Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 sept. 2021, n° 21/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 janvier 2021, N° 2020R00939 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00488 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI5I
AFFAIRE :
SAS QUIETUDE.IO
C/
S.A.S. A B & SEA
SAS NM MEDICAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le Président du TC de Nanterre
N° RG : 2020R00939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.09.2021
à :
Me Maud PAVARD
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS QUIETUDE.IO au capital de 19 640,00 ', immatriculée au RCSde BORDEAUX sous le n° 822 580 932 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Assistée par Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D’ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0230N° du dossier 20210028
APPELANTE
****************
S.A.S. A B & SEA
[…]
[…]
Représentée par Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670
Assistée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
SAS NM MEDICAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2021, Madame Marina IGELMAN, Conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS A B & Sea (la société A) a pour activité le transport international de marchandises.
La SAS NM Médical a pour activité la fourniture d’équipements et matériels pour établissements hospitaliers et notamment des masques chirurgicaux jetables.
La SAS Quiétude.io (la société Quiétude) a pour activité la conception et la commercialisation de valises connectées.
Le 23 juin 2020 la société Quiétude a modifié au Kbis son objet social pour y inclure 'l’achat, le négoce, la vente, l’import, l’export et la commercialisation de tout type de produits, de commodités et équipements d’hygiène, de protection individuelle, sanitaires, bien être et sécurité'.
Pendant la période d’avril à mai 2020, la société A a été chargée par la société Quiétude.io d’organiser des transports de masques depuis la Chine vers la France. Notamment, un lot d’un million de masques (soit 500 cartons) a été expédié par voie aérienne le 9 mai 2020 et remis à leur destinataire, la société NM Médical, le 28 mai 2020. Les frais de transport qui s’élevaient à la somme de 100 356,13 euros ont été réglés par la société Quiétude.io à la société A.
Selon ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce de Nanterre du 22 juillet 2020, la société NM Médical a été condamnée à payer à la société Quiétude la somme provisionnelle de 100 356,13 euros augmentée des intérêts au titre du remboursement des frais de transport aérien de la commande d'1 million de masques qui avaient été réglés par la société Quiétude pour le compte de la société NM Médical.
Selon lettre de transport (LTA) n° SZX0376536 du 7 mai 2020, un transport aérien de 750 colis contenant 1 500 000 masques chirurgicaux, qui avait fait l’objet d’un ordre de transport du 27 avril 2020 et d’une cotation en date du 28 avril 2020, a été organisé et réalisé, laquelle lettre mentionne en qualité d’expéditeur la société chinoise Shenzen, en qualité de destinataire la société NM Médical et en qualité d’agent de transport la société A.
Le 7 mai 2020, la société A a été informée que la société NM Médical procéderait elle-même au dédouanement, par l’intermédiaire de son transitaire la société Pillet, la vente ayant eu lieu sous Incoterm 'Ex-Works' (modalité de dédouanement).
La société A a ensuite interrogé la société Quiétude.io, la société NM Médical et la société Pillet pour leur demander quelle entité elle devait facturer. Les réponses successives étant différentes, la société A a facturé en premier lieu la société Pillet puis ensuite la société Quiétude.io.
La société Quiétude.io n’a pas procédé au règlement de la facture et a indiqué qu’il fallait facturer la société NM Médical.
Ni la société Quiétude.io ni la société NM Médical n’ont souhaité régler la facture des frais de transport aérien qui s’élève à un montant de 146 289,90 euros, sachant que les 750 colis de masques commandes sont toujours stockés en entrepôt sous douane depuis le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2020, la société A a vainement mis en demeure la société Quiétude.io de lui régler sous 15 jours la facture susvisée et l’a informée que les contrats de vente et de transport constituent deux conventions juridiques autonomes et que le transporteur ne peut s’immiscer dans les relations entre vendeur et acheteur.
Le même jour, un courrier analogue a été adressé, en vain, à la société NM Médical.
Par acte d’huissier de justice délivré les 14 et 15 octobre 2020, la société A a fait assigner en référé la société NM Médical et la société Quiétude.io aux fins d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer la somme totale de 146 289,90 euros, outre intérêts contractuels, une indemnité forfaitaire de 40 euros, les frais de stockage des marchandises s’élevant à la somme de 32 606 euros au 3 novembre 2020, les frais de stockage de 238 euros par jour à compter du 3 novembre 2020 et jusqu’à la livraison des marchandises après leur dédouanement et de leur voir donner injonction de dédouaner et de prendre livraison des marchandises dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que la livraison ne pourra intervenir qu’à la condition que les condamnations au paiement des frais de transport et d’entreposage aient été préalablement exécutées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
— dit que la société A B & Sea a qualité à agir en qualité de transporteur à l’encontre de la société NM Médical,
— débouté la société Quiétude.io de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité de la société A B & Sea,
— condamné in solidum les sociétés NM Médical et Quiétude.io à payer à la société A B & Sea la somme de 146 289,90 euros, à titre provisionnel, outre intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures soit le 28 juin 2020 et les a condamnées à payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
— renvoyé la société A B & Sea devant la juridiction de fond afin de mieux se pourvoir tant au plan de sa demande de règlement des frais de stockage que des mesures d’astreintes sollicitées,
— condamné les sociétés NM Médical et Quiétude.io à payer chacune à la société A B & Sea la somme de 3 000 euros, a débouté cette dernière pour le surplus, et les a condamnées pour moitié aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,67 euros, dont TVA. 10,11 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2021, la société Quiétude.io a interjeté appel de cette ordonnance en ses chefs de disposition l’ayant déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité de la société A B & Sea et autre titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des chefs ayant prononcé des condamnations à son encontre.
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2021, la société A a fait assigner au fond les sociétés Quiétude et NM Médical devant le juge du tribunal de commerce de Nanterre pour les mêmes demandes que celles du présent litige.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Quiétude.io demande à la cour, au visa des articles 122 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 132-8 du code de commerce, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit que la société A B & Sea a qualité à agir à son encontre et l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société A B & Sea à son encontre pour défaut de qualité à défendre de cette dernière ;
— débouter, en conséquence, la société A B & Sea de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
si par exceptionnel, la cour confirmait la recevabilité des demandes formulées par la société A B & Sea à son encontre,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamnée, in solidum, avec la société NM Médical, à régler à la société A B & Sea la somme de 146 289,90 euros, à titre provisionnel, outre les intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures soit le 28 juin 2020 et les a condamnées à payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société A B & Sea la somme de 3 000 euros ainsi que la moitié des dépens ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— débouter, purement et simplement, la société A B & Sea de sa demande de paiement formulée, à titre provisionnel, à son encontre, au titre des frais de transport, à hauteur de la somme de 146 289,90 euros ;
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a renvoyé la société DVS B & Sea à mieux se pourvoir au fond s’agissant de sa demande de paiement formulée, à titre provisionnel, à son encontre, au titre des frais de stockage ;
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a renvoyé la société DVS B & Sea à mieux se pourvoir au fond s’agissant de sa demande formulée, en référé, à son encontre visant à la voir condamner, sous astreinte financière, à dédouaner et prendre livraison et possession des marchandises objet du transport litigieux ;
— condamner la société A B & Sea à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A B & Sea aux entiers dépens de premier instance et d’appel dont
distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société NM Médical demande à la cour, au visa des articles 122, 872 et 873 du code de procédure civile et L. 132-8 du code de commerce, de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
en conséquence, à titre principal,
— dire que les demandes de A B & Sea à son encontre sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce sont irrecevables et en toute hypothèse mal fondées ;
— infirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 2021 en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée l’action intentée par A B & Sea à son encontre sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce au titre des frais de transport des masques litigieux ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société A B & Sea de l’intégralité de ses moyens et prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— dire que la société A B & Sea ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre au titre des frais de transport des masques litigieux ;
— infirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 2021 en ce qu’il a jugé que la société A B & Sea détenait une créance certaine, liquide et exigible à son encontre au titre des frais de transport des masques litigieux ;
et statuant à nouveau,
— débouter, en toute hypothèse, la société A B & Sea de l’intégralité de ses moyens et prétentions au titre du paiement des frais de transport des masques litigieux à son encontre ;
— dire que la société A B & Sea ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre au titre des frais de stockage des masques litigieux ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société A B & Sea de ses moyens et prétentions au titre du paiement des frais de stockage des masques litigieux à son encontre ;
— dire que la société A B & Sea est malfondée à solliciter une injonction de prendre livraison
des masques litigieux à son encontre ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société A B & Sea de l’intégralité de ses demandes d’injonction de prendre livraison des masques sous astreinte et de condamnation aux frais générés par l’abandon des marchandises et/ou à leur destruction dirigées à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner la société A B & Sea à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A B & Sea aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société A B & Sea demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure, 1103 du code civil, L. 132-8 et L. 441-6 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond s’agissant de sa demande tendant à voir condamnées in solidum la société Quiétude et la société NM Médical à lui payer les frais de stockage des marchandises et à prendre livraison de celles-ci sous astreinte ;
statuant à nouveau sur ces chefs,
— condamner in solidum la société Quiétude et la société NM Médical à lui payer les frais de stockage des marchandises qui s’élèveront à la date de l’audience de plaidoiries (16 juin 2021) à la somme de 87 108 euros ;
— condamner in solidum la société Quiétude et la société NM Médical à lui payer les frais de stockage de 238 euros par jour à compter de la date de cette présente audience (16 juin 2021) et jusqu’à la livraison des marchandises après leur dédouanement ;
— donner injonction à la société Quiétude et la société NM Médical, ou l’une à défaut de l’autre, de dédouaner et de prendre livraison des marchandises dans les 48 heures de la signification de 'l’ordonnance’ à intervenir, étant précisé que la livraison ne pourra intervenir qu’à la condition que les condamnations au paiement des frais de transport et d’entreposage aient été préalablement exécutées ;
— condamner in solidum la société Quiétude et la société NM Médical, à défaut d’exécution de l’injonction de prendre livraison, au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la cour réservant le pouvoir de liquider cette astreinte à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— l’autoriser à disposer des marchandises et notamment abandonner les marchandises aux douanes ou à faire procéder à leur destruction sous surveillance à défaut d’exécution de l’injonction de prendre livraison dans un délai de trente jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés Quiétude et NM Médical à lui rembourser tout frais générés par l’abandon des marchandises et/ou à leur destruction seront supportés ;
au surplus,
— condamner in solidum la société Quiétude et la société NM Médical à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Quiétude et la société NM Médical aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des frais de transport :
La société Quiétude sollicite à titre principal, en se fondant sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a jugé recevables les demandes formulées par la société A à son encontre, soutenant qu’aucun élément des débats permet de lui attribuer la qualité de donneur d’ordre au titre du transport litigieux de sorte qu’elle n’aurait pas qualité à défendre et que donc la société A n’aurait pas de qualité à agir à son encontre.
Elle souligne que le fait qu’elle ait pu faire l’avance, en lieu et place de la société NM Médical, des frais de transports d’une autre livraison de masques, distincte de la livraison des 750 cartons comportant 1 500 000 masques chirurgicaux concernée par la présente instance, ne permet pas de la qualifier de donneur d’ordre au titre de ce transport.
Elle fait en premier lieu valoir l’inexistence de tout contrat de transport, ni d’ailleurs d’aucun contrat de commission ou plus généralement de mandat conclu entre elle et la société A.
Ainsi, elle réfute avoir conclu un contrat de transport et avance que le seul contrat existant est constitué par la lettre de transport aérien (LTA) datant du 7 mai 2020, laquelle ne mentionne à aucun moment son nom (l’expéditeur étant la société chinoise Shenzen, le destinataire la société NM Médical et la société A étant mentionnée comme commissionnaire de transport).
En second lieu, elle entend démontrer l’absence de tout élément ou pièce justifiant de sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la société A et qu’au contraire, la chronologie des faits démontre sans contestation possible que la société NM Médical était le seul donneur d’ordre, notamment en sa qualité de destinataire des marchandises et donc seule débitrice des frais de transport correspondants.
Elle soutient qu’en attestent les échanges de mails en date des 25 et 27 avril 2020 entre elle et la société A et notamment le mail du 27 avril 2020, aux termes duquel M. X de la société Quiétude se contente de transmettre à la société A la liste des marchandises, sans plus de précision, qui ne la mentionne jamais comme donneur d’ordre, courriel intervenu alors que la société A était déjà mandatée par la société NM Médical pour le transport ainsi qu’il résulte de la 'packing list’ jointe à ce mail, sur laquelle il est clairement mentionné que l’acheteur est la société NM Médical, le vendeur la société Shenzen et que la vente se fera selon l’incoterms 'ex works’ en application duquel les frais de transports sont mis à la charge de l’acheteur.
Elle ajoute que le document intitulé 'Shipper’s instructions’ établi le 25 avril 2020 par la société A est un document de confirmation, constitutif d’un ordre de transport, antérieur au mail du 27 avril évoqué plus haut, qui mentionne la société NM Médical comme destinataire et la société Shenzen comme expéditeur.
Elle avance que c’est donc par erreur que la société A a établi la cotation de cette opération de transport en la mentionnant comme client et que d’ailleurs, cette cotation comprend une autre erreur sur l’adresse de livraison (mention d’une société Paris Fashion Shop) et qu’en tout état de cause, la LTA postérieure corrobore la packing list et le 'shipper’s instructions'.
S’agissant du mail du 5 mai 2020, intitulé 'shipping confirmation from Quietude.io', elle insiste sur le fait qu’il ne fait aucunement mention du transport litigieux et que la lecture du fichier excel joint à ce courriel démontre qu’il concernait d’autres transports, ce qui est encore conforté par la réponse de Mme Y de la société A du lendemain, qui comporte des numéros de transports étrangers au transport en litige.
Sur les échanges de mails du 10 mai 2020, l’appelante expose que les échanges qui ont suivi le au premier mail de M. X indiquant que la société Quiétude ferait l’avance des frais de transport et
les refacturerait à la société NM Médical, font apparaître que l’instruction définitive était de facturer la société NM Médical par l’intermédiaire de son transitaire la société Pillet, ce qui est encore confirmé par un mail du 17 juin 2020 adressé par la société A à la société NM Médical.
Elle considère qu’au vu de tous ces éléments, elle n’a pas qualité à défendre sur les demandes formulées par la société A et que la cour devra juger irrecevables ses demandes à son encontre, pour défaut de qualité à défendre.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison de l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’elle soit condamnée in solidum à payer les frais de transport avec la société NM Médical.
La société Quiétude se réfère à ses précédents développements au titre de l’irrecevabilité des demandes, faisant valoir qu’ils constituent des contestations sérieuses.
Elle rappelle qu’elle a démontré que ses échanges de courriels avec la société A ne permettent pas de justifier de sa qualité de donneur d’ordre.
Elle ajoute qu’antérieurement à la facture que la société A a établie à son nom le 26 juin 2020, elle avait émis le 29 mai 2020 une facture au nom de la société Pillet, transitaire de la société NM Médical, pour le même objet et le même montant, faisant observer que la facturation identique à deux sociétés différentes constituent en elle-même une contestation sérieuse.
Elle soutient encore qu’à supposer même qu’elle ait eu la qualité de donneur d’ordre à l’égard de la société A, elle a démontré que l’instruction donnée à cette dernière était de facturer les frais de transport à la société Pillet comme cela ressort du mail du 10 mai 2020 de M. Z de la société NM Médical, de la facture du 29 mai 2020, du mail du 17 juin 2020 de la société A à la société NM Médical et de la mise en demeure de paiement adressée le 3 juillet 2020 au conseil de la société NM Médical.
Elle demande donc à la cour de débouter la société A de sa demande de provision à son encontre.
La société NM Médical, intimée, demande elle aussi l’infirmation de l’ordonnance en qu’elle a reconnu que la société A détient une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Elle présente la société A comme un commissionnaire de transport, c’est-à-dire un intermédiaire chargé d’organiser et de faire exécuter, par un transporteur, un transport de marchandises pour le compte d’un commettant.
Elle relate longuement le litige l’opposant à la société Quiétude et à la sociét BHL Patrimoine qui selon elle n’ont pas été en mesure de lui fournir les documents de conformité des masques requis, qui ont livré les masques partiellement et avec un retard anormal.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes de la société A à son encontre sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce.
A titre liminaire, elle entend démontrer qu’elle n’est pas le donneur d’ordre de la société A contrairement à ce que tente de faire croire la société Quiétude, soulignant que la société A elle-même a toujours confirmé que la société Quiétude était son seul donneur d’ordre et interlocuteur.
Ainsi elle développe notamment que contrairement à ce qu’allègue la société Quiétude, les échanges de courriels et leur chronologie ne démontrent pas qu’elle serait le donneur d’ordre au titre du transport litigieux puisqu’au contraire il résulte du premier mail du 25 avril 2020 que la société Quiétude a sollicité la société A aux fins d’organiser le transport, demande confirmée dans un
mail du lendemain, échanges dont elle-même n’a pas été destinataire.
Elle soutient que c’est en vain que la société Quiétude s’appuie sur le document 'shipper’s instructions’ qui n’est pas signé, pas daté et émane de la société Shenzen, expéditeur.
Elle fait grief à la société Quiétude d’oser prétendre que c’est par erreur qu’elle a établi la cotation de cette opération de transport alors que les courriels des 5 et 7 mai 2020 attestent clairement que c’est la société Quiétude qui a mandaté la société A.
Elle ajoute que les mails du 10 mai 2020 mentionnent que la société Quiétude a indiqué prendre en charge les frais de transport.
Elle en conclut qu’il est incontestable que la société Quiétude a sollicité la société A pour qu’elle établisse une cotation pour le transport de marchandises et qu’elle a ensuite accepté l’offre de cotation qui lui avait été adressée par la société A, ce qui forme le contrat de commission de transport conformément au principe du consensualisme.
Elle avance qu’il n’y a rien d’anormal à ce que la société Quiétude, en sa qualité d’intermédiaire, ne soit pas mentionnée dans la LTA qui comporte uniquement les noms des expéditeur, destinataire, agent et/ou transporteur, ce qui n’empêche pas qu’elle a bien été le donneur d’ordre de la société A puisqu’elle lui a commandé la prestation de transport.
La société NM Médical ajoute que la société Quiétude a expressément demandé à la société A de lui facturer les frais de transport et qu’en outre, elle a émis une déclaration de conformité en vue de l’importation des masques objets du transport litigieux.
Elle considère que le premier juge a donc retenu à bon droit que la société Quiétude était incontestablement le donneur d’ordre de la société A.
Ensuite, l’intimée conteste que la société A bénéficie à son égard d’une action directe en paiement sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce puisque d’une part, la société A n’a pas la qualité de voiturier et que d’autre part, elle-même n’a pas la qualité de destinataire au sens de cet article.
Elle soutient que la société A affirme de manière mensongère avoir la qualité de transporteur aux termes de la LTA alors que cette lettre de transport ne la mentionne pas, mais vise une société tierce, la société A B & Sea Ltd située à Hong Kong, que cette société tierce n’est pas mentionnée en tant que transporteur mais comme agent de transport aérien et que le transporteur aérien mentionné est la compagnie B China, concluant à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir.
Si par extraordinaire la cour retenait que la société A a la qualité de voiturier au sens de cet article, elle soutient que la demande est mal fondée puisqu’elle ne saurait être qualifiée de destinataire sur qui pèserait l’obligation de garantie, soutenant qu’il est de jurisprudence constante que le destinataire est uniquement celui indiqué sur les documents de transport, tandis qu’en l’espèce, aucun document ne la mentionne comme tel.
En toute hypothèse, elle avance que la société A est mal fondée en ses demandes à son encontre puisqu’elle ne produit aucune facture adressée à son nom, les seules émises l’ayant été aux noms de la société Quiétude et de la société Pillet.
La société A relate quant à elle qu’au mois d’avril 2020, M. X, responsable de la société Quiétude et son interlocuteur habituel, l’a contactée pour l’organisation de divers transports de masques de protection depuis la Chine vers la France, que c’est ainsi 29 transports aériens qui ont eu lieu, tous facturés à la société Quiétude et payés par cette dernière, à l’exception du dernier transport
du lot de 1 500 000 masques/700 cartons, également à destination de la société NM Médical.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Quiétude et NM Médical à lui payer les frais de transport.
Elle soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de transporter par voie aérienne les marchandises faisant l’objet du litige commercial entre les sociétés Quiétude et NM Médical et fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge les a considérées toutes deux redevables des frais de transport.
S’agissant de l’appelante, la société Quiétude, elle expose qu’elle n’a jamais eu qu’elle comme interlocuteur et donneur d’ordre et qu’en cette qualité, elle est redevable des frais relatifs auxdits transports.
Elle indique que matérialisent l’existence d’un contrat de transport les divers échanges de courriels entre les parties suivants :
— les 25, 26 et 27 avril 2020, M. X (Quiétude) lui a communiqué des données relatives aux poids et dimensions des 750 colis destinés à être transportés, non pas uniquement 'sans plus de précisions’ comme l’indique la société Quiétude dans ses conclusions d’intimée, mais afin d’obtenir une quotation (ou devis), qu’elle lui a d’ailleurs été immédiatement adressée en retour en mentionnant expressément Quiétude en tant que 'client’ ;
— les 5 et 6 mai 2020, M. X lui a ensuite transmis un fichier avec ses 'confirmations de shipping’ pour divers transports, parmi lesquels figurait le transport litigieux de masques en lui demandant de l’appeler pour plus d’explications de sorte que Mme Y (A) lui a répondu que les deux lots de 500 et 750 colis mentionnés dans ce document – et finalement destinés à NM Médical – feraient l’objet de deux réservations et deux vols différents, M. X répondant ensuite à ce courriel en confirmant le 'départ’ des marchandises depuis la Chine et en mettant Monsieur Z (NM Médical) en copie.
Elle souligne qu’en matière commerciale, il n’est pas nécessaire de produire un écrit pour prouver le contrat.
Elle explique qu’elle n’a jamais eu aucun lien direct avec la société Shenzen mentionnée en tant que 'shipper’ (soit expéditeur et non donneur d’ordre) sur les documents mis en avant par la société Quiétude, que c’est cette dernière qui lui a communiqué le nom de cette société en lui adressant ses instructions et qu’elle n’a fait qu’établir les documents de transport selon ses instructions, faits de nature à établir l’existence d’un contrat de transport conclu entre elle et la société Quiétude.
La société A développe ensuite un argumentaire pour contredire l’analyse faite par la société Quiétude de la pièce n° 7 de la société NM Médical, faisant valoir que le changement de référence de numéro de facture est simplement dû à des difficultés d’organisation interne en période de crise sanitaire et que les autres échanges de courriels concernent sans aucun doute le transport litigieux.
Sur l’évolution des instructions de facturation, l’intimée fait valoir qu’il est possible que le courriel envoyé par la société Quiétude depuis la Chine soit postérieur à celui de la société NM Médical compte tenu du décalage horaire et qu’en tout état de cause, ces échanges de courriels ne remettent pas en cause l’obligation de la société Quiétude qui demeure le donneur d’ordre et son interlocuteur originel.
Elle avance également qu’il est indifférent à son égard que le contrat de vente entre les intimées ait pu prévoir que les frais de transport soient à la charge de la société NM Médical (incoterm 'ex works') en raison de l’effet relatif des conventions à son égard, les contrats de vente et de transport
étant indépendants, de même qu’il importe peu que la société Quiétude ait été vendeur, mandataire ou fournisseur à l’égard de la société NM Médical, l’appelante demeurant en tout état de cause son unique donneur d’ordre.
Elle en conclut que l’existence de l’obligation de la société Quiétude à son égard n’est pas sérieusement contestable.
Elle soutient ensuite que la société NM Médical lui est également redevable des frais de transport en soulignant que cette dernière revient longuement dans ses écritures sur le litige qui l’oppose à la société Quiétude, litige auquel elle est parfaitement étrangère.
Elle allègue que le premier juge a constaté à juste titre que la société NM Médical était partie au contrat de transport en sa qualité de destinataire des marchandises ainsi que cela ressort notamment de la lettre de transport aérien et des divers échanges de mails entre les parties.
Elle prétend que la manifestation non équivoque de volonté de la société NM Médical comme destinataire des marchandises suffit en elle-même à légitimer son action à son encontre sur le fondement de l’article 1103 du code civil et qu’en tout état de cause, elle serait bien fondée à exercer une action directe à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce, la société NM Médical ayant toujours reconnu avoir 'passé commande’ des marchandises et donc, en être le destinataire contractuel.
Elle soutient que la LTA originale, après pesée des marchandises, la mentionne bien comme transporteur et que les conditions générales annexées à cette LTA indiquent clairement que doit être considéré comme transporteur à la fois le transporteur qui émet la LTA, mais également tout autre transporteur ayant pris en charge ou s’étant engagé à prendre en charge les marchandises ou à exécuter ses services en lien avec ce transport.
La société A fait valoir que quelles que soient les mentions figurant sur les différents documents de transport, c’est bien elle qui s’était engagée à prendre en charge les marchandises vis-à-vis des sociétés Quiétude et NM Médical, qui devait s’assurer de procéder à leur livraison auprès de la société NM Médical et que c’est bien auprès d’elle que la société NM Médical s’est engagée, via son transitaire Pillet, à payer les frais de transport.
Elle se considère donc comme 'voiturier’ (ou transporteur contractuel/principal) vis-à-vis des deux autres parties au sens des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Quand bien même la qualification artificielle de 'commissionnaire de transport’ que souhaite lui donner la société NM Médical serait retenue, il n’en demeure pas moins selon elle que cette dernière est redevable des frais litigieux sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil ainsi que de celles de l’article L. 1431-2 du code des transports.
Elle en conclut donc que quel que soit son fondement, l’existence de l’obligation du destinataire n’est pas sérieusement contestable et demande à la cour de confirmer la condamnation in solidum prononcée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société A forme sa demande en premier lieu au visa de l’article L. 132-8 du code de commerce aux termes duquel la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est constant que pour l’application de l’article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s’entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, de sorte qu’à l’évidence, la société A admettant ne pas avoir effectué elle-même cette prestation, elle ne saurait être qualifiée de voiturier au sens de ce texte, ni bénéficier en conséquence des garanties qu’il prévoit, en particulier à l’égard du destinataire des marchandises.
En outre, il ressort de la LTA originale du 7 mai 2020 que cette lettre de transport a été émise non pas par la société A qui apparaît comme 'issuing carrier’s agent', soit comme agent du transporteur, mais par la société A B & Sea Ltd basée à Hong Kong.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’action de la société A à l’encontre des sociétés Quiétude et NM Médical sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Toutefois, il ne fait pas débat que la société française intimée A B & Sea a reçu des instructions afin d’organiser le transport des 750 cartons contenant les 1 500 000 masques à livrer à l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle expédiés par la société Shenzen Horb Technology Corp. Ltd avec comme destinataire la société NM Médical, peu important en matière commerciale que le contrat contenant ces instructions n’ait pas été formalisé par écrit.
En ce qui concerne la chronologie des faits et en particulier des échanges entre les parties, il ressort des pièces versées aux débats que :
— par mails des 27 et 28 avril 2020, M. X de la société Quiétude et Mme Y de la société A ont eu des échanges relatifs à la cotation des 750 colis, relativement à leur poids, le document intitulé 'packing list’ joint à ce mail mentionnant seulement la commande de la société NM Médical de ces masques auprès de la société Shenzen et le document 'shipper’s instruction’ confirmant ce transport, devant être effectué non pas par la SAS A B & Sea, mais par la société A B & Sea Co. Ltd basée cette fois-ci à Shanghaï en Chine ;
— par échanges de mails des 5 et 6 mai 2020, M. X de la société Quiétude a transmis à Mme Y de la société A un fichier avec des 'confirmations shipping’ dans lequel figure,
contrairement à ce que prétend l’appelante dans ses conclusions, un transport portant sur 1 500 000 pièces, et auquel Mme Y a répondu en confirmant le départ de marchandises depuis la Chine, dont un transport concernant 750 colis,
ce dont il se déduit manifestement que la société Quiétude, dans la continuité des précédentes relations contractuelles entretenues sans difficulté avec la société A concernant 28 transports aériens, a pour le transport litigieux aussi, été le donneur d’ordre aux fins d’organisation du transport.
La société Quiétude a donc bien qualité à défendre à l’encontre de la société A.
Le fait que compte tenu des divergences entre la société Quiétude et la société NM Médical, la société A ait établi deux factures identiques successivement au nom de la société Pillet, transitaire de la société NM Médical, puis une autre au nom de la société Quiétude n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des ordres donnés telle qu’elle ressort des pièces des débats.
Dès lors, il apparaît avec l’évidence requise en référé que l’obligation de paiement de la société Quiétude résulte de sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la société A.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société NM Médical, il a été ci-dessus jugé que la société A ne pouvait valablement se fonder sur les dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce du fait qu’elle n’est pas le transporteur effectif des marchandises en cause.
Elle argue subsidiairement des dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits sans toutefois préciser dans ses conclusions en vertu de quel contrat la société NM Médical aurait contracté des obligations à son égard, le seul fait constant que cette société soit la destinataire finale des marchandises étant insuffisant à caractériser un lien contractuel entre elles.
La société A invoque également les dispositions de l’article L. 1431-2 du code des transports qui prévoit que 'la rémunération du commissionnaire de transport et de l’auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient'.
Or, l’article L. 1411-1 du même code définit comme :
'1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ;
2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l’opération de transport sans toutefois l’exécuter, ni fournir les moyens d’exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien.'
Ainsi, tandis que la société A argue de l’obligation de paiement de la société NM Médical en vertu de sa qualité de destinataire des marchandises, il ressort des dispositions ci-dessus rappelées que dans le contrat de commission de transport, seuls sont liés entre eux le commissionnaire et son commettant ou mandataire, qualité que la société A n’attribue, ni ne prouve comme étant celle de la société NM Médical avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, la société A échoue à rapporter la preuve du caractère incontestable de l’obligation à paiement de la société NM Médical à son égard.
Il découle donc de tout ce qui précède que la créance de la société A est établie sans contestation sérieuse à l’égard de la seule société Quiétude.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné par provision les sociétés Quiétude et NM Médical in solidum.
Seule la société Quiétude sera condamnée à payer à la société A la somme de 146 289,90 euros, qui portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter de la mise en demeure adressée le 3 juillet 2020, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros, à titre de provision à valoir sur les frais du transport relatif à 1 500 000 masques, soit 750 cartons.
Sur les demandes au titre des frais d’entreposage des marchandises et de faire injonction de prendre livraison des marchandises sous astreinte :
La société A sollicite au visa de l’article 873 alinéa 2 l’infirmation de l’ordonnance l’ayant déboutée de ses demandes de condamnations financières des sociétés Quiétude et NM Médical ainsi que celles aux fins qu’il leur soit ordonné de prendre livraison des marchandises sous injonction.
Elle fait valoir que les frais de stockage sont justifiés par :
— le courriel, demeuré sans réponse, qu’elle a adressé à la société NM Médical le 15 juin 2020, indiquant qu’à compter du 19 juin 2020, elle serait contrainte de lui répercuter des frais d’entreposage des marchandises en entrepôt sous douane (ou 'frais de magasinage') à raison de 3,40 euros / 100 kg / jour soit 238 euros par jour,
— la fiche d’information comportant le détail des tarifs qu’elle pratique pour ce type d’événements,
— un état comparatif des tarifs de ses concurrents, démontrant que ceux-ci sont très loin d’être excessifs par rapport au marché.
Elle considère que ces sommes sont dues par la société NM Médical qui aux termes de la LTA aurait dû prendre possession des marchandises et également par le donneur d’ordre qui bien que dûment informé de la situation, s’est abstenu de donner la moindre instruction, en soulignant que ses conditions générales, figurant au dos des factures et des documents de transport, mentionnent qu’elle peut facturer au client les coûts supplémentaires associés au stockage des marchandises.
Elle demande donc à la cour de condamner les sociétés Quiétude et NM Médical in solidum à lui régler la somme de 87 108 euros correspondant aux frais d’entreposage des marchandises en entrepôt sous douane arrêtés à la date l’audience de plaidoiries fixée au 16 juin 2021, soit à 87 108 euros (238 euros X 366 jours ) ainsi qu’à payer une somme de 238 euros par jour d’entreposage à compter cette même date, et ce jusqu’à la prise de livraison des marchandises.
Enfin, elle fait valoir qu’elle est toujours dans l’attente des instructions des sociétés Quiétude et NM Médical quant au sort des marchandises et demande qu’il soit fait injonction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard aux sociétés Quiétude et NM Médical in solidum de réaliser les formalités nécessaires au dédouanement les marchandises et d’en prendre livraison dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir, étant précisé que la livraison ne pourra intervenir qu’à la condition que les frais de transport et d’entreposage ci-avant exposés aient été préalablement réglés.
Elle demande à la cour de laisser au président du tribunal de commerce de Nanterre le pouvoir de liquider l’astreinte et de dire qu’à défaut d’avoir exécuté cette obligation dans les 30 jours de l’arrêt, elle sera autorisée à disposer des marchandises en procédant à leur vente, à leur abandon à l’Etat ou à leur destruction aux frais des sociétés Quiétude et NM Médical.
L’appelante sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a renvoyé la société A à mieux se pourvoir du chef de ces demandes.
Elle allègue que l’intimée ne justifie d’aucune responsabilité qui lui serait imputable au titre de l’absence de dédouanement, soulignant qu’elle n’a d’ailleurs pas été destinataire de la facture au titre des frais de stockage, étant parfaitement étrangère à ce problème.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause la société A ne justifie d’aucun document contractuel lui permettant de facturer des frais de stockage à hauteur de 238 euros par jour.
Quant à la question de la non-conformité des masques soulevée par la société NM Médical, l’appelante fait valoir qu’elle relève du juge du fond devant qui elle est actuellement débattue suite à l’assignation délivrée par la société NM Médical à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société BHL Patrimoine devant le tribunal de commerce de Paris et conteste en tout état de cause toute responsabilité dans l’absence de dédouanement du lot litigieux.
La société NM Médical demande elle aussi la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Elle fait valoir qu’elle serait dans l’impossibilité matérielle de prendre possession des marchandises qui n’ont pas pu être dédouanées.
Elle ajoute qu’elle ne peut se voir imputer la responsabilité de l’échec du dédouanement résultant exclusivement des fautes commises par la société Quiétude et la société BHL Patrimoine qui l’ont approvisionnée en masques non conformes et qui n’ont, a fortiori, pas été en mesure de lui transmettre les documents de conformité requis pour leur dédouanement.
Elle ajoute que la cour ne pourra que constater que la demande de la société A à ce que tout frais généré par l’abandon des marchandises et/ou à leur destruction soit à sa charge est imprécise et excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Sur ce,
Etant rappelé que le texte sur lequel la société A fonde ses demandes, soit l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, exige l’existence d’une obligation non sérieusement contestable afin de pouvoir ordonner au débiteur de l’obligation une injonction de faire, il découle des développements qui précèdent qu’aucune obligation d’une telle nature n’est démontrée à l’égard de la société NM Médical, en l’absence de lien contractuel démontré avec la société A.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que pèserait sur la société Quiétude une obligation, à l’égard de la société A, de prendre livraison des marchandises transportées, ni dès lors qu’elle serait redevable de frais de stockage en l’absence de cette prise de livraison.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de paiement au titre des frais de stockage.
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il sera toutefois retenu qu’en application des dispositions de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce, et la cour à sa suite, peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or il apparaît que la société A assume à ses frais le stockage des marchandises litigieuse en raison du litige commercial opposant les sociétés Quiétude et NM Médical.
Par ailleurs, il est constant que la société NM Médical a passé commande de ces lots de masques auprès de la société Quiétude, qu’elle devait en être le destinataire final et partant en prendre livraison. Elle concède en outre dans ses conclusions que ce lot est voué à la destruction.
En conséquence, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la société A, il sera fait injonction à la société NM Médical de prendre livraison de la marchandise ou le cas échéant de faire procéder à ses frais à sa destruction, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt.
A défaut de respecter cette injonction, la société A sera, conformément à sa demande, autorisée à disposer des marchandises litigieuses et notamment à les abandonner aux douanes ou à faire procéder à leur destruction passé le délai de 30 jours octroyé à la société NM Médical pour régler le sort des marchandises dont elle est destinataire et ce, aux frais de cette dernière.
Dans ces conditions, l’astreinte sollicitée n’apparaît pas nécessaire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société A.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Quiétude ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de débouter la société NM Médical de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société A la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Quiétude sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 12 janvier 2021 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS A B & Sea au titre des frais de stockage du lot de masques litigieux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’action de la SAS A B & Sea sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce,
Rejette la fin de non-recevoir de la SAS Quiétude.io tirée du défaut de qualité à défendre,
Condamne la SAS Quiétude.io à payer à la SAS A B & Sea une provision de 146 289,90 euros, qui portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2020, outre la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, à valoir sur le montant des frais du transport aérien des 1 500 000 masques,
Fait injonction à la SAS NM Médical de prendre livraison de la marchandise ou le cas échéant de faire procéder à ses frais à sa destruction, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt,
Autorise la SAS A B & Sea à disposer du lot de 750 cartons comprenant 1 500 000 masques chirurgicaux stocké dans ses entrepôts et notamment à les abandonner aux douanes ou à faire procéder à leur destruction, passé le délai de 30 jours octroyé à la SAS NM Médical pour régler le sort des marchandises et ce, aux frais de la SAS NM Médical,
Condamnela SAS Quiétude.io à payer à la SAS A B & Sea la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la SAS Quiétude.io supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
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