Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2021, n° 19/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 8 février 2019, N° 16/00115 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEM BRE 2021
N° RG 19/02037 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFOE
AFFAIRE :
SAS L’ÉQUIPE 24/24 L’ÉQUIPE 24/24
C/ L M
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation de départage de BOULOGNE-BILLANC OURT N° Section : E N° RG : 16/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS L’ÉQUIPE 24/24 L’ÉQUIPE 24/24 N° SIRET : 414 80 4 7 […] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Représentant : Me Jules SACHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame L M née le […] à MANTES LA JOLIE (78200) de nationalité Française 28 rue Ledru-Rollin 78800 HOUILLES Représentant : Me C SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
FAITS ET PROCEDURE,
L M a été engagée par la société L’Equipe 24/24 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2005 en qualité de “directrice business affair”, statut cadre, niveau 5 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des chaînes thématiques.
A l’issue des deux visites médicales réalisées en application de l’article R. 4624-31 du code du travail les 20 octobre et 6 novembre 2015 , le médecin du travail a rendu l’avis suivant le 6 novembre 2015: “Inapte au poste proposé. Apte à un poste en télétravail”.
Par lettre datée du 13 novembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 novembre 2015, puis par lettre datée du 4 décembre 2015,
l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 janvier 2016, L M a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin
d’obtenir principalement la condamnation de la société L’Equipe 24/24 à lui verser diverses indemnités au titre d’un harcèlement moral et de la nullité du licenciement consécutive, ainsi que des dommages et intérêts pour d’autres chefs.
Par jugement de départage mis à disposition le 8 février 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement est nul,
- condamné en conséquence la société L’Equipe 24/24 à verser à L M les sommes de :
* 121 715 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 25 000 euros à titre d’indemnisation du harcèlement moral,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, relatives à la capitalisation des intérêts échus,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société L’Equipe 24/24 à payer à L M la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-14 et 5 du code du travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6 320 euros bruts,
- condamné la société L’Equipe 24/24 aux dépens.
Le 30 avril 2019, la société L’Equipe 24/24 a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats
(Rpva) le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en
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application de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’Equipe 24/24 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul et l’a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, le confirmer en ce qu’il a débouté L
M de ses autres demandes, statuant à nouveau, constater que le licenciement est fondé et justifié, débouter L M de l’ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, L M demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est nul et sur le principe des condamnations intervenues pour les chefs retenus, l’infirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner la société L’Equipe 24/24 au paiement des sommes suivantes :
* 376 332 euros à titre de dommages et intérêts tirés de la nullité du licenciement, subsidiairement confirmer la condamnation de 121 715 euros de ce chef,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral, subsidiairement confirmer la condamnation de 25 000 euros de ce chef,
* 20 460 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs,
- à titre subsidiaire, condamner la société L’Equipe 24/24 à lui verser les sommes de :
* 50 000 euros en réparation du préjudice moral lié à son obligation de sécurité de résultat,
* 80 600 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
- en tout état de cause, condamner la société l’Equipe 24/24 au paiement de la somme de 22031,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de l’égalité de traitement, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner ladite société au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à
l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de
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présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Considérant avoir justifié toutes les décisions présentées par la salariée comme étant des agissements de harcèlement moral, la société L’Equipe 24/24 conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Concluant à la confirmation du jugement sur ce chef, L M fait valoir qu’elle a subi un harcèlement moral au sein de la société.
Celle-ci invoque une importante surcharge de travail dans le contexte d’une réorganisation de
l’entreprise et du lancement de la chaîne TNT L’Equipe en 2011/2012, qui a dégradé ses conditions de travail et a eu une répercussion directe sur sa santé psychique en 2014, l’obligeant
à s’arrêter de travailler en juillet 2014 en raison d’un syndrôme d’épuisement professionnel.
Elle indique que malgré ses nombreuses alertes, aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour remédier à cette situation ; que lors de sa reprise de poste en octobre 2014 en mi-temps thérapeutique, elle a subi une mise à l’écart ayant été remplacée dans ses fonctions par une nouvelle organisation mise en place par C O, président directeur général de la société et une tentative de modification substantielle et vexatoire de son contrat de travail, l’obligeant à
s’arrêter à nouveau en juin 2015 ; que son retour à son poste a été rendu impossible par l’hostilité de sa hiérarchie manifestée en octobre 2015 ; que ce harcèlement moral est à l’origine de son inaptitude et du licenciement consécutif.
L M produit des échanges de courriers avec C O en 2014 et 2015, des échanges de courriels professionnels essentiellement sur la période de 2012 à 2015, des attestations d’anciens collègues de travail qui ont travaillé sous sa subordination hiérarchique au sein du service juridique et acquisition de droits, dont elle avait la responsabilité (Melle
F, M. X, M. Y), ainsi que de M. Z, directeur du marketing et de la communication et de Mme A, chef comptable, et des comptes-rendus d’évaluation.
Il en ressort en particulier les éléments suivants :
- L M a connu une évolution de son salaire de base brut mensuel de 5 000 euros à
l’embauche en 2005, à 6 200 euros en 2013, et a perçu chaque année des primes sur objectifs jusqu’en 2015, année du licenciement, ce qui témoigne d’une satisfaction de l’employeur dans
l’exécution par la salariée de ses obligations contractuelles, corroborée par les appréciations toutes positives portées par ses anciens collègues de travail dans leurs attestations, mettant en exergue
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son fort investissement dans le travail et ses compétences professionnelles reconnues par sa hiérarchie ;
- dans le compte-rendu d’entretien professionnel portant la date du 18 janvier 2011, le responsable hiérarchique de la salariée a indiqué :“embouteillage contractuel (non finalisation des dossiers”), ce qui constitue le premier signe écrit d’une charge de travail que le service qu’elle encadrait ne parvenait pas à traiter correctement ;
- dans un courriel du 20 octobre 2011, rédigé de manière précise et circonstanciée, la salariée s’est inquiétée auprès de C O de la décision prise de lui confier un nouveau contentieux et de l’absence de ressources du service en temps et en “hommes”, et lui a expressément écrit : “Il est urgent de se pencher sur le volume à gérer qui ne cesse de croître avec des thématiques qui ne sont pas toujours dans nos cordes (loin s’en faut). Il est urgent de s’arrêter et de comprendre la situation afin de trouver une solution tous les deux parce que sont en jeu mon équilibre et aussi celui de B (Y). En effet, jusqu’à aujourd’hui, nous avons absorbé autant que possible, en maintenant l’effort sur une trop longue durée. Le résultat est une fatigue continuelle qui
s’accumule et qui affecte. Si je peux encore gérer cela pour quelque temps (avec tout de même des hauts mais beaucoup de bas), je tire la sonnette d’alarme pour B qui ne reprend pas pied
(…) Et je ne vois que deux alternatives pour sortir de cette situation : soit pour maintenir ce niveau d’absorption, avoir une ressource qualifiée supplémentaire (interne/externe), soit modifier
l’organisation et la façon de fonctionner de tous les acteurs à 24/24 (en ce, y compris toi)”, (…)
“Ton aide et ton soutien sont autant d’atouts pour nous pour traverser sereinement ces périodes difficiles. Sans cela, je crains le pire” ;
- dans un courriel du 10 février 2012 adressé notamment à C O, portant comme objet :
“précontentieux DL Partners”, la salariée a à nouveau alerté le président directeur général de la société sur sa surcharge de travail en ces termes : “Un nouveau contentieux. J’espère que vous avez conscience que tous ces précontentieux (ils deviennent trop nombreux) ne sont que le reflet de notre façon de travailler et des non-suivis et non-traitement de dossiers. Autrement dit, tous les précontentieux auraient pu être évités s’ils avaient fait l’objet d’un travail en commun et d’un suivi. C, j’ai besoin d’une ressource supplémentaire dans mon équipe juridique” ;
- dans un courriel du 24 juin 2013, la salariée a alerté à nouveau C O de manière détaillée, précise et circonstanciée sur les difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses missions professionnelles en raison de la surcharge de travail, lui indiquant notamment : “Je prends très au sérieux ma santé et elle a été mise à mal ces derniers mois (voire années) avec cette manière de fonctionner”, “d’un point de vue pratique et opérationnel, c’est juste impossible car exténuant physiquement, moralement et psychologiquement, sans parler de la dévalorisation du travail (travail bâclé ou survolé ou pas fait). Je m’y suis encore plus efforcée de septembre
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dernier à mars. Résultat, j’ai épuisé mes forces et mes réserves (mes dernières analyses en attestent) et loin d’avoir été remerciée pour toute cette formidable énergie déployée, on n’y voit aujourd’hui que ce qu’il aurait été décidé -unilatéralement – à savoir que je prendrai personnellement en charge d’autres tâches en même temps de celles qui ont explosées (bien sûr sans ressources supplémentaires)”, “je n’ai ni le temps matériel, ni l’envie d’investir ce territoire
(le réglementaire) qui est un poste à temps plein si on veut le faire correctement (…)” ;
- dans un courriel du 25 novembre 2013, B Y, collaborateur de L M, a écrit notamment à C O, avec celle-ci en copie, “la masse de dossiers à gérer par le service juridique est très importante. A titre d’exemple, sur un an, nous arrivons à une demande de contrat par jour”, “par manque de temps, le service juridique ne couvre pas l’ensemble du périmètre “juridique” ;
- à son retour d’un premier arrêt de travail à la suite d’un syndrôme d’épuisement professionnel entre janvier et octobre 2014, la salariée a repris son poste en mi-temps thérapeutique et s’est alors plainte de ce que ses fonctions avaient été appauvries, une partie de celles-ci ayant été confiées
à Mme D, ce qui a généré des tensions avec celle-ci à sa reprise d’activité, sans que
l’employeur réagisse de manière adaptée afin de permettre à la salariée une reprise de travail dans des conditions sereines ;
- par lettre datée du 23 mars 2015, l’employeur a porté à la connaissance de la salariée la décision de centraliser les activités juridiques du groupe au sein de la société Amaury Services entraînant le transfert des activités juridiques digitales au sein de cette entité et impliquant une modification du contrat de travail de la salariée par une redéfinition de ses fonctions en celles de directrice des acquisitions en charge du juridique ; l’employeur lui a demandé, en application des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, de lui faire part de son refus ou de son acceptation de cette proposition dans le délai d’un mois ; par lettre datée du 24 avril 2015, la salariée a, aux termes de six pages, fait part de son refus de ce qu’elle estimait constituer “une rétrogradation” qualifiant les agissements de l’employeur de “procédé déloyal, injuste, irresponsable”, considérant que les missions présentées ressortent de celles qu’elle exerçait dix ans plus tôt, celle- ci indiquant : “exit donc la digne fonction de management les réflexions stratégiques, la participation (…) la force de propositions et la mise en place de la stratégie d’acquisitions, la gestion et l’analyse des budgets” et qualifiant cette manière de faire de procédé brutal et vexatoire.
Les allégations de la salariée quant à la surcharge de travail croissante éprouvée dans le service placé sous sa responsabilité à partir de 2011/2012 sont corroborées par les attestations d’anciens collaborateurs produites, toutes précises et circonstanciées.
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L M produit par ailleurs des pièces de nature médicale (pièces 37 : avis d’arrêts de travail du 7 janvier au 20 octobre 2014, pièces 50 et 51 : certificats du docteur E, psychiatre, des 20 mars et 31 juillet 2014), dont il ressort que celle-ci a souffert et a été prise en charge de manière médicamenteuse pour un “burn-out” ou syndrôme d’épuisement professionnel, dont les premiers symptômes sont apparus en début d’année 2013 et dont l’aggravation a nécessité, après une reprise entre octobre 2014 et juin 2015, un nouvel arrêt de travail à partir du 23 juin 2015, la salariée n’ayant jamais repris effectivement son poste de travail (arrêt de travail du 23 juin 2015 prolongé jusqu’à 31 août 2015, prise de congés du 1 septembre 2015 jusqu’au 19 octobre 2015,er nouvel arrêt de travail prolongé du 20 octobre au 14 décembre 2015).
Il résulte de ce qui précède que L M établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à la société L’Equipe 24/24 de fournir des éléments objectifs justifiant que ses décisions ne constituaient pas un harcèlement moral.
La société L’Equipe 24/24 réplique tout d’abord qu’elle a fourni à la salariée l’ensemble des ressources nécessaires permettant de supporter la charge de travail qui incombait à son service, étant relevé que C O a, dans une lettre à la salariée datée du30 juin 2014, écrit : “J’ai bien conscience que l’arrivée de l’Equipe 21 sur la TNT, notamment lors de sa création à l’été
2012, pour son lancement en décembre 2012, a suscité un changement dans l’organisation du travail et a demandé des efforts exceptionnels à tous les salariés”, ce qui constitue implicitement une reconnaissance de la surcharge de travail dont se plaignait la salariée.
La société produit un tableau des recrutements intervenus entre 2006 et 2015 dans le service
“Business Affair” placé sous la responsabilité de la salariée, ainsi que les contrats de travail des collaborateurs embauchés. Il en ressort que l’effectif est passé de 2 en 2006 à 6,36 en 2015.
Cependant, d’une part, sur 33 noms figurant sur ce tableau, 25 sont des stagiaires et d’autre part, sur la période critique stigmatisée par la salariée (entre 2012 et 2014), alors que la salariée a adressé une succession d’alertes précises et circonstanciées le 20 octobre 2011, puis le 10 février 2012 et enfin le 24 juin 2013, relevées plus haut, force est de constater qu’hormis
l’affectation de stagiaires, qui ne suffisaient pas à pallier les difficultés structurelles d’effectifs auxquelles le service était confronté en raison de la très forte croissance d’activité, seuls sont intervenus les recrutements par contrats à durée déterminée de Lavinia H à compter du 7 janvier 2013 en qualité de chargée d’acquisitions, puis celui de P Q à compter du 23 juillet 2014 en qualité de juriste, le recrutement de R D étant intervenu en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée d’acquisitions à compter du 25 août 2014
(jusqu’au 29 octobre 2014 selon le tableau de l’employeur) pour remplacer Yohan G, “chargé
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d’acquisition web et contenu”, démissionnaire depuis le 2 juillet 2014.
Il en résulte que malgré la première alerte du 20 octobre 2011 et la deuxième du 10 février 2012, et jusqu’au 7 janvier 2013, l’employeur n’a procédé à aucun recrutement, hormis l’affectation de stagiaires, mesure qui n’était pas adaptée à la situation de surcharge structurelle de travail du service, et que le recrutement de Lavinia H le 7 janvier 2013 a été insuffisant pour permettre le traitement correct des multiples dossiers affectés au service, puisque la salariée a à nouveau lancé une alerte le 24 juin 2013.
La salariée précise sans être contredite qu’en réalité, sur la période 2012-2015, elle a travaillé avec un juriste (M. Y), un chargé des acquisitions (M. F, puis M. G, puis
Mme H, puis Mme D) et deux stagiaires différents par semestre, alors que le service connaissait une expansion continue d’activité.
Ces éléments suffisent à retenir que la société L’Equipe 24/24 ne justifie pas avoir pris des mesures afin de faire face à la dégradation des conditions de travail de la salariée du fait de la surcharge d’activité qui lui était imposée tant sur le plan organisationnel que fonctionnel.
Puis, la société fait valoir que la salariée a régulièrement bénéficié de primes exceptionnelles et de primes sur objectifs.
Cet argument ne constitue pas une justification à la surcharge d’activité qui lui a été imposée.
La société indique en outre que Mme I, directrice des ressources humaines, a à plusieurs reprises pendant les arrêts de travail pour maladie de la salariée, pris de ses nouvelles, que la salariée a sollicité un congé sabbatique pour créer une structure dans l’immobilier le 3 décembre 2013 avant d’être arrêtée le 7 janvier 2014, et n’a pas effectué une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection auprès de l’assurance maladie.
Cependant, ces faits ne justifient pas la surcharge d’activité imposée préalablement à son arrêt de travail à la salariée.
La société relève par aillerurs que la salariée n’a pas alerté les représentants du personnel pour se plaindre de ses conditions de travail. Il ressort toutefois des pièces produites par la salariée que celle-ci s’est rapprochée des instances représentatives du personnel le 24 mars 2015 (pièce 76) puis en juillet 2015 (pièce 77).
La société précise que les recrutements effectués pendant l’absence de la salariée avaient pour objet de répondre à sa demande de voir son département se renforcer et de faire face à son absence
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et que la proposition de modification de son contrat pour motif économique ne modifiait pas le contenu de son poste mais entraînait uniquement une modification de son employeur, l’emploi de la salarié étant transféré au sein de la société Amaury Services.
Ce faisant, la société ne répond pas à l’argumentation de la salariée, fragilisée par de longs mois
d’absence au poste de travail en raison d’un syndrôme d’épuisement professionnel, suivis d’une reprise dans son poste de travail à temps partiel, sans qu’aucune mesure d’accompagnement spécifique ait été prise pour faciliter ce retour dans la vie professionnelle, quant à sa perception comme une mesure vexatoire et visant à l’écarter de ses fonctions, de la transmission “sèche” de cette proposition de modification du contrat de travail sans explication particulière.
Dès lors, la société L’Equipe 24/24 ne prouve pas que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, la réalité d’un harcèlement moral est établie.
S’agissant du préjudice en résultant, il ressort des débats et des pièces versées que ces agissements ont porté atteinte à la vie professionnelle de la salariée qui a souffert d’un manque de reconnaissance de ses compétences malgré son investissement important dans l’entreprise et que
l’état de santé de L M, qui était atteinte d’un syndrôme anxio-dépressif existant encore au moment de la rupture de son contrat de travail, a été durablement et profondément affecté à raison du harcèlement moral subi dans l’entreprise ainsi que le démontrent les pièces médicales afférentes à ses arrêts de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à L M une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences
En application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être, notamment, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
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L’inaptitude de L M à son poste de travail trouvant son origine dans le harcèlement moral subi dans l’entreprise, il s’ensuit que le licenciement notifié le 4 décembre 2015 motivé par une inaptitude et une impossibilité de reclassement, est nul, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
En conséquence, L M est fondée à réclamer une indemnisation réparant l’intégralité du préjudice causé par le caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Agée de 46 ans au moment du licenciement, L M percevait un salaire de 6 320 euros bruts mensuel et comptait une ancienneté de dix ans dans l’entreprise.
Elle indique être mère célibataire avec deux enfants mineurs à charge.
Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi, puis avoir perçu l’allocation de revenu social d’activité. Elle produit ses avis d’imposition des années 2016 à 2020. Il en résulte des revenus de 35 232 euros en 2016, 37 879 euros en 2017, 4 699 euros en 2018, 11 232 euros en 2019 et 2 896 euros en 2020. Celle-ci indique avoir retrouvé un emploi en mai 2021 en qualité de “VP legal and communication” dans une société et qu’elle se trouve en période d’essai.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’allouer à L M une somme de 63 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement. Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef.
Le salarié victime d’un licenciement nul a par ailleurs droit, quelle que soit son ancienneté dans
l’entreprise, aux indemnités de rupture.
Il convient donc d’allouer à L M une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés incidents, ce qui correspond
à la somme globale demandée de 20 460 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de cette demande.
Sur la violation des accord collectifs
Concluant à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de cette demande, L M fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’accord d’entreprise en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 2 mars 2011 prévoyant la mise en place d’une procédure d’alerte spécifique pour tout salarié s’estimant discriminé ou harcelé par un collaborateur.
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La société L’Equipe 24/24 conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de cette demande.
L M ne démontrant par aucun élément le préjudice que lui aurait causé le manquement de l’employeur qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation du principe d’égalité de traitement
Concluant à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de cette demande, L M fait valoir qu’elle a connu un traitement salarial défavorable par rapport à ses homologues hommes sans explication objective, en violation du principe d’égalité de traitement.
La société L’Equipe 24/24 conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de cette demande.
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Si, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il appartient à L M de démontrer qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels elle se compare.
La salariée compare sa situation salariale à celle de M. J, directeur de l’équipe production,
M. X, directeur du marketing et des opérations et M. K, directeur “Business
Développement”.
Toutefois, M. J, bien que disposant d’une ancienneté plus importante que la sienne, bénéficiait d’une rémunération annuelle moins importante (63 700 euros) alors qu’elle bénéficiait de 80 600 euros de rémunération annuelle, M. X avait des fonctions et des responsabilités plus importantes que les siennes, ce dont il s’ensuit qu’ils n’étaient pas placés dans une situation comparable en terme de travail ; M. K bénéficiait d’une ancienneté plus importante que la sienne (plus de douze ans au 31 décembre 2012) et avait des fonctions et responsabilités plus importantes que les siennes, ce dont il s’ensuit qu’ils n’étaient pas placés dans une situation
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comparable en terme de travail.
L M ne démontrant pas qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle se compare, celle-ci doit être déboutée de sa demande au titre de la violation du principe d’égalité de traitement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’Equipe 24/24 aux dépens.
Eu égard à la solution du litige, la société L’Equipe 24/24 sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’Equipe 24/24 à payer à L
M la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La même société sera condamnée à payer à L M la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société L’Equipe 24/24 à verser à L M les sommes de 121 715 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et de 25000 euros au titre de l’indemnisation du harcèlement moral, et en ce qu’il a débouté L M de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société L’Equipe 24/24 à payer à L M les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
* 63 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,
* 20 460 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis et congés payés incidents,
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CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société L’Equipe 24/24 à payer à L M la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société L’Equipe 24/24 aux dépens d’appel,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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