Infirmation 11 janvier 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 11 janv. 2022, n° 21/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, TCOM, 6 janvier 2021, N° 17/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LARGE NETWORK ADMINISTRATION c/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 77 RUE MARCEL DASSAULT, S.E.L.A.R.L. FHB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/00367
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UIS3
AFFAIRE :
S.A.S. D
E
F
C/
S.C.I. 77 RUE B C
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2021 par le Juge commissaire du TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel RONZEAU
Me Martine DUPUIS
Juge commissaire du TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. D E F
N° SIRET : 420 699 555
[…]
[…]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1322962
APPELANTE
****************
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 77 RUE B C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 532 881 927
77 rue B C
[…]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me Hélène Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI 77 rue B
C
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165154
Représentant : Me Nassim GHALIMI, et Me Mathilde ROUSSEAU, de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES ****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SCI 77 rue B C a sous-loué à la société D E F (la société
LNA) des locaux au sein d’un immeuble de bureaux situé 77 rue B C à Boulogne
Billancourt.
Le 28 juin 2013, la SCI 77 rue B C a reçu un congé et la société LNA, ayant quitté les locaux, a cessé de payer le loyer.
Par jugement du 17 mars 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de
Nanterre a dit le congé nul, condamné la société LNA à exécuter le contrat de sous-location et prononcé des condamnations pécuniaires.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 10 janvier 2017, a infirmé ce jugement, a dit valide le congé, a débouté la SCI 77 rue B C de ses demandes pécuniaires et l’a en outre condamnée à rembourser le dépôt de garantie. Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI 77 rue B C et nommé maître X de Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 mars 2017, la société LNA a déclaré une créance privilégiée (créance de restitution) d’un montant de 1 529 655,71 euros au passif de la SCI 77 rue B C. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge-commissaire désigné dans la procédure de sauvegarde a 'constaté l’existence
d’une instance en cours'.
L’état des créances de la SCI 77 rue B C a été déposé le 4 juillet 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre par maître X de Y, ès qualités. Ce dépôt a fait
l’objet d’une parution au Bodacc le 17 novembre 2017.
Le pourvoi en cassation formé par la SCI 77 rue B C à l’encontre de l’arrêt du 10 janvier
2017 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2018.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde de la SCI 77 rue B C prévoyant l’apurement du passif sur dix ans, et désigné la Selarl FHB prise en la personne de maître Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête 'en rectification de l’état des créances’ en date du 15 septembre 2020 reçue au greffe le 18 septembre suivant, la société LNA a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, sollicitant la rectification de la mention portée sur l’état des créances afin qu’y figure sa créance pour un montant de 1 521 103,27 euros, en principal et intérêts, à titre privilégié, sans la mention d’une instance en cours.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge-commissaire a :
- constaté la recevabilité des demandes de 'la SCI 77 rue B C’ ;
- débouté 'la SCI 77 rue B C’ de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
- interprété sa décision du 22 décembre 2017 comme ayant refusé d’inscrire la créance de la société
LNA dans l’état des créances et décidé d’inscrire la créance comme 'instance en cours’ conformément
à l’article L. 624-2 du code de commerce ;
- condamné la SCI 77 rue B C à payer à la société LNA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société LNA a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
- infirmer l’ordonnance ;
y faisant droit,
- déclarer irrecevable la SCI 77 rue B C en 'ses fins d’irrecevabilité, demandes et conclusions’ ;
- dire que l’ordonnance du 22 décembre 2017 doit être interprétée dans la référence à « une instance en cours », comme constatant et ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2018 ;
en conséquence,
- dire que la cause du sursis a disparu, la Cour de cassation ayant rendu son arrêt le 18 janvier 2018;
en conséquence,
- admettre sa créance à titre privilégié pour un montant de 1 521 103,27 euros en principal et intérêts
;
- dire que l’état des créances déposé le 4 juillet 2017 doit faire l’objet d’un complément afin qu’y figure sa créance d’un montant de 1 521 103,27 euros en principal et intérêts à titre privilégié, sans la mention d’une instance en cours ;
- débouter la SCI du 77 rue B C et la Selarl FHB ès qualités en toutes leurs demandes ;
- condamner la SCI du 77 rue B C et la Selarl FHB ès qualités à lui payer la somme de 2
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la (sic) condamner aux entiers dépens.
La SCI du 77 rue B C et la Selarl FHB, ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société LNA ;
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la recevabilité des demandes de la SCI 77 rue B
C ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer la société LNA irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a interprété l’ordonnance du 22 décembre 2017 constatant
l’existence d’une instance en cours ;
et, statuant à nouveau,
- dire n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance du 22 décembre 2017 constatant l’existence d’une instance en cours ;
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a interprété l’ordonnance du 22 décembre 2017 comme ayant refusé d’inscrire la créance de la société LNA dans l’état des créances et décidé d’inscrire la créance comme « instance en cours » conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce ;
en tout état de cause,
- débouter la société LNA de sa demande de rectification de l’état des créances de la SCI 77 rue
B C ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCI 77 rue B C à payer à la société
LNA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- condamner la société LNA à payer la somme de 1 500 euros à la SCI 77 rue B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance ;
y ajoutant
- condamner la société LNA à payer à la SCI 77 rue B C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
- condamner la société LNA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel principal de la société LNA et l’appel incident de la SCI 77 rue B C recevables.
* sur le principe de l’estoppel
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation relative au principe de l’estoppel, la société LNA fait valoir que maître X de A, ès qualités, a engagé la SCI 77 rue B
C en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, ayant qualifié, dans une lettre du
15 mai 2017 qu’il a adressée à son propre conseil, la procédure devant la Cour de cassation
'd’instance en cours’ et annoncé que suite à la décision qui sera rendue il requerrait le greffier aux fins
d’inscription de la décision sur l’état des créances. Elle estime que la position adoptée par la SCI 77 rue B C tendant à s’opposer à ses demandes est en contradiction avec la position exprimée par le mandataire judiciaire, soulignant l’absence de réserve et de contestation par la SCI
77 rue B C sur la position prise par celui-ci. Elle estime en conséquence que cette dernière est irrecevable en sa défense.
La SCI 77 rue B C et le commissaire à l’exécution du plan estiment que la société LNA invoque vainement le principe de l’estoppel faisant valoir que la SCI n’est pas l’auteur de la lettre de maître X de Y évoquée par l’appelante lequel a fait part de son propre avis sur la créance de la société LNA en sa qualité de mandataire judiciaire représentant l’intérêt collectif des créanciers et ayant pour mission de conduire les opérations de vérification du passif de la SCI. Ils affirment que le mandataire judiciaire n’a jamais engagé la SCI dans son appréciation qui ne peut lui être opposée et estime que l’appelante ne peut pallier sa négligence en l’accusant de se contredire alors qu’il n’en est rien, soulignant qu’elle était assistée par son avocat dès l’ouverture de la procédure notamment pour faire admettre sa créance.
La règle de l’estoppel, qui sanctionne un comportement procédural, ne peut être utilement invoquée si la contradiction reprochée n’émane pas de la même partie.
En l’espèce, la société LNA ne peut opposer à la SCI 77 rue B C la lettre adressée le 15 mai 2017 par maître X de Y au conseil de la société LNA dans laquelle celui-ci indique que le juge-commissaire ne peut admettre la créance déclarée compte tenu de la procédure opposant sa cliente à son administrée mais ne peut que constater l’existence d’une instance en cours, précisant que lorsque l’instance aura donné lieu à une décision passée en force de chose jugée il sollicitera le greffier du tribunal pour que la décision rendue soit portée sur l’état des créances. En effet, dans le cadre des opérations de vérification du passif, le mandataire judiciaire n’est pas le mandataire du débiteur mais représente l’intérêt collectif des créanciers et c’est donc à tort que la société LNA soutient que le mandataire judiciaire a engagé la SCI 77 rue B C. Il ne peut donc être considéré que la SCI 77 rue B C, en s’opposant à la demande de la société
LNA tendant à ce que sa créance soit portée sur l’état des créances, adopte des positions contraires ou incompatibles, étant observé de surcroît que la contradiction alléguée résulte d’un comportement antérieur à l’introduction de la présente instance.
Il convient par conséquent d’écarter cette fin de non-recevoir soulevée par l’appelante et de déclarer la SCI 77 rue B C recevable en ses prétentions et moyens.
* sur la recevabilité des demandes de la société LNA
La société LNA soutient que l’état des créances déposé au greffe peut être complété en application de
l’article R. 624-9 du code de commerce et que dans l’hypothèse où il serait affecté d’une erreur matérielle, celle-ci peut être valablement rectifiée selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile. Elle ajoute que la requête en rectification d’erreur matérielle et/ou interprétation
n’est soumise à aucun délai de prescription, soulignant que l’état déposé le 4 juillet 2017 a fait l’objet
d’une publication au Bodacc le 17 novembre 2017 soit antérieurement à l’arrêt de la cour de
Cassation du 18 janvier 2018 et avant même que l’ordonnance relative à sa créance ait été rendue.
Elle estime que ses demandes sont donc parfaitement recevables.
La SCI 77 rue B C et le commissaire à l’exécution du plan concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société LNA en raison de l’expiration du délai de recours contre l’état des créances, de l’impossibilité de rectifier cet état sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et enfin en raison du dessaisissement définitif du juge-commissaire suite à son ordonnance du 22 décembre 2017.
Force est de constater que les prétentions de la société LNA, telles qu’énoncées au dispositif de ses écritures et qui sont les seules sur lesquelles la cour statue, ont évolué depuis la requête saisissant le juge-commissaire, l’appelante ne demandant plus la rectification d’une erreur matérielle affectant
l’état des créances mais l’interprétation de l’ordonnance du 22 décembre 2017 et par voie de conséquence l’admission de sa créance afin qu’elle figure sur l’état des créances.
Or, l’exercice d’un recours en interprétation n’est subordonné à aucun délai en sorte que la société
LNA est parfaitement recevable en ses demandes.
* sur l’interprétation de l’ordonnance du 22 décembre 2017
La société LNA soutient que le juge-commissaire dans son ordonnance du 22 décembre 2017 a entendu prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans la mesure où il n’existait aucune instance en cours telle que définie par la Cour de cassation en matière de procédure collective. Elle souligne que l’ordonnance a été rendue au vu de la proposition du mandataire judiciaire, sans opposition ni réserve de la SCI débitrice, qui a qualifié la procédure devant la Cour de cassation 'd’instance en cours’ et a annoncé que suite à la décision qui serait rendue, il requerrait le greffe aux fins d’inscription de celle-ci sur l’état des créances, soulignant que la créance de restitution n’était pas définitive au jour du jugement d’ouverture. Elle prétend que c’est donc par un simple abus de langage qu’il a été constaté l’existence d’une instance en cours alors qu’il
s’agissait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Elle estime que
l’interprétation telle que sollicitée ne modifie pas les droits des parties dès lors qu’il était effectivement entendu par celles-ci de porter la créance sur l’état des créances une fois la décision rendue par la Cour de cassation. Elle précise que le juge a la faculté de corriger une maladresse de rédaction et soutient qu’à défaut de faire droit à cette interprétation, l’ordonnance du 22 décembre
2017 serait vidée de sa substance et le juge-commissaire aurait violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile, sa décision constituant un déni de justice civile.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, la SCI 77 rue B
C et le commissaire à l’exécution du plan font valoir que l’ordonnance du 22 décembre 2017
n’est pas susceptible d’interprétation dès lors qu’elle ne présente ni obscurité ni ambiguïté, fût-elle erronée. Ils estiment qu’il appartenait à la société LNA de s’opposer en temps et en heure au constat
d’une instance en cours en demandant au juge-commissaire de surseoir à statuer sur l’admission de sa créance dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, ce qu’elle n’a pas fait et à défaut d’une telle décision de former un recours contre l’ordonnance rendue ce qu’elle n’a pas davantage fait. Ils soulignent que le visa des textes dans l’ordonnance exclut toute ambiguïté, celle-ci ayant bien été prononcée dans le cadre de la vérification du passif de la SCI et le juge-commissaire ayant opté pour l’une des possibilités prévues à l’article L. 624-2 du code de commerce. Ils prétendent que du fait de sa négligence dans le suivi de l’admission de sa créance, la société LNA se trouve dans la même position que celle d’un créancier qui aurait omis de déclarer dans les délais sa créance à la procédure.
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. Le juge saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut, sous prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations qu’il a reconnus aux parties.
En application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, dans son ordonnance du 22 décembre 2017, le juge-commissaire a constaté l’existence
d’une instance en cours comme le prévoit l’article susvisé. Cette disposition de l’ordonnance qui n’est ni ambiguë ni obscure n’a pas lieu d’être interprétée peu important que cette solution soit erronée.
Statuer autrement reviendrait, sous couvert de l’interprétation de l’ordonnance, à modifier les droits et obligations des parties. Il appartenait à la société LNA de s’opposer à la proposition du mandataire judiciaire puis d’introduire un recours à l’encontre de l’ordonnance dont il s’agit, sans pouvoir invoquer aujourd’hui un déni de justice.
Il convient par conséquent, infirmant l’ordonnance du 6 janvier 2021 de ce chef, de dire n’y avoir lieu
à interprétation de l’ordonnance du 22 décembre 2017 en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours et par suite de débouter la société LNA de toutes ses demandes.
* sur la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance
Les parties s’accordent à dire que l’ordonnance du 6 janvier 2021 est affectée d’erreurs matérielles concernant son dispositif en ce qui concerne le nom de la requérante, erreurs qu’il convient de rectifier conformément au dispositif qui suit.
* sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont mis à la charge de la société LNA, partie perdante, et l’équité commande, infirmant
l’ordonnance de ce chef, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel principal de la société D E F et l’appel incident de la SCI 77 rue B C recevables,
Déclare la société D E F recevable en ses demandes,
Infirme l’ordonnance du 6 janvier 2021 en ce que le juge-commissaire a interprété sa décision du 22 décembre 2017 et en ce qu’il a condamné la SCI 77 rue B C à payer à la société LNA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance du juge-commissaire du 22 décembre 2017 en ce qu’il a constaté l’existence d’une instance en cours,
Déboute la société D E F de toutes ses demandes,
Rectifie les erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 22 décembre 2017 en ce qu’il faut lire dans le dispositif 'la société D E F’ au lieu de la SCI 77 rue B C,
Condamne la société D E F aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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