Irrecevabilité 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er avr. 2021, n° 18/07741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2018, N° 16/01102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXERIA IARD c/ Société ALBINGIA, SARL BILLOUP SPORT SHOP, SA AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E, Société CRAMIF, SARL DSL (DE SAINT LAUMER) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 18/07741
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYWB
AFFAIRE :
SA C IARD
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/01102
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Helga ASSOUMOU
Me Christophe DEBRAY
Me Patricia MINAULT
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA C IARD
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860677
Représentant : Maître Serge LE RAY SCP RE RAY BELLINA, avocat plaidant, au barreau de CHAMBERRY – Vestiaire 61
APPELANTE
****************
1/ Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20181073
Représentant : Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 434 411 039
Combelouvière
[…]
Doucy
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
Représentant : Me Maurice BODECHER, Plaidant, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, vestiaire : 303
INTIMEE
3/ SA AXA D IARD
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18499
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMEE
4/ SARL DSL (DE SAINT LAUMER)
N° SIRET : B 377 697 586
La Sauvagine
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180494
Représentant : Me Jean-françois SALPHATI de la SELAS Jean-François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0200
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 429 369 309
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190010
Représentant : Me Jean-Louis ROINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
INTIMEE
6/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE venant aux droits et obligations de la CRAMIF en vertu d’une convention au transfert de l’activité recours contre tiers signée le 30 mars 2018
1 à […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier RL14-016
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2010, Mme X, née le […], a été victime d’un accident lors d’une randonnée en quad, organisée par la société Billoup Sport Shop.
Grièvement blessée, elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Grenoble. Le compte rendu d’hospitalisation du 21 août 2010 indique qu’elle a présenté un polytraumatisme associant :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et un score de Glasgow initial de 14 puis de 15,
— un traumatisme rachidien avec fracture corporéale T11-T12 et une fracture luxation T10-T11,responsable d’une paraplégie flasque d’emblée de niveau sensitivo-moteur T10,
— un traumatisme thoracique associant fractures sternales et costales multiples bilatérales, hémopneumothorax droit, hémothorax gauche, drainés secondairement et contusion pulmonaire,
— un traumatisme orthopédique avec fracture extra-articulaire de l’omoplate droite non chirurgicale.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a rejeté la demande de provision formée par Mme X et ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y. Ce dernier a déposé son rapport le 4 août 2012 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de Mme X.
Sur la base de ce rapport et par actes d’huissier des 25 et 27 novembre et 5 décembre 2013, Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Billoup Sport Shop, son assureur la société Axa D Iard et la CPAM du Val de Marne en indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident du 13 août 2010.
La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de D (la CRAMIF) est intervenue volontairement dans la procédure.
Par actes des 14 et 15 avril 2014, la société Axa D Iard a assigné la société Albingia et la société C Iard, également assureurs de la société Billoup Sport Shop, en intervention forcée et en garantie.
Par acte d’huissier du 15 mai 2014, la société Billoup Sport Shop a assigné la société Cabinet DSL, société en courtage d’assurances, en garantie.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Le juge de la mise en état a ordonné, le 17 février 2015, un complément d’expertise confié au docteur Y, lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2015.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CRAMIF,
— mis hors de cause les sociétés Albingia et Axa D Iard ainsi que le cabinet DSL et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
— dit que le véhicule conduit par Mme X est seul impliqué dans la survenance de l’accident du 13
août 2010,
— dit que la société Billoup Sport Shop a conservé la garde du véhicule assuré auprès de la société C Iard et impliqué dans l’accident,
— dit qu’en conséquence les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables,
— dit que Mme X n’a commis aucune faute de conduite,
— dit en conséquence que le droit à indemnisation de Mme X est entier,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à Mme X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• dépenses de santé restées à charge………………………………………………3 506,81 euros
• frais divers……………………………………………………………………………..45 362,63 euros
• tierce personne temporaire…………………………………………………………6 426,00 euros
• pertes de gains avant consolidation……………………………………………..3 988,08 euros
• dépenses de santé futures…………………………………………………………..22136,53 euros
• tierce personne permanente………………………………………………………83 445,12 euros
• l’aménagement du logement……………………………………………………..31 843,17 euros
• l’aménagement du véhicule……………………………………………………….12 650,51euros
• déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………..23 935,00 euros
• souffrance endurée…………………………………………………………………..30 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire…………………………………………………15 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent………………………………………………….127 159,73 euros
• préjudice esthétique…………………………………………………………………10 000,00 euros
• préjudice d’agrément…………………………………………………………………8 000,00 euros
• préjudice sexuel………………………………………………………………………20 000,00 euros
• préjudice d’établissement…………………………………………………………25 000,00 euros
— débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes de :
• prestations servies imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles : 276 731,34 euros
• prestations servies imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels : 39 527,49 euros
— et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à la CPAM du Val de Marne les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement, ou, si les société Billoup Sport Shop et C Iard optent pour un versement en capital d’un montant de 94 029,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement de ces frais ou à compter du jugement si les défendeurs optent pour un versement en capital,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à la CPAM du Val de Marne l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1055 euros,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à la CRAMIF la somme de 22 274,81 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 13 août 2010
au 31 janvier 2017, et ce, avec intérêt au taux légal à compter 7 avril 2014,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à la CRAMIF les échéances à échoir à compter du 1er février 2017 au fur et à mesure de leur engagement, ou, si les société Billoup Sport Shop et C Iard optent pour un versement en capital d’un montant de 115 565,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement de ces frais ou à compter du jugement si les défendeurs optent pour un versement en capital,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont le remboursement à Mme X de la somme de 1 800 euros à ce titre,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société C Iard à payer à la CPAM du Val de Marne et à la CRAMIF chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Axa D Iard, Albingia et le cabinet DSL de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée en capital à Mme X et en totalité en ce qui concerne les indemnités allouées à la CPAM et à la CRAMIF, celles relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 14 novembre 2018, la société C Iard a interjeté appel.
Par arrêt du 18 mai 2020, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Cramif, rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Albingia et de la société DSL et dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier.
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dit que la société Axa D Iard doit garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu à Mme X le 13 août 2010.
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société Axa D Iard aux dépens de première instance.
— condamné in solidum la société Billoup Sport Shop et la société Axa D Iard à payer à Mme X la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance.
Avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour conclusions de la société Billoup Sport Shop, de la société Axa D Iard, de la CPAM du Val de Marne et de Mme X relativement à la liquidation des préjudices de Mme X .
— dit qu’il est sursis à statuer dans cette attente sur le mérite des autres demandes.
— réservé les dépens d’appel.
Par dernières écritures du 13 octobre 2020, la société C demande à la cour de :
— sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires,
— débouter purement et simplement la société Axa D Iard de toutes ses demandes.
— condamner la société Axa D Iard à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 30 avril 2019, la société DSL demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué par Mme X,
— dire non fondée la demande de la société Billoup Sport Shop à l’encontre de la société DSL et l’en débouter purement et simplement,
— débouter purement et simplement toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DSL,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 janvier 2020, la société Billoup Sport Shop demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel diligenté par la société C, mais retenir en tout état de cause que cette dernière doit sa garantie intégrale à la société Billoup Sport Shop aux fins de la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
À titre principal :
— retenant qu’aucune faute contractuelle n’est rapportée à la charge de la société Billoup Sport Shop,
— retenant à l’inverse que l’accident dont Mme X a été victime le 13 août 2010 est consécutif à une faute d’inattention dans la conduite du quad aux commandes duquel elle se trouvait et que cette faute constitue la cause exclusive de ses dommages.
— réformer le jugement et débouter Mme X de toutes ses demandes.
— rejeter de même les prétentions de la CPAM du Val de Marne et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de D.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit en tout ou partie,
— juger que la société Billoup Sport Shop doit être relevée et garantie indemne et en totalité par les sociétés Axa D Iard, C et Albingia, ou par celle d’entre elles qui mieux le devra, par
application des contrats d’assurances souscrits sous l’égide de la société cabinet DSL courtage d’assurances.
Plus subsidiairement, si par extraordinaire les garanties des trois compagnies d’assurances étaient évincées, condamner alors la société cabinet DSL courtage d’assurances à relever et garantir la société Billoup Sport Shop de toute(s) condamnation(s) en principal, intérêts et accessoires qui serait(ent) prononcée(s) au profit de Mme X et/ou de la CPAM du Val de Marne et de la CRAM d’Ile de D.
En toute hypothèse :
— condamner Mme X et/ou les sociétés Axa D Iard, C et Albingia, ainsi que, le cas échéant, la société cabinet DSL Courtage d’assurances, ou celle(s) d’entre elle(s) qui mieux le devra (ont),
— à verser à la société Billoup Sport Shop une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 mai 2020, la CPAM du Val de Marne venant aux droits et obligations de la CRAMIF demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes de :
• 276 731,34 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles,
• 39 527,49 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014,
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à la CPAM du Val de Marne les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement, ou, si les société Billoup Sport Shop et Axa D Iard optent pour un versement en capital d’un montant de 94 029.85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement de ces frais ou à compter du 'présent jugement’ si les défendeurs optent pour un versement en capital,
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Actualisant le jugement déféré :
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1091 euros valeur 1er janvier 2020
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à lui payer la somme de 35 766 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 13 août 2010 au 28 février 2019, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2014
— condamner in solidum les mêmes à lui payer les échéances à échoir à compter du 1er mars 2019 au
fur et à mesure de leur engagement, ou, si les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D optent pour un versement en capital d’un montant de 98 311,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement de ces frais ou à compter du 'présent jugement’ si les défendeurs optent pour un versement en capital
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la CRAMIF de voir fixer le poste de préjudice de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 90 288,51 euros
— fixer le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futures à la somme de 90 288,51 euros ou à celle de 92 109,55 euros si l’on retient l’évaluation de la victime, sur lequel s’imputera la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, le solde de sa créance s’imputant sur les préjudices d’incidence
professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Mme X de sa demande tendant à se voir allouer l’intégralité du poste de pertes de gains professionnels futures
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard aux dépens avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 5 janvier 2021, la société Axa D Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, la tierce personne post-consolidation, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement,
— déclarer les offres de la société Axa D Iard, satisfactoires et en conséquence,
— fixer les préjudices de Mme X, en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
• dépenses de santé actuelles restées à charge : 3 218,21 euros
• dépenses de santé futures restées à charge : 28 152,05 euros
• frais divers : 8 991,95 euros
• tierce personne avant consolidation : 6 426,00 euros
• tierce personne post consolidation : 103 881,60 euros
• frais d’acquisition et d’aménagement du logement : 31 843,17 euros
• frais d’aménagement du véhicule : 12 650,51 euros
• perte de gains professionnels actuels : 3 945,10 euros
• perte de gains professionnels futurs / incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux
• déficit fonctionnel temporaire : 23 935 euros
• souffrances endurées : 22 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
• déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
• préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
• préjudice d’agrément : débouter
• préjudice sexuel : 20 000 euros
• préjudice d’établissement : débouter
— fixer les préjudices de la CPAM, en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :
• dépenses de santé actuelles : 276 731,34 euros
• dépenses de santé futures : 94 029,85 euros
• indemnités journalières + arrérages échus avant consolidation de la pension d’invalidité : 39 527,49 euros
• pension d’invalidité post consolidation : sursis à statuer
— rapporter à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les conclusions récapitulatives n°3 irrecevables, vu les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile
— en tout état de cause,
— condamner la société C aux dépens avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 22 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme X aux postes d’indemnisation suivants et condamner in solidum la société Billoup Sport Shop et la société Axa D Iard à lui verser :
• 3 506,81 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
• 45 362,63 euros au titre des frais divers,
• 6 426 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 3 988,08 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
• 22 136,53 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 83 445,12 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 31 843,17 euros au titre de l’aménagement du logement,
• 12 650,51 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
• 23 935 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 30 000 euros au titre de la souffrance endurée,
• 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 225 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (sous déduction de la créance de la CRAMIF),
• 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
• 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris la somme de 1800 euros au titre des frais d’expertise.
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 5 décembre 2013 date
de délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— et y ajoutant :
— fixer le préjudice de Mme X aux postes d’indemnisation suivants et condamner in solidum la société Billoup Sport Shop et la société Axa D Iard à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 19 397,50 euros au titre de l’achat du véhicule
• 1 477,72 euros au titre des gants
• 1 493,87 euros au titre des protections
• 4371,01 euros au titre du remplacement du fauteuil roulant
• 90 435,20 euros au titre des frais futurs d’aménagement du véhicule
• 19 965,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation
• 5 331,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement
• 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 5 décembre 2013 date de délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer le préjudice d’incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs à la somme de 104 096,70 euros sous déduction de la créance de la CPAM du Val de Marne venant aux droits de la CRAMIF
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Billoup Sport Shop et la société Axa D Iard au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Billoup Sport Shop et la société Axa D Iard aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge de la société Billoup Sport Shop, avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 4 janvier 2021, la société Albingia demande à la cour de condamner la société Billoup Sport Shop et la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Il sera observé que la société Billoup Sport Shop n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt rendu par
cette cour le 18 mai 2020. Ces demandes tendant à sa mise hors de cause, à la reconnaissance d’une faute commise par Mme X et la garantie que lui doivent les assureurs ou l’un d’entre eux sont devenues sans objet.
La liquidation des préjudices de Mme X se fera sur la base des conclusions non contestées du rapport de l’expert, lequel a fixé la date de consolidation au 14 août 2013.
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur la demande formée par la société Axa tendant à déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives n°3
La cour observe que la société Axa n’explicite nullement sa demande, dont la cour suppose qu’elle concerne les conclusions de Mme X du 22 décembre 2020, étant observé qu’en tout état de cause seules des demandes contenues dans ces conclusions pourraient être déclarées irrecevables sur le fondement invoqué de l’article 910-4 du code de procédure civile et non les conclusions entières.
La société Axa ne précise pas quelles sont les demandes formées par Mme X qui contreviendraient à la règle de concentration des demandes. La cour relève que Mme X a formé dès ses premières conclusions du 3 mai 2019 une demande à hauteur de 92 109,55 euros 'au titre du préjudice d’incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs (sous déduction de la créance de la CRAMIF)' et que par ailleurs il ne s’agit pas d’une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins indemnitaires que celles formées devant les premiers juges. Il n’apparaît donc à la cour aucune fin de non-recevoir devant être soulevée d’office.
Cette demande sera rejetée.
Sur les préjudices temporaires de Mme X
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a observé qu’il résultait de l’état des débours produit par la CPAM du Val de Marne que le montant de sa créance s’élevait à 276 731,34 euros et que ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revenait à la victime aucune indemnité complémentaire.
Pourtant, au dispositif de son jugement le tribunal a fixé à la somme de 3506,81 euros les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme X. Dans le corps du jugement, il est précisé que Mme X avait intégré dans le poste de dépenses de santé futures des dépenses qui devaient entrer dans le poste de dépenses de santé actuelles, soit la somme de 433,80 euros au titre du renouvellement des couches et protections, 432 euros au titre du renouvellement des gants et 2641,01 euros au titre de la première acquisition du fauteuil roulant manuel.
La société Axa conteste cette évaluation faisant valoir que Mme X a séjourné en milieu hospitalier jusqu’au 29 juillet 2011 et que se sont ainsi écoulés 24,5 mois entre son retour à domicile et la consolidation dont il faut déduire le temps d’un séjour au centre de réadaptation, soit une indemnisation sur la base de 24 mois et non 36 mois.
Ainsi la dépense (soit par mois 12 euros pour les gants et 12,05 euros pour les protections) est de 288 euros (12 euros x 24) et 289,20 euros (12,05 x 24), outre le coût d’acquisition du premier fauteuil roulant manuel, déduction faite de la somme de 558,99 euros prise en charge par la CPAM.
Le poste de dépenses de santé actuelles s’élève donc pour Mme X à la somme de 3218,21 euros et à celle de 276 731,34 euros pour la CPAM.
* les frais divers
Mme X ne conteste pas que sa demande, à hauteur de 1800 euros, correspondant au coût de l’expertise judiciaire, doit être incluse dans les dépens.
Les parties s’accordent sur la somme de 1200 euros correspondant au coût de l’assistance à expertise et de 130 euros au titre des frais d’achat d’un siège pivotant.
Le tribunal a accueilli la demande faite au titre des frais de location du logement à hauteur de 36 370,68 euros. Il a relevé que le logement dans lequel Mme X résidait avant l’accident était inadapté à son handicap, car présentant un sous sol non accessible ainsi qu’un premier étage non adapté et que Mme X avait été contrainte d’emménager dans un logement adapté pris en location à compter de 15 janvier 2011 jusqu’à juin 2013, date à laquelle elle s’était installée dans un bien qu’elle a acquis, adapté à son handicap.
Mme X demande au dispositif de ses conclusions que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 36 441,68 euros à ce titre, ce qui n’est pas exact.
La société Axa s’oppose à cette demande, faisant valoir que Mme X était en mesure de vendre ou de louer son ancien logement pour compenser le nouveau loyer qu’elle allait désormais devoir régler.
Mme X fait observer que la nécessité d’emménager dans un logement adapté à son handicap est intervenue dans l’urgence à sa sortie de l’hôpital et souligne que si elle avait dû aménager son ancien logement, la dépense se serait élevée à 160 000 euros.
Il est certain que la maison dont M et Mme X était propriétaires et qu’ils occupaient ne pouvait, au vu de la pièce n°16 produite et des observations de l’expert, accueillir Mme X dans des conditions acceptables à sa sortie de l’hôpital. Le couple a dû ainsi prendre en location un appartement, avant l’acquisition par Mme X d’un bien pouvant être aménagé.
Ce préjudice est en rapport direct avec l’accident et Mme X est fondée à demander, au vu des quittances produites, l’allocation de la somme de 36 370,68 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté, le tribunal a alloué à Mme X la somme de 7 661,95 euros, observant que celle-ci ne produisait aucun élément permettant de savoir si elle était en possession d’une voiture avant l’accident ou non de sorte qu’il ne fallait prendre en compte que le seul coût de l’aménagement du véhicule.
Les pièces n°21,22 et 23 produites par Mme X justifient qu’elle a engagé la somme de 27 059,45 euros pour l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule dont elle est fondée à demander le remboursement.
Ainsi le poste 'frais divers’ s’élève à la somme totale de 64 760,13 euros.
* la tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur la somme allouée par le tribunal à ce titre, soit 6426 euros.
* la perte de gains professionnels actuels
Avant l’accident, Mme X exerçait la profession d’assistante commerciale dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée. Elle percevait, au vu de la feuille de paie de juillet 2010, un revenu net imposable cumulé de 12 290, 39 euros sur 7 mois soit une moyenne mensuelle de 1755,77 euros. Mme X a été en arrêt de travail du 13 août 2010 au 16 mars 2012, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé.
Le tribunal, approuvé en cela par Mme X et la société Axa, a évalué les revenus que la victime aurait dû percevoir à 63 207,72 euros pour la période allant du 13 août 2010 au 14 août 2013.
Mme X a, du 13 août 2010 au 14 août 2013, date de la consolidation, perçu :
— des indemnités journalières servies par la CPAM du 13 août 2010 au 12 août 2013 pour un montant de 39527, 49 euros
— des salaires de mars à décembre 2012 pour un montant de 11069,29 euros
— des salaires de janvier à août 2013 pour un montant de 8622,86 euros soit la somme totale de 59 219,64 euros.
Le tribunal a ainsi conclu à une perte de gains de 3988,08 euros. Toutefois la société Axa fait observer à bon droit que n’a pas été déduite la somme de 42,98 euros correspondant aux arrérages de la rente invalidité versée par la Cramif pour les 13 et 14 août 2013.
Il revient ainsi à Mme X la somme de 3945,10 euros.
* le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice sera évalué sur la base de 25 euros par jour et il n’est pas justifié de fixer cette somme à 1000 euros par mois comme sollicité par Mme X.
Il sera indemnisé dans les conditions suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total : 399 jours x 25 euros = 9 975 euros
— un déficit fonctionnel temporaire 80% : 698 jours x 25 euros x 0,80 = 13 960 euros
soit la somme totale de 23 935 euros.
* les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 5 sur 7 par l’expert.
Le tribunal les avait indemnisées à hauteur de 30 000 euros, somme non contestée par Mme X tandis que l’assureur demande qu’elle soit ramenée à 22 000 euros.
Les souffrances endurées par Mme X résident dans le polytraumatisme initial, les traitements et interventions chirurgicales subis, par une prise en charge urologique contraignante ainsi que par la souffrance morale.
Les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 30 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 15 000 euros demandée par Mme X. La société Axa fait observer que cette somme correspond à celle allouée par les
juridictions pour un préjudice définitif évalué à 4,5 sur 7 et offre de verser la somme de 1400 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire résidant dans la cicatrisation des incisions chirurgicales dorsales et des orifices de drains, des oedèmes des membres inférieurs et de la présence du fauteuil. Ce préjudice a été évalué à 5 sur 7 du jour de l’accident au 29 juillet 2011, puis à 4,5 sur 7 du 30 juillet 2011 au 13 janvier 2012 et enfin à 4 sur 7 jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros, compte tenu de la longue période de consolidation.
Sur les préjudices permanents
* les dépenses de santé futures
La CPAM a évalué ses dépenses de santé futures à la somme de 94 029,85 euros.
L’expert judiciaire a décrit comme suit les dépenses de santé prévisibles postérieures à la consolidation :
— une consultation trimestrielle de médecine générale
— des soins infirmiers quotidiens de quinze à trente minutes par jour d’aide à la toilette
— une kinésithérapie des membres inférieurs une fois par semaine
— une consultation annuelle d’ergothérapie
— huit doigtiers par jour pour évacuation des selles
— cinq autosondages urinaires par jour, nécessitant quotidiennement cinq paires de gant, cinq lingettes, cinq sondes
— un changement quotidien de couches et de protections
Ces dépenses sont à la charge du tiers-payeur à l’exclusion de celles relatives à l’acquisition des gants et des protections.
Les gants : le coût annuel de 144 euros n’est pas contesté. Les dépenses faites à ce titre antérieurement à la consolidation ont été réintégrées dans le poste de dépenses de santé actuelles.
Du 14 août 2013 au 14 mars 2021, la dépense s’élève à 1092 euros (7x144 + 84).
Au delà de cette date, il y a lieu de procéder à la capitalisation. Le barème retenu sera celui publié à la Gazette du Palais en novembre 2017. Mme X est âgée de 51 ans. Le taux de rente viager est de 31,633. La dépense est de 4555,15 euros.
Il revient ainsi à Mme X la somme totale de 5647,15 euros.
Les protections : le coût annuel est de 144,60 euros.
Du 14 août 2013 au 14 mars 2021, la dépense s’élève à 1096,55 euros et au delà de cette date, la somme capitalisée est de 4574,13 euros, soit la somme totale de 5651,70 euros.
Le fauteuil roulant : la dépense afférente à l’acquisition du premier fauteuil a été intégrée dans le
poste des dépenses de santé actuelles. Il a retenu que l’expert préconisait un renouvellement tous les 5 ans, soit un coût annuel de 528,20 euros (2641,01 euros restés à charge /5). Le fauteuil a dû être renouvelé par Mme X en septembre 2016 pour un montant de 2 641,01 euros
Mme X demande l’allocation pour l’avenir de la somme de 19 057,45 euros sur la base d’un taux de rente de 36,080 tandis que la société Axa offre pour l’avenir d’indemniser cette dépense au moyen d’une rente annuelle.
Au titre de son renouvellement en 2016, il sera alloué à Mme X la somme de 2641,01 euros.
Âgée de 51 ans lors de son prochain renouvellement, la capitalisation de la dépense annuelle (528,20 euros) s’effectuera sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en novembre 2017, au taux de rente viager de 31,633. Il n’est fait état par la société Axa d’aucun motif justifiant que la dépense se règle sous la forme d’une rente annuelle.
La somme capitalisée est de 16 708,55 euros, outre celle de 2641,01 euros, soit la somme de 19 349,56 euros.
Le montant total des dépenses de santé futures est ainsi de 30 667,39 euros ramené à 29 470,13 euros, la cour ne pouvant allouer au delà de ce qui est demandé.
* la tierce personne permanente
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base de l’évaluation faite par l’expert, soit 4 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur cette évaluation et le coût horaire, soit 15 euros.
Mme X affirme que doit être retenu le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2020 qui fixe l’euro de rente à 36,080 et qu’ainsi il doit lui être alloué la somme de 103 910,40 euros (2880 euros x 36, 080).
La société Axa offre pour la période allant du 14 août 2013 au 13 août 2020 la somme de 20 160 euros puis une rente annuelle viagère de 2880 euros ou subsidiairement la somme capitalisée de 83 721,60 euros.
Les arrérages échus du 14 août 2013 au 14 mars 2021 s’élèvent à 21 840 euros (20 160 + 1680).
Au delà, il y a lieu de procéder à la capitalisation de la dépense sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en 2017, au taux de rente viager de 31,633, soit la somme de 91 103,04 euros.
Il revient donc à Mme X la somme totale de 112 943,04 euros, ramenée à celle de 103 910,40 euros conformément à sa demande.
* les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal avait fait le constat de ce que Mme X ne formait aucune demande à ce titre.
Il a ensuite rappelé que la Cramif lui avait attribué une pension d’invalidité à compter du 13 août 2013, que la créance de la Cramif s’élevait à 22 274,81 euros au titre des arrérages échus du 13 août 2013 au 31 janvier 2017 et à 115 565,46 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir du 1er février 2017 et jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite.
Le tribunal a jugé que la somme totale de 137 840,27 euros s’imputerait sur l’incidence
professionnelle, évaluée à 40 000 euros, puis le reliquat sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 225 000 euros.
Devant la cour, Mme X forme une demande qu’elle range sous la qualification 'incidence professionnelle perte de gains professionnels futurs'.
A la lecture du dispositif de ses conclusions, il apparaît que Mme X forme désormais une demande unique qui regroupe l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 104 096,70 euros, imputation non faite de la créance de la Cramif.
L’expert a conclu que l’incidence professionnelle consistait en une 'perte de chance de promotion professionnelle liée à la longue période d’absence dans l’entreprise, à la quantité de travail à 75%, aux difficultés de changement de poste et à la limitation des déplacements dans l’entreprise et chez les clients'.
Par un avenant à effet du 1er septembre 2013, le contrat de travail de Mme X a été transformé en contrat de travail à temps partiel correspondant à 75% d’un temps plein, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 1641,00 euros.
Mme X verse aux débats les feuilles de paie et les déclarations d’impôt afférentes aux années 2018, 2019 et 2020. Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer comme le demande la société Axa.
Son revenu net moyen mensuel est de 1489,75 euros et la perte annuelle de gains professionnels est de 2438,89 euros.
Du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2020, la perte de gains s’élève à 17 072,23 euros et du 1er septembre 2020 au 1er avril 2021, date du prononcé de l’arrêt, elle est de 1422,68 euros, soit la somme totale de 18 494,91 euros.
Au delà de cette date, il y a lieu de capitaliser la perte, sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en novembre 2017, pour une femme âgée de 51 ans, au taux de rente viager pour compenser la perte de droits à retraite. La somme ainsi capitalisée s’élève à 77 148,40 euros (2438,89 x 31,633).
Le poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs / incidence professionnelle’ doit être ainsi fixé à la somme de 95 643,31 euros.
La créance de la CPAM venant aux droits et obligations de la Cramif s’élève, s’agissant de la rente invalidité versée, à la somme de 98 311,14 euros au titre du capital représentatif et à celle de 35 723,02 euros au titre des arrérages versés ( à l’exclusion de la somme de 42,98 euros correspondant aux arrérages versés pour les 13 et 14 août 2018 qui ont été imputés sur les pertes de gains actuels) de sorte qu’il ne revient aucune somme à Mme X.
Le solde de la créance de la CPAM est alors de 38 390,85 euros, qui s’imputera sur le déficit fonctionnel permanent.
* le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 75 %, en prenant en compte une paraplégie flasque de niveau T10, un rachis dorso-lombaire raide, une épitrochlée droite sensible au niveau des membres supérieurs, une amyotrophie des cuisses et des mollets, des oedèmes modérés malléolaires et des coups de pied, une impotence fonctionnelle complète des membres inférieurs et une force musculaire nulle.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation qu’avait fixée le tribunal, soit 225 000 euros.
Sur cette somme doit s’imputer le solde de la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité, soit 38 390,85 euros, et il revient à Mme X la somme de 186 609,15 euros.
* le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur l’indemnisation fixée par le tribunal, soit 10 000 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal avait observé que Mme X ne produisait aucun élément permettant de justifier de l’exercice d’activités sportives et de loisirs avant l’accident mais que, compte tenu de son âge, pouvait être retenu un préjudice d’agrément résultant de ce que les loisirs liés aux sorties étaient devenus plus difficiles du fait de son handicap. Il avait alloué à ce titre la somme de 8000 euros.
Mme X demande à la cour d’indemniser ce préjudice à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir que l’expert avait noté l’impossibilité pour elle de pratiquer le tennis et le footing ainsi que la modification des conditions de sorties amicales et la réduction des voyages familiaux.
La société Axa s’oppose à toute indemnisation à ce titre, faisant valoir que Mme X ne justifie pas de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs et souligne que la perte de la qualité de vie est déjà prise en compte lors de l’indemnisation du déficit fonctionnel.
* * *
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il incombe à cette dernière de justifier de la pratique de ces activités.
Force est de constater que Mme X ne verse aux débats aucune pièce, et notamment aucune attestation, justifiant qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident une activité sportive ou de loisirs comme le tennis ou le jogging qu’elle évoquait devant l’expert.
Les bouleversements des sorties amicales et familiales induits par le handicap de Mme X sont pris en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
* le préjudice d’établissement
Le tribunal, jugeant que ce préjudice résidait dans la perte de chance de projet de vie, de la séparation conjugale, de l’accroissement des difficultés d’élever une enfant âgée de seize ans du fait du handicap et de la perte de chance de pouvoir de nouveau fonder une famille, avait fait droit à la demande de Mme X à hauteur de 25 000 euros.
L’assureur fait valoir que Mme X est la mère d’une enfant et que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice d’établissement.
Mme X réplique que, outre la perte de chance de se marier, de fonder une famille et d’élever des enfants, ce poste de préjudice indemnise également le préjudice né des bouleversements dans les projets de vie de la victime tels que les séparations et les divorces. Elle demande l’allocation de la somme de 30 000 euros.
* * *
Ce préjudice réside dans la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, et notamment fonder une famille, d’élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Il est constant que Mme X a eu un enfant avec M. X, Z née le […]. Le couple s’est marié en juillet 2007 et a divorcé le 27 septembre 2012, soit deux années après l’accident.
Du fait de la dissolution d’une précédente union, survenue alors que Mme X était âgée de 42 ans, le préjudice d’établissement recouvre la perte de chance pour celle-ci de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Ce préjudice appelle réparation à hauteur de 10 000 euros.
* le préjudice sexuel
Les parties s’accordent sur la somme que le tribunal avait allouée, soit 20 000 euros.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM du Val de Marne vient aux droits de la Cramif en exécution de la convention de transfert de l’activité 'recours contre tiers’ du 30 mars 2018.
Elle verse aux débats les attestations de créance du 22 janvier 2016 et du 20 mars 2019, l’attestation de calcul des frais futurs et l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil qui justifient la condamnation de la société Axa au paiement des sommes suivantes, étant observé que celle-ci ne conteste pas le bien fondé des demandes faites au titre des dépenses de santé actuelles et futures et celle relative aux pertes de gains actuels mais demande le sursis à statuer s’agissant de la rente invalidité dans l’attente de la justification par Mme X de son préjudice professionnel. Il a été jugé précédemment qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer et le préjudice professionnel de la victime à été liquidé.
La CPAM est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Billoup Sport Shop et de la société Axa à lui payer :
— la somme de 276 731,34 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 39 527,49 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières)
S’il est exact que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande, il y a lieu d’observer qu’il appartient à la CPAM de justifier de la raison pour laquelle elle demande que ce point de départ soit fixé au 7 avril 2014. A défaut, les sommes précitées produiront intérêts à compter du 14 mars 2017, date de ses conclusions comportant cette demande devant le tribunal.
La CPAM est par ailleurs fondée à demander la condamnation in solidum de la société Billoup Sport Shop et de la société Axa à lui payer la somme de 35 766 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 13 août 2010 au 28 février 2019 outre les échéances à échoir à compter du 1er mars 2019 au fur et à mesure de leur engagement, ou en un seul versement si les société Billoup Sport Shop et Axa D Iard optent pour un versement en capital de 98 311,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement de ces frais ou à compter du présent arrêt si elles optent pour un versement en capital.
Les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D seront condamnées in solidum à verser à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1098 euros au 1er janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
Les sommes dues à Mme X produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Elles verseront, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, à la société DSL la somme de E euros, à la CPAM du Val de Marne la somme de 2000 euros et à la société Albingia celle de E euros.
Elles verseront à Mme X la somme de E euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, étant rappelé que la cour, dans son arrêt du 18 mai 2020 , a alloué à Mme X la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance. La société Axa D versera en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société C la somme de E euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 18 mai 2020,
Rejette la demande formée par la société Axa tendant à déclarer 'irrecevables les conclusions récapitulatives n°3'.
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme X à la suite de l’accident survenu le 13 août 2010 :
— dépenses de santé actuelles : 3218,21 euros
— frais divers : 64 760,13 euros
— tierce-personne temporaire : 6426 euros
— perte de gains professionnels actuels : 3945,10 euros (après imputation de la créance de la CPAM)
— déficit fonctionnel temporaire : 23 935 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5000 euros
— dépenses de santé futures : 29 470,13 euros
— tierce personne permanente : 103 910,40 euros
— pertes de gains professionnels futurs/ incidence professionnelle : 0 après imputation de la créance de la CPAM
— déficit fonctionnel permanent : 186 609,15 euros après imputation de la créance de la CPAM
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice d’établissement : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
Condamne in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à Mme X les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à la CPAM du Val de Marne :
— la somme de 276 731,34 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 39 527,49 euros au titre des prestations servies imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières).
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017,
Condamne in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 35 766 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 13 août 2010 au 28 février 2019, outre les échéances à échoir à compter du 1er mars 2019 au fur et à mesure de leur engagement, ou en un seul versement si les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard optent pour un versement en capital de 98 311,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’engagement de ces frais ou à compter du présent arrêt si elles optent pour un versement en capital.
Condamne in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1098 euros.
Condamne in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme X E euros
— à la société DSL E euros
— à la CPAM du Val de Marne 2000 euros
— à la société Albingia E euros.
Condamne la société Axa D Iard à payer, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, à la société C la somme de E euros.
Condamne in solidum les sociétés Billoup Sport Shop et Axa D Iard aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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