Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 mars 2021, n° 19/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 janvier 2019, N° 15/03000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/01179
AFFAIRE :
K D E I
C/
SARL INTER DEPANNAGE 75 devenue AUTO PARTS 75, en cours de dissolution, représentée par son liquidateur Monsieur X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/03000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me F G
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K D E I
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me F G, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Marc ROZENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Maître DARMON Kévin, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SARL INTER DEPANNAGE 75 devenue AUTO PARTS 75, en cours de dissolution, représentée par son liquidateur Monsieur X
N° SIRET : 788 975 928
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. D E I a été engagé le 6 janvier 2014 en qualité de chauffeur-dépanneur, par la société
Inter Dépannage 75, devenue Auto Parts 75, par contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 5
avril 2014, et qui a été renouvelé jusqu’au 5 juillet 2014.
Le 6 juillet 2014, il a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son
ancienneté au 6 janvier 2014.
L’entreprise a pour activité l’assistance, le dépannage et le remorquage, et exerce des missions de
délégation du service public de fourrière automobile pour la Ville de Paris, pour lesquelles elle est
soumise à un cahier des clauses techniques particulières.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale du
commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes,
ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Elle est actuellement en cours de liquidation, après avoir été dissoute selon procès-verbal
d’assemblée générale en date du 31 juillet 2020, le liquidateur étant M. C X.
Le 13 octobre 2015, M. D E I a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 octobre
2015, reporté ensuite au 9 novembre 2015, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 novembre 2015, il a été licencié pour faute lourde.
Le 26 octobre 2015, M. D E I a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a
soumis les demandes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour travail clandestin,
13 320,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 202 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
220,20 euros de congés payés sur préavis,
2 200 euros au titre des salaires d’octobre 2015,
10 000 euros d’heures supplémentaires,
— ordonner la remise du solde de tout compte, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail,
sous astreinte journalière de 200 euros,
— ordonner à la société de justifier du paiement de l’ensemble des cotisations notamment auprès de la
caisse de retraite sous astreinte de 100 euros,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens.
La société a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, notifié par courrier du 15 février 2019, le conseil (section
commerce) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. D E I pour faute lourde s’analyse en un
licenciement pour faute grave qui est requalifié comme tel,
— débouté M. D E I de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne saurait y
faire droit,
— condamné M. D E I aux dépens.
Le 11 mars 2019, M. D E I a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2021.
Par dernières conclusions écrites du 25 avril 2019, qui sont seules recevables, les conclusions n°2 de
l’appelant ayant été transmises à 9 heures 47 le 13 janvier 2021, soit après l’heure de la clôture
communiquée aux parties, fixée à 9 heures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. D E
I demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— dire et juger que son licenciement est un licenciement abusif ;
— condamner la société à lui payer les sommes de :
13 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2 200 euros correspondant à son salaire du mois d’octobre 2015 ;
10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
10 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail clandestin ;
2 202 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
220,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— ordonner la remise du solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail
sous astreinte journalière de 200 euros ;
— ordonner à la société de justifier du paiement de l’ensemble des cotisations, notamment auprès de la
caisse de retraite sous astreinte journalière de 100 euros ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Mme F G,
Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 12 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. D E I
pour faute lourde s’analyse en un licenciement pour faute grave, débouté M. D E I de
l’ensemble de ses demandes et condamné M. D E I aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par
l’employeur. Il précise qu’il exécutait chaque semaine 19 heures supplémentaires de travail, et qu’il
travaillait un dimanche sur deux, où il était d’astreinte, pendant 24 heures. Il ajoute qu’une partie des
heures exécutées n’étaient pas déclarées, puisque seuls 1 508 euros apparaissent sur ses bulletins de
paie, alors que le montant des chèques qu’il percevait de son employeur, en plusieurs fois, ne
correspond pas à cette somme, et qu’en outre, aucun bulletin de paie ne lui a été fourni à compter du mois de juillet 2015 et jusqu’à son licenciement. Il sollicite en conséquence le paiement ' de la
somme forfaitaire de 10.000 euros correspondant aux heures supplémentaires qui ne lui ont pas été
réglées ou encore pas déclarées et pour lesquelles il n’est en conséquence pas cotisé.'
La société soutient que le salarié a été régulièrement rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il
a effectuées, et conclut au rejet de sa demande. Elle relève que le salarié ne précise pas, ni ne justifie,
ni le quantum ni les périodes sur lesquelles les heures supplémentaires alléguées auraient été
accomplies, et qu’il sollicite une somme forfaitaire de ce chef. Elle critique les pièces produites par le
salarié à l’appui de sa demande, affirme qu’elle ne lui a en aucun cas demandé de dépasser ses
horaires, et notamment de travailler le dimanche, et précise que les horaires de conduites en
pré-fourrière et/ou en fourrière sont fixés par le cahier des clauses techniques de la Ville de Paris,
comme suit : du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures pour les véhicules de catégorie A, du lundi
au jeudi de 8 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 16 heures pour les véhicules de
catégorie B, et qu’en aucun cas elle n’aurait demandé à ses salariés de dépasser ces horaires, et
notamment de travailler le dimanche, alors que cela est strictement interdit par la préfecture de
police, sous l’autorité de laquelle elle exerce son activité.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse aux débats, à l’appui de sa demande :
— un tableau qui comporte, en regard de chaque jour de la semaine, l’indication de son 'horaire normal
de travail', soit du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures, et l’indication des 'heures
supplémentaires', soit 21 heures 22 heures pour le lundi et le vendredi, 21 heures 22 heures /6 heures
pour le mardi, le mercredi et le jeudi, 6 heures pour le samedi et 24 heures pour le dimanche, un
dimanche sur deux,
— une attestation établie par Mme Y, agent administratif au sein de la société du 21 février 2013
au 29 août 2017,
— une attestation établie par M. Z, directeur d’exploitation au sein de la société.
Le tableau produit par le salarié, qui se présente sous la forme d’un emploi du temps, ne mentionne
aucune date ni aucune période permettant de savoir quels jours, quelles semaines ou quels mois les
heures alléguées auraient été exécutées, ce qui, notamment, ne permet aucun rapprochement avec les
bulletins de paie du salarié, sur lesquels apparaissent des heures supplémentaires, à raison de 17,33
heures chaque mois depuis le début de la relation de travail, et davantage à compter du mois d’avril
2015, ainsi qu’une période durant laquelle le salarié était en arrêt maladie pendant deux mois. En
outre, le salarié prend en compte dans son tableau 24 heures de travail une semaine sur deux,
correspondant selon ses explications à un dimanche d’astreinte sur deux, alors que les heures
d’astreinte, en dehors de celles où il intervient effectivement pour effectuer un travail au service de
l’entreprise, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les attestations produites par le salarié, imprécises quant aux dates ou aux périodes durant lesquelles
le salarié aurait exécuté les heures alléguées, et quant au volume d’heures exécutées, n’éclairent en
rien ce tableau, que l’attestation de M. Z vient au demeurant contredire.
Enfin, le salarié ne fournit aucune précision quant au nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait,
au total, exécutées sans en être rémunéré, se bornant à réclamer le paiement d’une somme forfaitaire.
Ainsi, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées
qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, en sorte que sa
demande de paiement des heures supplémentaires ne peut prospérer, et qu’il y a lieu de confirmer le
jugement qui l’a débouté de sa demande.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à ses obligations de déclarations auprès des services de
l’URSSAF et des caisses de retraite. Il expose, par ailleurs, que le montant des chèques qu’il a perçus
ne correspond pas au montant figurant sur ses bulletins de paie ( 1 508 euros), et qu’aucun bulletin de
paie ne lui a été fourni à compter de juillet 2015, et jusqu’à son licenciement. Il demande qu’il soit
ordonné à la société de justifier du paiement de l’ensemble des cotisations, notamment auprès des
caisses de retraite, sous astreinte, et que la société soit condamnée à lui verser la somme de 10 000
euros de dommages et intérêts pour travail clandestin.
La société objecte que le salarié a été régulièrement déclaré à l’URSSAF, qu’elle a satisfait à
l’ensemble de ses obligations sociales, et qu’elle a justifié du paiement des cotisations sociales lors de
l’établissement des bulletins de paie. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre
II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il n’est pas établi que le salarié aurait exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, et donc
non déclarées.
Aucun rapprochement utile ne peut être effectué entre les relevés de compte du salarié sur lequel
n’apparaissent, pour les remises de chèque au crédit, qu’un nombre de chèques et une somme globale
sans indication de leurs émetteurs, et les montants qui figurent sur ses bulletins de salaire, dont la
lecture ne confirme pas que 'seulement 1 508 euros sont déclarés'.
Les deux relevés de carrière de l’assurance retraite produits, qui n’ont qu’une valeur indicative et
provisoire, ne suffisent pas à eux seuls à établir que l’employeur aurait omis, au surplus
intentionnellement, de procéder aux déclarations auxquelles il était tenu.
Enfin, le salarié affirme qu’il ne lui a pas été remis de bulletin de salaire 'à compter de juillet 2015 et
ce jusqu’à son licenciement', sans établir que l’employeur aurait agi de manière intentionnelle, la cour
relevant qu’il ne justifie d’aucune réclamation adressée à son employeur à cet égard, et qu’il ne
formule aucune demande de remise de bulletin de salaire dans le cadre de la présente instance.
La demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ne peut en conséquence prospérer. Le
jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du salarié.
Par ailleurs, faute d’éléments permettant d’établir un manquement effectif de la société sur ce point,
le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à ce qu’il
soit ordonné à la société, sous astreinte, de justifier du paiement de l’ensemble des cotisations,
notamment auprès de la caisse de retraite.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' En date du 12/10/2015 à 18 h 40, vous avez dans le cadre de vos fonctions de chauffeur dépanneur
sous l’autorité de la Préfecture de Police, notre client ce devant des fonctionnaires assermentés qui
ont rédigés un courrier à notre société décrivant de vos méfaits, vous avez été reconnu coupables des
actes suivants :
- Au niveau de la rue des Ternes à PARIS 17e vous avez perçu la somme de 50 € assimilé à un
détournement de fonds de la part d’un usager a qui vous étiez en train de charger son véhicule vers
la fourrière et dont les roues du véhicule étaient levées sur votre dépanneuse.
- Puis vous avez déchargé les roues au sol véhicule de l’usager afin qu’il puisse repartir – sans régler
à l’Etat les frais s’y afférent – et qui donne lieu à facturation de notre société à l’Etat. En contrepartie
d’avoir perçu les fonds directement et les avoir détournés vous avez commis un délit pénal très
grave.
Vous êtes complètement inconscient de faire un détournement de fonds. Cet acte a heureusement été
surpris par les agents assermentés et qui sont notre client et pour lequel vous travaillez sous leurs
consignes.
Enfin, un rapport de Police attestant l’ensemble des faits et détournement de fonds est en notre
possession et que nous tenons à votre disposition en cas de réclamation.
Ces faits sont interdits et répréhensibles. De plus, ces faits portent préjudice à l’image de notre
société et leurs conséquences sont d’une extrême gravité et met en péril la bonne marche de
l’entreprise. Votre comportement est inacceptable.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 09/11/2015 où vous avez été reçu par Monsieur
H X, Gérant de la Société, vous n’avez pas été en mesure de justifier votre
comportement. Les explications que nous avons recueillies ne nous permettent pas de vous maintenir
au sein de notre société. Aussi, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde, privative de
tout préavis et de toute indemnité, la rupture de votre contrat de travail prenant effet à compter de la
notification de la présente.'
Le salarié conteste la faute reprochée par son employeur, et considère que la preuve n’en est pas
rapportée, comme n’est pas non plus rapportée la preuve d’une intention du salarié de nuire à
l’entreprise ou à son employeur. En conséquence, il estime que son licenciement est abusif.
La société conclut à la confirmation du jugement déféré, qui a retenu une faute grave, sans plus
soutenir, en cause d’appel, l’existence d’une faute lourde de la part du salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur
doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l’appui du licenciement, la société produit un courrier adressé le 20 octobre 2015 par la direction
des transports et de la protection du public à M. X, ainsi rédigé : ' Le 12 octobre 2015, à 18
heures 40, votre grutier, M. D E O K ( grutier 3034) a perçu la somme de 50 euros
d’un usager qui souhaitait récupérer son véhicule immatriculé BZ-422-JH, pris en charge sans que
la procédure d’enlèvement ait débuté ( deux roues soulevées), au niveau de l’avenue des Ternes à
Paris 17e. Ces faits de concussion, totalement inadmissibles, que vous avez pu constater et dont
vous avez bien voulu informer les services de police, mettent en évidence le non respect de la
procédure de restitution sur la voie publique, prévue dans le cadre du cahier des charges. Je
demande donc la mise à l’écart définitive des opérations d’enlèvement à Paris de votre salarié M.
D E I K'.
Ce seul courrier, dont il ressort, comme le souligne le salarié à juste titre, que les faits n’ont pas été
constatés par les services de police eux-mêmes, mais par le dirigeant de l’entreprise, qui les leur a
rapportés, et qui n’est complété par aucun autre élément de preuve, alors que, aux dires de
l’employeur, tels que rapportés par Mme B, qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable '
il y a des caméras de surveillance et des témoins' et ' sur les caméras on voit bien qu’il y a
transaction d’argent', ne permet pas de démontrer la réalité d’une faute commise par le salarié.
En conséquence, le licenciement de M. D E I ne repose ni sur une faute grave, ni sur une
cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire.
En l’absence de faute grave justifiant son licenciement, le salarié peut prétendre au paiement de son
salaire durant la période de mise à pied. Il lui sera alloué à ce titre la somme, non utilement contestée
dans son quantum, de 2 200 euros bruts.
En l’absence de faute grave justifiant son licenciement, le salarié est également fondé à obtenir le
paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L.
1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la
période du délai-congé. En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments soumis à la cour il
sera alloué au salarié la somme, là encore non utilement contestée par l’employeur, de 2 202 euros
bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 220,20 euros bruts au titre des
congés payés afférents.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié qui compte moins de deux ans
d’ancienneté doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du
préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée
de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié insiste, en particulier, sur les circonstances dans lesquelles s’est produit son licenciement,
faisant valoir que lorsqu’il s’est présenté le lendemain des faits litigieux sur son lieu de travail, il a été
insulté et frappé par son employeur, et que l’employeur a reporté, sans motif valable, l’entretien
préalable à son licenciement, alors qu’il s’était présenté le 26 octobre 2015.
Il résulte du rapport établi par Mme B, déjà évoqué, que l’employeur a invoqué une erreur
d’adresse pour justifier le report de l’entretien initialement prévu le 26 octobre 2015, et que lorsque le
salarié a fait part de son incompréhension, il lui a été répondu, par M. X, qu’il n’avait 'pas envie
de discuter avec [lui]' et qu’il n’en avait 'rien à foutre'.
En revanche, le salarié n’établit pas la réalité des insultes subies de la part de son employeur le 13
octobre 2015, ni celle du coup qu’il lui aurait asséné, les pièces produites ne reflétant sur ce point que
ses déclarations.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge ( 21 ans lors du licenciement), des
conditions de son éviction de l’entreprise, et en l’absence d’éléments relatifs à sa situation,
notamment professionnelle, postérieurement à son licenciement, le préjudice résultant pour le salarié
de son licenciement abusif est arrêté à la somme de 6 000 euros.
Enfin, il sera ordonné à la société de remettre à son ancien salarié un solde de tout compte, une
attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes aux termes du présent arrêt, et ce sous
astreinte provisoire dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, au titre du préjudice moral
résultant des propos violents et actes de son employeur, qui, le lendemain des faits litigieux, l’a
insulté et lui a asséné un coup au visage. Il ajoute qu’il a en outre été très affecté par les accusations
portées à son encontre.
La société s’oppose à cette demande, qu’elle estime injustifiée.
Comme indiqué ci-dessus, le salarié n’établit pas la réalité des insultes subies de la part de son
employeur le 13 octobre 2015, ni celle du coup qu’il lui aurait asséné.
En toute hypothèse, il n’apporte pas la démonstration d’un préjudice subi, distinct de celui déjà réparé
par les sommes allouées ci-dessus.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et
intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens, qui, pour ceux d’appel, pourront être
recouvrés directement par Mme F Perdoletti, avocat, dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile.
La société sera en outre condamnée à régler au salarié une somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ( section
commerce) en ce qu’il a :
— débouté M. D E I de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de
dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de sa
demande tendant à voir ordonner à la société, sous astreinte, de justifier du paiement de l’ensemble
des cotisations notamment auprès de la caisse de retraite,
— débouté la société Inter Dépannage 75 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Inter Dépannage 75, devenue Auto Parts 75, représentée par son liquidateur M.
X, à payer à M. D E I les sommes de :
— 2 200 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 2 202 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 220,20 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Inter Dépannage 75 devenue Auto Parts 75, représentée par son liquidateur M.
X de remettre à M. D E I un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un
certificat de travail, conformes aux termes du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros
par jour, courant à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du
présent arrêt, et pendant quatre vingt dix jours,
Condamne la société Inter Dépannage 75, devenue Auto Parts 75, représentée par son liquidateur M.
X à payer à M. D E I une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne la société Inter Dépannage 75, devenue Auto Parts 75, représentée par son liquidateur M.
X aux dépens, et autorise Mme F Perdoletti, avocat, à recouvrer ceux des dépens d’appel
dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante dans les conditions de l’article 699
du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Piéton ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Préjudice corporel ·
- Faute ·
- Éclairage ·
- Déficit
- Partage ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Litispendance ·
- Pourvoi ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Communiqué ·
- Divorce
- Immobilier ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Postulation ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télétravail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Implication ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Bretagne ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerçant ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement intérieur ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Résiliation anticipée ·
- Bail commercial ·
- Tva
- Bail ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole ·
- Exécution forcée ·
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Alsace ·
- Cahier des charges ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Fins ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Exception de nullité ·
- Vices ·
- Irrégularité ·
- Soulever ·
- Procédure ·
- Forclusion ·
- Violence
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Liquidation ·
- Constat d'huissier ·
- Procès verbal ·
- Ès-qualités ·
- Escroquerie ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.