Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 novembre 2021, n° 21/01742

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/01742
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01742
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2021

N° RG 21/01742 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMEJ

AFFAIRE :

F G X

C/

B Z

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’ANTONY

N° RG : 20-000346

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.11.2021

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN,

Me D E

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur F G X

né le […] à […]

de nationalité Sénégalaise

[…]

[…]

Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – N° du dossier 2021 759 -

Assisté de: Me Dalila REZKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame B Z divorcée X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me D E de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194

Assistée de : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A. SEQENS

Venant aux droits de la société DOMAXIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 582 14 2 8 16 (RCS Nanterre)

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 14321

Assistée de : Me Fabienne BALADINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie LE BRAS, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM Seqens a donné à bail à M. F G X et Mme B Z épouse X un appartement à usage d’habitation situé au […] par contrat du 28 décembre 2016.

Le couple de locataires a divorcé le 17 septembre 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM Seqens leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 29 novembre 2019.

Par acte d’huissier de justice délivré les 10 juin et 3 août 2020, la SA d’HLM Seqens a fait assigner en référé M. et Mme X aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’autorisation de faire procéder à leur expulsion, la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de M. X et obtenir la condamnation de ceux-ci au paiement de l’arriéré locatif de 11 734,84 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 29 novembre 2019 et d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :

— déclaré la SA d’HLM Seqens recevable en ses demandes,

— constaté l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par Mme Z divorcée X sur le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé à son encontre sur ce point,

— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2016 entre la SA d’HLM Seqens et M. X et Mme Z divorcée X concernant l’appartement à usage d’habitation situé au […] sont réunies à la date du 30 janvier 2020,

— ordonné en conséquence à M. X et Mme Z divorcée X de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,

— dit qu’à défaut pour M. X et Mme Z divorcée X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

— condamné M. X à verser à la SA d’HLM Seqens à titre provisionnel la somme de 17 075,92 euros (décompte arrêté au mois de novembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,

— condamné M. X à payer à la SA d’HLM Seqens à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer courant majoré de charges et taxes applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation,

— rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture,

— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par Mme Z divorcée X sur le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par ordonnance rendue par défaut le 11 mai 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a :

— constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. F G X reçue le 15 mars 2021 à l’égard de Mme B Z épouse X,

— dit que M. F G X supportera les dépens d’appel à l’égard de Mme B Z épouse X,

— rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 489, 514 à 524 du code de procédure civile, 220, 1103, 1104, 1193,1194 (ancien 1134), 1231 et suivants, 1231-5 (ancien 1152), 1240, 1241 et 1343-5 (ancien 1244-1 et 1244-2) du code civil et 24 I, III, V, VI, VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, de :

à titre principal,

— juger que l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2021 est entachée d’une irrégularité pour non-respect du principe du contradictoire ;

— annuler en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2021 pour non-respect du principe du contradictoire et en tirer toutes conséquences de droit ;

— prendre acte que l’appel s’avère dépourvu d’effet dévolutif et le prive du double degré de juridiction ;

— arrêter l’exécution provisoire de droit à compter de l’assignation en référé ;

à titre subsidiaire,

— juger irrecevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail formée par la SA d’HLM Seqens ;

— juger irrégulier le commandement de payer du 29 novembre 2019 lui ayant été délivré ;

— retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues ;

— juger la SA d’HLM Seqens incompétente pour lui réclamer le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 4 juin 2019 ;

— exclure du décompte toutes les sommes dues au titre de l’arriéré locatif pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 4 juin 2019 ;

— dire que la solidarité ménagère entre époux doit s’appliquer sur toutes les sommes réclamées antérieurement au prononcé du divorce et à sa transcription sur les actes d’état civil en ce compris l’indemnité d’occupation ;

— prendre acte qu’il entend renoncer au principe de la solidarité ménagère et prendre en charge toutes les charges communes ;

— retenir la carence fautive du bailleur constitutive d’une mauvaise foi du bailleur et en conséquence priver de son effet la clause résolutoire du bail ;

— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et lui accorder les plus larges délais aux fins de s’acquitter de l’intégralité de l’arriéré locatif qui lui serait imputable ;

— arrêter voire écarter l’exécution provisoire de droit ;

— condamner la SA d’HLM Seqens au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA d’HLM Seqens demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 220, 1134, 1728 et 1741 du code civil et 57, 114, 548, 549, 901, 902 et 914 du code de procédure civile, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— débouter Mme Z divorcée X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— débouter Mme Z divorcée X de son moyen issu de la caducité et d’irrecevabilité ;

— confirmer l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le tribunal de proximité d’Antony sauf en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par Mme Z divorcée X sur le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et dire n’ y avoir lieu à référé ;

— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 janvier 2021 (sic) ;

— ordonner l’expulsion de M. X et de Mme Z divorcée X du logement sis […], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;

— réformer l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le tribunal de proximité d’Antony ;

— fixer et condamner solidairement M. X et Mme Z divorcée X au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du contrat de location, laquelle sera égale au montant du loyer comme si le bail s’était poursuivi en sus des charges, jusqu’au 27 mai 2020, date de la transcription du jugement de divorce ;

— fixer et condamner M. X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel à compter du 28 mai 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux donnés à bail ;

en conséquence,

en conséquence,

— condamner Mme Z divorcée X au paiement de la somme provisionnelle de 10 659,69 euros due au 27 mai 2020, date de la transcription du jugement de divorce, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2019 ;

— condamner M. X à lui payer la somme provisionnelle de 22 321,67 euros due au 16 juin 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, plus les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2019 ;

— condamner in solidum M. X et Mme Z divorcée X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum M. X et Mme Z divorcée X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Z divorcée X demande à la cour de :

— dire que la caducité de l’appel de M. X à son encontre à pour effet de rendre caduc l’appel incident de la société Seqens à son encontre ;

— dire en conséquence irrecevables les demandes de la société Seqens à son encontre ;

— débouter la société Seqens de ses demandes à son encontre ;

subsidiairement,

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé à son encontre ;

— dire n’y avoir lieu à référé à son encontre ;

— condamner M. X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au regard de la convention de divorce signée ;

— très subsidiairement, l’autoriser à régler sa dette éventuelle en 23 versements mensuels de 100 euros et un dernier versement du solde ;

— condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamner solidairement la société Seqens et M. X au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner solidairement aux entiers dépens, dont attribution à Maître D E, SELARL Centaure Avocats, pour ce qui la concerne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. X sollicite à titre principal l’annulation de l’ordonnance attaquée pour non-respect du contradictoire. A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Seqens et l’irrégularité du commandement de payer qui lui a été délivré. Il argue ensuite de l’irrecevabilité d’une partie des demandes de la société Seqens puis de l’existence d’une contestation sérieuse la concernant. Il demande enfin la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.

La société Seqens conteste les moyens de nullité, d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par l’appelant, s’oppose à la demande de délais de paiement et actualise le montant de sa créance. Elle s’oppose également aux moyens soulevés par Mme Z et à titre d’appel incident, sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de cette dernière, demandant sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 10 659,69 euros au titre de l’arriéré locatif et d’occupation dû au 27 mai 2020, date de la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil.

Mme Z demande à la cour de déclarer caduc l’appel incident de la société Seqens à son encontre du fait de la caducité de l’appel de M. X à son égard. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel qui a retenu l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes formulées à son encontre. A titre très subsidiaire, elle demande des délais de paiement pour apurer la dette.

Sur la nullité de l’ordonnance déférée :

L’appelant soutient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, qu’aucun des conseils des deux autres parties ne lui ont communiqué leurs pièces en première instance alors qu’étant non assisté, il aurait dû les recevoir par la voie recommandée avant l’audience et ajoute qu’il n’a pas non plus été invité à consulter les pièces des autres parties lors de l’audience.

Il fait donc valoir qu’en jugeant sur la base de pièces qui n’ont pas été soumises au principe du contradictoire sans les écarter des débats, l’ordonnance querellée est entachée d’un vice substantiel et doit être annulée avec toutes les conséquences de droit et notamment l’arrêt de l’exécution provisoire.

La société Seqens rétorque que les allégations de M. X sont erronées et qu’il a bien été en possession de toutes les pièces versées aux débats avant l’audience de référé, la totalité des pièces qu’elle a produites l’ayant été selon le bordereau des pièces visées dans l’assignation.

Elle précise qu’elle n’a pas déposé de conclusions complémentaires pour l’audience de référé et a plaidé dans les termes de l’assignation délivrée à M. X.

Elle demande donc qu’il soit débouté de sa demande d’annulation de la décision de première instance ainsi que de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision sur le même fondement.

Sur ce,

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.',

l’article 9 du même code précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Or force est de constater qu’à l’appui de sa demande de nullité, l’appelant ne verse aux débats devant la cour aucune pièce de nature à justifier de ses allégations.

Ainsi en particulier, il ne verse ni l’assignation qui lui a été délivrée en première instance avec les pièces qui y étaient jointes, ni la copie de la note d’audience qu’il aurait pu solliciter auprès du greffe de la juridiction de proximité, tandis que l’ordonnance critiquée ne comporte pas de mention à cet égard.

En conséquence, à défaut pour M. X de démontrer l’atteinte au principe du contradictoire alléguée, il sera débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance querellée, étant en outre souligné que selon l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire relève du pouvoir exclusif du premier président de la cour d’appel et qu’en outre, en application de l’article 562 du même code, même en cas d’annulation de la décision dont appel, la cour est tenue de statuer sur le fond du litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel.

Sur la caducité de l’appel incident de la société Seqens à l’encontre de la Mme Z :

Mme Z soutient que dans la mesure où l’appel de M. X à son encontre a été déclaré caduc, l’appel incident de la société Seqens à son égard doit également être déclaré caduc.

La société Seqens répond que le délai ouvert à un intimé pour conclure et former appel incident à

l’encontre d’un co-intimé à l’égard duquel a été prononcée une caducité partielle de la déclaration d’appel, mais qui demeure intimée à son égard, court à compter de la date à laquelle l’auteur de l’appel incident a reçu notification des premières conclusions de l’appelant (Cour de cassation, 2e civ., 3 décembre 2015 n° 14-23.834), de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 21 juin 2021 pour régulariser un appel incident, ce qu’elle a fait par conclusions notifiées le 18 juin 2021.

Sur ce,

Le 2e alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ailleurs, il est constant comme le soutient la société Seqens que le délai ouvert à un intimé pour conclure et former appel incident à l’encontre d’un cointimé à l’égard duquel a été prononcée une caducité partielle de la déclaration d’appel, mais qui demeure partie intimée à son égard, court à compter de la date à laquelle l’auteur de l’appel incident a reçu notification des premières conclusions de l’appelant.

En l’espèce, l’appelant M. X a fait signifier ses premières conclusions à la société Seqens, partie intimée alors non constituée, par acte d’huissier de justice du 21 mai 2021 de sorte que cette dernière, en déposant ses conclusions d’intimée portant appel incident le 18 juin 2021, puis à nouveau le 21 juin 2021 à destination du conseil de Mme Z nouvellement constitué, a valablement formé appel incident dans les délais qui lui étaient impartis à l’encontre de cette dernière.

Le moyen de caducité de l’appel incident de la société Seqens à l’encontre de Mme Z sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Seqens soulevée par M. X :

M. X fait valoir que le premier juge a relevé qu’aucun diagnostic social et financier n’avait été reçu au greffe avant l’audience en contrariété avec les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en conséquence la demande de la société Seqens par assignation aux fins de constat de la résiliation est irrecevable.

La bailleresse intimée répond que le texte de loi ne prévoit pas que la non-réception du diagnostic par le tribunal soit sanctionnée par une irrecevabilité.

Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations de notifications au Préfet et à la CCAPEX.

Sur ce,

Le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :

'A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.'

En l’espèce, l’assignation en résiliation de bail a été régulièrement notifiée à l’autorité préfectorale par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 août 2020, deux mois avant l’audience devant le tribunal de proximité.

La bailleresse a ainsi respecté les diligences qui lui incombaient aux termes du texte susvisé. Ce dernier ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de diagnostic social et financier lequel doit être réalisé par l’organisme saisi par l’autorité préfectorale.

C’est donc en vain que M. X entend se prévaloir de l’absence de diagnostic social et financier pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail. Ce moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du commandement de payer :

M. X soutient qu’en l’espèce, la caution solidaire Astria n’a pas été actionnée et qu’il n’est pas établi que le commandement de payer lui ait été signifié conformément aux dispositions de l’article 24 I 3e alinéa de la loi du 6 juillet 1989, ce qui doit selon lui entraîner la constatation de son irrégularité.

La bailleresse fait quant à elle valoir qu’il lui appartenait en tant que créancière de décider ou non d’actionner la garantie, sans que cela ne constitue une obligation à sa charge.

Sur ce,

Le cautionnement des obligations des locataires auprès de la société Astria a été souscrit afin de garantir le bailleur d’éventuels impayés locatifs.

Par ailleurs, les dispositions alléguées de l’article 24 I 3e de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la signification du commandement de payer à la caution dans un délai de 15 jours à compter de sa signification au locataire visent à protéger la caution de sorte que le locataire n’est pas fondé à s’en prévaloir.

Ce moyen sera également rejeté.

Sur le décompte des sommes dues :

Sur l’irrecevabilité d’une partie des demandes de la société Seqens :

M. X soutient que si devant le premier juge la société Seqens a produit un extrait de procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 5 juin 2019 et un extrait de son Kbis pour attester de la qualité et de ses droits, il n’est pas établi qu’elle avait compétence pour obtenir le paiement des arriérés locatifs pour la période antérieure à son intérêt à agir obtenu lors de cette assemblée générale.

Il considère donc qu’il convient de relever l’incompétence de la société Seqens à réclamer le paiement des sommes dues pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 4 juin 2019.

La bailleresse demande que M. X soit débouté de cette demande en relatant que la société Domaxis, qui a signé le contrat de bail du 28 décembre 2016, a fait l’objet selon procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2019 d’une fusion-absorption par la société France Habitation, laquelle suite à un changement de dénomination sociale est devenue la société Seqens, comme cela résulte de son Kbis, et ajoute que par l’effet de cette fusion-absorption, elle est bien fondée à agir auprès de M. X et de Mme Z pour le paiement de l’arriéré locatif antérieur ou

postérieur au 5 juin 2019 puisque venant aux droits de la société Domaxis, elle a repris tous les droits et obligations de la société absorbée.

Sur ce,

Par l’effet de la fusion absorption de la société Domaxis par la société France Habitation, devenue la société Seqens, telle qu’elle résulte du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 5 juin 2019 et du Kbis de la société Seqens versés aux débats, l’ensemble des droits et actions de la première a été transféré à la seconde, sans limitation de temps, de sorte que la société Seqens vient valablement aux droits de la société Domaxis tels qu’ils découlent en particulier du contrat de bail que celle-ci a conclu avec M. X et Mme Z le 26 décembre 2016.

La société Seqens est en conséquence recevable à réclamer le paiement des sommes dues pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 4 juin 2019.

Sur le montant des sommes dues :

Tout en faisant valoir que la solidarité ménagère des époux doit s’appliquer sur toutes les sommes réclamées antérieurement au prononcé du divorce et à sa transcription sur les actes d’état civil, M. X indique qu’il entend renoncer à la solidarité ménagère et souhaiter assumer seul les charges du couple.

La société Seqens indique quant à elle qu’elle entend néanmoins maintenir ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de M. X et de Mme Z jusqu’à la transcription du jugement de divorce intervenue le 27 mai 2020.

Mme Z demande la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse à la demande de la société Seqens de condamnation solidaire à son encontre, aux motifs qu’il est manifeste qu’elle ne vit plus dans les lieux depuis plus de deux ans et que cela était parfaitement connu de son bailleur depuis 2019 puisqu’elle lui avait envoyé le 17 octobre 2019 la convention de divorce et que la société Seqens lui a répondu le lendemain pour lui demander sa nouvelle adresse et la transcription du jugement.

Sur ce,

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Si la solidarité entre époux, instituée par les articles 1751 et 220 du code civil pour les dettes locatives, ne prend fin qu’avec le bail ou en cas de divorce, le jugement de divorce n’étant opposable

au bailleur qu’à compter de sa transcription sur les registres de l’état civil, il n’est toutefois pas contesté en l’espèce que Mme Z a quitté les lieux loués en avril 2019 en informant le bailleur de ce congé et que M. X, qui a conservé l’occupation de l’appartement litigieux, indique dans ses conclusions renoncer à la solidarité ménagère, souhaitant assumer seul les charges du couple.

Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de condamnation de la société Seqens à l’égard de Mme Z comme l’a fait le premier juge dont l’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur l’actualisation de sa créance par la société Seqens :

La bailleresse actualise sa demande de paiement à la somme de 22 321,67 euros due au 16 juin 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, plus les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2019 et sollicite la condamnation à titre provisionnel de M. X.

Sur ce,

A l’exception de la contestation relative à la période antérieure à la fusion absorption de la société Domaxis par la société Seqens, dont il a ci-dessus été jugé qu’elle n’était pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la bailleresse et qui, pour les mêmes motifs, n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle en référé à la demande de paiement de la société Seqens venant régulièrement à l’intégralité des droits de la société Domaxis, M. X ne conteste pas le quantum des sommes réclamées qui s’avère en outre justifié par le relevé de compte de M. X au 16 juin 2021 (pièce société Seqens n° 17).

En conséquence, le chef de dispositif de l’ordonnance attaquée ayant condamné M. X à titre provisionnel sera confirmé, sauf sur le montant de la provision qui sera porté à 22 321,67 euros et sauf à dire que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 4 058,28 euros à compter du commandement de payer du 29 novembre 2019, et sur le surplus à compter du présent arrêt.

Sur la clause résolutoire et la carence fautive du bailleur :

L’appelant soutient qu’en n’actionnant pas la caution de la société Astria souscrite à l’occasion de la signature du contrat de bail conventionné, la société Seqens a manqué à ses obligations contractuelles et l’a privé de la possibilité de pouvoir régulariser la situation dans de meilleures conditions. Il considère que cette carence doit également entraîner la constatation de l’irrégularité du commandement de payer.

M. X estime aussi que le bailleur a commis un manquement en ne l’informant pas lors de son divorce, de son droit de déposer une demande d’allocation personnalisée au logement (APL).

La société Seqens conteste tout comportement fautif de sa part, rappelant qu’elle bénéficie en tant que bailleresse de la faculté de ne pas actionner la caution alors qu’en outre, l’obligation principale des locataires étant de payer le loyer et les charges, la mise en jeu de la garantie des loyers oblige ceux-ci à rembourser par la suite les sommes versées par la caution.

Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique l’appelant, elle l’a informé de son droit à constituer un dossier d’APL auprès de la CAF par mail du 19 février 2020 et rappelle que les locataires ont tardé à lui communiquer, au mois de janvier 2021, la transcription du jugement de divorce intervenue le 27 avril 2020.

Sur ce,

Il est constant que le locataire qui n’a pas payé ou contesté les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire, prévue au contrat de bail d’habitation, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

Le cautionnement étant une garantie souscrite en faveur du bailleur, il ne peut lui être fait grief de ne pas l’avoir actionné concomitamment à la délivrance du commandement de payer au locataire.

Par ailleurs, il résulte des stipulations expresses du bail conclu le 28 décembre 2016 (page 4 dans l’article consacré au loyer) que la société bailleresse tient à la disposition du locataire, au sein de l’antenne de gestion à laquelle est rattaché le logement, les notices d’information et les formulaires de demande d’aide personnalisée au logement ainsi que toutes les informations relatives aux conditions d’obtention de cette aide, sans qu’aucune obligation d’information spécifique en cas de modification de la situation du locataire ne soit mise à sa charge.

En l’absence de preuve d’un manquement du bailleur, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences par le premier juge donneront lieu à confirmation.

L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur l’intégralité de ses chefs de dispositions, aucun moyen de réformation n’ayant été retenu.

Par ailleurs, si dans le dispositif de ses conclusions la société Seqens sollicite que soit ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre de son choix, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée, force est de constater que la partie intimée n’invoque dans le corps de ses conclusions aucun moyen opérant à l’appui de cette prétention à laquelle la cour n’a dès pas à répondre, n’en étant pas saisie valablement en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :

M. X sollicite que les effets de la clause résolutoire soit suspendus par l’octroi de délais de paiement.

Il expose disposer depuis le 2 mars 2020 d’un contrat à durée indéterminé au sein de la société ID Logistics pour lequel il perçoit un salaire brut mensuel de 1 560,68 euros hors primes, lequel peut varier et avoisiner les 1 900 euros avec les primes et les heures supplémentaires, tandis qu’à la date de réception du commandement de payer, il travaillait en intérim depuis un an avec un salaire variable.

Il indique pouvoir prétendre au bénéfice de l’APL pour un montant estimé entre 403 et 443 euros par mois et précise qu’hormis son loyer et le paiement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour son fils, il n’a pas de charges.

Il ajoute qu’il a des propositions pour effectuer un deuxième travail, ce qui lui permettrait d’apurer sa dette locative plus rapidement.

Il fait valoir que le couple n’a pas eu de difficulté financière avant leur divorce et que ces difficultés sont apparues avec les problèmes conjugaux alors qu’il a de plus subi un accident du travail en mai 2019.

Il invoque au soutien de ses demandes la stabilisation de sa situation et indique vouloir conserver son logement dans lequel il reçoit régulièrement son fils A âgé de 5 ans.

La société Seqens s’oppose 'fermement’ à cette demande, faisant valoir que l’arriéré locatif et d’occupation est en augmentation depuis l’ordonnance attaquée, M. X n’ayant procédé à aucun règlement depuis 2 ans alors même que ses revenus lui permettent de payer les échéances courantes a minima.

Sur ce,

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, tandis que l’appelant argue détenir un emploi stable qui lui permettrait de payer son loyer courant (soit un loyer mensuel actuel provisions sur charges comprises de 903,26 euros), il résulte du dernier décompte de la créance de la société Seqens versé aux débats que le dernier versement effectué par M. X en règlement de son loyer courant date du 31 juillet 2019 et que depuis, pas un seul règlement n’est porté au crédit de son compte.

Ainsi, force est de constater que l’appelant ne démontre pas être en mesure avec ses ressources actuelles de faire face au règlement de son loyer courant et donc a fortiori, de sa dette locative, fusse-t-elle échelonnée, en plus de ce loyer.

Par ailleurs, il argue d’un deuxième travail qu’il pourrait occuper, mais n’en justifie pas.

S’agissant de la possibilité de percevoir l’APL, il verse seulement une copie d’écran mentionnant le résultat d’une recherche montrant une estimation de perception entre 403 et 443 euros par mois, sans que les données remplies dans la recherche n’apparaissent, ce qui ne permet pas d’en vérifier la fiabilité.

En outre, l’appelant n’explique pas davantage pourquoi il n’a pas formulé la demande d’APL, au moins depuis qu’il est au courant de la possibilité de le faire.

Dans ces conditions, M. X ne démontrant pas être en mesure d’apurer sa dette locative, en plus du versement de son loyer courant, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il sera débouté de cette demande.

Sur la demande de Mme Z au titre de la procédure abusive :

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme Z sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, en contrariété avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention de sorte que la cour n’a pas à y répondre, n’en étant pas valablement saisie.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Seqens et à Mme Z la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser à chacune d’elle la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE les moyens de nullité de l’ordonnance déférée et de la caducité de l’appel incident de la société Seqens à l’encontre de Mme Z,

REJETTE le moyen de M. X tiré de l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989,

REJETTE le moyen de M. X tiré de l’irrégularité du commandement de payer pour défaut de signification à la caution,

DIT que la société Seqens est recevable à réclamer le paiement des sommes dues pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 4 juin 2019 et rejette le moyen de M. X soulevé à ce titre,

CONFIRME l’ordonnance du 11 février 2021, sauf en ce qui concerne le quantum de la provision allouée et condamne M. F G X par provision à payer à la société Seqens la somme de 22 321,67 euros au titre des arriérés d’occupation arrêtés au 16 juin 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 058,28 euros à compter du 29 novembre 2019, et sur le surplus à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. F G X de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE M. F G X à verser à la société Seqens et à Mme B Z,

chacune, la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que M. F G X supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 novembre 2021, n° 21/01742