Irrecevabilité 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 1er juil. 2021, n° 21/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01674 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 juin 2020, N° 2018F00672 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REALYTICS c/ S.A.S. CULLIGAN FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 21/01674 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7D
AFFAIRE :
S.A.S. REALYTICS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00672
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. REALYTICS
N° SIRET : 800 545 071
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029 -
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
N° SIRET : 478 658 503
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064202 – Représentant : Me Matthieu DARY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Realytics a pour activité I’analyse des campagnes publicitaires sur les médias radio et télévision.
La société Culligan France a pour activité la distribution et la promotion en France de produits de traitement
de l’eau.
Le 25 octobre 2017, la société Culligan a commandé à la société Realytics une campagne de mesure et
d’analyse d’impact de deux campagnes télévisuelles s’étalant du 28 octobre au 8 décembre 2017 pour un
montant de 13.800 € TTC.
Considérant que la société Realytics avait failli dans l’exécution de ses obligations et avait refusé de procéder
à une nouvelle campagne à titre gracieux à laquelle elle se serait engagée en dédommagement, la société
Culligan a bloqué le paiement de la facture n° 20171295 d’un montant de 13.800 € TTC.
Ses mises en demeure du 17 avril 2018 et du 16 juillet 2018, étant restées infructueuses, la société Realytics a
introduit la présente instance.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2018, la société Realytics a assigné la société Culligan France devant le
tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à payer la somme de 13.800 €
correspondant à la facture impayée, augmentée d’une pénalité de retard de 10 % pars mois de retard et d’une
indemnité forfaitaire de 40 euros.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Reçu la société Culligan France en son déclinatoire de compétence, l’y a dit mal fondée, l’en a débouté et
s’est déclaré compétent;
— Débouté la société Realytics de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Realytics à payer à la société Culligan France, la somme de 1.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Realytics a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 juillet
2020 sous constitution de la Seleurl Virginie Terrier Avocat, avocat inscrit au barreau de Paris qui a été
déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2020 au motif que les conditions
dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier
2011, n’étaient pas réunies.
Par déclaration du 4 septembre 2020, la société Réalytics a, à nouveau, interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
a :
— Déclaré la société Realytics irrecevable en son appel,
— Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— Condamné la société Realytics aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont
fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête aux fins de déféré signifiée le 16 février 2021, la société Réalitycs demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire bien fondé le déféré ;
— Dire que la déclaration d’appel a été valablement régularisée le 4 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
— Dire que l’acte de signification du 10 juillet 2020 ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues
par l’article 680 du code de procédure civile ;
— Dire que l’acte de signification n’a pas fait courir le délai d’appel à l’égard des parties ;
Par conséquent :
— Déclarer la société Culligan mal fondée en son incident ;
— Débouter la société Culligan de son incident;
— Déclarer l’appel de la société Realytics recevable ;
— Réserver les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 avril 2021, la société Culligan France demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de
Versailles du 4 février 2020,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 4 septembre 2020 formée par la société Realytics à l’encontre
du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juin 2020 plus de 56 jours après la signification du
jugement et 39 jours après l’ordonnance de nullité du 27 juillet 2020,
— Débouter la société Realytics de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande d’irrégularité de l’acte de signification du jugement dès lors qu’elle n’a pas
été présentée avant toute défense au fond et qu’elle est présentée, pour la première fois, devant la cour,
— Constater que l’acte de signification du jugement en date du 10 juillet 2020 comporte bien toutes les
mentions obligatoires prévues par l’article 680 du code de procédure civile et, partant, a fait courir tous délais
légaux à l’égard des parties,
En conséquence,
— Débouter la société Realytics de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— Condamner la société Realytics à régler la somme de deux mille (2.000) euros à la société Culligan France
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux écritures des parties
ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
La société Realytics soutient que la première déclaration d’appel a interrompu le délai de forclusion, et que la
régularisation de l’appel demeurait possible après l’expiration du délai de forclusion jusqu’à ce que la cour
statue et non le conseiller de la mise en état. Elle demande à titre subsidiaire de dire que l’acte de signification
ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues par l’article 680 du code de procédure civile et qu’il
n’a pas pu faire courir le délai d’appel à l’égard des parties.
La société Culligan conclut à la confirmation (sic) de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a
déclaré l’appel irrecevable pour cause de tardiveté en ce qu’il a été régularisé le 4 septembre 2020, soit plus
d’un mois après l’expiration du nouveau délai pour former appel qui a commencé à courir le 27 juillet 2020,
date de l’ordonnance prononçant la nullité de la première déclaration d’appel. Elle indique dès lors que la
nouvelle déclaration d’appel devait intervenir le 27 août 2020 au plus tard, faute de quoi la société Realytics
est forclose. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes subsidiaires qui n’ont pas été présentées au conseiller
de la mise en état tendant à dire que l’acte de signification du 10 juillet 2020 ne comporte pas toutes les
mentions obligatoires prévues à l’article 680 du code de procédure civile et de dire que l’acte de signification
n’a pas fait courir le délai d’appel à l’égard des parties. Elle considère subsidiairement que l’acte de
signification est régulier.
Sur ce,
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être
exercé court à compter de la notification du jugement, le délai de recours étant d’un mois en application de
l’article 538 du même code.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction
incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le
conseiller de la mise en état a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des
faits et documents de l’espèce, en rappelant d’une part que le jugement avait été signifié le 10 juillet 2020 et en
retenant d’autre part que la première déclaration d’appel déposée par la société Realytics le 24 juillet 2020 qui
a été déclarée nulle par le conseiller de la mise en état le 27 juillet 2020 a interrompu le délai de forclusion qui
a recommencé à courir pour un nouveau délai d’un mois à compter du 27 juillet 2020 pour expirer le 27 août
2020, de sorte que le second appel déposé le 4 septembre 2020 est tardif et donc irrecevable.
Contrairement à ce que soutient la société appelante le conseiller de la mise en état a bien statué en déclarant
nulle la déclaration d’appel et a mis fin à l’instance et donc à la procédure engagée par cette première
déclaration d’appel remise au greffe.
Par ailleurs, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester
l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de
prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
En l’occurrence, la société Realytics qui demande à la cour de dire que l’acte de signification du 10 juillet
2020 ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues à l’article 680 du code de procédure civile et de
dire que l’acte de signification n’a pas fait courir le délai d’appel à l’égard des parties alors qu’elle a
uniquement demandé au conseiller de la mise en état de 'dire valable la déclaration d’appel du 4 septembre
2020" et de 'débouter la société Culligan de ses demandes', sans avoir préalablement soumis ces autres
demandes remettant en cause la validité de l’acte de signification faisant courir le délai de recours au
conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile, sera déclarée
irrecevable en ces demandes.
La société Realytics sera déboutée de son déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Etant inéquitable de laisser à la charge de la société Culligan les frais irrépétibles par elle exposés dans le
cadre de ce déféré, la cour condamnera la société Realytics à payer à cette dernière société la somme de 2.000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Realytics succombant en son déféré sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE la société Realytics irrecevable en ses demandes tendant à dire que l’acte de signification du 10
juillet 2020 ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues à l’article 680 du code de procédure
civile et que l’acte de signification n’a pas fait courir le délai d’appel à l’égard des parties,
DECLARE mal fondée la société Realytics en son déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le
conseiller de la mise en état le 4 février 2021,
CONDAMNE la société Realytics à payer à la société Culligan France la somme de 2.000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Realytics aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Avis ·
- Comités ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Charges
- Pneumatique ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Industrie du caoutchouc ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Poste ·
- Sécurité
- Convention collective ·
- Garantie d'emploi ·
- Spiritueux ·
- Jus de fruit ·
- Cidre ·
- Sirop ·
- Vin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Liqueur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Audit ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Enseigne ·
- Clientèle ·
- Intimé ·
- Notaire
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Monétaire et financier
- Banque ·
- Secret professionnel ·
- Correspondance ·
- Vente ·
- Novation ·
- Accord ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Confidentialité ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Contrats
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Extensions ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Expert-comptable ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Préjudice
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement
- Exécution ·
- Bâtonnier ·
- Nullité ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Chèque ·
- Procédure ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.