Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mai 2021, n° 16/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 avril 2016, N° 15/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 16/02048
N° Portalis DBV3-V-B7A-QUTS
AFFAIRE :
A X
C/
Me C Z – Mandataire ad’hoc de SARL TIAM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye
Section : Industrie
N° RG : 15/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES
- Me Claude-Marc BENOIT
- Me Christel ROSSE
-Me Marine FREÇON-KAROUT
le
:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 07 avril 2021 puis prorogé au 05 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] en […]
[…]
[…]
représenté par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS – KARBOWSKI – CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ – AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847 substituée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
APPELANT
****************
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me C Z ès qualités de mandataire ad’hoc de SARL TIAM
[…]
[…]
représenté par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Monsieur E Y G H
[…]
[…]
représenté par Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011711 du 18/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, et monsieur François LONGEAUD, greffier en stage de pré-affectation
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2004 par la société TIAM représentée par son gérant, Monsieur E Y G H en qualité d’électricien, ouvrier d’exécution moyennant une rémunération mensuelle de 1 286,10 euros et pour une durée de travail de 169 heures par mois.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du bâtiment.
Par jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Versailles a placé la société TIAM en redressement judiciaire puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2014 désignant Me Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 avril 2014, la société TIAM représentée par son gérant a remis en main propre à Monsieur X une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé au 9 avril 2014.
Par courrier du 9 avril 2014, la société TIAM a informé Monsieur X de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 28 avril 2014 et son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2014.
Par jugement du 19 août 2014, le Tribunal de commerce de Versailles a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et Maître Z a été désigné, par ordonnance du 21 novembre 2014, en qualité de mandataire ad hoc de la société TIAM.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête du 27 mars 2015 afin de contester son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 12 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 988 euros à titre de salaire du 14 au 31 mars 2014 ;
— 98,80 euros à titre de congés payés ;
— 1 743,53 euros au titre du salaire du mois d’avril 2014 ;
— 174,35 euros à titre de congés payés ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé la créance de Monsieur X dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TIAM à la somme de 175 euros à titre de rappel de salaires ;
— débouté Monsieur X de ses autres demandes ;
— dit que le présent jugement est opposable à l’AGS pris en la personne du CGEA Ile-de-France OUEST dans la limite de ses garanties prévues aux article L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du Code du travail ;
— invite Maître Z, mandataire ad hoc de la Société TIAM, à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes ;
— rappelé que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;
— dit que les dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la société TIAM.
Par déclaration du 4 mai 2016, Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il a eu deux contrats de travail distincts ;
— dire et juger que la rupture du premier contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société TIAM les sommes suivantes :
— 12 181,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 030,24 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 3 487,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 348,76 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 3 870,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— dire et juger que la rupture du deuxième contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Monsieur Y à lui verser les sommes suivantes :
— 3 487 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 030,24 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que son contrat de travail a été transféré à Monsieur Y à compter du 14 mars 2014 ;
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenue à effet du 30 avril 2014 est nulle et de nul effet ;
— condamner Monsieur Y à lui payer les sommes suivantes :
— 12 181,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 487,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 010,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 030,24 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il aurait dû bénéficier d’une qualification relevant du coefficient 185 de la CCN depuis le 1er septembre 2012 ;
— fixer sa créance au passif de la société TIAM à la somme de :
— 2 849,09 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un coefficient 185 entre septembre 2012 et avril 2014 ;
— 284,91 euros de congés payés afférents ;
— 775,53 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 13 mars 2014 ;
— 77,55 euros au titre des congés payés afférents ;
— 805,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés figurant sur son bulletin de paie d’avril 2014.
— 76,05 euros au titre des primes de panier pour le mois de mars 2014 ;
— condamner Monsieur Y à lui payer :
— 988 euros à titre de rappel de salaire du 14 au 31 mars 2014 ;
— 98,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 743,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2014 ;
— 174,35 euros de congés payés afférents ;
— 109,85 euros au titre des primes de panier pour le mois de mars 2014 ;
— dire que ces sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter de leur date
d’exigibilité pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision les ayant prononcées pour les autres ;
— dire que l’AGS devra garantir dans les limites de sa garantie ;
— ordonner la fourniture au salarié de bulletins de paie conformes et d’une attestation Pôle emploi rectifiée ;
— dire et juger que l’arrêt sera opposable à l’AGS ;
— condamner Monsieur Y et l’AGS en tous les dépens qui comprendront notamment l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur Y à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Maître Z, ès qualité de mandataire ad hoc de la société TIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance au titre des rappels de salaires à la somme de 185,41 euros ;
— débouter Monsieur X de sa demande en condamnation solidaire et de sa demande en fixation au passif de la Société TIAM ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en fixation au passif de la société TIAM au titre de la prime de panier ;
— sur la période non prescrite, dire que Monsieur X est fondé à solliciter, au titre de la requalification en ouvrier professionnel, un rappel de salaires de 2.657,62 et 265,76 au titre des congés payés y afférent ;
— pour le surplus des demandes sollicitées au passif de la société TIAM, débouter Monsieur X de sa demande compte tenue de la liquidation judiciaire de la société et surtout du transfert de son contrat de travail au profit de Monsieur Y ;
— dire et juger que le licenciement est inopposable aux organes de la procédure collective et par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement en fixation au passif de la société TIAM.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le CGEA d’Ile-de-France Ouest délégation régionale AGS demande à la cour de :
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
— dire que le jugement lui est opposabledans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
— exclure de l’opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire en cas de défaillance de Monsieur Y ;
— rejeter la demande d’intérêts légaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens, sans qu’ils puisse être mis à sa charge.
Monsieur Y régulièrement représenté par son conseil à l’audience, n’a pas déposé de conclusions et indique s’en remettre à la cour.
MOTIFS
1- Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur X soutient qu’il a travaillé pour la société TIAM jusqu’au 13 mars 2014, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société puis qu’à compter de cette date, aucune activité ne pouvant plus être exercée pour le compte de la société, il a alors du 14 mars 2014 au 30 avril 2014 travaillé pour le compte personnel de Monsieur Y, son gérant. Il précise qu’il n’y a pas eu de transfert d’activité et par conséquent qu’il n’y a pas eu de transfert de son contrat de travail entre la société et son gérant. Il conclut que deux contrats de travail distincts se sont ainsi succédés, un premier contrat de travail qui a perduré jusqu’au 13 mars 2014 mais n’a jamais été rompu valablement et un contrat de travail oral qui débuté au 14 mars 2014 et a été rompu par Monsieur Y par courrier du 9 avril 2014. A titre subsidiaire, si la cour considérait comme le conseil de prud’hommes que son contrat de travail avait été transféré à Monsieur Y, il sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me Z ès qualités de mandataire ad hoc de la société TIAM indique que celle-ci ne pouvait plus procéder au licenciement de Monsieur X après l’ouverture à son encontre d’une procédure collective, que cet acte ainsi passé par le débiteur seul est inopposable à la procédure collective, que c’est Monsieur Y agissant en qualité de gérant qui a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, qu’il doit donc seul supporter les effets de sa décision de licencier Monsieur X.
Il résulte des articles L.622-3 et suivants du code de commerce que lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre d’une société, il appartient au liquidateur judiciaire investi des pouvoirs du débiteur dessaisi, de procéder au licenciement des salariés.
Néanmoins, si l’acte passé dans cette hypothèse par le débiteur seul est inopposable à la procédure collective, il n’en conserve pas moins ses effets entre les parties concernées.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur X a été licencié par la société TIAM représentée par son gérant, Monsieur Y par courrier du 9 avril 2014 alors qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre le 13 mars 2014 et Me Z désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Néanmoins, si il en résulte que le licenciement ainsi prononcé est inopposable à la procédure collective, il reste valable entre la société TIAM et Monsieur X.
Monsieur X ne peut dès lors soutenir que du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société le 13 mars 2014 celle-ci aurait automatiquement cessé son activité et qu’il aurait en conséquence bénéficié de deux contrats de travail distincts, un premier contrat jusqu’au 13 mars 2014 avec la société TIAM et un second contrat, oral, à compter du 13 mars 2014 avec le gérant en personne de la société, Monsieur Y.
Il ne peut pas plus être affirmé qu’un transfert d’activité aurait eu lieu entre la société TIAM et son gérant à compter de cette date du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, ce qui est
contesté par Monsieur X et n’est justifié par aucune pièce.
Les pièces produites, les bulletins de paie au nom de la société TIAM comme la lettre de licenciement à en tête de la société ou encore le certificat de travail aux termes duquel Monsieur Y agissant en qualité de gérant atteste que Monsieur X a été employé par la société TIAM du 13 octobre 2004 au 30 avril 2014, montrent en revanche que l’activité de la société a perduré au-delà de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que Monsieur X a continué, en dépit de cette procédure collective, de travailler pour elle sans intervention du liquidateur judiciaire et que c’est elle seule représentée par son gérant qui a rompu le contrat de travail initial du salarié par courrier du 9 avril 2014 sans qu’un nouveau contrat de travail n’ait été conclu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Seule la société TIAM et non Monsieur Y en son nom personnel, est dès lors susceptible d’être redevable à Monsieur X des indemnités de rupture qu’il réclame.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur Y en son nom personnel tendant au paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les demandes formées à l’encontre de la société TIAM, Monsieur X sollicite en premier lieu que soit mise à sa charge une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son premier contrat n’aurait pas été valablement rompu.
Néanmoins, il a été précédemment rappelé que le licenciement de Monsieur X par la société TIAM n’était pas privé d’effet entre les parties du seul fait qu’il avait été prononcé par la société elle-même durant la procédure de liquidation judiciaire et non par son liquidateur.
Monsieur X sera débouté de cette demande et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé sur ce point.
Le salarié ayant par ailleurs accepté le contrat de sécurisation professionnelle dont il n’invoque pas l’absence de cause, il est mal-fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il sera débouté de ses demandes.
Il peut en revanche prétendre en conséquence de son licenciement économique à la somme de 3 870,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Le jugement sera infirmé de ce chef et la créance de Monsieur X à l’égard de la société TIAM fixée à la somme de 3 870,64 euros.
2- Sur les rappels de salaire
Monsieur X et Me Z ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société TIAM s’accordent pour indiquer que celle-ci était redevable au salarié d’une somme de 185,41 euros au 12 mars 2014 au titre de ses salaires.
Le jugement sera infirmé et la créance de Monsieur X à l’égard de la société sera fixée à cette somme.
S’agisant de la somme de 805,29 euros réclamée par Monsieur X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qui figure sur son bulletin de paie d’avril 2014, c’est vainement que Me Z indique qu’il appartient à Monsieur Y de s’acquitter de cette somme puisqu’il a été établi que le contrat de travail de Monsieur X au sein de la société TIAM avait perduré jusqu’à son licenciement.
Cette somme, non contestée ni en son principe ni en son quantum, qui figure sur le bulletin de paie du mois d’avril 2014 dont Monsieur X indique qu’elle correspond aux congés payés acquis antérieurement et qu’il n’en a pas été payé, est due.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la créance de Monsieur X à l’égard de la société TIAM fixée à la somme de 805,29 euros.
En revanche, pour les motifs déjà précédemment exposés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de rappel de salaire de Monsieur X formées à l’encontre de Monsieur Y dès lors qu’il a été établi que le salarié a bénéficié d’un seul contrat de travail pour le compte de la société TIAM jusqu’à son licenciement par courrier du 9 avril 2014.
Monsieur X sera débouté de ses demandes et le jugement du conseil de prud’hommes infirmé de ces chefs.
Il sera également débouté de ses demandes nouvelles formées en cause d’appel à l’encontre de Monsieur Y de ce chef.
3- Sur la demande de requalification
Monsieur X, embauché en qualité d’ouvrier d’exécution niveau 1 coefficient 150, revendique la qualification d’ouvrier professionnel au sens de la convention collective avec un coefficient 185.
Il résulte de l’article 12-2 de la convention collective du bâtiment que :
'La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l’activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience,précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie.
1. NIVEAU I Ouvriers d’exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien.'.
L’article 12-3 précise que le niveau II correspond à un coefficient de 185.
L’article 12-6 'Evolution de carrière’ stipule en outre que :
'12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l’article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d’acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d’accéder à une haute technicité.
12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l’objet, au cours de leur carrière, d’un examen régulier de la part de l’employeur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 12.4 ci-dessus, les possibilités d’évolution de carrière des salariés font l’objet d’un examen particulier de la part de l’employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l’entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu’il effectue les tâches correspondantes d’une façon habituelle.
&²&&'éTout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.'
Monsieur X explique qu’il était le seul salarié de l’entreprise et travaillait seul sur les chantiers avec un contrôle épisodique de Monsieur Y occupé à chercher les nouveaux chantiers, qu’il ne faisait pas uniquement des travaux d’électricité mais également la plomberie, la peinture et tout autre corps de métier nécessité par les besoins du chantier. Il ajoute avoir acquis de l’expérience et des qualifications au cours des 10 années passées dans la société et n’avoir jamais bénéficié d’une évolution de carrière au sein de la société TIAM.
Me Z ne s’oppose pas à cette demande sollicitant de la cour qu’il la déclare bien-fondée au regard de l’ancienneté du salarié sauf à exclure les rappels de salaires sollicités à partir de la liquidation judiciaire de la société, du 13 mars 2014 au 30 avril 2014.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur X et de dire que sa qualification à compter du mois de septembre 2012 était celle d’un ouvrier professionnel-niveau 2- coefficient 185.
La créance de Monsieur X sera en conséquence fixée, conformément à son calcul justifié, à la somme totale de 2 849,09 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012 au 30 avril 2014 outre celle de 284,91 euros à titre de congés payés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande distincte de rappel de salaire d’un montant de 775,53 euros et à la demande de congés payés afférents d’un montant de 77,55 euros sur la la période du 1er au 13 mars 2014 pour laquelle Monsieur X ne fournit aucune explication.
4- Sur les documents sociaux
Compte tenu des sommes allouées à Monsieur X, il sera fait droit à la demande de Monsieur X tendant à ce qu’il lui soit remis un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
5- Sur la garantie de l’AGS
Les AGS soutiennent qu’elles doivent être mises hors de cause dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire de la société TIAM a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Il résulte des articles L.3253-6 et suivants du code du travail que la garantie des AGS ne dépend pas de l’issue de la procédure collective mais de la date et de la nature des créances par rapport au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les AGS ne peuvent dès lors être mise hors de cause au seul motif de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TIAM pour insuffisance d’actifs.
En application des dispositions de l’article L.3153-8, le présent arrêt ne sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qu’en ce qui concerne les rappels de salaire alloués au salarié pour la période antérieure au 13 mars 2014.
6- Sur les intérêts légaux
Les intérêts légaux sur les créances salariales et assimilées courent à compter de la première demande dont le mandataire ad’hoc a été destinataire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
7- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société TIAM représentée par Me Z mandataire ad’hoc, qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens.
Monsieur X dont les demandes formées à l’encontre de Monsieur Y ont été rejetées sera débouté de sa demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, il n’y a pas lieu en l’espèce de mettre à la charge de la société les frais d’exécution forcée éventuels, en l’absence de litige né de ce chef. Le jugement sera
infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 12 avril 2016,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE la créance de Monsieur A X à l’égard de la société TIAM comme suit :
— 185,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 13 mars 2014,
— 3 870,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 805,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
DIT que la qualification de Monsieur A X à compter du 1er septembre 2012 était celle d’un ouvrier professionnel-niveau 2- coefficient 185,
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur A X à l’égard de la société TIAM comme suit :
— 2 849,09 euros au titre des rappels de salaire sur la base du coefficient 185 pour la période de septembre 2012 au 30 avril 2014,
— 284,91 euros au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE Monsieur A X de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur E Y G H,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur A X de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
DÉBOUTE Monsieur A X de ses demandes nouvelles formées à l’encontre de Monsieur E Y G H en cause d’appel,
DIT que les intérêts légaux sur les créances salariales et assimilées courent à compter de la première demande dont le mandataire ad’hoc a été destinataire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Me Z ès qualités de mandataire ad’hoc de la société TIAM de remettre à Monsieur A X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale c’est à dire uniquement en ce qui concerne les rappels de salaire alloués pour la période antérieure au 13 mars 2014 et les congés payés afférents,
RAPPELLE que la garantie de l’AGS CGEA D’Ile de France Ouest ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé dans les conditions de l’article L.3253-15 alinéa 4 du code du travail et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la société TIAM prise en la personne de son mandataire ad’hoc,
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande au titre des frais d’exécution,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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