Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 10 mars 2020, N° 11-19-001563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INTIS c/ S.A.S. 2B - SOFTEAM DATA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01998 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T24G
AFFAIRE :
Société INTIS
C/
S.A.S. […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY
N° RG : 11-19-001563
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2021
à :
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société INTIS
N° Siret: 502 216 492 (RCS de Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2200990
APPELANTE
****************
S.A.S. […]
Anciennement dénommée 2B CONSULTING
N° Siret : 421 440 959
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lucienne BOTBOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1574 – Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président, et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal d’Antony a, par jugement du 12 mars 2019, autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Y X à hauteur de la somme de 189 946,67 euros en principal, intérêts arrêtés au 18 juillet 2018 et frais pour permettre le recouvrement de la créance de la société 2B-Softeam Data constatée par un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2015, rendu dans un litige prud’homal fondé sur la violation de la clause de non concurrence qui obligeait son ancien salarié.
La décision de saisie des rémunérations a été notifiée à la société Intis, employeur tiers saisi désigné, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 mars 2019. La société Intis a adressé au tribunal des sommes de 48,66 euros au titre de la saisie, en dépit des instructions notifiées par le greffe puis par le juge, rappelant que la retenue mensuelle devait s’opérer sur la totalité de la rémunération versée au salarié.
Le juge a donc rendu le 19 novembre 2019 une ordonnance de contrainte condamnant la société Intis à verser la somme de 25 036,50 euros au régisseur du tribunal, pour la période d’avril à octobre 2019. Cette contrainte a été notifiée le 26 novembre 2019. La société Intis y a fait opposition dans les 15 jours.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité d’Antony sur délégation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, a :
• Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance de contrainte du 19 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
• Dit que l’assiette de la quotité saisissable comprend la rémunération versée mensuellement à titre d’avance sur la part variable ;
• Condamné la société Intis à payer au régisseur de ce tribunal la somme de 25 036,50 euros;
• Condamné la société Intis à verser à la société 2B Softeam Data anciennement dénommée la société 2B Consulting la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Condamné la société Intis à verser à la société 2B Softeam Data anciennement dénommée la société 2B Consulting la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la société Intis aux dépens ;
• Ordonné l’exécution provisoire ;
La société Intis a formé appel du jugement par déclaration du 16 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 novembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour au visa de l’article L 3252-1 du Code du travail de :
• La recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit
Vu la rupture du contrat de travail au 30 avril 2020 et les éléments du solde de tout compte,
• Déclarer la société Intis recevable et bien fondée en son appel,
• Dire et juger que la société Intis a, à bon droit, transmis au Tribunal d’Instance, en sa qualité de tiers saisi, une quotité saisissable calculée sur les éléments de rémunération effectivement dus à Monsieur X,
• Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2020,
Et statuant a nouveau
• Rétracter l’ordonnance de contrainte rendue le 20 mai 2020 par ce même Tribunal,
• Dire que la société Intis n’est redevable d’aucune somme complémentaire en sa qualité de tiers saisi,
• Condamner la société 2B Softeam Data (anciennement 2B Consulting) à verser à la société Intis la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la société 2B Softeam Data (anciennement 2B Consulting) aux entiers dépens,
• Débouter la société 2B Softeam Data (anciennement 2B Consulting) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société 2B-Softeam Data demande à la cour, aux visas des articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-10 du Code du Travail, et 1240 du Code Civil de :
• Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal de Proximité d’Antony (RG n°11-19-001563) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
• Condamner la société Intis à payer à la société 2B-Softeam Data, la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
• Condamner la société INTIS à payer à la société […], la somme de 4.500 ' à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
• Condamner la société Intis aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification et ceux éventuels nécessités par l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 juin 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 octobre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 4 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire » et « juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la condamnation du tiers saisi
La société Intis prétend que les avances sur la part variable de la rémunération de M X, correspondant à une rémunération non acquise au salarié susceptible de donner lieu à une reprise des avances sur commissions, ne pouvaient être prises en compte dans la détermination de la quotité saisissable, et en veut pour preuve la circonstance que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X à laquelle il a été procédé le 18 mars 2020, a déterminé un solde négatif correspondant à une reprise d’avances sur commissions à hauteur de 96 360 '.
Ceci étant indiqué, il doit être rappelé que lorsque la saisie des rémunérations d’un débiteur est autorisée, le greffier dresse l’acte de saisie qui est notifié au tiers employeur saisi dans les conditions des articles R3252-22 et R3252-23 du code du travail. L’acte de saisie mentionne notamment le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement, l’injonction d’effectuer au
greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l’article L. 3252-9, et la reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10 prévoyant les sanctions applicables à l’employeur qui méconnaitrait ses obligations.
L’article L3252-9 dispose que le tiers saisi fait connaître :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.
Le tiers employeur saisi qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3252-10.
Quant à l’article L3252-10, il dispose que le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
Il ressort de ces dispositions que l’employeur tiers saisi n’a pas de pouvoir d’appréciation de la part saisissable de la rémunération qu’il doit retenir pour l’adresser au greffe assurant le suivi de la mesure. S’il ne se conforme pas aux instructions à lui données, il est même d’office condamné à titre personnel au paiement des retenues qui auraient dû être opérées, sauf son recours contre le débiteur saisi.
Comme l’a bien rappelé le premier juge, la totalité des sommes versées à toute personne à quelque titre que ce soit, et quels que soient le montant, et la nature de la rémunération ou la forme et la nature du contrat, sont saisissables dans les limites fixées par le barême défini par décret. L’article L3252-3 du code du travail précise que pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. La seule exception concerne les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille, et il est laissé à la disposition du débiteur l’équivalent du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.
La société Intis ne pouvait donc pas de sa seule initiative refuser de régler le montant de la retenue calculée en tenant compte de la part variable de la rémunération de M X prenant la forme d’une avance forfaitaire de 5000 à 7300 ' bruts par mois, en plus de la part fixe mentionnée au contrat de travail, sauf à engager sa responsabilité sur le fondement des textes ci-dessus rappelés.
Par ailleurs, les montants saisissables sont déterminés au mois le mois. Si la régularisation ultérieure du montant de la part variable et la compensation des sommes versées à titre d’avance détermine un trop perçu par le salarié au détriment de l’employeur, ce trop perçu est récupéré contre le salarié peu important qu’une partie de l’avance ait préalablement été retenue pour être versée au greffe contrôlant
l’exercice d’une procédure de saisie des rémunérations. Pour la même raison, la modification ultérieure des relations entre le salarié et l’employeur, n’affecte pas la saisie des rémunérations et les montants pour lesquels elle est pratiquée pour la période antérieure. La société Intis ne peut donc pas se prévaloir d’une créance qu’elle détiendrait contre M X après la rupture de son contrat de travail pour prétendre rétroactivement qu’elle ne détient pas de sommes saisissables pour le compte de son ancien salarié.
La société Intis ne serait dans ces conditions qu’un autre créancier de M X sans privilège lui permettant d’opposer un droit de préférence à la société 2B-Softeam Data qui a régulièrement été reçue en sa demande de saisie des rémunérations de M X par jugement du 12 mars 2019 dont il n’a pas été relevé appel.
La condamnation prononcée contre la société Intis en sa qualité de tiers saisi couvrant la période d’avril à octobre 2019, doit donc être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société 2B- Softeam Data en relevant la mauvaise foi manifeste constitutive d’une faute de la société Intis qui a persisté dans son refus de prendre en compte la totalité de la rémunération qu’elle versait mensuellement à M X en dépit du courrier du greffe puis de celui du juge lui ayant indiqué qu’elle devait prendre en compte la totalité de la rémunération, et ce, sans motif légitime, le préjudice en résultant, consistant en la privation de la possibilité pour le créancier, de recouvrer plus rapidement les sommes qui lui sont dues.
La société Intis, qui se défend de toute collusion frauduleuse avec M. X, fait valoir qu’elle a opposé de manière légitime ses moyens de droit portant sur la détermination de la rémunération effectivement due à son salarié. Elle conteste donc toute condamnation fondée sur une résistance abusive.
Il doit cependant être observé que l’employeur est tenu de verser à son salarié les sommes dont il a convenu avec ce dernier dans les termes du contrat qui les lie, même lorsqu’il s’agit en partie de sommes provisionnelles. Juridiquement, comptablement et administrativement, il est donc parfaitement indifférent pour l’employeur, qu’une partie des sommes dues au salarié soient distraites en faveur d’un créancier dès lors qu’il est régulièrement requis d’apporter son concours à une mesure de saisie pratiquée entre ses mains. Si pour une raison ou une autre le montant destiné au salarié, qu’il soit saisi ou pas est affecté d’un trop perçu, seul le salarié est débiteur de sa restitution.
De la même façon, seul le salarié subit un grief d’une retenue sur sa rémunération au profit d’un créancier dans le cadre d’une mesure de saisie. Lui seul avait donc le cas échéant intérêt à contester le mode de détermination de la quotité saisissable de sa rémunération.
Dans le cadre d’une saisie, par conséquent, si une erreur de l’employeur hésitant sur les postes de rémunération à inclure dans l’assiette du calcul de la quotité saisissable est excusable, elle ne l’est plus dès lors que l’autorité chargée de la surveillance des opérations de saisie lui a indiqué comment procéder.
Le refus de se conformer aux instructions données, a à bons droits été qualité de résistance abusive par le premier juge. L’attitude de l’employeur tiers saisi visant à réduire l’efficacité d’une mesure de saisie légalement ordonnée, a causé au créancier saisissant un préjudice qui doit être réparé.
La société 2B-Softeam Data a demandé la confirmation de la condamnation prononcée à son profit à hauteur de 2000 '. Elle n’a donc pas fait appel du quantum de l’indemnisation arbitré à son profit par le premier juge. Mais elle sollicite en cause d’appel une somme complémentaire de 3000 ' à titre de
dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de la condamnation prononcée par le jugement dont appel. Ce faisant, elle ne poursuit pas la sanction du caractère éventuellement abusif de l’appel lui-même.
Il doit cependant être rappelé que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire, et que par application de l’article R3252-28 du code du travail, l’exécution de la condamnation prononcée contre le tiers saisi en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. Il n’est pas fait état de mesures d’exécution forcée mises en 'uvre contre la société Intis, et auxquelles elle se serait soustraite. Par ailleurs, il était loisible à l’intimée de solliciter la radiation de la procédure d’appel à défaut d’exécution de la décision frappée d’appel. Soient autant de moyens pour l’intimé de déjouer toute man’uvre dilatoire de son adversaire.
Enfin, il n’est pas caractérisé de préjudice autre que celui qui est couvert par l’article 700 du code de procédure civile, résultant de l’attitude observée par l’appelante au cours de la procédure d’appel, étant observé que le retard dans le recouvrement de sa créance contre M X est quant à lui compensé par les intérêts moratoires courant de plein droit jusqu’au recouvrement total de sa créance.
Le jugement sera donc confirmé au titre de la condamnation prononcée pour résistance abusive, mais la demande complémentaire formée par la société 2B Softeam Data, rejetée.
La société Intis, qui succombe, supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 4500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société 2B Softeam Data de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Intis à payer à la société 2B Softeam Data la somme de 4500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intis aux dépens d’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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