Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 30 janvier 2019, N° 17/00541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/04341
N° Portalis DBV3-V-B7D-TINZ
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
G E-F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 17/00541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mahir AGIRDAG
Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mahir AGIRDAG, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058 – N° du dossier 19.06.05
Représentant : Me David BOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 312
APPELANTE
****************
1/ Madame G E-F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Société MACSF LE SOU MEDICAL
N° SIRET : 784 394 314
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 – N° du dossier 2015049
INTIMEES
3/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 26 juillet 2019
4/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 02 août 2019
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2021, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B C épouse X, née le […], souffrant de migraines depuis de nombreuses années, a été prise en charge par le docteur E-F, neurologue, le 4 avril 2003.
En mai 2003, Mme X a été victime d’une chute de cheval puis a présenté le 24 juillet 2003, un malaise au travail, évocateur d’une crise d’épilepsie. Le scanner cérébral de même que l’IRM qui ont suivi, ont révélé une lésion hémisphérique gauche nommée processus expansif. Un traitement antiépileptique par Dépakine lui a été prescrit et elle a fait l’objet d’une prise en charge en neurochirurgie en septembre 2003. Il a été alors diagnostiqué un hématome sous-dural chronique enkysté responsable de crises d’épilepsie.
A la suite de l’intervention chirurgicale, Mme X a été suivie de façon régulière par le docteur E-F pour le traitement de ses migraines et de ses crises d’épilepsie. L’administration d’un traitement antiépileptique lui a notamment été prescrit sous forme de Neurontin pendant plusieurs années et ce jusqu’en 2014, date à laquelle la patiente a consulté un autre médecin qui a mis un terme à cette prescription.
Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres qui a désigné le docteur Z, neurologue, en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Par actes des 23 février et 6 mars 2017, Mme X a assigné Mme E-F et son assureur la Macsf Le Sou Médical devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre (la CPAM) et la Mutualité
Sociale Beauce Coeur de Loire ont été attraites dans la cause et les deux instances ont jointes le 23 novembre 2017.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a :
— fixé la date de consolidation de Mme X au 31 décembre 2014,
— dit que le docteur E-F a commis une faute en poursuivant à compter de 2010, la prescription à Mme X, d’un traitement antiépileptique qui n’était plus approprié à son état de santé,
— condamné in solidum Mme E-F et sa société d’assurance la société MACSF le Sou Médical à payer à Mme X, la somme de 36 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— condamné in solidum Mme E-F et la société MACSF le Sou Médical à payer à Mme X, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Indre et à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme E-F et la MACSF le Sou Médical aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés.
Par acte du 14 juin 2019, Mme X a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 14 février 2020, de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu la faute de Mme E-F,
— et statuant à nouveau,
— dire que le docteur E-F a commis une faute en poursuivant le traitement antiépileptique de Mme X postérieurement à septembre 2007, sans revoir son diagnostic,
En conséquence,
— rejeter l’appel incident du docteur E-F,
— condamner in solidum le docteur E-F et la MACSF le Sou Médical à indemniser l’intégralité de son préjudice se décomposant entre :
• perte de ses gains actuels 25 277 euros
• perte de ses gains futurs 73 008 euros
• incidence professionnelle 465 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire 35 640 euros
• souffrances endurées 50 000 euros
• préjudice d’anxiété 50 000 euros
• préjudice annexe 30 000 euros
— dire que le docteur E-F a manqué à son obligation d’information.
En conséquence :
— condamner in solidum le docteur E-F et la MACSF le Sou Médical à indemniser son préjudice estimé à 20% des sommes qui lui seront allouées, soit la somme de 145 785 euros,
— condamner in solidum le docteur E-F et la MACSF le Sou Médical à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sucombants aux dépens d’instance et d’appel.
Par dernières écritures du 3 décembre 2019, Mme E-F et la MACSF demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que le docteur E-F n’a commis aucune faute en poursuivant le traitement antiépileptique de Mme X postérieurement à septembre 2007,
— en conséquence, débouter purement et simplement Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée le 26 juillet 2019 à la Mutualité Sociale Beauce Coeur de Loire et le 2 août 2019 à la CPAM de l’Indre, par actes remis à une personne se disant habilitée. Elles n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité de Mme E-F à raison du diagnostic et du traitement
Le tribunal a jugé qu’en considération du contenu du rapport d’expertise, pour la période allant de 2003 à 2009, Mme E-F n’avait commis aucune faute en rapport avec une erreur de diagnostic ou un traitement inapproprié.
Il a estimé en revanche qu’à compter de 2010, la rareté des troubles sensitifs présentés par Mme X et leurs caractéristiques plus évocatrices de troubles migraineux, auraient dû inviter Mme E-F à ré-interroger son diagnostic de troubles épileptiques pour déterminer si les antécédents anciens de sa patiente justifiaient dans le cadre de ce nouveau tableau clinique, la poursuite du traitement antiépileptique dont elle avait elle même souligné les effets négatifs pour sa patiente.
Le tribunal a ajouté que l’argument avancé par l’expert judiciaire pour écarter la responsabilité du praticien se fondant sur la difficulté de reprocher à un médecin de ne pas avoir arrêté un traitement qui fonctionnait et de lui imputer ainsi un excès de précaution était pertinent pour la première période allant du traumatisme crânien jusqu’à la fin de l’année 2009, compte tenu pendant cette période des nombreux troubles sensitifs présentés par l’intéressée, mais cessait de l’être à compter de l’année 2010.
Mme X soutient que Mme E-F aurait dû revoir son diagnostic dès 2007 ou au plus tard en 2008 puisque c’est à cette date qu’elle a constaté que les manifestations neurologiques affectaient l’hémicorps gauche et non exclusivement l’hémicorps droit, ce qui aurait dû la conduire, comme le note l’expert, à reconsidérer le diagnostic d’épilepsie et à faire pratiquer des examens.
Mme X rappelle que l’erreur de diagnostic n’est pas constitutive d’une faute à la condition que le praticien ait tout mis en 'uvre pour l’éviter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme E-F, mise en présence d’éléments troublants, n’a pas consulté de confrère.
Mme E-F soutient n’avoir commis aucune faute dans le diagnostic ni dans le choix du traitement. Elle observe que l’expert judiciaire a retenu que la maladie épileptique de Mme X était régulièrement suivie et que la nécessité d’un traitement antiépileptique était incontestable pendant les premières années suivant l’opération tant que la patiente présentait des manifestations évocatrices d’épílepsie. Elle affirme qu’elle a reconsidéré son diagnostic épileptique en faisant pratiquer des examens complémentaires mais qu’elle a poursuivi le traitement du fait de la persistance de troubles sensitifs et sachant que Mme X souhaitait avoir plusieurs enfants. Elle ajoute qu’elle a suivi Mme X durant 8 ans pour son épilepsie et ses migraines, la recevant en consultation environ 25 fois. Elle rappelle le risque que représente le fait d’arrêter prématurément un traitement anti épileptique puisqu’en cas de récidive il faut reprendre un traitement durant plusieurs années. Enfin, elle précise qu’elle est titulaire d’une formation spécialisée dans les pathologies du sommeil et qu’elle n’aurait pas manqué de remarquer si Mme X s’était trouvée dans les états de somnolence qu’elle décrit aujourd’hui.
* * *
Aux termes de l’article L.1141-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Du rapport de l’expert il résulte que Mme X présente une maladie migraineuse depuis de nombreuses années, il s’agit alors de migraines dites communes. Elle a été victime d’un traumatisme occasionné par une chute de cheval en mai 2003 à la suite duquel elle a présenté de vives et fréquentes céphalées puis, le 24 juillet 2003, un malaise évocateur d’une crise d’épilepsie, avec un trouble sensitif des membres puis de l’hémiface droite. Un scanner cérébral a révélé une lésion hémisphérique gauche. Une sortie de l’hôpital a été décidée du fait de l’amélioration clinique, avec un traitement par Dépakine. En raison de la pression exercée sur le parenchyme cérébral, une intervention chirurgicale a eu lieu en septembre 2003 pour l’exérèse de la lésion. Dans les suites immédiates de cette intervention, Mme X a continué à présenter quelques crises d’épilepsie.
Mme E-F, que Mme X consulte pour ses crises de migraine depuis avril 2003, note en novembre 2003 que cette dernière a conservé des épisodes comitiaux partiels à type de paresthésies soit du membre supérieur droit soit de l’ensemble de l’hémicorps mais sans jamais de généralisation. Mme E-F évoque alors avec elle le problème des trajets en voiture qu’effectue l’intéressée pour se rendre à son travail à Evreux.
Mme E-F reçoit Mme X en janvier et septembre 2004, fait pratiquer une IRM et des électroencéphalogrammes (EEG). En septembre 2005, après l’accouchement de Mme X, Mme E-F note que son dernier malaise épileptique remonte à deux années et estime souhaitable de réduire progressivement le traitement antiépileptique par Neurontin. Mais lors de la consultation suivante, Mme E-F note que Mme X a refait plusieurs crises partielles récentes et que l’EEG révèle la 'résurgence d’anomalies aigues assez nombreuses’ et elle conclut à la nécessité de poursuivre le traitement durant plusieurs années.
En septembre 2007, Mme E-F indique dans le courrier qu’elle adresse au médecin traitant de Mme X que le dernier EEG était loin d’être normal mais qu’elle avait pris le risque d’arrêter la prescription de Depakine et de laisser la patiente sous mono-thérapie par Neurontin à sa demande car elle souhaitait débuter une grossesse. Du fait des anomalies comitiales assez nombreuses révélées par l’EEG, Mme E-F décide de prescrire à nouveau la Dépakine associée au Neurontin et prescrit un scanner de contrôle. Celui-ci sera sans particularité. Le traitement antiépileptique est poursuivi et ce d’autant que Mme X présente en 2008 des 'manifestations paroxystiques sensitives'. Les années suivantes ont été favorables avec une rémission des malaises et une absence de crise d’épilepsie.
L’expert note que Mme X souffre des effets secondaires du traitement, notamment d’asthénie, d’un ralentissement idéatoire et de somnolence.
Au cours de l’été 2011, Mme X présente une récidive de sa symptomatologie neurologique. Mme E-F note qu’elle décrit les mêmes symptômes de crises partielles sensitives mais l’EEG pratiqué n’est pas inquiétant et la neurologue décide de ne pas modifier les doses du traitement. Elle note qu’elle a informé sa patiente de la nécessité pour elle de travailler un peu moins car elle travaille désormais à la ferme aux côtés de son père alors qu’elle a deux jeunes enfants.
C’est à la suite d’une consultation du docteur A, neurologue, que le traitement antiépileptique est arrêté en août 2014.
L’expert judiciaire, après avoir décrit les deux pathologies neurologiques dont souffre Mme X, précise que chez cette dernière elles présentent des points communs qui rendent leur distinction difficile. Il s’agit en effet de manifestations paroxystiques qui sont transitoires. Le diagnostic repose sur la qualité de la description et la précision de l’interrogatoire médical. Les examens complémentaires sont de peu d’intérêt, l’EEG est un examen dont la sensibilité est faible surtout s’il est pratiqué à distance de l’événement clinique. Une authentique crise d’épilepsie peut ne pas avoir de manifestation pathologique sur un EEG pour peu qu’il soit pratiqué quelques jours ou quelques heures après la crise.
L’expert note également que chez Mme X, les manifestations étaient surtout d’ordre sensitif, qu’elles ont même prévalu après 2003 et qu’on les retrouve dans les deux pathologies, l’expert soulignant que ces manifestations sont éminemment subjectives et d’interprétation sujette à caution. L’expert ajoute que les points communs entre les deux pathologies sont également thérapeutiques, le but des traitements étant de prévenir la récidive de crises d’épilepsie comme celle de crises de migraine, la Dépakine ayant ces deux propriétés thérapeutiques.
L’expert poursuit en indiquant que la maladie migraineuse dont souffre Mme X est une maladie chronique qu’elle présente depuis plusieurs années et qui devrait continuer à être symptomatique pendant plusieurs décennies. En revanche la maladie épileptique a une temporalité beaucoup plus difficile à prévoir. L’expert souligne que si elle est liée à l’hématome sous-dural opéré, il n’est pas exclu que l’intéressée souffre dans l’avenir de nouvelles crises dans la mesure où elle présente une cicatrice corticale hémisphérique gauche liée à cet hématome.
M. Z souligne que l’épilepsie, lorsqu’elle est non traitée, expose à des risques médicaux importants en cas de persistance de ces crises, la maladie migraineuse n’ayant pas la même sévérité et ne mettant pas en cause l’intégrité physique du patient.
S’agissant de la prise en charge médicale de l’épilepsie de Mme X par Mme E-F, l’expert note que dés lors que les manifestations neurologiques affectaient l’hémicorps gauche et non exclusivement l’hémicorps droit, il fallait reconsidérer le diagnostic d’épilepsie et que c’était précisément ce qu’avait fait Mme E-F en prescrivant une imagerie cérébrale et en répétant des EEG. Mme E-F s’est, selon l’expert, attachée à diminuer les doses du traitement pour en atténuer les effets secondaires dont Mme X se plaignait mais n’a pu poursuivre cette décroissance des doses du fait de la réapparition sur l’EEG d’anomalies de nature comitiale.
L’expert souligne qu’eu égard aux risques que la maladie épileptique fait courir et qu’il a décrits précédemment, il paraît difficile de reprocher à un médecin un excès de précaution, ce d’autant que Mme X présente une cicatrice cérébrale corticale de sorte que le risque de récidive de crises d’épilepsie n’est pas exclu.
L’expert conclut ainsi : 'l’examen clinique démontre qu’il n’y a pas au jour de l’examen de lésions séquelles directement imputables aux soins et traitements pratiqués. Les actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale'.
En réponse au dire que lui a adressé le conseil de Mme X, l’expert a maintenu ses conclusions, soulignant la difficulté du diagnostic différentiel dés lors que les deux pathologies relèvent d’un dysfonctionnement cérébral et non d’anomalies lésionnelles. Il a rappelé que seul un EEG pratiqué au
moment même d’une manifestation clinique peut parfois de manière incontestable différencier les deux pathologies, cette opportunité étant très rare. L’expert a réitéré son affirmation selon laquelle il ne pouvait être reproché à Mme E-F d’avoir, malgré ses doutes, préféré maintenir un traitement antiépileptique au regard de la différence de gravité des deux pathologies, et ce d’autant que la Dépakine a des propriétés antimigraineuses qui font que dans certains pays comme les Etats Unis ce médicament était prescrit à cette fin.
A ces constatations et conclusions argumentées et documentées, force est de constater que Mme X n’apporte aucune critique pertinente.
La preuve de l’existence d’une faute commise par Mme E-F n’est donc pas rapportée par Mme X et le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que Mme E-F avait commis une faute en poursuivant à compter de 2010, la prescription à Mme X d’un traitement antiépileptique qui n’était plus approprié à son état de santé. Il le sera également en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 36 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Sur le manquement à l’obligation d’information
En application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou action de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le tribunal a jugé que l’information de Mme X par Mme E-F sur les effets secondaires des médicaments antiépileptiques prescrits, soit la fatigue, la somnolence et le ralentissement intellectuel, avait été insuffisante et qu’en tout état de cause Mme E-F ne démontrait nullement y avoir satisfait. Il a conclu à l’existence d’un manquement fautif.
Le tribunal a ensuite observé que si ce manquement avait théoriquement privé Mme X de la possibilité de renoncer à ce traitement, force était de constater qu’elle connaissait parfaitement ces effets secondaires pour les vivre au quotidien depuis de nombreuses années et qu’il n’était pas démontré que si elle avait été expressément informée par la praticienne de la possibilité de leur survenance, elle aurait renoncé au traitement antiépileptique et ce d’autant plus qu’elle n’a consulté un autre médecin qu’en 2014 soit de nombreuses années après avoir connu la survenance de ces troubles.
Le tribunal en a déduit que l’aléa concernant la chance perdue était ainsi trop hypothétique pour considérer comme avéré le préjudice de perte de chance et a jugé que la responsabilité de Mme E-F ne pouvait être engagée à ce titre.
Force est de constater que les moyens développés par Mme X ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre Mme X dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle par l’appelante d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur le rejet des demandes faites au titre du manquement au devoir d’information et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme E-F et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts faite par Mme X au titre du manquement au devoir d’information.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes formées par Mme X à l’encontre de Mme E-F et de la MACSF.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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