Infirmation partielle 25 novembre 2021
Confirmation 20 janvier 2022
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 nov. 2021, n° 19/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 juin 2019, N° 18/00335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU JEAKS AUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02884 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKMS
AFFAIRE :
Y X
C/
SASU JEAKS AUTO ENSEIGNE SPEEDY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00335
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle PEREZ
Me Gaëlle PEYLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle PEREZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 207
APPELANT
****************
SASU JEAKS AUTO ENSEIGNE SPEEDY
N° SIRET : 810 294 629
[…]
[…]
Représentant : Me Gaëlle PEYLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 15 juillet 1993 en qualité de chef d’équipe par la société Virage France
selon contrat de travail à durée indéterminée.
Lors de la reprise du centre exploité sous l’enseigne Speedy à Argenteuil par la société Jeaks Auto (la
société), le contrat de travail de M. X a été transféré avec reprise d’ancienneté.
L’entreprise, qui exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers,
relève de la convention collective des services de l’automobile.
Le 1er avril 2015, M. X a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire
d’assurance maladie (à savoir une tendinopathie de la coiffe rotateur de l’épaule gauche). Le même
jour, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2016. Le 2 octobre 2015, le caractère
professionnel de la maladie a été pris en charge par la caisse.
Le salarié a repris le travail le 1er février 2016.
Il a été de nouveau arrêté du 10 au 28 octobre 2016 au titre d’une rechute « d’accident de travail » et a
repris le travail le 29 octobre 2016.
M. X a été reconnu en invalidité catégorie 1, avec le versement d’une pension d’invalidité à
compter du 1er février 2018.
A l’issue de la visite de reprise organisée le 24 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. X
inapte à son poste.
Convoqué par lettre en date du 9 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé
au 17 juillet, M. X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet
2018, pour inaptitude et au motif que tout emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, selon
l’avis même du médecin du travail.
Par requête du 14 décembre 2018, M. X, estimant que son inaptitude est d’origine
professionnelle, a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins d’entendre l’employeur
condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a demandé au conseil de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le
condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil a débouté M. X de toutes ses demandes et débouté
la société Jeaks Auto de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le 11 juillet 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 octobre 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 29 mars 2020, M. X demande à la cour de réformer
le jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et mis les dépens à sa charge et, en conséquence,
de :
Condamner la société Jeaks Auto à lui payer les sommes de :
— 13 563 euros de complément d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 5 862 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,20 euros de congés payés sur préavis,
— 811,64 euros bruts de salaire pour la période du 1er au 13 mai 2018, outre 811,64 euros
d’indemnités de congés payés pour la période du 14 au 24 mai 2018,
— 1 954 euros bruts à titre de dommages et intérêts l’équivalent de 1 mois de salaire soit pour non
remise du volet n°3 à l’organisme d’assurance maladie et pour privation de son droit aux indemnités
temporaires d’inaptitude,
— 10 000 euros sur dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Assortir toutes les sommes auxquelles sera condamnée la société Jeaks Auto d’une condamnation
aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Jeaks Auto à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile,
Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document, une attestation pôle emploi corrigée, les bulletins de paie de mai à juillet 2018 corrigés.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 avril 2020, la société demande à la
cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter en conséquence M. X de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant, de le condamner au paiement de la
somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail :
M. X soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle en ce qu’elle résulte, sans doute
possible, de la maladie déclarée le 1er avril 2015, reconnue d’origine professionnelle par la Caisse
primaire d’assurance maladie, de sorte que le licenciement devait respecter les articles L. 1226-10 et
suivants du code du travail, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
La société conteste cette réclamation en soulignant que l’avis d’inaptitude a été rendu à l’issue d’un
arrêt de travail pour maladie non professionnelle, que le dernier arrêt pour maladie professionnelle
remontait à 2016 et que dans l’intervalle, la demande de reconnaissance de la nouvelle maladie
professionnelle déclarée par le salarié avait été rejetée suivant une décision de la Caisse primaire
d’assurance maladie en date de 13 octobre 2017. Elle ajoute que le salarié n’a à aucun moment
revendiqué un quelconque lien entre la maladie professionnelle reconnue en 2015 et son arrêt de
2018, de sorte qu’elle n’avait pas connaissance au jour du licenciement de la prétendue origine
professionnelle de l’inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle
est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l’accident ou la maladie,
indépendamment de la prise en charge de l’événement au titre de la législation professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est
constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que
l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il est établi au vu des pièces communiquées que :
— M. X , engagé le 15 juillet 1993 en qualité de chef d’équipe, a déclaré une maladie le 1er avril
2015 (pièce n°7 de l’appelant), qui a été reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
suivant décision en date du 2 octobre 2015 (pièce n°14 de l’appelant), comme maladie
professionnelle, à savoir :
Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57', lequel
précise que les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux « comportant des
mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien avec abduction (lesquels correspondent aux
mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : avec un angle supérieur ou
égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à
90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ;
— l’arrêt de travail pour maladie professionnelle va se prolonger jusqu’au 31/01/2016. (pièce n°2 de
l’intimé) ;
— M. X va reprendre son poste le 1er février 2016,
— il est arrêté par son médecin traitant du 10 au 28 octobre 2016 au titre d’une rechute « d’accident de
travail » [sic'] avant de reprendre le travail à compter du 29 octobre 2016. (pièces n°3 et 4 de la
société intimée) ;
— à l’issue d’une visite médicale, en date du 6 novembre 2017, le médecin du travail le déclare 'apte
en attente d’examen' et précise sur la fiche médicale 'à revoir dans six mois’ ;
— M. X était arrêté par son médecin traitant du 13 novembre au 31 décembre 2017, pour maladie
simple, (pièces n°6 à 7 de l’intimé) ;
— le médecin traitant prescrivait un temps partiel pour raison médicale du 1er au 31 janvier 2018,
— Le 12 février 2018, M. X était de nouveau placé en arrêt pour maladie non professionnelle,
— Le 7 mars 2018, le salarié est examiné à sa demande par le médecin du travail qui le déclare apte
avec les restrictions suivantes : 'temps partiel 50% et éviter le port de charge et le travail avec les
bras au-dessus des épaules’ (pièce n°9 de l’intimée) ;
— Le 8 mars, M. X reprend donc son poste de chef d’équipe au sein de la société Jeaks Auto à
mi-temps, jusqu’au 13 mai 2018.
— le 14 mai 2018, le médecin du travail conclut que le salarié 'ne peut travailler et qu’il doit revoir son
médecin traitant’ ;
— à l’issue de la visite du 24 mai 2018, le médecin du travail estime, au visa des études de poste et des
conditions de travail en date du 13 mars 2018, ainsi que de l’échange qu’il précise avoir eu avec
l’employeur le même jour, que le salarié est inapte définitif à son poste, sans possibilité
d’aménagement de son poste, ni possibilité de reclassement au motif que : « tout maintien du salarié
dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». (pièce n°11 de l’intimée) ;
— le même jour, le médecin du travail renseigne et signe la demande d’indemnité temporaire
d’inaptitude, aux termes de laquelle il certifie avoir établi l’avis d’inaptitude qui est susceptible d’être
en lien avec l’accident ou la maladie professionnelle en date du 1er avril 2015. (pièce n°18 de
l’appelant).
Par ailleurs, il est établi que M. X s’est vu reconnaître un état d’invalidité réduisant des 2/3 au
moins sa capacité de travail justifiant son classement dans la catégorie 1, le point de départ de la
pension étant fixée au 1er février 2018, ainsi que d’une reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé, sans qu’il ne soit allégué, ni a fortiori justifié que ces éléments aient été communiqués à
l’employeur.
Nonobstant la césure de plusieurs mois séparant le dernier arrêt de travail pour maladie
professionnelle, qui s’est achevé le 28 octobre 2016 et l’avis d’aptitude temporaire de mars 2018,
période au cours de laquelle le salarié a été arrêté à plusieurs reprises pour maladie simple, a été
déclaré 'apte dans l’attente d’examen’ le 6 novembre 2017, et a vu sa demande de reconnaissance
d’une seconde maladie professionnelle concernant l’épaule droite, être rejetée, il ressort du
rapprochement :
— de la maladie professionnelle dont souffre le salarié depuis le 1er avril 2015,
— des mesures individuelles recommandées par le médecin du travail le 7 mars 2018 tendant à
instaurer un temps partiel et éviter le port de charge et des fonctions consistant à lever les bras
au-dessus des épaules,
— et enfin de l’avis d’inaptitude pris dès le 24 mai 2018, date à laquelle le médecin du travail a
considéré que cette inaptitude pouvait être en lien avec la maladie professionnelle d’avril 2015, que
la preuve est rapportée que cette inaptitude a un lien au moins partiel avec la maladie professionnelle
dont le salarié souffre depuis le 1er avril 2015.
Il s’ensuit que le lien de causalité, au moins partiel, entre la maladie professionnelle du 1er avril 2015
et l’inaptitude est bien établi, M. X ne pouvant faire des mouvements en abduction de ses
membres supérieurs dont le gauche au-delà de 90%.
L’employeur qui avait connaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, dont
souffrait M. X , ayant valu à ce dernier deux arrêts de travail du 1er avril 2015 au 31 janvier
2016 puis du 10 au 28 octobre 2016, qui était tenu légalement de prendre en considération les
propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de
travail prescrites le 7 mars 2018 par le médecin du travail, en considération notamment de l’âge ou de
l’état de santé physique et mental du travailleur, après échange avec le salarié et l’employeur,
conformément aux dispositions de l’article L. 4624-3 du code du travail, observations faites que ces
restrictions d’aptitude renvoyaient aux postures susceptibles de provoquer la maladie professionnelle,
ne pouvait ignorer, au jour du licenciement, que l’inaptitude avait au moins partiellement pour
origine cette maladie professionnelle.
En effet, alors qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre les restrictions d’aptitude de M. X dans le
cadre du mi-temps thérapeutique, il ne pouvait que faire le lien entre celles-ci et la tendinopathie
chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffrait le salarié, la simple lecture du
tableau n° 57 devant lui permettre de vérifier que les travaux contre-indiqués relevaient bien de cette
pathologie.
Compte tenu du caractère constant de la maladie professionnelle du 1er avril 2015, l’employeur n’est
pas fondé à invoquer la décision d’octobre 2017 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie a
refusé la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie affectant 'l’épaule droite’ du
salarié, décision qui n’a pu l’induire en erreur.
Les conditions légales étant ainsi réunies, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que
l’inaptitude de M. X était liée à une maladie non professionnelle.
II – Sur l’indemnisation :
L’inaptitude étant d’origine professionnelle, l’employeur est tenu, conformément aux dispositions de
l’article L. 1226-14 du code du travail, de verser au salarié une indemnité compensatrice d’un
montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 du dit code, laquelle n’ouvre pas droit
à congés payés.
L’article L. 5213-9 du code du travail, qui pose le principe du doublement de la durée du délai-congé
en faveur des salariés handicapés, n’étant pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue par
l’article L. 1226-14 du dit code, M. X, dont le salaire mensuel s’établissait à 1 954 euros bruts,
n’est pas fondé à solliciter son doublement dans la limite de trois mois.
La société Jeaks Auto sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 908 euros au titre de
l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 du
code du travail, la demande d’indemnité des congés payés afférents devant être en revanche rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité spéciale de licenciement, prévue par l’article L. 1226-14 du code du
travail, son montant est égal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de
l’indemnité légale prévue par l’article L. 1234-9 de ce code, mais non au double de l’indemnité
conventionnelle, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient expressément.
En l’espèce, tel n’est pas le cas l’article 2-10 de la convention collective applicable étendue, dans sa
rédaction applicable au jour du licenciement énonçant que si 'en cas de licenciement consécutif à
l’inaptitude définitive d’origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail', le
salarié peut prétendre à l’indemnité conventionnelle, en revanche, 'lorsque le licenciement, à l’issue
d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
[…] le salarié bénéficie de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi […]'.
Il s’ensuit que le salarié ne peut prétendre au doublement de l’indemnité conventionnelle de
licenciement.
En l’espèce, l’employeur justifie, par des calculs détaillés dans ses écritures, non utilement discutés
par le salarié, avoir versé à celui-ci à l’occasion de la rupture l’indemnité conventionnelle de
licenciement de 13 563 euros : (1 805,11 euros x ¼ x 10 ans) + (1 805,11 x 1/3 x 15,41 ans).
Le salarié étant fondé à solliciter le paiement du doublement de l’indemnité légale de licenciement, la
société sera condamnée à lui verser un complément de 997,60 euros à ce titre conformément au
calcul suivant :
(1 805,11 euros x 2/10ème x 10 ans) + (1 805,11 euros x 2/15ème x 15,041 ans) = 7 280,30 euros x
2 = 14 560,60 euros – 13 563 euros = 997,60 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
en réparation de son préjudice moral, M. X expose se trouver dans une situation extrêmement
difficile, qu’il souffre énormément de sa tendinopathie des deux épaules ce qui le handicape, que son
chèque de solde de tout compte lui a été renvoyé à deux reprises comme impayé.
Le salarié n’est pas fondé à invoquer devant le conseil de prud’hommes un préjudice en lien avec la
maladie professionnelle dont il souffre.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
désormais codifiées sous l’article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement
d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent
jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé,
par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts
distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Les deux rejets du chèque remis par l’employeur en septembre 2018 au titre du solde de tout compte,
ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, qui
était à cette date rompu, mais ouvrir droit au créancier aux intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
IV – Sur les autres demandes :
Se prévalant du bulletin de paye de mai 2018, M. X formule une demande en paiement de la
somme de 811,64 euros bruts de salaire pour la période du 1er au 13 mai 2018, exposant avoir
effectivement travaillé.
L’employeur lui objecte à juste titre que le bulletin de paye dont il se prévaut précise qu’il a perçu la
somme de 509,74 euros bruts correspondant à son salaire à mi-temps sur la période litigieuse. La
demande de rappel de salaire n’est pas justifiée à ce titre.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 811,64 euros bruts de salaire pour la période
du 14 au 24 mai 2018, M. X expose avoir été en congés payés. Le bulletin de paye précise qu’il
est en absence non rémunérée du 14 au 31 mai 2018, des congés payés de l’année 2017 étant
défalqués. Le médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte temporaire et renvoyé le salarié vers
son médecin traitant, le contrat de travail était suspendu. Par suite, M. X qui ne justifie pas avoir
sollicité de l’employeur la prise de jours de congés dans l’attente de la visite du 24 mai, n’est pas
fondé à solliciter la condamnation de la société intimée de ce chef.
M. X formule une demande en paiement de la somme de 1 954 euros bruts pour non remise du
volet n°3 à l’organisme d’assurance maladie et pour privation des droits aux indemnités temporaires
d’inaptitude.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale que 'pour
bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire
d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée
[…] par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du
travail ou la maladie professionnelle.
Faute pour M. X d’établir qu’il n’a pas effectivement reçu cette indemnité de la Caisse primaire
d’assurance maladie et un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations, la demande
d’indemnisation présentée à ce titre a été justement rejetée par les premiers juges.
Une attestation Pôle-emploi rectifiée sur le caractère professionnel de l’inaptitude sera remise au
salarié dans le délai de deux mois à compter de la signification, mais sans astreinte qui n’est pas
nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Aucun rappel de salaire n’étant accordé au salarié, sa demande de délivrance des documents de fin de
contrat rectifiés n’est pas justifiée. Elle sera en conséquence rejetée.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle
porteront intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de réception par l’employeur de
sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, alors que les créances de
nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de doublement de
l’indemnité de préavis au visa de l’article L. 5213-9 du code du travail, de congés payés visant
l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du même code, de rappel de salaire au titre
du mois de mai 2018 et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle ;
Condamne la société Jeaks Auto à verser à M. X les sommes suivantes :
— 3 908 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 997,60 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des
frais irrépétibles,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 18
décembre 2018, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter
de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
Ordonne à la société Jeaks Auto à remettre à M. X une attestation Pôle-emploi rectifiée sur le
caractère professionnel de l’inaptitude et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Jeaks Auto aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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