux dans la tenue de son poste de travail, la société allègue que le salarié finissait parfois sa mission de travail temporaire à 22 heures au sein d’un parc de stationnement situé dans Paris, qu’il commençait à 22 heures sur son parc d’affectation habituel à Neuilly-sur-Seine et ne pouvait donc pas prendre son poste à l’heure et que parfois les deux plannings se recoupaient pendant plusieurs heures.
A l’appui de ses allégations, la société produit uniquement les contrats de mission comportant les horaires des missions de M. Z-Y.
Il est rappelé que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Or, pour prouver les incompatibilités horaires alléguées, la société ne produit pas les plannings de l’activité de M. Z-Y sur le parc de stationnement de Neuilly-sur-Seine alors qu’il ressort pourtant du contrat de travail du salarié, ne comportant pas le détail des jours et heures travaillés, qu’un planning lui était fourni par l’employeur.
Il ressort en outre des propres conclusions de la société que le salarié pouvait commencer à Neuilly-sur-Seine à 22 heures ou parfois 23 heures (page 4).
La société, qui fait valoir son manque de sérieux et de probité, ne produit aucune preuve de ces manquements telles que l’impossibilité de joindre M. Z-Y au début de son service ou encore des plaintes d’utilisateurs du parking sur l’absence d’agent d’accueil.
Dans ces conditions, la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.
Au regard de l’ancienneté de M. Z-Y au moment de la notification de la rupture du contrat (7 ans et 11 mois) et de son salaire moyen sur lequel s’accordent les parties d’un montant de 1 735,81 euros, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 3 471,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article 2.12 de la convention collective applicable,
— 347,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 820,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail,
— 1 446,50 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 144,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 000 euros au regard de l’ancienneté et de l’âge du salarié (32 ans) au jour de la rupture, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
2- Sur la remise des documents sociaux
Il convient de réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté M. Z-Y de sa demande de remise du solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi rectifiée et de bulletin de salaire, mais de la confirmer en ce qu’elle a débouté M. Z-Y de sa demande de remise d’un certificat de travail, le certificat de travail remis par l’employeur au salarié le 23 octobre 2015, qui mentionnait la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie effective satisfaisant aux dispositions de l’article D. 1234-6 du code du travail. L’astreinte n’apparaît pas nécessaire.
3- Sur les intérêts
Les intérêts produits par les créances salariales que constituent l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, produiront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, date de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts des créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et sur l’indemnité de procédure dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 décembre 2015 sauf en ce qu’il a’requalifié le licenciement pour faute grave de M. X Z-Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise de solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et de ses bulletins de salaire,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
DIT que le licenciement notifié par la société Indigo park à M. X Z-Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Indigo park à verser à M. X Z-Y la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette créance portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que les créances salariales et assimilées que constituent l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, allouées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt, produiront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016, date de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
ORDONNE à la société Indigo park de remettre à M. X Z-Y un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société Indigo park à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à M. X Z-Y dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Indigo park à payer à M. X Z-Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de l’indemnité de 1 000 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNE la société Indigo park aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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