Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 juin 2021, n° 19/08693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08693 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 novembre 2019, N° 2019F00261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/08693 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUQ2
AFFAIRE :
Société EMPLOI’LIB anciennement dénommée EVOLUTION TT
C/
S.A.S. CRECHE ATTITUDE (intervenante volontaire et intimée) venant aux droits de la société CRECHE ATTITUDE TRAMOYES à la suite d’une fusion avec effet au 1er Janvier 2021
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey ALLAIN
Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EMPLOI’LIB anciennement dénommée EVOLUTION TT
N° SIRET : 790 78 2 5 02
[…]
[…]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20191204
Représentant : Me Laure HOFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1252 -
APPELANTE
****************
S.A.S. CRECHE ATTITUDE (intervenante volontaire et intimée) venant aux droits de la société CRECHE ATTITUDE TRAMOYES à la suite d’une fusion avec effet au 1er Janvier 2021
N° SIRET : 800 508 277
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Philippe Y-PIMOR de la SELARL PHILIPPE Y-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2016, la société Evolution TT (ci-après société Evolution), agence de travail temporaire, a
signé avec Ia société […] (ci-après société Crèche Attitude), un contrat portant sur la
mise à disposition d’un berceau dans la crèche 'Les Bolides’ sise à Boulogne-Billancourt, pour une durée de 2
ans et 8 mois (du 1er janvier 2017 au 31 août 2019), moyennant le paiement d’une contribution annuelle de
15.000 €, payable trimestriellement.
Les 4 premières factures ont été réglées par la société Evolution à échéance. Les trois factures, respectivement
émises le 1er décembre 2017 pour 7.553,50 € (2 trimestres), le 1er mars 2018 pour 3.776,75 euros et Ie 1er
juin 2018 pour 3.776,75 €, représentant la somme totale de 15.107 € sont restées impayées et deux mises en
demeure ont été adressées par la société Crèche Attitude les 27 juillet et 11 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2019, la société Evolution a contesté l’intégralité des sommes réclamées
en indiquant que M. X, signataire du contrat de mise à disposition, n’avait pas le pouvoir de signer le
contrat, et qu’aucun représentant légal de la société ne lui avait donné son accord pour le signer.
Par acte du 17 janvier 2019, la société Crèche Attitude a assigné la société Evolution devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à payer les factures impayées avec les intérêts de retard,
ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance
abusive.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a::
— Condamné la société Evolution à payer à la société Crèche Attitude la somme de 15.107 € à titre principal
avec les intérêts contractuels au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque
facture ainsi que 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.
441-6 du code de commerce ;
— Débouté la société Crèche Attitude de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté la société Evolution de sa demande de dommages et intérêts pour faute ;
— Condamné la société Evolution à payer à la société Crèche Attitude la somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société Evolution aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2019, la société Evolution a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2021, la société Emploi’lib, venant aux droits de la société
Evolution, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Dire que le contrat de réservation de berceau régularisé le 19 décembre 2016 par un salarié dépourvu du
pouvoir de représenter son employeur n’engage pas la société Emploi’lib qui n’est donc pas tenue à l’égard de
la société Crèche Attitude,
— Débouter la société Crèche Attitude de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Vu les articles 122, 564, 565 et 566 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par la société Crèche
Attitude,
En tout état de cause,
— La déclarer mal fondée,
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner la société Crèche Attitude à payer à la société Emploi’lib la somme de 5.000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Condamner la société Crèche Attitude, venant aux droits de la société […], à payer à
la société Emploi’lib la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Audrey Allain, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2021, la société Crèche Attitude venant aux droits de la
société […] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Crèche Attitude venant aux droits de la société
[…] ,
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Emploi’lib,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont
prononcées au profit de la société Crèche Attitude venant aux droits de la société […],
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Emploi’lib à payer à la société Crèche Attitude, à titre de dommages-intérêts sur le
fondement de la responsabilité délictuelle, la somme en principal de 15.107 euros, assortie des intérêts légaux
à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure, conformément aux articles 1240 et 1231-7 du code
civil,
— Confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
— Condamner la société Emploi’lib à payer à la société Crèche Attitude la somme de 3 000 euros au titre des
frais irrépétibles d’appel, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Emploi’lib aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant, par
Maître Isabelle Toussaint, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Crèche Attitude, venant aux droits de la société
[…] n’est pas contestée.
La société Crèche Attitude reprend devant la cour sa demande en paiement à l’encontre de la société Evolution
(devenue Emploi Lib), à titre principal sur le fondement contractuel, soutenant que le contrat lui est opposable
sur le fondement du mandat apparent, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
1 – Sur l’opposabilité du contrat de réservation à la société Emploi Lib
Le premier juge a fait droit à la demande en paiement formée par la société Crèche Attitude sur le fondement
de la théorie du mandat apparent, après avoir indiqué qu’il n’était pas contesté par cette dernière qu’elle avait
connaissance que M. X, signataire du contrat, n’était pas mandataire social de la société Evolution.
La société Crèche Attitude, sans discuter l’absence de pouvoir de M. X pour engager la société Evolution,
sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le contrat de réservation lui était toutefois
opposable sur le fondement de la théorie du mandat apparent. Elle affirme avoir acquis la légitime croyance
du pouvoir de M. X, en ce qu’il était, d’une part responsable d’agence intérim, d’autre part titulaire d’une
procuration sur le compte bancaire de la société Evolution, et qu’il disposait enfin du cachet commercial de
cette société.
La société Evolution rappelle qu’elle est représentée par son président, la société JPI Holding, elle-même
représentée par son représentant légal Y Z A, seul habilité à passer des actes pour le compte de
la société. Elle ajoute qu’il n’existait aucun mandat accordé à M. X, signataire du contrat de réservation.
Elle fait observer que la fonction de M. X n’est pas autrement renseignée sur le contrat que par l’indication
'signataire du contrat', aucun élément ne permettant ainsi de penser que la société Crèche Attitude avait
connaissance de la fonction de directeur d’agence de M. X au moment de la signature du contrat, et qu’elle
pouvait légitimement croire en son pouvoir. Elle ajoute que la seule détention d’un cachet commercial ne peut
caractériser un quelconque pouvoir, alors même que les sociétés n’entretenaient aucune relation commerciale.
Elle indique enfin qu’aucun élément ne permet d’établir que la société Crèche Attitude était informée de la
procuration bancaire dont bénéficiait M. X.
****
Il résulte de l’article 1156 du code civil que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses
pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs
du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Pour justifier de sa croyance légitime dans les pouvoirs de M. X, la société Crèche Attitude invoque trois
circonstances, à savoir le fait que M. X était directeur d’agence, qu’il avait procuration sur le compte
bancaire de la société Evolution, et enfin qu’il disposait du cachet commercial de la société.
La société Crèche Attitude ne démontre, ni même n’invoque, avoir eu connaissance – au moment de la
signature du contrat – du fait que M. X était directeur d’agence. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas
rempli le contrat en indiquant, à la rubrique : 'nom du signataire : Y B X – fonction : signataire du
contrat'. Les fonctions de directeur d’agence n’ont en réalité été révélées qu’au cours de la procédure, lorsque
la société Evolution a produit le contrat de travail de M. X.
S’agissant de la procuration sur le compte bancaire de la société Evolution, la société Crèche Attitude ne
produit aucune pièce et ne démontre pas qu’elle ait eu connaissance, au moment de la signature du contrat, du
fait que M. X disposait d’une procuration sur le compte bancaire.
S’agissant enfin du cachet commercial de la société Evolution, la seule possession de ce cachet est
manifestement insuffisante à caractériser un quelconque pouvoir pour engager la société.
Il est ainsi établi que la société Crèche Attitude ne justifie d’aucune circonstance de fait, ni d’aucun document
qui aurait pu lui procurer la croyance légitime que M. X disposait du pouvoir d’engager la société
Evolution, de sorte que la preuve de l’existence d’un mandat apparent n’est pas rapportée.
Le contrat signé par M. X, alors même que la société Crèche Attitude avait connaissance de l’absence de
mandat social lui permettant de signer un tel contrat, sera dès lors déclaré inopposable à la société Evolution,
le jugement étant infirmé de ce chef.
2 – subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle de la société Evolution
La société Crèche Attitude soutient, à titre subsidiaire, que la société Evolution a engagé sa responsabilité
délictuelle à son égard, du fait de sa négligence en ce qu’elle a donné procuration sur ses comptes bancaires à
un salarié ne présentant pas les qualités requises, et en omettant d’exercer un contrôle plus régulier sur les
actes conclus par ce dernier. Elle sollicite à ce titre réparation de son préjudice à hauteur du montant des
factures impayées, soit la somme de 15.107 euros. Elle affirme en outre que cette demande n’est pas nouvelle
en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est
différent.
La société Evolution soutient que cette demande nouvelle est irrecevable, et ne tend pas aux mêmes fins que
la première demande dès lors qu’elle vise au paiement d’indemnités et non pas au paiement de factures. Elle
affirme en outre qu’elle est mal fondée dès lors qu’il n’existe aucun lien entre ses prétendus manquements et le
préjudice allégué, reprochant à la société Crèche Attitude l’absence de vérification élémentaire du pouvoir du
signataire du contrat.
*****
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait
Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux
mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en paiement d’une facture sur le fondement d’un contrat ne tend pas aux mêmes fins
que la demande en paiement d’indemnités sur le fondement d’une responsabilité délictuelle, de sorte que cette
demande constitue une prétention nouvelle. La société Crèche Attitude sera donc déclarée irrecevable en cette
demande subsidiaire.
3 – sur la demande reconventionnelle formée par la société Emploi Lib
La société Emploi Lib reproche à la société Crèche Attitude de ne pas avoir vérifié l’étendue des pouvoirs de
M. X, cette négligence fautive étant à l’origine du préjudice qu’elle subi du fait que les premiers
prélèvements sur son compte bancaire ont été honorés à hauteur de 10.000 euros. Elle sollicite réparation de
son préjudice à hauteur de la moitié de cette somme, soit 5.000 euros.
La société Crèche Attitude ne discute pas la faute qui lui est ainsi imputée, se contentant de reprocher à la
société Emploi Lib sa propre négligence en ce qu’elle a omis d’exercer un contrôle plus régulier sur les actes
de M. X.
La société Crèche Attitude a fait preuve d’une négligence certaine en acceptant de signer un contrat sans
vérifier les pouvoirs de son co-contractant.
S’agissant du préjudice subi par la société Emploi Lib, il convient toutefois de tenir compte de sa propre
négligence en ce qu’elle a laissé s’opérer, à 4 reprises, des prélèvements sur son compte bancaire sans
s’interroger sur leur nature et le fait qu’ils n’avaient pas été autorisés, participant ainsi pour partie à son propre
préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixera le préjudice subi par la société Emploi Lib à hauteur
de 2.500 euros, correspondant au premier prélèvement bancaire, ce préjudice étant en lien de causalité avec la
négligence fautive de la société Crèche Attitude qui a omis de vérifier les pouvoirs du signataire du contrat.
La société Crèche Attitude sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de
dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Crèche Attitude qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par la société Crèche Attitude aux fins de paiement de
dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions
sauf en ce qu’il a débouté la société Crèche Attitude de sa demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Crèche Attitude de ses demandes,
Condamne la société Crèche Attitude à payer à la société Emploi Lib la somme de 2.500 euros à titre de
dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Crèche Attitude aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés
directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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