Infirmation 10 juin 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 juin 2021, n° 19/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 mars 2019, N° F16/01370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLOCAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/01710 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDK6
AFFAIRE :
Société SOLOCAL SA venant aux droits de la société PAGESJAUNES
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/01370
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOLOCAL SA venant aux droits de la société PAGESJAUNES
N° SIRET : 444 212 955
[…]
[…]
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 7 février 1994, M. D X était embauché par la société Pages Jaunes, aux droits de laquelle vient la SA Solocal, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de la publicité française. En dernier lieu, il occupait la fonction de responsable de vente terrain, catégorie 3 niveau 4, au statut cadre.
Au cours de l’année 2010, le salarié était victime d’un double accident vasculaire cérébral au cours d’un séminaire de travail. Il était arrêté du 26 mars 2010 au 22 février 2011. Son état était déclaré
consolidé à compter du 9 septembre 2011.
En février 2011, il était déclaré apte à reprendre ses fonctions. Il était alors affecté par son employeur sur un poste de responsable performance management.
En février 2013, il reprenait ses fonctions de responsable de vente.
Le 15 juillet 2014, le salarié se voyait confier un mandat de délégué syndical.
A compter du 8 juin 2015, le salarié était de nouveau placé en arrêt maladie jusqu’au 5 novembre 2018. Durant cette période, il était victime de deux nouveaux accidents vasculaires cérébraux pris en charge en tant que rechute de l’accident du travail du 26 mars 2010.
Le 8 juillet 2016, M. D X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, reprochant à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail, un manquement à l’obligation de sécurité et une discrimination syndicale.
Le salarié reprenait ses fonctions le 5 novembre 2018.
Vu le jugement du 14 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— condamné la SA Pages Jaunes à verser à M. D X:
— 55 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail
— 15 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
— 30 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble des sommes
— dit que les sommes ci-dessus mentionnées seront consignées auprès de la Caisse des Dépots et Consignations.
Vu l’appel interjeté par la SA Pages Jaunes le 1er avril 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SA Pages Jaunes, notifiées le 19 novembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 14 mars 2019 en ce qu’il a jugé que la SA Solocal avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, de non-discrimination et de sécurité vis-à-vis de M. D X et a, en conséquence, condamné la SA Solocal au versement des indemnités suivantes :
— 55 000 euros nets pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 15 000 euros nets pour discrimination syndicale ;
— 30 000 euros nets pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la SA Solocal a exécuté loyalement le contrat de travail et respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. D X ;
— juger que M. D X n’a été victime d’aucune discrimination syndicale ;
En conséquence :
— débouter M. D X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société a manqué à ses obligations d’exécution loyale, de non-discrimination et de sécurité vis-à-vis de M. D X,
— réduire le montant des dommages et intérêts alloués à l’intimé à ce titre, en considération de l’absence d’éléments produits pour justifier de son préjudice.
En tout état de cause :
— débouter M. D X de son appel incident.
Vu les conclusions de l’intimé, M. D X, notifiées le 21 août 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter la SA Solocal de ses conclusions d’appel et de l’intégralité de ses demandes;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reconnu le défaut d’exécution loyale du contrat de travail et la discrimination syndicale
— condamné la société appelante à verser la somme de 30 000 euros à M. X à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Faisant droit à l’appel incident de M. X, et, statuant à nouveau,
— réformer le jugement pour le surplus
Et,
— condamner la société Pages Jaunes à verser à M. X les sommes de :
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
— condamner la SA Solocal à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail :
— en exerçant des pressions afin qu’il n’évoque pas les circonstances de son premier arrêt de travail et qu’il mette un terme à ses activités syndicales,
— en ne le protégeant pas contre les agissements de harcèlement moral de ses deux supérieurs hiérarchiques successifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail, avec pour effet une stagnation professionnelle injustifiable au regard de son investissement,
— en le laissant en état de dénuement pendant plusieurs mois compte-tenu du litige l’opposant à son régime de prévoyance, les avances modestes dont il a pu bénéficier n’ayant été versées qu’à la suite de l’intervention du CHSCT,
— en tardant à communiquer à la CPAM une déclaration d’accident et une attestation de salaires du travail pour la rechute de 2017,
— en jetant, pendant son arrêt de travail, tous les papiers et documents qu’il conservait dans son bureau, de telle sorte qu’il est aujourd’hui privé de documents essentiels, tels que les avis de la médecine du travail et les courriels les plus significatifs ou bien encore les refus opposés à ses candidatures à des postes compatibles avec son état de santé.
La SA Solocal répond que les supérieurs hiérarchiques de M. X ont constaté des difficultés à assumer ses différentes missions, notamment lors des entretiens annuels, à partir des mois de mai et juin 2014. L’employeur ajoute que le salarié a reconnu en février 2015 entretenir de bonnes relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique, M. Y, qu’il accuse aujourd’hui de le harceler. Il explique que les démarches entreprises durant l’arrêt maladie de juin 2015 pour repositionner le salarié ont été compliquées par le projet de réorganisation mis en 'uvre au sein de l’entreprise, alors que M. X a été, à nouveau, victime de deux accidents vasculaires cérébraux en 2016. Concernant le versement des indemnités de prévoyance, l’employeur précise que M. X n’a pas été le seul salarié concerné et qu’il a mis en place un système de paiement d’avances afin d’assurer une rémunération minimale. Il conteste tout retard dans le traitement de l’accident du travail au titre de la rechute dont il n’a été informé qu’en septembre 2017. Il souligne que la situation du salarié sur
ce plan a été intégralement régularisée en janvier 2018.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
S’agissant des pressions pour que M. X n’évoque pas les circonstances de son premier arrêt de travail et mette un terme à ses activités syndicales, le salarié se prévaut d’échanges de courriels dont il ne ressort cependant pas que la direction, et notamment son supérieur hiérarchique, M. Y, ont exercé les pressions alléguées, s’agissant essentiellement de courriels dont M. X est l’auteur, qui sont principalement adressé à des collègues syndicalistes et qui ne sont corroborés par aucun élément probant. Le courrier que la Cramif a adressé à l’employeur le 9 juin 2017 ne permet pas davantage de confirmer les dires du salarié, dès lors que sa situation n’est pas évoquée et que le nom de M. Y n’est pas mentionné.
Concernant l’absence de protection de l’employeur contre les agissements de harcèlement moral de ses deux supérieurs hiérarchiques successifs, avec pour effet une stagnation professionnelle parfaitement injustifiable au regard de son investissement, M. X se prévaut de courriels échangés avec ses deux supérieurs hiérarchiques successifs, M. Z et M. Y. Il s’agit d’emails par lesquels ces derniers demandent à M. X de
remplir ses missions. M. X considère que ces messages caractérisent le comportement harcelant de sa hiérarchie.
Cependant, la SA Solocal justifie des missions contractuelles confiées au salarié, parmi lesquelles :
« - Garantir le respect des directives et des instructions de vente ainsi que de la démarche commerciale ;
- Assurer l’animation et le développement de son groupe ;
- Reporter de l’activité de son groupe ».
Or, les courriels de relance adressés à M. X les 11, 26 mai, 2, 4, 5 juin 2015 par MM. F G, Z et Y s’inscrivent dans le cadre du champ de compétence du salarié. La lecture de ces sollicitations ne permet pas de confirmer leur caractère brutal ou intempestif, au regard des responsabilités incombant à M. X et du caractère répétitif de certaines demandes. La cour observe au surplus que les supérieurs hiérarchiques de M. X ont salué la qualité de son travail au travers des comptes rendus d’évaluation versés aux débats, ce qui apparaît incompatible avec le harcèlement moral invoqué. Ces comptes rendus d’évaluation permettent de constater que malgré l’investissement du salarié et la qualité de son travail, reconnus par ses supérieurs hiérarchiques, certaines compétences demeuraient partiellement acquises. Pour l’année 2014, M. Y insiste sur la nécessité de fournir des efforts sur la partie reporting/compte rendus. Il invite le salarié à persévérer dans l’organisation et l’anticipation pour optimiser ses performances. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que l’absence d’évolution de carrière de M. X est injustifiable au regard de ses qualités professionnelles.
Si le salarié soutient encore que l’employeur a jeté, pendant son arrêt de travail, tous les papiers et documents qu’il conservait dans son bureau, de telle sorte qu’il est aujourd’hui privé de documents essentiels, tels que les avis de la médecine du travail et les courriels les plus significatifs ou bien encore les refus opposés à ses candidatures à des postes compatibles avec son état de santé, aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires.
La SA Solocal justifie du litige qui l’a opposée à l’organisme de prévoyance Malakoff Mederic à partir du mois d’août 2016 ayant conduit à une suspension par ce dernier du versement des indemnités de prévoyance.
Néanmoins, l’employeur établit avoir procédé à plusieurs versements à titre d’avances au profit du salarié :
— 4 030 euros en août 2016,
— 2 000 euros en octobre 2016,
— 3 600 euros en novembre 2016,
— 3 100 euros en janvier 2017
— 3 520 euros en avril 2017,
— 3 430 euros en juillet, août et septembre 2017.
M. X ne saurait prétendre avoir été laissé par l’employeur en état de « dénuement » alors qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’entre le mois d’août 2016 et celui de septembre 2017, les avances opérées par la SA Solocal sur les indemnités de prévoyance ont permis au salarié de percevoir, en tenant compte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, un salaire mensuel moyen net de 5 210 euros, équivalent à celui qu’il percevait jusqu’alors. Pour conclure sur ce point, si M. X soutient que les avances n’ont été réglées qu’à la suite de l’intervention du secrétaire du CHSCT, à nouveau, aucune pièce probante ne permet de confirmer cette affirmation.
S’agissant enfin de la transmission tardive à la CPAM d’une déclaration d’accident et d’une attestation de salaires pour la rechute de 2017, il ressort des pièces produites que le salarié en a été informé par courrier de l’organisme de sécurité sociale du 3 août 2017 et qu’il a transmis à l’employeur le 22 septembre 2017 la demande de la CPAM sollicitant à la communication par la SA Solocal de la déclaration d’accident du travail. Or, par courrier en réponse, l’employeur a indiqué ne pas comprendre la demande de la CPAM au regard de la poursuite du versement d’indemnités journalières au titre de la maladie. La SA Solocal n’a cependant pas établi le document sollicité, ni pris attache avec la CPAM, contraignant le salarié à renouveler sa demande par mail du 15 novembre 2017. Néanmoins, la cour constate qu’à la suite de la relance, la SA Solocal a manifestement fait le nécessaire, puisque la situation du salarié a été régularisée en janvier 2018. Il apparaît que le retard de traitement de deux mois entre la première demande le 22 septembre 2017 et la relance du 15 novembre 2017, certes contrariant, procède manifestement d’une incompréhension de l’employeur de la situation du salarié par rapport à la CPAM. Il ne trahit aucune intention de nuire de l’employeur et ne saurait, par conséquent, s’analyser en une exécution déloyale du contrat de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement de la SA Solocal à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. X n’est démontré. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la discrimination syndicale
M. X soutient que l’employeur a exercé des pressions pour qu’il retire sa candidature aux élections des représentants salariés au conseil d’administration caractérisant une entrave syndicale. Il
ajoute que sa carrière a stagné sans motif professionnel.
La SA Solocal conteste toute discrimination, soutenant avoir toujours agi dans le respect de ses obligations conventionnelles, avec une réelle bienveillance, les remarques qui ont pu être faites à l’intimé sur la qualité de son travail étant liées aux manquements constatés dans l’accomplissement de ses missions. L’employeur souligne que les premières remarques sont antérieures au premier mandat syndical du salarié.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X invoque deux faits :
— des pressions exercées par l’employeur pour qu’il retire sa candidature aux élections des représentants salariés au conseil d’administration caractérisant une entrave syndicale,
— la stagnation de sa carrière sans motif professionnel.
Cependant, pour les motifs énoncés supra, les faits n’apparaissent pas établis.
La cour constate que M. X se contente de procéder par voie d’affirmation lorsqu’il prétend que certains de ses collègues, ayant obtenu de moins bons résultats que lui ont accédé au poste de directeur d’agence, ou encore que tous ses collègues au sein de la pépinière dite « Responsable performance management » ont connu une évolution professionnelle bien plus favorable que la sienne. Aucune pièce probante ne soutient ces dires.
Enfin, le rejet par la SA Solocal des candidatures de M. X sur des postes adaptés à son handicap ne ressort pas des pièces n°17 à 19 invoquées par le salarié. En effet, la pièce n°18 est un email que M. X s’est adressé à lui-même. Par ailleurs, les deux autres pièces sont des courriels adressés par le salarié à M. A en juillet et novembre 2015 et dans lesquels il évoque les conditions de sa reprise de poste, alors qu’il est en arrêt maladie. Or, il ne présente aucune candidature à un poste particulier. De surcroît, il ressort du courriel du 24 novembre 2015 que M. A a manifestement accédé à la demande d’entretien évoquée dans le mail du 15 juillet 2015.
Enfin, l’employeur justifie en pièces n°19 et 20 avoir procédé à une recherche de poste. Le fait n’apparaît donc pas établi.
Dans ces conditions, M. X échoue à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande au titre de la discrimination.
— Sur la violation de l’obligation de sécurité
M. X reproche à l’employeur, après son accident du travail, de l’avoir réaffecté sur un poste auquel il avait été déclaré inapte sans solliciter l’avis du médecin du travail, l’amenant à subir un nouvel accident, dont le lien avec le premier a été établi par la CPAM et son expert.
La SA Solocal répond que le salarié a été reçu par le médecin du travail qui l’a déclaré apte à son poste. L’employeur précise avoir, dans un premier temps, proposé à M. X un détachement sur un poste de Responsable Performance Management à la Direction de la Formation du Pôle Annonceurs, qu’il a accepté pour apprécier sa résistance au stress généré par l’activité professionnelle, puis l’avoir réintégré sur ses anciennes fonctions après validation par le médecin du travail le 4 février 2013. Il estime dès lors avoir pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.4624-1 du même code que :
« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ».
Il est constant qu’au retour de l’arrêt maladie consécutif au double accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 26 mars 2010, M. X a été affecté dans un premier temps à un poste de responsable performance management, avant de retrouver son ancien poste de responsable de vente terrain au mois de février 2013.
Si le salarié soutient que cette réaffectation n’a pas été validée par le médecin du travail, il ressort du courriel de Mme B du 8 février 2013 qu’elle a échangé avec le docteur C le lundi 4 février 2013 et que ce dernier lui a indiqué que rien ne s’opposait à la reprise par M. X de son poste initial.
L’avis écrit du médecin du travail n’est certes pas communiqué par la SA Solocal. Cependant, il convient de souligner que M. X avait repris le travail depuis déjà deux années avant que l’employeur ne décide de lui restituer son poste de responsable de vente. En outre, le salarié ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations de Mme B issues de son courriel du 8 février 2013. Il apparaît notamment que M. X n’a pas saisi le médecin du travail afin de contester cette affectation dans son ancien poste. Il ne justifie pas davantage l’avoir discutée auprès de l’employeur. La cour constate que M. X a signé sans réserve l’avenant du 18 février 2013 portant réaffectation sur son poste de responsable de vente terrain et que nonobstant la situation professionnelle stressante alléguée par salarié, il a repris des études en janvier 2014 afin d’obtenir un Master 2 en marketing et Management Digital et s’est investi dans un mandat de délégué syndical en juillet 2014. Enfin, l’appelante communique les attestations de suivi médical de l’intéressé des 5 novembre 2018 et 31 janvier 2019, ne formulant aucune observation particulière.
La circonstance suivant laquelle M. X a été victime, pendant l’arrêt de travail ayant débuté le 8 juin 2015 de deux autres accidents vasculaires cérébraux pris en charge en tant que rechute de l’accident du travail du 26 mars 2010 ne suffit pas à établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
Ce dernier sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. D X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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