Irrecevabilité 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 oct. 2022, n° 21/05980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 septembre 2021, N° 20/03699 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35Z
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 21/05980
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYHK
AFFAIRE :
[X] [N] épouse [Y]
C/
[M], [U] [N] divorcée [A],
et autres
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03699
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Amélie MATHIEU,
— Me Christophe DEBRAY,
— la SELARL RD ASSOCIES,
— Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 18 octobre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [X] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 – N° du dossier 20-022
Me Jean-Philippe BAUR de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0471
APPELANTE
****************
Madame [M], [U] [N] divorcée [A], ayant pour curateur Mme[W] [A] et pour curateur ad’hoc Mme [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 17]
de nationalité Française
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 22]
de nationalité Française
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant tous [Adresse 6]
[Adresse 21]'
[Localité 14]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21489
Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0370
Madame [F] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de curateur ad’hoc de Mme [M] [U] [N], nommée à cette fonction suivant ordonnance du Juge des Tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 octobre 2014
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier V140740
SARL ECOLE D’EQUITATION ET DE DRESSAGE LE FER A CHEVAL, en liquidation amiable, représentée par JSA, SELARL, dont le siège social est [Adresse 9]), prise en la personne de Me [R] [Z], es qualité de liquidateur amiable
N° SIRET : 639 804 640
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221723
Me Antoine GERMAIN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1506
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*****************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ecole d’équitation et de dressage Le fer à cheval (la société Le fer à cheval) est une société familiale constituée en 1949, qui avait pour activité principale l’exploitation d’un centre équestre, installé depuis 1963 à [Localité 18] (Yvelines) et dont les installations comprennent une maison d’habitation.
M. [A], fils du fondateur de cette société, et son épouse Mme [M] [N], elle-même cavalière, y avaient fixé le centre de leur vie professionnelle et familiale. Dans le cadre de leur divorce, les parts sociales de M. [A] ont été cédées à Mme [M] [N].
Le capital social de la société Le fer à cheval était dernièrement divisé en 2.940 parts réparties entre :
— Mme [M] [N] divorcée [A],
— Mme [W] [A] (fille d'[M]),
— Mme [X] [N] épouse [Y] (s’ur d'[M], ci-après 'Mme [Y]'),
— l’indivision successorale de [H] [N] et son épouse [E] [N], ayant pour héritières Mmes [M] [N] et sa soeur, Mme [X] [Y].
Par ordonnance de référé rendue le 19 mars 2008 à la requête de Mme [Y], le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [J] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter les 1 472 parts sociales indivises dépendant de la succession de [H] et [E] [N].
Puis, par ordonnance de référé du 20 mai 2009 rendue à la requête de M. [J], ès qualités de mandataire ad hoc, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [P] en qualité d’administrateur provisoire de la société Le fer à cheval.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 7 septembre 2009, il a été décidé la dissolution anticipée de la société Le fer à cheval, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Lors d’une nouvelle assemblée générale du 27 septembre 2010, une résolution portant sur l’occupation des locaux de [Localité 18] et le maintien dans les lieux de Mme [M] [N] a été rejetée.
Par jugement du 8 novembre 2010, Mme [M] [N] a été placée sous curatelle, sa fille Mme [A] étant désignée en qualité de curatrice.
Ces dernières ont, par actes des 9 et 11 février 2011, engagé une action à l’encontre de la société Le fer à cheval et Mme [Y] tendant à voir déclarer nul le pouvoir consenti par Mme [M] [N] en vue de l’assemblée générale du 7 mai 2009. Aux termes d’un arrêt de la cour appel de Versailles du 5 février 2013, elles ont été définitivement déboutées de leurs demandes.
Par ordonnance du juge des tutelles du 16 octobre 2014, Mme [K] a été désignée en qualité de curateur ad hoc de Mme [M] [N].
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2019, le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [H] et [E] [N] a été ordonné.
Par acte du 8 janvier 2019, la société Le fer à cheval, représentée par M. [P], a fait assigner en référé expulsion Mme [M] [N], représentée par ses curatrices, et Mme [A].
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés a déclaré nulle cette assignation pour défaut de pouvoir de M. [P], ès qualités de liquidateur, désigné pour la seule durée de la liquidation de la société Le fer à cheval.
Le 18 septembre 2019, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée JSA, prise en la personne de M. [Z], était désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Le fer à cheval (ci-après 'la société JSA') en vue de parvenir à la clôture des opérations de liquidation.
Par acte du 19 décembre 2019, la société JSA a fait assigner en référé Mme [M] [N], Mme [A] et M. [S] aux fins d’expulsion des locaux dépendant du centre équestre et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés a constaté l’occupation sans droit ni titre du bien situé [Adresse 12], a ordonné à Mmes [M] [N] et [W] [A], ainsi qu’à M. [S] de libérer les lieux avant le 31 août 2020 et les a condamnés in solidum à verser à la société Le fer à cheval la somme de 169 400 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 8 janvier 2014 et le 8 juin 2020, et, postérieurement à cette date, la somme mensuelle de 2 200 euros jusqu’à libération des lieux. Le juge des référés a par ailleurs rejeté la demande d’expertise judiciaire, formée par les défendeurs, afin de déterminer la valeur locative des locaux ainsi que celle, formée par Mme [Y], tendant à la communication des grands livres comptables de la société pour la période antérieure à 2009.
En exécution de cette ordonnance, Mmes [M] [N] et [W] [A], ainsi que M. [S] ont quitté les lieux.
Par acte du 22 mai 2020, la société Le fer à cheval, représentée par la société JSA, a introduit l’action au fond contre Mme [M] [N] représentée par ses deux curatrices, Mme [W] [A], MM. [S] et [I], qui sont respectivement les compagnons de Mme [M] [N] et Mme [W] [A], en présence de M. [J], ès qualités, mandataire ad hoc, et Mme [Y], tendant à voir ordonner l’expulsion des défendeurs et la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 447 183 euros en réparation du préjudice lié à l’occupation sans droit ni titre pour la période comprise entre le 7 septembre 2009 et le 30 avril 2020, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.500 euros à partir du 1er mai 2020 et jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Ecole d’équitation et de dressage Le fer à cheval tendant au paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au :
* 9 janvier 2014, s’agissant de Mmes [M] [N] et [W] [A],
* 19 décembre 2014, s’agissant de M. [S],
* 22 mai 2015, s’agissant de M. [I],
— Réservé les dépens,
— Rejeté les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2021 pour conclusions au fond du demandeur.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2021 à l’encontre de Mmes [M] [N], [W] [A] et [K] ainsi que de MM. [S] et [I] (procédure enregistrée au répertoire général (RG) sous le numéro 21/5980).
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 25 octobre 2021, en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Mme [Y] a interjeté appel du même jugement le 30 mars 2022 à l’encontre de la société Le fer à cheval (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/1989).
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, les deux procédures inscrites au répertoire général numéros 22/1989 et 21/5980 ont été jointes et elles sont désormais suivies sous le numéro 21/5980.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224, 2240 et 2241 du code civil, de :
— La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu le 09 septembre 2021, la 2e chambre civile du tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Ecole d’équitation et de dressage Le fer à cheval tendant au paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au :
* 9 janvier 2014, pour Mmes [M] [N] et [W] [A],
* 19 décembre 2014, s’agissant de M. [S],
* 22 mai 2015, s’agissant de M. [I].
Statuant à nouveau,
— Juger que ne sont pas prescrites les demandes tendant au paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au :
* 9 janvier 2014, pour Mmes [M] [N] et [W] [A],
* 19 décembre 2014, s’agissant de M. [S],
* 22 mai 2015, s’agissant de M. [I].
— Condamner Mmes [M] [N] et [W] [A], ainsi que MM. [S] et [I], à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Débouter tous contestants.
Par d’uniques conclusions notifiées le 17 décembre 2021, puis le 5 juillet 2022 au conseil de la société Le fer à cheval après jonction, Mmes [M] [N] et [W] [A], ainsi que MM. [S] et [I] demandent à la cour, au fondement des articles 2224 à 2246 du code civil les articles 122 et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— Dire et juger particulièrement mal fondée en son appel Mme [X] [N], veuve [Y] ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant-dire-droit réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2021 par la 2e chambre du tribunal judiciaire de Versailles ;
— Condamner Mme [X] [N], veuve [Y], à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] [N], veuve [Y], aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 20 décembre 2021, Mme [K], ès qualités de curateur ad hoc de Mme [M] [N], demande à la cour de :
— La recevoir ses écritures, moyens et fins,
Et y faisant droit,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux écritures, moyens et fins de Mmes [M] [N] et [W] [A] et de MM. [S] et [I],
En conséquence,
Vu les articles 2224 et 2240 à 2246 du code civil,
Vu les articles 16, 122 et suivants, 700, 789 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant-dire-droit réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2021 par la 2e chambre du tribunal judiciaire de Versailles,
Et y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société Ecole d’équitation et de dressage Le fer à cheval demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel formé par Mme [Y],
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à faire parvenir par note en délibéré adressée par le canal du réseau privé virtuel des avocats leurs observations sur la recevabilité de l’appel de Mme [Y] au regard des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile et de la notion d’ 'intérêt à interjeter appel’ telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier, 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié au Bulletin).
En outre, dans la mesure où il résulte du jugement déféré et des productions, que seule la société Le fer à cheval, représentée par la société JSA, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z], a formé des demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation et que celle-ci, en la personne de son représentant légal, n’a pas interjeté appel et a même acquiescé au jugement déféré, comme le présent arrêt le précisera ci-après, Mme [Y] est invitée à préciser à quel titre elle a interjeté appel et, le cas échéant, à justifier de sa qualité à agir, dans le cadre de la présente instance, au nom de la société Le fer à cheval.
Le 19 septembre 2022, Mme [Y] a fait parvenir cette note par laquelle elle fait valoir, en substance, qu’en sa qualité d’associée de la société Le fer à cheval, elle a qualité et intérêt à agir pour interjeter appel et faire dire par la cour que les demandes d’indemnités d’occupation réclamées par la société, représentée par son liquidateur amiable, déclarées irrecevables, car prescrites, ne le sont pas.
Elle rappelle qu’en première instance, elle avait sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à verser à la société représentée par son liquidateur la somme de 450 683 euros d’indemnités d’occupation nette de charges du 7 septembre 2009 au 31 août 2020 et, à titre subsidiaire, leur condamnation à payer à cette société représentée par son liquidateur la somme de 169 400 euros hors charges pour la période du 8 janvier 2014 au 8 juin 2020 ainsi que 4 400 euros hors charges d’indemnité d’occupation de juillet et août 2020.
Elle fait valoir que le tribunal a, en particulier, débouté les parties de leurs demandes plus amples de sorte que, ce faisant, il a rejeté ses demandes ainsi présentées et qu’elle est en droit d’interjeter appel de cette décision.
Elle insiste sur le fait que, en sa qualité d’associée de la société Le fer à cheval, elle a un intérêt à ce que ces sommes soient versées et que le fait que ces indemnités soient déclarées prescrites va, in fine, lui causer un préjudice personnel distinct dans le cadre de ces successions.
Le 16 septembre 2022, Mmes [M] [N] et [W] [A], ainsi que MM. [S] et [I] ont fait également parvenir cette note en délibéré invitent cette cour à déclarer irrecevable l’appel de Mme [Y] et font valoir que cette dernière, en sa qualité d’associée, ne détient directement que 3 parts sur un total de 2 940 parts et indirectement en sa qualité d’ayant droit des successions de [H] et [E] [N].
Ils observent que Mme [Y] n’allègue aucun préjudice personnel distinct du préjudice que subirait la société, préjudice que les intimés contestent au demeurant. Ils ajoutent que la société Le fer à cheval n’a pas relevé appel de la décision déférée.
En définitive, ils demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel de Mme [Y] qui ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de la société Le Fer à cheval.
La société Le Fer à cheval n’a pas fait parvenir à cette cour ses observations dans le délai imparti.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par le canal du réseau privé virtuel des avocats Mme [Y] invite la présidente de cette chambre, au fondement des articles 444 et 4 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— Ordonner la réouverture des débats ;
— Renvoyer l’affaire à la mise en état afin de respecter le contradictoire ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions pénales à intervenir ;
— Débouter tout contestant.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [Y]
Conformément aux dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié au Bulletin ; mais aussi, en particulier, 3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.159, Bull. 2010, III, n° 72 ; 1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-15.051, Bull. 2007, I, n° 300).
Il est incontestable que, aux termes de ses déclarations d’appel, Mme [Y] n’a pas indiqué agir en sa qualité d’associée de la société Le Fer à cheval. En outre, aux termes de ses dernières conclusions elle invite cette cour à :
'- Infirmer le jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu le 09 septembre 2021, la 2e chambre civile du tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Ecole d’équitation et de dressage Le fer à cheval tendant au paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au :
* 9 janvier 2014, pour Mmes [M] [N] et [W] [A],
* 19 décembre 2014, s’agissant de M. [S],
* 22 mai 2015, s’agissant de M. [I].
Statuant à nouveau,
— Juger que ne sont pas prescrites les demandes tendant au paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au :
* 9 janvier 2014, pour Mmes [M] [N] et [W] [A],
* 19 décembre 2014, s’agissant de M. [S],
* 22 mai 2015, s’agissant de M. [I].'
La disposition du jugement qui rejette sa demande d’article 700 du code de procédure civile n’est donc pas querellée.
Il résulte en outre de la procédure et des productions en premier lieu que, en première instance, Mme [Y] n’a formé aucune demande, en son nom personnel ou en sa qualité d’associée de la société demanderesse, au titre des indemnités d’occupation qui lui seraient dues par les intimés, se bornant à solliciter que le tribunal accueille les demandes de 'la société Le fer à cheval représentée par son liquidateur’ et les condamne conformément aux demandes de celle-ci. En second lieu, force est de constater que le jugement déféré n’a prononcé, à l’encontre de Mme [Y], aucune condamnation, qu’il n’a rejeté aucune de ses prétentions, hormis la demande d’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas querellée, ni statué sur la recevabilité de celles-ci.
De même, les conditions de l’action 'ut singuli’ qu’elle prétend porter devant cette cour n’apparaissent pas remplies dès lors que, en première instance, elle s’est associée aux demandes de la société Le fer à cheval, ce qui démontre de plus fort qu’elle ne demandait pas la réparation d’un préjudice direct et personnel.
Faute pour elle de justifier d’un intérêt direct et personnel à interjeter appel, Mme [Y] ne pourra qu’être déclarée irrecevable en celui-ci.
Encore, comme évoqué plus avant, il résulte des écritures de la société Le fer à cheval, demanderesse à la condamnation de Mme [M] [N], Mme [W] [A], M. [S] et M. [I] au titre d’indemnités d’occupation, demandes pour partie déclarées irrecevables, que cette société n’a entendu ni interjeté appel principal ni incident de cette décision. Et il ressort de ses écritures uniques notifiées à hauteur d’appel qu’elle a acquiescé au jugement déféré.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que Mme [Y], qui ne justifie d’aucune qualité à agir au nom de la société Le fer à cheval, qui n’a formé aucune demande en sa qualité d’associée, qui ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à agir, sera déclarée irrecevable en son appel.
Par voie de conséquence, les demandes de Mme [Y] formées par voie de conclusions signifiées le 14 octobre 2022 seront déclarées irrecevables, cette dernière ne justifiant pas de sa qualité à agir, comme précédemment motivé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Y], dont l’appel a été déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, sa demande d’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme totale de 6 000 euros à Mme [M] [N], Mme [W] [A], M. [S] et M. [I]. Les autres demandes présentées au fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme [X] [N] épouse [Y] ;
CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [Y] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [N] épouse [Y] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de 6 000 euros à Mme [M] [N], Mme [W] [A], M. [S] et M. [I] ;
REJETTE toutes les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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