Infirmation partielle 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 août 2021, n° 19/08205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08205 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 mai 2019, N° 2017F00608 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS EURIAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. BOLLORE LOGISTICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AOÜT 2021
N° RG 19/08205 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSWR
AFFAIRE :
SAS X
…
C/
S.A.S. BOLLORE LOGISTICS
Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X
N° SIRET : 353 54 3 3 58
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19505
Représentant : Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19505
Représentant : Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19505
Représentant : Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
APPELANTES
****************
S.A.S. BOLLORE LOGISTICS
N° SIRET : 552 08 8 5 36
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190806 – Représentant : Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
INTIMEE
****************
Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Y Z de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200333
Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau Du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Ayant procédé à une vente de mozzarella en septembre 2015 à la société Al Ashrafiya Inter Foodstuff, la
société X a conditionné la marchandise en 18 palettes et l’a empotée dans un conteneur réfrigéré CXRU
1457960.
Elle a confié l’organisation du transport à destination du port de Sohar (Oman) à la société Bolloré Logistics
(ci-dessous, la société BL) en sa qualité de commissionnaire de transport, et a souscrit une assurance
garantissant la marchandise transportée auprès des assurances MMA.
La société BL a remis le conteneur à la société Mediterranean Shipping Compagny (ci-dessous, la société
MSC) qui l’a chargé à bord du bateau MSC Trieste pour en effectuer le transport du Havre (France) au port de
Sohar (Oman).
Le 26 octobre 2015, le nombre des palettes décomptées à l’ouverture du conteneur à destination était de 20 au
lieu des 18 déclarées. L’entier chargement a été refoulé par les douanes, au vu de cette discordance quant au
nombre de palettes.
Le conteneur a été renvoyé à l’expéditeur et est arrivé au port de Montoir (Loire Atlantique, France) le 1er
février 2016.
Suite à une expertise amiable, un différend est intervenu entre les parties.
Les sociétés MMA lARD et MMA lARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société X, l’ont
indemnisée à concurrence de 36.880, 38 ' HT déduction faite d’une franchise de 4.097,82 '.
Par actes d’huissier des 26 et 30 janvier 2017, les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles ont assigné les sociétés Bolloré Logistics et […] devant le tribunal de
commerce de Nanterre, aux fins de les voir condamner in solidum à payer la somme de 36.880,38 euros HT
aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à titre principal, 2310 euros au titre des frais
d’expertise, et la somme de 4.097,82 euros au titre de la franchise à la société X.
Par acte d’huissier du 21 février 2019, la société Bolloré Logistics, a assigné la société Mediterranean
Shipping Company devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner cette société à la
garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre :
— a joint les affaires,
— s’est prononcé par un seul et même jugement,
— a déclaré l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société […]
recevable,
— a dit la […] mal fondée en son exception d’incompétence et s’est déclaré
compétent,
— a débouté la société Bolloré Logistics de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir des sociétés
MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA lARD,
— a débouté la société […] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
de BL,
— a débouté la […] de sa demande de prescription de l’action intentée par la
société X et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— a débouté la société X et les sociétés MMA lARD Assurances Mutuelles et MMA lard de leurs
demandes de condamnation in solidum de la société Bolloré Logistics et la […],
— a débouté la société X, les sociétés MMA lARD Assurances Mutuelles et MMA lard, la société Bolloré
Logistics et la […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— a condamné la société X et les sociétés MMA lARD Assurances Mutuelles et MMA lard aux entiers
dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2019, la société X, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la
société MMA Iard ont interjeté appel du jugement.
La société BL a assigné MSC aux fins d’appel provoqué, lui signifiant des conclusions du 17 mars 2020.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a:
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés X et MMA IARD, formées par conclusions du 1er juillet
2020, en ce qu’elles tendent à la réformation du jugement qui les a déboutées de leurs demandes contre la
société MSC et en ce qu’elles tendent à voir condamner la société MSC à leur profit,
— condamné les sociétés X et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident,
— condamné les sociétés X et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société MSC la
somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2021, les sociétés X, MMA IARD Assurances
Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement (RG : 2017F00608) en ce qu’il a retenu sa compétence à tout le moins à l’égard de la
société Bolloré Logistics et a jugé recevable l’action de la société X et des sociétés MMA Iard et MMA
Iard Assurances Mutuelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté de leur action X et ses Assureurs MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles,
Et statuant à nouveau, condamner la société Bolloré Logistics à payer à :
— la société X :
— 4.097,82 ' au titre de la franchise
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
— 36.880,38 ' à titre principal,
— 2.310 ' au titre des frais d’expertise,
— 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Bolloré Logistics et la société MSC […] de l’ensemble de
leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la société Bolloré Logistics aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les
conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— assortir ces condamnations des intérêts capitalisés avec anatocisme (Art. 1344-1 et s. du code civil) à
compter de la signification de l’assignation.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, la société Bolloré Logistics demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2019, en ce qu’il a déclaré l’exception
d’incompétence territoriale soulevée par la société MSC […] recevable et mal
fondée et a débouté les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de
leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Bolloré Logistics et la société MSC
[…],
— y ajouter que les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront également
payer une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
A titre subsidiaire, pour le cas où les sociétés les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles seraient jugées bien fondées à solliciter la condamnation des intervenants au transport,
Statuant à nouveau
— déclarer que les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifient pas de leur
préjudice,
— en conséquence, débouter purement et simplement les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société MSC,
— condamner la société MSC à relever et garantir la société Bolloré Logistics de toute condamnation au
principal, accessoires, intérêts, frais et article 700 code de procédure civile, dans la présente instance,
— condamner tout succombant à régler la somme de 10.000,00 ' à la société Bolloré Logistics sur le fondement
de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’aux entiers
dépens, ceux d’appel distrait au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie
Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, la société MSC […]
demande à la cour de :
— recevoir les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur appel contre la
société Bolloré Logistics et constater qu’elle ne présente aucune demande de réformation des chefs du
jugement à l’encontre de la société MSC,
— recevoir la société Bolloré Logistics en son appel provoqué, le déclarer mal fondé,
— si par impossible l’appel incident provoqué des sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles contre la société MSC […] était jugé recevable, le déclarer mal
fondé,
À titre principal,
— recevoir la société MSC […] en son appel incident et le déclarer bien fondé,
Vu la clause 10.3 du connaissement la société MSC […] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MSC de son exception d’incompétence
territoriale,
Et statuant à nouveau, de,
— juger que la High Court de Londres est seule compétente pour connaître des demandes des sociétés Bolloré
Logistics, X, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour d’appel ne faisait pas droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par
la société MSC […], alors le jugement entrepris sera confirmé,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles le 14 janvier 2021,
— débouter les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande
réformation du jugement dirigée contre la société Bolloré Logistics prise en sa qualité de garante de son
substitué mis hors de cause par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2019,
Et,
Vu l’article 4.2 de la convention de Bruxelles,
vu les articles 9 du code de procédure civile et R5422-23 du code des transports,
— constater que la preuve des dommages aux marchandises n’est pas rapportée,
— constater que les préjudices dont les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
demandent réparation à la société Bolloré Logistics ne découlent pas de dommages prouvés aux marchandises
mais de circonstances constitutives d’une faute du chargeur, sinon du fait des autorités omanaises,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles de leurs demandes in solidum contre les sociétés Bolloré Logistics et la société MSC
[…] et dire sans objet l’appel en garantie contre la société MSC,
— débouter les sociétés X, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Bolloré
Logistics de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MSC Mediterranean Shipping
Company,
En tout état de cause,
— condamner la ou les parties qui succomberont à payer à la société MSC une indemnité de 15.000 suros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel dont distraction au profit de
Maître Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre
Le jugement a considéré que le contrat entre les sociétés X et BL, qu’X a mandatée ès qualités de
commissionnaire de transport pour organiser le transport du conteneur, régit l’ensemble des relations entre les
parties. Aussi, l’article 42 du code de procédure civile permettant de choisir la juridiction d’un des défendeurs,
le tribunal de commerce de Nanterre était compétent au vu du siège de la société BL.
La société MSC fait état d’une clause attributive de compétence de portée générale dans le connaissement et la
waybill au profit de la juridiction londonienne. Elle conteste la présentation faite par la société BL de la
'booking note', et avance que la 'booking confirmation’ soumet les relations des parties aux conditions
générales de transport dont la société BL peut prendre connaissance. Elle relève que le connaissement emporte
acquiescement aux conditions générales, de sorte que la société BL en avait connaissance, et se fonde sur
l’application de la convention de Lugano, dont elle déduit que la société BL est tenue par la clause attributive
de compétence au profit de la juridiction de Londres. Elle conteste le caractère potestatif de la clause, laquelle
est opposable aux sociétés X et MMA.
Les sociétés X et MMA demandent la confirmation du jugement sur ce point et avancent que, s’agissant
de l’exception d’incompétence soulevée par la société MSC, X n’a pas signé le connaissement, de sorte
que la clause attributive de compétence qui y figure lui est inopposable.
La société BL sollicite aussi la confirmation du jugement sur ce point, les règles procédurales de droit français
s’appliquant en l’espèce. Elle ajoute avoir conclu avec la société MSC une réservation d’espace à bord, sur
laquelle ne figure pas de clause attributive de compétence, et que les conditions générales de MSC ne lui sont
pas opposables. Elle précise n’être liée à la société MSC que par une 'booking note', lequel n’est pas un
connaissement, et ajoute que la clause en question est invalide comme purement potestative, donnant une
totale liberté de choix au transporteur. Elle indique ne pas figurer sur le connaissement et souligne
l’importance du lien entre la demande principale et la garantie.
***
Il ressort des éléments produits que le 21 septembre 2015, la société MSC a reçu une 'booking request’ de la
société Saga France -dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue la société Bolloré Logistics (BL)- portant la
référence LH0656797, pour un transport du port du Havre à celui de Sohar, et un départ prévu le 2 octobre
2015, pour de la mozzarella congelée.
La société BL reconnaît avoir conclu une réservation d’un espace de chargement sur un navire (par la booking
note) à la demande du chargeur, cette pièce étant selon la société MSC la confirmation de la réservation qui
lui a été adressée le 21 septembre 2015 ; la cour relève que les mêmes références de réservation y figurent
(LH0656797), qu’il s’agit bien d’un transport par bateau à partir du Havre le 2 octobre 2015 vers Sohar, et la
marchandise de la mozzarella congelée.
Ce document contient l’indication en anglais selon laquelle 'les termes et conditions du connaissement ou du
Sea Waybill s’appliqueront dès l’émission de la 'booking confirmation’ comme s’ils y étaient incorporés'
(traduction par la cour, la phrase contenant également un lien internet vers le contrat de transport).
Cette confirmation de la réservation d’un espace de chargement pour la marchandise, après envoi par
Saga/Bolloré d’une demande de réservation portant la même référence, intervient après sa demande, et la
société BL reconnaît être liée par ce document.
Ainsi, dès qu’elle a confirmé à la société BL la commande de transport, la société MSC l’a informée que sa
prestation serait régie par les clauses contractuelles figurant sur le connaissement et le Sea Waybill, en lui
indiquant un moyen d’en prendre connaissance.
Les contrats, nés d’une pratique commerciale répondant, sous la dénomination de booking note ne se
rattachent par essence, ni aux transports maritimes ni aux affrètements, mais doivent être assimilés aux
premiers ou aux seconds selon les stipulations qu’ils contiennent.
Le connaissement (bill of lading) et la lettre de transport (seaway bill), présentant les mêmes références de
réservations LH0656797 contiennent, parmi les clauses figurant à leur verso, la clause 10.3 'juridiction'
attribuant compétence de juridiction à la High Court de Londres, pour tout procès introduit par l’expéditeur, le
consignataire, le porteur du connaissement, ou encore le réceptionnaire de la marchandise. Cette clause
prévoit aussi l’application de la loi anglaise.
Ces deux documents mentionnent une date d’édition du formulaire en février 2015 et précisent qu’il y a un
verso, le connaissement contenant juste au-dessus l’indication selon laquelle le 'marchand’ accepte les termes
et conditions figurant sur cette page ou au verso.
La société BL étant un acteur important du secteur du transport, elle organise pour ses clients des transports
internationaux et conclut des contrats dans lesquels il est d’usage que ses partenaires commerciaux étrangers
fassent figurer des clauses attributives de compétence, et en l’espèce la 'booking confirmation’ indiquait que
seront applicables les conditions fixées au connaissement ou au Sea Waybill, avec un lien internet vers le
contrat de transport.
La convention de Lugano du 30 octobre 2007 prévoit en son article 23
'Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention,
sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des
différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet
État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention
attributive de juridiction est conclue:…
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans
ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
…'.
Il est d’usage de faire figurer une clause de compétence au dos d’un connaissement, et celle-ci est opposable au
commissionnaire de transport comme au chargeur sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils aient expressément
accepté cette clause.
Il ressort enfin des clauses du contrat que le 'Merchant’ couvre notamment le chargeur, le porteur du
connaissement, ainsi que toute personne agissant en son nom, de sorte que la société BL, en sa qualité de
commissionnaire, peut se voir opposer cette clause attributive de compétence.
L’article 10.3 figurant au dos du connaissement prévoit que tout procès par le marchand, comme tout procès
par le transporteur, doit être introduit devant la High Court de Londres ; il offre la possibilité au transporteur,
en cas de litige relatif au fret ou à d’autres sommes dues par le marchand au transporteur, de choisir la
juridiction devant laquelle il souhaite porter son action, entre la High Court de Londres, la juridiction du pays
du port de chargement, de déchargement, du lieu de livraison ou d’une juridiction d’un lieu où le marchand a
un établissement.
Ainsi, les options ouvertes au transporteur ne concernent que les litiges liés au fret ou au paiement de sommes
dues, de sorte que la clause en question n’est pas potestative.
En conséquence, le tribunal de commerce de Nanterre n’était pas compétent territorialement pour connaître de
la demande présentée à l’encontre de la MSC, et il sera infirmé sur ce point.
Au vu de l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de la demande à l’encontre de la
MSC, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Les recours exercés contre la société MSC ne seront donc pas examinés, étant rappelé que l’ordonnance
d’incident du 14 janvier 2021 a déclaré irrecevables les demandes des sociétés X et MMA à son encontre.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire
Le jugement a débouté la société BL de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de MMA, au vu de
l’article L121-12 du code des assurances et des conditions générales et particulières du contrat liant MMA à la
société X.
Les sociétés MMA et X sollicitent la confirmation sur ce point, en relevant que la société BL ne contestait
plus la recevabilité du recours.
La société BL ne contestant pas cette subrogation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que MMA
justifiait de sa qualité et d’un intérêt à agir.
Par ailleurs, la cour relève que la recevabilité de la demande des sociétés X et MMA, discutée en 1re
instance par la société MSC au titre de la prescription de l’action, a été reconnue en 1re instance, et n’est plus
discutée en appel.
Sur la responsabilité de la société BL
Après avoir rappelé que le retour de la marchandise s’expliquait par la présence de deux palettes de cheddar
non déclarées, le jugement rappelle que l’ouverture du conteneur le 1er février 2016 en France avait révélé des
phénomènes de cristallisation et de prise de masse de la mozzarella, mais que les échantillons prélevés avaient
révélé 'une qualité suffisante', de sorte que la mozzarella râpée remplissait les critères de sécurité applicables à
ces produits. Il en déduit que l’existence d’une rupture de la chaîne du froid n’était pas établie, et la faute de
BL et de MSC pas démontrée. En conséquence, il a débouté les sociétés X et MMA de leur demande de
condamnation des société BL et MSC.
Les sociétés X et MMA soutiennent que le commissionnaire de transport est tenu d’une obligation de
résultat et garant de la bonne fin du transport, et qu’il lui revient d’établir un lien direct entre le dommage pour
lequel sa responsabilité est recherchée et la cause exonératoire de sa responsabilité (soit un cas de force
majeure, un vice de la marchandise ou une faute de l’expéditeur).
Elles soutiennent que le réchauffement n’a pu intervenir que lors du trajet retour de sorte que la société BL,
organisatrice de ce trajet, a commis une faute ayant entraîné l’apparition du préjudice. Elles lui reprochent
également de ne pas avoir veillé à préserver les intérêts de son donneur d’ordre. Elles font état de la
dégradation de la mozzarella râpée, de sorte que l’entière marchandise a été vendue à une valeur inférieure à
sa valeur d’origine, ce qu’a accepté la société BL. Elles ajoutent que la preuve du dommage et de son quantum
est rapportée.
La société BL avance que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice,
les services vétérinaires n’ayant fait aucune observation lors du retour des produits, et l’expertise ayant relevé
l’absence de dommage sur les blocs de mozzarella et seulement une apparence d’avarie sur quelques palettes
de mozzarella râpée. Elle ajoute que les résultats des analyses de mozzarella râpée excluent tout dommage sur
cette mozzarella, de sorte que la marchandise retournée est identique à celle prise en charge par le
transporteur. Elle précise qu’il ne peut leur être reproché un dommage résultant du fait que la valorisation de la
marchandise s’est faite à un prix bas, le retour de la marchandise en France étant dû à la seule erreur de la
société X.
***
Selon l’article L132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes
de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il revient à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que celui
qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il n’est pas contesté que la raison du retour de la marchandise en France est l’erreur des équipes d’X, qui
ont ajouté deux palettes de cheddar à la cargaison, ce qui a provoqué son refoulement lors de son arrivée au
port de Sohar.
La société BL, en tant que commissionnaire de transport, a confié ce transport à la société MSC qui a émis le
connaissement n°MSCUFQ693191 du 7 octobre 2015 pour le transport du Havre à Sohar, et a assuré sous le
même numéro, daté du 21 décembre 2015, le retour des marchandises à Montoir de Bretagne.
Le rapport d’expert, réalisé par Cristalis sur les marchandises, relève que lors de la réimportation, les services
vétérinaires ont accepté l’ensemble du chargement, à l’exception des deux palettes de cheddar chargées par
erreur.
Il indique qu’il n’avait pas noté de traces d’altérations particulières sur les blocs de mozzarella, que si des
traces de givre mineures pouvaient être constatées, elles pouvaient s’expliquer par le processus de congélation
d’origine.
S’agissant de la mozzarella râpée, le rapport relève que 'les altérations étaient beaucoup plus significatives et
surtout généralisées', et constate des phénomènes de cristallisation sur les faces intérieures des sachets, une
prise de masse très significative et irréversible, voire une décoloration périphérique.
Il ajoute que les températures relevées entre carton en haut, milieu ou bas de palettes sont cependant
acceptables.
Ce rapport indique que s’agissant de la mozzarella râpée, la cristallisation et la prise de masse constatée sont
caractéristiques d’un réchauffement puis d’un refroidissement des produits consécutivement à une rupture de la
chaîne du froid intervenue avant le retour en France.
Il précise que les analyses bactériologiques et tests de fonctionnalité étaient respectivement satisfaisants et
acceptables.
Son rédacteur ajoute avoir été informé des démarches engagées par la société X pour valoriser la
mozzarella en l’état, mais qu’au vu du contexte du marché pendant la période concernée, la société X
n’était pas parvenue à valoriser la marchandise dans les conditions espérées, et l’avait finalement cédée au prix
de 14.767,20 ', alors que la valeur d’origine du chargement était de 55.732,80 '.
Le jugement a relevé en effet que dans le cadre de l’expertise, Cristalis avait fait analyser des échantillons de
mozzarella râpée par Eurofins, laboratoire de Microbiologie Ouest, dont le compte-rendu d’analyse concluait
en une 'qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE n02073/2005 modifié' ; le
jugement n’est pas critiqué sur ce point, la cour relevant qu’aucune des parties n’a produit aux débats les
annexes de l’expertise Cristalis, parmi lesquelles figurent les rapports d’analyses bactériologiques du
laboratoire Eurofins.
De même, il ressort du rapport d’expertise que les tests de fonctionnalité effectués par la société X
concluaient que les produits étaient conformes aux standards, ce que les sociétés X et MMA, qui ne
produisent pas les tests de fonctionnalités effectués par X, ne contestent pas.
Aussi, c’est à juste titre que le jugement a conclu que le résultat de ce compte-rendu d’analyse permettait de
qualifier la mozzarella râpée comme répondant aux critères d’acceptabilité applicable aux produits mis sur le
marché, la cristallisation relevée n’affectant pas leur qualité.
La mozzarella pouvait être commercialisée, et du reste la société X l’a cédée, même si cette cession est
intervenue par une 'vente au sauvetage’ au mieux disant, pour un montant de 14.767,20 ' alors que son prix
d’origine était de 55.732,80 '.
Le rapport précise, les analyses bactériologiques et tests de fonctionnalités étant satisfaisants, qu’X avait
envisagé de valoriser la mozzarella en l’état, avant d’indiquer qu’elle n’était pas parvenue à valoriser la
mozzarella dans les conditions espérées, au vu du contexte du marché pendant la période concernée.
La marchandise pouvant être vendue, X n’établit pas que la vente à un prix inférieur au prix espéré
s’explique par l’état de la marchandise et non par le fait que l’état du marché ne lui a pas permis de trouver
preneur au prix facturé en septembre 2015.
Le fait que le représentant de BL lors des opérations d’expertise ait donné son accord pour la valorisation de la
marchandise au mieux disant ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
La cristallisation de certains produits dénoncée par les appelantes n’a pas porté atteinte à leur qualité, au vu
des résultats des analyses bactériologiques et tests de fonctionnalités. Même à considérer que la présentation
des produits imposait une revente en sauvetage, le dommage ne pourrait correspondre qu’à la différence entre
le prix du marché à la date du retour, et le prix de la revente en sauvetage. Or, il n’est pas justifié du prix du
marché à la date du retour, et le retour en France des produits à une période défavorable à leur vente ne peut
être retenu comme constitutif d’une faute.
En conséquence, alors que le dommage ne saurait résulter de la différence entre le prix initial et le prix
moindre de la vente finale, dont la rupture de la chaîne du froid alléguée serait à l’origine, le jugement sera
confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés X et MMA de leurs demandes de condamnation de la
société BL.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés X et MMA aux dépens de 1re instance.
Succombant au principal, ces sociétés seront également condamnées au paiement des dépens d’appel. Chaque
partie supportera ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société MSC mal fondée en son exception d’incompétence,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par la société MSC et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur
les demandes la concernant,
Confirme le jugement s’agissant des fins de non-recevoir, en ce qu’il a débouté les sociétés X et MMA de
leurs demandes de condamnation de la société BL, débouté les sociétés de leurs demandes au titre de l’article
700 du code de procédure civile et condamné les sociétés X et MMA au paiement des dépens,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les sociétés X et MMA au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de la société
Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat, et de Me Y Z, et ce
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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