Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 févr. 2022, n° 19/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 5 juin 2019, N° 18/00270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 19/02736 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJQY
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00270
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me F G C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
de nationalité Française […]
Représentant : Me F G C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016391 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
N° SIRET : 412 442 519
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 16 juin 2014 en qualité d’opérateur géotechnicien, par la société
Ginger CEBTP, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 16 mars
2014.
L’entreprise, qui est spécialisée dans l’ingénierie du bâtiment et des travaux publics, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques dite 'Syntec'.
Le 9 septembre 2015, M. X a été victime d’un accident de travail, reconnu par la CPAM le 4 janvier 2016.
Le 6 mars 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail.
Le 13 mars 2017, M. X a été déclaré apte à une reprise de ses fonctions sur un temps partiel thérapeutique et il a ainsi occupé un poste de chauffeur PL.
Le 11 mai 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude indiquant que M. X était « apte
à reprendre à temps plein sur le poste actuel de chauffeur PL. Eviter le port de charges > 15 kgs. A revoir en septembre ».
Le 30 mai 2017, le médecin du travail a considéré que M. X était inapte au poste d’opérateur géotechnicien.
Le 8 juin 2017, le médecin du travail a constaté que le poste de chauffeur PL n’existe pas dans
l’entreprise.
Le 12 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude au poste d’opérateur géotechnicien, précisant que M. X « peut occuper un poste :
- sans port de charges > à 15 kgs
- sans exposition aux vibrations corps entier
- sans torsion et flexion répétées du rachis. »
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 août 2017, M. X a été licencié par lettre datée du 7 août 2017 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, il a saisi le 3 août 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juin 2019, le conseil a statué comme suit :
En la forme, Reçoit M. X en ses demandes,
Reçoit la société en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. X aux entiers dépens.
Le 28 juin 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2021.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
Le recevoir en son appel,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 600,90 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 076,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 079,35 euros à titre de rappel de salaire ;
- 207,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
C o n d a m n e r é g a l e m e n t l a s o c i é t é à l u i p a y e r l a s o m m e d e 1 8 4 6 1 , 5 2 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour rupture illégitime ;
La condamner en sus à payer à Me C, avocat, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Décerner injonction à la société d’avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervener :
- un bulletin de salaire conforme
- une attestation destinée au Pôle Emploi conforme ;
- un certificat de travail conforme
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2021, la société Ginger CEBTP demande à la cour de :
Déclarer M. X mal fondé en son appel ;
Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié ;
Constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X et que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée ;
En conséquence :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. X, avec toutes conséquences de droit ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est libellée comme suit:
'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée en date du 21 juillet 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique, le 2 août 2017 à 9h en présence de
M. Y, Directeur du Pôle Sondage.
Pour rappel, vous avez été en arrêt de travail pour maladie simple du 30 juin 2016 au 1er mars 2017 inclus.
La visite médicale de reprise a eu lieu le 6 mars 2017 puis une seconde visite a eu lieu le 13 mars
2017.
A la suite de cette visite, vous avez repris en mi-temps thérapeutique sur un poste temporaire du 14 mars 2017 au 12 mai 2017 inclus.
Le 11 mai 2017, vous avez effectué une visite à la demande du médecin du travail. Dans ce cadre,
l’avis émis précisait : « apte à reprendre à temps plein sur le poste actuel de chauffeur PL. Eviter le port de charges > 15 kgs. A revoir en Septembre. ''
Suite à la réception de cet avis, nous avons demandé au médecin du travail, par mail en date du 19 mai 2017, qu’il se prononce sur votre aptitude ou non à occuper votre poste initial d’opérateur géotechnicien.
Le 30 mai 2017, vous avez effectué une nouvelle visite médicale dont l’avis rendu indiquait : « Inapte au poste de travail selon l’article R4624-42 du décret n°2016-1908 du 27/12/2016. Pourrait occuper un autre poste de travail sans port de charges > à 15 kgs, sans exposition aux vibrations corps entier. Etude de poste et des conditions de travail à faire. A revoir dans moins de 2 semaines. Peut faire l’inventaire sans port de charges > 15 kgs pendant la procédure. ''
Une étude de poste a été réalisée le 8 juin 2017 par le médecin du travail, en votre présence et celle de M. Y.
Par avis circonstancié en date du 12 juin 2017, dans le cadre de la seconde visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte et a conclu à : « inapte au poste de travail selon l’article
R4624-42 du décret n°2016 1908 du 27/12/2016. Etude de poste réalisée le 8/06/2017 (compte rendu joint). Peut occuper un poste :
- Sans port de charges > 15 kgs
- Sans exposition, aux vibrations corps entier
- Sans torsion et flexion répétées du rachis »
Conformément aux dispositions légales, l’employeur est tenu de rechercher des postes de travail susceptibles de permettre le reclassement du salarié inapte, compatibles avec son état de santé et respectant les préconisations du médecin du travail.
La Société Ginger CEBTP a alors engagé des recherches de postes de travail à l’intérieur de la société mais aussi du Groupe auquel elle appartient, en vue de votre reclassement. Les différents directeurs des entités de la société et du groupe ont été sollicités afin de trouver un poste disponible qui serait susceptible de répondre aux préconisations émises par le médecin du travail.
Nous vous en avons informé ainsi que le médecin du travail, par courrier recommandé en date du 19 juin 2017. De plus, dans le cadre de la correspondance que nous vous avons adressée, nous vous avons demandé de nous préciser si vous aviez d’autres compétences que celles que vous utilisez dans le cadre de votre poste de travail, si vous étiez mobile géographiquement et si vous accepteriez un poste à temps partiel.
Par courrier recommandé reçu le 28 juin 2017, vous nous avez répondu que vous aviez d’autres compétences à savoir :
- Formation préparatoire aux métiers de transport et de la logistique
- Obtention du titre professionnel conducteur de transport routier de marchandise sur porteur
- Fimo plus ADR
- Caces catégories 3 et 5 obtenus en 2011
Vous nous avez également indiqué que vous étiez mobile sur les régions Centre et Ile-de-France et que vous n’accepteriez pas de poste à temps partiel. A réception de votre courrier, nous avons fait un mail complémentaire à l’ensemble des directeurs de la société et du groupe afin de leur communiquer l’ensemble de ces informations.
Par ailleurs, à l’issue de votre congé de reclassement, par courrier recommandé envoyé le 12 juillet
2017, nous vous avons informé que conformément au cadre légal en vigueur, nous devions procéder
à l’information et à la consultation des Délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant. La réunion s’est tenue le jeudi 20 juillet 2017.
Ainsi, suite à nos recherches, compte tenu des préconisations émises par le médecin du travail et, au regard de vos compétences, nous vous avons informé, lors de l’entretien du 2 août 2017, de notre incapacité à pouvoir vous proposer un autre poste de reclassement.
Aussi, par ces motifs, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour inaptitude physique non professionnelle sans possibilité de reclassement ce jour. Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de ce courrier recommandé à votre domicile, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis de deux mois, celui-ci ne sera pas effectué.
Votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation destinée à Pôle
Emploi, vous seront adressés à votre domicile par courrier recommandé, une fois établis'.
M. Z soutient que la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles doit lui être appliquée, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, et enfin que la société ne justifie pas avoir consulté l’ensemble des délégués du personnel.
La société s’oppose aux demandes.
Sur le bénéfice de la protection des victimes d’accident du travail :
M. Z fait valoir que son inaptitude avait, pour origine, au moins partielle, son accident du travail du 9 septembre 2015 et que l’employeur en avait nécessairement connaissance puisqu’au moment du licenciement, il n’avait jamais repris ses fonctions. Le salarié souligne que les arrêts délivrés au titre de la maladie non professionnelle n’exclut pas le caractère professionnel de l’inaptitude et sollicite le bénéfice de la protection prévue en cas d’accident du travail, et notamment le paiement de
l’indemnité spéciale de licenciement énoncée à l’article L. 1226-14 du code du travail d’un montant de 600,90 euros et d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 076,92 euros.
L’employeur conteste le caractère professionnel de l’inaptitude et soutient que l’origine non professionnelle de la maladie n’a jamais été contestée par le salarié et que le licenciement était parfaitement justifié. Il précise que la déclaration d’inaptitude fait suite à une période de travail effectif en mi-temps thérapeutique, elle-même précédée d’arrêts de travail non professionnels. Enfin, il souligne que le courrier du 27 avril 2016 que M. Z verse aux débats est antérieur au premier arrêt de travail ayant conduit à son inaptitude définitive.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que
l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L.1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance ou non par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et
l’inaptitude et le juge prud’homal doit rechercher lui-même le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié.
Il est constant au vu des pièces communiquées que :
- M. Z a subi un accident du travail le 9 septembre 2015 et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 12 octobre 2015 pour 'lombalgie basse'.
- Le caractère professionnel de l’accident du travail du 9 septembre 2015 a été reconnu par la CPAM le 4 janvier 2016.
- Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail de prolongation le 2 mai 2016 pour
'lombalgies basses'.
- Au cours de ces arrêts de travail pour accident du travail, M. Z a été vu par son rhumatologue le 21 avril 2016. Le 27 avril 2016, le médecin a émis un certificat de travail faisant état d''une lombosciatique S1 gauche depuis l’accident de travail du 9 septembre 2015. En tout état de cause, si
l’arthrose était antérieure à l’accident, ce dernier a réveillé les douleurs rachidiennes et la hernie discale est responsable de cette sciatique de type S1 même si elle n’était pas aussi importante immédiatement après l’accident'.
- Dans un autre courrier du 27 avril 2016, le rhumatologue indique que M. Z a consulté pour
'lombalgies basses associées à une discopathie et une irradiation caractéristique au niveau du membre inférieur gauche. Cette symptologie douloureuse évolue depuis un accident de travail du 9 septembre 2015 (suite à un soulèvement d’une charge lourde). […] La scannographie montre indiscutablement des lésions zygapophysaires, une discopathie et une protusion discale conflictuelle avec la racine S1 gauche qui expliquent bien la symptologie douloureuse et qui pourraient être effectivement en lien avec l’accident de travail. En effet, si l’arthrose était antérieure à l’accident, ce dernier peut réveiller une arthrose jusque là non douloureuse et la hernie discale pourrait être expliquée par cet accident aigu.'
- Par suite, M. X a été placé en arrêt de travail non professionnel du 30 juin 2016 au 1er mars
2017.
- M. Z a fait l’objet d’une visite de reprise qui vise une 'maladie ou accident non professionnel' auprès de la médecine du travail le 6 mars 2017, qui a donné lieu à un avis d’inaptitude 'au poste de travail'. Il a fait l’objet d’une seconde visite de reprise le 13 mars 2017, qui vise également une
'maladie ou accident non professionnel', qui a conclu à l''aptitude à une reprise sur un mi-temps thérapeutique sur un poste de chauffeur PL'.
- M. Z a été placé en mi-temps thérapeutique du 13 mars 2017 au 12 mai 2017.
- Le salarié a fait l’objet d’une visite médicale à la demande du médecin du travail le 11 mai 2017, qui a donné lieu à un avis d’aptitude libellé comme suit: 'Apte à temps plein sur le poste actuel chauffeur PL, éviter le port de charge > 15 kgs'.
- Le 19 mai 2017, l’employeur a écrit à la médecine du travail pour l’informer que le poste de chauffeur PL n’existait pas dans la société, cette affectation n’ayant eu vocation qu’à être temporaire.
- Le 30 mai 2017, lors de la visite de reprise effectuée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a rédigé un avis comme suit : 'Inapte au poste d’opérateur géotechnicien. Pourrait occuper un autre poste de travail sans port de charge > 15 kgs, sans exposition aux vibrations corps entier.
Etude de poste et des conditions de travail à faire. A revoir dans moins de 2 semaines. Peut faire
l’inventaire sans port de charges > 15 kgs pendant la procédure'.
- une étude de poste a été effectuée le 8 juin 2017 par le médecin du travail, qui a rédigé un compte-rendu en ces termes : 'le 11 mai 2017, j’avais demandé un travail à temps plein sur le poste de chauffeur PL mais l’entreprise n’a pas pu l’organiser. En effet, ce poste n’existe pas dans
l’entreprise : les chauffeurs sont polyvalents et travaillent aussi à l’atelier'.
- Lors de la deuxième visite de reprise du 12 juin 2017, la médecine du travail a conclu en ces termes
: 'Inapte au poste de travail. Etude de poste réalisée le 8 juin 2017 (compte-rendu joint). Peut occuper un poste : sans port de charges > 15 kgs, sans exposition aux vibrations corps entier, sans torsion et flexion répétées du rachis'. Cet avis d’inaptitude a conduit au licenciement du salarié le 7 août 2017.
La circonstance que le salarié n’ait jamais contesté l’origine non professionnelle ou qu’il ait bénéficié pendant 2 mois d’un mi-temps thérapeutique, n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
En l’état de ces éléments et au vu, d’une part, de la quasi continuité des arrêts de travail de la date de déclaration de l’accident du travail, reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie à la date de
l’avis d’inaptitude (excepté entre mars et mai 2017 où il a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique), de deuxième part, de la réception par l’employeur des avis d’arrêt pour motif professionnel de septembre
2016 à juin 2017, auxquels ont succédé presque sans discontinuité des certificats d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de troisième part, du lien existant entre la maladie professionnelle dont a souffert M. Z (sciatique de type S1 provoquant des lombalgies basses), et les contraintes posées par le médecin du travail relativement aux capacités restantes du salarié ('sans port de charges > 15 kgs, sans exposition aux vibrations corps entier, sans torsion et flexion répétées du rachis'), l’appelant rapporte la preuve de l’existence d’un lien au moins partiel entre cette maladie professionnelle et son inaptitude et donc de la nature professionnelle de celle-ci, mais également de ce que l’employeur avait connaissance de cette origine au jour du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à
l’article L.1234-5 du dit code, laquelle n’ouvre pas droit à congés payés.
La société Ginger CEBTP sera donc condamnée à lui verser la somme de 3076,92 euros.
En ce qui concerne le doublement de l’indemnité légale de licenciement, l’employeur sera condamné
à verser au salarié, dans la limite de sa demande, la somme de 600,90 euros, conformément au calcul détaillé figurant page 10 de ses écritures, sur la base d’une ancienneté de 3 ans, 4 mois et 21 jours et d’un salaire de référence de 1 959,24 euros, après que l’appelant ait déduit l’indemnité de licenciement de 1 486,30 euros d’ores et déjà perçue.
Sur la cause du licenciement :
Sur l’information et la consultation des délégués du personnel :
L’inaptitude de M. Z étant d’origine professionnelle, la recherche de reclassement repose sur les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du
8 août 2016, lesquelles énonçaient que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.
4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur
l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats une lettre de convocation du 11 juillet 2017 adressée aux membres élus du DP, titulaires et suppléants du collège ETAM, ainsi qu’aux titulaires du collège
Cadres, pour une réunion du 20 juillet 2017 dont l’ordre du jour visait 'l’information/consultation suite à l’avis d’inaptitude de prononcé à l’encontre de M. X'.
Il est également produit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 juillet 2017, mentionnant la présence de 3 titulaires du collège ETAM, de 2 suppléants du collège ETAM et d’un titulaire du collège Cadres. Ce compte-rendu fait état d’une question de la part des délégués du personnel, à laquelle l’employeur a répondu.
M. Z soutient que les élus n’ont bénéficié que d’informations parcellaires et qu’ils n’ont pas été consultés puisqu’ils n’ont donné aucun avis.
Certes, le compte-rendu est signé uniquement par le directeur des ressources humaines. Néanmoins, force est de constater que, contrairement à ce que le salarié prétend, le document est particulièrement détaillé et que face à l’impossibilité de proposer un poste à M. X ou d’en créer un qui puisse l’être, il laisse apparaître que les délégués ne s’y sont pas opposés.
En l’absence d’éléments versés par le salarié de nature à remettre en cause les éléments probatoires versés par l’employeur, il sera constaté que la société à bien recueilli l’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement conformément à l’article L1226-10 du code du travail.
Sur le reclassement :
Alors que M. X estime que la société a méconnu son obligation de reclassement, la société estime y avoir satisfait.
L’article L. 1226-12 dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement,
l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, le médecin du travail, dans sa fiche médicale du 12 juin 2017, a déclaré M. X inapte
à son poste de travail. Le médecin du travail précisait : « Peut occuper un poste : sans port de charges
- 15 kgs ; sans exposition aux vibrations corps entiers ; sans torsion et flexion répétées du rachis ».
Pour démontrer le respect de son obligation de reclassement, l’employeur produit aux débats :
- un mail du 14 juin 2017 à 14h46 envoyé aux 16 directions des différentes entités du groupe Ginger
CEBTP, qui mentionne l’identité, l’âge, l’ancienneté, le poste occupé et le lieu d’affectation de M.
X, qui reproduit l’avis d’inaptitude, et leur demande de justifier de l’impossibilité de proposer un poste au sein de leur unité, une réponse étant attendue avant le 12 juillet 2017 ;
- une lettre envoyée à M. X et une autre au service de santé au travail le 19 juin 2017, les informant de la mise en oeuvre d’une procédure de reclassement et de l’impossibilité de M. X
d’occuper son poste de travail pendant la procédure,
- une lettre émanant de M. X en date du 26 juin 2017, détaillant ses souhaits de reclassement et notamment de mobilité géographique aux régions Centre et Ile de France en précisant rester ouvert à toutes propositions ce dernier précisant : 'je ne tiens pas à avoir un poste à temps partiel'.
- un mail du 29 juin 2017 envoyé par la société aux différentes entités du groupe, qui met à jour les informations concernant M. X suite à ses souhaits émis le 26 juin 2017,
- Les réponses négatives de MM. A, Mounier, Maeder, […],
Khatib, Bernardin, Vanparys et de Mme B qui s’étalent entre le 14 juin 2017 à 14h48 et le 6 juillet 2017.
Par ailleurs, le médecin du travail a constaté le 8 juin 2017 que : 'l’agence de Chartres au sein de laquelle était affecté le salarié emploie : des opérateurs géotechniciens, des mécaniciens, des citernistes : postes contre-indiqués pour M. X ; des administratifs', qui ne correspondent pas à la qualification de M. X.
La société justifie utilement qu’aucun poste ne pouvait être proposé à M. X sur l’agence de
Chartres et avoir pris en considération les conclusions de médecin du travail.
L’employeur a informé les délégués du personnel, puis M. X le 12 juillet 2017, de ses vaines recherches et de l’impossibilité d’identifier une solution de reclassement.
C’est vainement que le salarié soutient que l’employeur aurait pu lui proposer le poste de chauffeur
PL alors même qu’il est justifié que ce poste, en tant que tel, n’existait pas dans l’entreprise puisque les chauffeurs sont polyvalents et travaillent aussi à l’atelier, et que le salarié avait émis le souhait de ne pas occuper de poste à temps partiel.
En outre, l’employeur précise et justifie utilement avoir sollicité l’ensemble des entités du groupe, le salarié n’apportant aucun élément susceptible de contredire les éléments versés aux débats, observation faite que les réponses rapides ou succintes des différentes entités du groupe ne sont nullement incompatibles avec une recherche loyale et sérieuse de reclassement de la part de
l’employeur, qui précise à juste titre que certaines s’expliquent par le décalage horaire ou le faible effectif.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a recherché loyalement et sérieusement le reclassement de
M. X, qui s’est avéré impossible.
La critique formée par le salarié sur ce point n’étant pas fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il
a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires afférentes.
II – Sur la demande de rappel de salaire :
Au soutien de sa demande de 2 079,35 euros, M. X soutient que la société ne lui a pas réglé ses salaires depuis le 6 avril 2017 et qu’il avait un salaire mensuel moyen de 1 538,46 euros.
La société souligne que l’avis d’inaptitude prononcé le 6 mars 2017 a été suivi, à la demande du médecin du travail, d’une seconde visite le 13 mars 2017, qui a débouché sur un avis d’aptitude recommandant la mise en place d’un mi-temps thérapeutique. Elle affirme donc que l’avis
d’inaptitude du 6 mars 2017 ne peut être considéré comme un avis d’inaptitude définitif faisant courir le délai mentionné à l’article L1226-4 ou L1226-11 du code du travail, qui n’a commencé à courir que le 12 juin 2017.
C’est à juste titre que la société fait valoir que le délai mentionné à l’article L1226-11 du code du travail n’a commencé à courir qu’à compter de l’avis d’inaptitude définitif, soit le 12 juin 2017.
Il est versé aux débats les bulletins de paie de mars 2017 à août 2017 qui laissent apparaître que la rémunération n’a été suspendue qu’entre le 12 juin et le 12 juillet 2017.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande de rappel de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé que l’inaptitude n’avait pas une origine professionnelle et débouté M. X de ses demandes au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement et
d’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail laquelle n’ouvre pas droit
à congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle ;
Condamne la société Ginger CEBTP à verser à M. X les sommes suivantes:
- 3 076,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
- 600,90 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Ginger CEBTP à M. X d’un bulletin de paie conforme, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à une mesure d’astreinte,
Condamne la société Ginger CEBTP à verser à Maître F-G C, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
l’ État au titre de l’aide juridictionnelle,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Ginger CEBTP aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. H I J K
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