Infirmation partielle 10 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 févr. 2022, n° 19/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 mai 2019, N° 16/02383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 19/02668 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJCR
AFFAIRE :
F X
C/
Société UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/02383
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI MSL AVOCATS
la AARPI AVOCATION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
APPELANTE
****************
Société UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
N° SIRET : 702 027 178
[…]
[…]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l’AARPI AVOCATION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme X a été engagée à compter du 1er août 2011 en qualité de chargée de support comptable au sein du Département des Opérations Documentaires et Garanties, par la société Union de banques arabes et françaises (UBAF), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la banque.
A compter du 8 juillet 2015, Mme X a été promue au poste de Contrôleur permanent.
La salariée a été convoquée le 13 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mai suivant avec mise à pied conservatoire.
Le 17 mai 2016, le syndicat CFDT a informé la société que Mme X était candidate pour les prochaines élections professionnelles du 1er juin 2016.
Mme X a été licenciée par lettre datée du 21 juin 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 27 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, notifié le 24 mai 2019, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux éventuels dépens.
Le 21 juin 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2021.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
L’accueillir et la dire bien fondée en ses demandes,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Par la suite :
Dire et juger qu’elle bénéfice de la qualification niveau G à compter du mois de janvier 2016, Dire et juger que les faits évoqués par l’employeur au soutien de son licenciement sont prescrits,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger qu’elle établit la preuve de la connaissance par l’employeur de sa candidature imminente ayant précédé l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre,
En conséquence :
Fixer le salaire brut moyen à la somme de 2 706,23 euros,
Prononcer la nullité du licenciement,
Condamner la société UBAF à lui régler les sommes suivantes :
- 16 237,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement d’un salarié protégé sans l’autorisation préalable de la DIRECCT,
- 21 649,84 euros au titre des dommages et intérêts d’un licenciement dépourvu de cause et sérieuse,
- 1 500,00 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise des bulletins de salaires conformes de janvier et février 2016 ainsi qu’avril à juin
2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner la société UBAF aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2019, la société Union de banques arabes et françaises demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement et en conséquence, de :
Constater que les faits ayant donné lieu au licenciement ne font pas l’objet d’une prescription ;
Déclarer et juger que Mme X ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions relatives au statut protecteur afin de faire échec à son licenciement ;
Constater que Mme X relevait de la classification niveau F ;
Déclarer et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement d’un salarié protégé sans
l’autorisation préalable de la DIRECCTE ;
En tout état de cause,
Débouter Mme X de sa demande formulée au titre de l’article 700 ;
Condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées
MOTIFS
I- Sur la demande de fixation du salaire brute moyen et la classification.
Mme X expose que par courrier du 2 mai 2016, le directeur des ressources humaines de la société UBAF rappelait les conditions dans lesquelles elle avait bénéficié d’une mutation salariale au
8 juillet 2015 du poste de chargée de support comptable à celui de contrôleur permanent avec maintien initial de la classification niveau F à savoir :
Révision salariale comme suit : + 1000 € au 1er août 2015
+ 1000 euros au 1er janvier 2016 si la période probatoire était satisfaisante.
Elle fait valoir avoir pleinement rempli les attentes de ses supérieurs hiérarchiques lui permettant ainsi de bénéficier des revalorisations salariales du 1er août 2015 et surtout du 1er janvier 2016 de sorte que la période probatoire a nécessairement été jugée satisfaisante.
Elle demande la condamnation de l’employeur à lui remettre les bulletins de paye conformes du mois de janvier 2016 à juin 2016 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
L’employeur objecte qu’au mois de mars 2016 à la suite d’une erreur matérielle liée à la gestion de la paye, le bulletin de paye de Mme X faisait pour la première, seule et unique fois mention de la classification G.
Il indique s’être rapidement rendu compte de son erreur et en avoir informé la salariée dès le 5 avril en procédant immédiatement à la rectification de son bulletin de salaire.
Il relate que le 26 avril 2016, Mme X lui adressait une réponse à son précédent courriel en contestant la rectification de l’erreur opérée sur son bulletin de salaire pour le mois d’avril en considérant que la classification G lui était désormais acquise.
Il ajoute avoir répondu à ce courriel le 2 mai 2016 en indiquant de nouveaux à Mme qu’il s’agissait bien d’une erreur matérielle et en lui rappelant ce qui avait été convenu lors de la validation de sa mobilité interne du Département des Opérations Documentaires au département du Contrôle
Permanent.
L’employeur observe que la salariée reconnaît elle-même dans ses écritures que lors de son passage au poste de contrôleur permanent, il était prévu un maintien de cette classification au niveau F.
Il résulte de la Convention collective nationale de la banque que la classification des techniciens des métiers de la banque stipule que les techniciens niveau G ont une compétence professionnelle éprouvée et une aptitude, notamment pour les activités d’étude, à l’analyse et à la synthèse
L’employeur fait utilement valoir qu’il ressort de l’entretien d’évaluation de la salariée du 19 janvier
2016 au titre de l’année 2015 que celle-ci n’était absolument pas autonome sur son poste , qu’elle ne disposait pas d’une compétence professionnelle éprouvée et une aptitude notamment pour les activités d’études, à l’analyse et à la synthèse.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de bénéfice de la qualification niveau G à compter du mois de janvier 2016, de sa demande de fixation de son salaire brut moyen à la somme de 2 723 euros et de la condamnation de son employeur à la remise de bulletin de paye conformes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II – Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du même code, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais s’il subsiste un doute, il doit profiter au salarié.
Pour permettre ce contrôle, l’employeur est tenu par l’article L. 1232-6 d’énoncer le ou les motifs de la rupture du contrat de travail dans la lettre de licenciement car, à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La qualification que l’employeur donne au licenciement dans la lettre
s’impose ensuite à lui et il ne peut, sous couvert d’explications ultérieures, en modifier le motif.
Dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif disciplinaire, doivent être établis tout d’abord la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige puis le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous vous avons convoqué, par lettre du 13 mai 2016, à un entretien préalable à licenciement éventuel fixé au 24 mai 2016.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée accompagnée de M. Y, délégué syndical.
Nous vous avons exposé les griefs que nous formulons à votre encontre et nous avons recueilli vos explications.
Malheureusement, les observations que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute simple.
Vous occupez les fonctions de contrôleur permanent depuis le 8 juillet 2015 au sein de notre société.
Or, nous avons reçu un avis d’arrêt de travail vous concernant en date du 8 février 2016, émanant du docteur H I et, un arrêt de travail de prolongation, émanant toujours du docteur H I, daté du 10 février 2016 et concernant M. J Z.
Lorsque ces arrêts de travail ont été traités administrativement, la similitude des mentions figurant sur ces arrêts avec votre propre écriture, nous a alertés.
L’avis de prolongation concernant M. J Z, démissionnaire de la banque, et alors qu’il nous avait fait part de son souhait de partir en vacances, sans que cela ne prolonge d’autant son préavis, n’était pas anodin.
Après étude graphologique, il est apparu que vous étiez l’auteur des mentions manuscrites portées dans les cadres « l’assuré » et « l’employeur » sur l’avis d’arrêt de travail « prolongation » au nom de
M. J Z en date du 10 février 2016.
Au cours de l’entretien préalable en date du 24 mai 2016, Mme K C vous a présenté deux documents.
Il s’agissait de deux arrêts de travail, initial (du 29 janvier 2016 au 10 février 2016) et de prorogation
(du 11 février 2016 au 19 février 2016) de M. Z.
Mme K C vous a demandé si vous connaissiez ces documents.
Vous avez répondu à Mme K C que vous ne connaissiez pas ces documents et que M. Z ne faisait plus partie de l’effectif.
Mme K C vous a, à nouveau, demandé si vous aviez connaissance de ces documents.
Vous avez, une nouvelle fois, nié les connaître. Mme K C vous a alors précisé avoir la preuve qu’une partie de ces documents avait été remplie par vos soins ainsi qu’en attestait une étude graphologique.
Après avoir menti à deux reprises, vous avez finalement reconnu être l’auteur de ces documents, tout en précisant qu’il n’y avait aucune falsification et que vous aviez simplement aidé un ami malade pour qu’il puisse remplir ses arrêts de travail.
Mme K C vous a alors précisé que cette prolongation d’arrêt de travail n’était pas sans conséquence, dès lors que M. Z, démissionnaire de la banque, souhaitait partir en vacances sans que cela ne prolonge d’autant son préavis. C’est à partir du moment où cette demande de ne pas effectuer son préavis que M. Z s’est trouvé placé en arrêt de travail, ce que vous ne pouviez ignorer, puisque vous avez indiqué, lors de l’entretien préalable, qu’il était un ami. Par votre entremise, vous avez donc permis à M. Z d’arriver à ses fins. Dès lors, et compte tenu de la sensibilité de votre poste pour la banque et des qualités professionnelles et d’éthique qui y sont attachées, votre comportement ne nous permet pas de vous conserver au sein de nos effectifs, dès lors que ces agissements sont fautifs. En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour motif disciplinaire en application de l’article 27 de la convention collective de la banque. »
Sur la prescription des faits reprochés. La salariée rappelant que les arrêts de travail litigieux ayant été établis les 08 et 10 Février 2016, affirme qu’ils ont nécessairement fait l’objet d’un traitement administratif par l’employeur avant la fin du mois de février 2016, et fait valoir que les faits à l’origine de la procédure disciplinaire à son encontre sont prescrits, le courrier de convocation
à l’entretien préalable étant daté du 13 mai 2016, soit trois mois après l’envoi des arrêts de travail à la société UBAF et plus de deux mois après leur traitement administratif par l’employeur. L’employeur objecte que la prescription a commencé à courir non pas à compter de la réception des arrêts de travail des 08 et 10 Février 2016, mais à partir du jour où il a eu connaissance du fait que ces arrêts avaient été complétés de la main de Mme X et prescrits par son médecin traitant à un autre salarié de la société qui tentait par tout moyen de ne pas effectuer son préavis. Il fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 08 avril 2016, date de la remise par le graphologue de son avis technique et à compter de laquelle il a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois, le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire. L’avis technique de Mme D M, graphologue, ayant pour objet de déterminer l’auteur des mentions manuscrites des arrêts de travail de Mme X et de M. A a été rendu le 08 Avril 2016. Ainsi,
l’employeur établit qu’il a eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant d’avoir engagé la procédure disciplinaire. Dès lors que la convocation à l’entretien préalable a été adressée à la salariée le 13 Mai 2016, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs doit être écarté. Sur la demande de nullité du licenciement . Mme X conclut à la nullité du licenciement en exposant que sa convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement aurait précédé de 4 jours le courrier par lequel le syndicat CFTC faisait apparaître son nom en tant que candidate de cette organisation pour les prochaines élections professionnelles. En précisant que le courrier de convocation à l’entretien préalable est daté du 13 avril 2016, tandis que le courrier de la CFTC portant sur la liste des candidats a été reçu le 17 Avril 2016, Mme X fait valoir que la lettre de licenciement est postérieure à la réception par l’employeur de la lettre recommandée de la candidature. Selon l’article L2411-7 du code du travail dans sa version applicable au litige
l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. Il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 13 avril 2016 est antérieure au courrier de la CFTC portant sur la liste des candidats qui a été reçue par l’employeur le 17 Avril 2016, soit quatre jours après, si bien qu’il n’est pas établi par la salariée la connaissance par la société UBAF de sa candidature aux élections professionnelles et avant sa convocation à l’entretien préalable. La connaissance de l’imminence d’une telle candidature par l’employeur n’est pas davantage établie par
Mme X. Imminence qui ne saurait se déduire tel qu’allégué par cette dernière de son intervention active au soutien des intérêts de ses collègues ou bien encore de sa contestation émise auprès de
l’employeur, le 13 mai 2016, s’agissant de la classification de son propre poste, en tout état de cause, postérieure à la réception par l’employeur du courrier de la CFTC portant sur la liste des candidats le
17 Avril 2016. Mme X allègue encore qu’il ressort de la lettre du 30 mai 2016 de la société
UBAF que l’employeur était informé dès le 1er avril 2016, soit avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement, de sa participation au bureau de vote centralisateur en qualité de second assesseur. Mais, cette lettre ne fait pas mention de la candidature de Mme X aux élections professionnelles, seule sa participation à la composition du bureau de vote étant notée, ce qui ne saurait établir la connaissance par l’employeur de la candidature de la salariée aux élections professionnelles. Mme X sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et le jugement confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement. Au soutien du licenciement pour faute simple, l’employeur se prévaut de ce que lors de l’ entretien préalable du 24 Mai 2016, Mme X a finalement reconnu avoir aidé M. Z à remplir son arrêt de travail, après avoir nié les faits dans un premier temps.
Il ressort du compte rendu de l’entretien préalable que la salariée a d’abord précisé qu’elle connaissait
M. Z, qu’il ne faisait plus partie de l’UBAF et que sa vie ne la concernait pas.
Après que Mme C, responsable des ressources humaines lui ait dit qu’elle savait que Mme
X avait rempli le document pour avoir fait procéder à une étude graphologique, Mme X lui a opposé que le fait d’aider un ami à remplir des documents administratifs ne révélait pas d’intention de falsification, puis elle a reconnu avoir « aidé un ami à remplir ce document ».
Il ne résulte pas de ce document que Mme X ait d’abord nié les faits, tel que l’allègue
l’employeur. Il est établi qu’elle a reconnu avoir aidé son collègue à remplir son arrêt de travail.
Au soutien de sa demande, l’employeur communique un avis technique rendu par Mme D
M , graphologue, le 08 Avril 2016 aux termes duquel :
« Les inscriptions manuscrites portées dans les cadres l’assuré et l’employeur sur l’avis d’arrêt de travail : prolongation, au nom de monsieur E Z en date du 10 février 2016 ne sont pas de la main de M. E Z.
Les inscriptions manuscrites portées dans les cadres l’assuré et l’employeur sur l’avis d’arrêt de travail : prolongation, au nom de M. E Z en date du 10 février 2016, émanent de
Mme F X qui en est l’auteure.
Les inscriptions manuscrites portées dans les cadres les renseignements médicaux sur les trois avis
d’arrêt de travail confiés, à savoir, celui au nom de M. E Z en date du 28 janvier
2016, celui au nom de Mme F X en date du 8 février 2016, celui au nom de M. E
Z en date du 10 février 2016, prolongation, émanent toutes d’un même auteur ; cet auteur est très « vraisemblablement » Mme F X ».
Il ressort de cette étude graphologique à laquelle la salariée n’a pas été invitée à participer que les mentions portées sur les arrêts maladie de M. Z dans les cadres « assuré et employeur » sont attribuées à Mme X, ce qui ne peut lui être imputé à faute, celle-ci ayant pu parfaitement aider
M. Z à remplir la partie administrative de ses arrêts de travail, tel que la salariée le reconnaît elle-même et sans que ce concours n’emporte aucune conséquence préjudiciable pour l’employeur.
En revanche, il ressort de cette étude graphologique que les conclusions attribuant à la salariée les mentions figurant dans le cadre renseignements médicaux, cadre normalement rempli par le médecin ne sont pas certaines, puisqu’il est mentionné que Mme X en est vraisemblablement l’auteur. La vraisemblance à laquelle il est fait référence a pour conséquence de laisser subsister un doute sur la falsification par la salariée de l’arrêt de travail de M. Z.
Par ailleurs, la cour observe qu’il n’est même pas allégué par l’employeur qu’il ait fait procéder à un contrôle médical de M. Z lors de son arrêt de travail et de sa prolongation ou même sollicité l’avis du médecin consulté par ce dernier, sur l’authenticité de ces arrêts.
Il existe donc un doute sur la réalité des faits reprochés, de sorte qu’il convient de dire que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement. Mme X demande l’allocation de la somme de 21 649, 84 euros correspondant à huit mois de salaire à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle indique avoir reçu dès le 14 juin 2016 l’offre d’un nouveau poste de chargée d’études contrôle permanent.
Elle rappelle qu’elle bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois et fait valoir que son préjudice ne pourrait être indemnisé d’une somme inférieure à six mois de salaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice psychologique intense ayant donné lieu à la délivrance d’arrêts de travail en raison du comportement particulièrement déloyal de la société UBAF qui visait à écarter une salariée qui avait à c’ur de défendre activement les intérêts de ses collègues.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Le préjudice psychologique intense allégué par la salariée du fait de son licenciement n’est pas établi au regard des deux arrêts de travail produits aux débats par cette dernière d’une durée de 14 jours et 3 jours, et sans lien avéré avec la rupture du contrat de travail.
Le comportement déloyal de l’employeur n’étant pas davantage établi.
En considération de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (29 ans), de son ancienneté
(4 ans et 11 mois), du montant de son salaire ( 2 539,38 euros) il sera alloué au salarié la somme de
15 237 euros.
Sur les intérêts moratoires
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société UBAF sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société UBAF qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 mai 2019 en ce qu’il a débouté Mme F X de :
sa demande relative à la nullité du licenciement, sa demande de bénéfice de la qualification niveau G à compter du mois de janvier 2016,
sa demande de fixation de son salaire brut moyen à la somme de 2 723 euros,
sa demande de condamnation de son employeur à la remise de bulletin de paye conformes,
sa demande d’indemnité subséquente au titre de l’indemnité pour licenciement d’un salarié protégé sans l’autorisation préalable de la Direcct
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme F X par la société UBAF est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société UBAF à payer à Mme F X les sommes suivantes :
15 237 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Condamne la société UBAF aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Procès-verbal ·
- Concurrence ·
- Pièces ·
- Grief ·
- Échange ·
- Recours
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Corse ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Quittance ·
- Subvention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Location financière
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrepartie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence
- Inventeur ·
- Prime ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Objectif ·
- Repos compensateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Définition ·
- Moyenne entreprise ·
- Établissement ·
- Sinistre ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Activité ·
- Nuisances sonores ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Demande
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Qualités ·
- Franchiseur ·
- Liquidateur ·
- Site ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Incident
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Participation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Travail dissimulé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.