Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 sept. 2024, n° 22/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 13 février 2018, N° 15-00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, URSSAF D' IDF c/ S.A. [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02288 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKN6
AFFAIRE :
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-00491
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF D’IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF D’IDF
S.A. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [B], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061 substitué par Me Mathilde PLAGNIOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d’observations, le 6 octobre 2014, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 381 521 euros portant sur 19 chefs de redressement.
Le 7 novembre 2014, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 8 (exonérations jeunes entreprises innovantes), n° 11 (frais professionnels non justifiés-restauration dans les locaux de l’entreprise) et n° 12 (frais professionnels non justifiés-indemnités kilométriques).
Par courrier du 20 novembre 2014, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 19 décembre 2014 pour le paiement de la somme totale de 370 709,93 euros, dont 381 521 euros de cotisations et 39 293 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour 50 104,07 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2015, l’URSSAF a signifié, à l’étude d’huissier, la contrainte émise le 22 janvier 2015 à l’encontre de la société et adressée [Adresse 4], portant sur la somme totale de 370 709,93 euros.
Dans sa séance du 18 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2018, tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, saisi par la société, a :
— ordonné la jonction des recours ;
— débouté la société de sa demande de nullité de la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF le 22 janvier 2015 ;
— dit que l’acte de signification de la contrainte émise le 22 janvier 2015 par le directeur de l’URSSAF est irrégulier ;
— dit en conséquence que la société est recevable en ses demandes relatives au redressement qui lui a été notifié par l’URSSAF suivant mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
— dit que la mise en demeure émise le 19 décembre 2014 à l’encontre de la société par le directeur de l’URSSAF est régulière ;
— dit n’y avoir lieu à annulation des opérations de contrôle dont la société a fait l’objet de la part de l’URSSAF pour son établissement de [Localité 5] au titre des exercices 2011 à 2012 ;
— annulé le chef de redressement n° 8 suivant lettre d’observations du 6 octobre 2014 adressée à la société par l’URSSAF ;
— maintenu le chef de redressement n° 11 suivant lettre d’observations du 6 octobre 2014 adressée à la société par l’URSSAF ;
— condamné la société à régler à l’URSSAF la somme de 157 719 euros au titre des cotisations éludées pour les exercices 2011 à 2013, augmentée des majorations de retard dues sur cette somme en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— dit qu’il appartiendra à la société de solliciter de l’URSSAF le remboursement du crédit d’un montant de 50 104,07 euros dont elle dispose au titre de l’année 2013 et dont elle s’oppose qu’il soit déduit des sommes dont elle est redevable au titre du redressement dont elle a fait l’objet suivant mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
— rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
Par déclaration du 7 mai 2018, l’URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l’audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
à titre principal,
— de déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’acte de signification de la contrainte est irrégulier ;
— de constater la régularité de la contrainte et de sa signification ;
— de déclarer irrecevable la contestation de la société sur la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte, compte tenu du caractère définitif de cette dernière ;
à titre subsidiaire,
sur la forme,
— de déclarer irrecevable la contestation soulevée pour la première fois en cause d’appel pour les chefs de redressement n° 12, 13, 14 et 15 ;
— de déclarer régulière la procédure de contrôle ;
— de dire que le principe du contradictoire a bien été respecté pour le chef de redressement n° 11 ;
— de dire régulière la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
sur le fond,
— d’infirmer le jugement du 13 février 2018 en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre de l’exonération 'jeunes entreprises innovantes’ pour un montant de 223 802 euros ;
statuant à nouveau,
— de dire bien fondés les chefs de redressement n° 8 et 11, les confirmer ;
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 décembre 2015 ;
— de condamner la société au paiement des cotisations redressées et des majorations de retard associées soit 370 709,93 euros (cotisations : 331 416,93 euros ; majorations de retard : 39 293 euros) ;
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
sur la recevabilité,
— de constater que la contrainte a été signifiée moins d’un mois après la notification de la mise en demeure ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 13 février 2014 en ce qu’il a refusé de considérer la contrainte comme étant irrégulière ;
— de constater que la contrainte n’a pas valablement été signifiée ;
— en conséquence de confirmer le jugement du 13 février 2014 en ce qu’il a jugé la signification de la contrainte du 22 janvier 2015 irrégulière ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité des contestations des chefs de redressement n° 12, 13, 14 et 15 ;
sur la forme,
— d’infirmer le jugement du 13 février 2015 en ce qu’il a jugé que le principe du contradictoire a été respecté ;
— en conséquence d’annuler le redressement ;
— de constater que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n’a pas été respectée par l’URSSAF ;
— en conséquence d’annuler les chefs de redressements n° 11, 12, 13, 14 et 15 ;
sur le fond,
— de confirmer le jugement du 13 février 2018 en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 8 relatif à l’exonération 'jeunes entreprises innovantes’ ;
— d’infirmer le jugement du 13 février 2018 en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n° 11 relatif aux 'frais de repas- frais professionnels’ ;
— en conséquence, d’annuler le chef de redressement n° 11 ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte et de sa signification
L’URSSAF expose que rien ne lui interdit de faire signifier une contrainte alors que la commission de recours amiable a été saisie et qu’à défaut l’URSSAF s’expose à la prescription de sa créance.
Elle ajoute que la contrainte est valide, que la contrainte a été signifiée à l’adresse de l’établissement contrôlé, tous les échanges ayant été faits à cette adresse ; qu’en l’absence d’opposition, la contrainte est devenue définitive.
De son coté, la société soutient que l’URSSAF n’était pas fondée à décerner une contrainte dans la mesure où la société avait saisi la commission de recours amiable et où la contrainte a été décernée avant l’expiration du délai d’un mois.
Elle ajoute que la contrainte n’a pas été signifiée au siège social mais à un établissement secondaire.
Sur ce,
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Sur la contrainte
Il résulte de la combinaison de ces textes que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2e Civ., 3 avril 2014, n° 13-15.136, F-P+B).
En l’espèce, le fait que l’URSSAF ait signifié une contrainte alors que la société avait saisi la commission de recours amiable ne rend pas cette contrainte irrecevable.
De surcroît la mise en demeure a été établie le 19 décembre 2014 et réceptionnée par la société le 22 décembre 2014. La contrainte a été émise le 22 janvier 2015 et signifiée le 29 janvier 2015.
Si l’émission de la contrainte a été réalisée avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, elle n’a été signifiée et portée à la connaissance de la société que le 29 janvier 2015, respectant ainsi ce délai d’un mois prévu par les textes susvisés.
La contrainte est donc régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la signification de la contrainte
Si l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, la mise en demeure qui, en vertu de l’article L. 244-2 du même code, précède toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales, est adressée à celui qui en est redevable (2e Civ., 1er décembre 2022, n° 20-23.674, F-D).
Cette règle est la même pour la contrainte.
Il appartient à la cour de rechercher si le destinataire de la contrainte est la personne à laquelle incombent les obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte ont été adressées au [Adresse 4].
La lettre d’observations fait référence au numéro SIRET de l’établissement, distinct de celui du siège social de la société.
La société a répondu pendant la phase contradictoire le 7 novembre 2014, sans contester la régularité de la lettre d’observations, par un courrier mentionnant en bas de page l’adresse du siège social à [Localité 2] (59).
Par la suite, la société a saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2015.
Si le bas de page mentionne l’adresse du siège social à [Localité 2], la société a également fait mention, de façon distincte sous son logo, l’adresse de l’établissement de [Localité 5] sans contester cette adresse.
L’URSSAF produit un bordereau récapitulatif des cotisations envoyées par la société le 16 octobre 2017, indiquant le même numéro de SIRET.
La société se contente de justifier que son siège social n’est pas à [Localité 5], ce qui n’est pas contesté, mais ne donne aucun renseignement sur le paiement des cotisations et contributions sociales.
En conséquence, il convient de considérer que c’est à juste titre que la mise en demeure et la contrainte ont été délivrées à la société à l’adresse de son établissement à [Localité 5].
Lors de la signification de la contrainte le 29 janvier 2015, l’huissier a exposé les raisons rendant impossible la signification à personne habilitée à cette adresse : 'l’accueil de la société de domiciliation à cette adresse refuse de recevoir le pli.
La signification en vertu de l’article 654 du code de procédure civile s’avérant impossible, aucune personne n’ayant été rencontrée ou ne pouvant recevoir en vertu de l’article 655 du code de procédure civile, la certitude du siège de cette personne morale étant confirmée par les éléments suivants :
l’accueil de la société de domiciliation confirme le domicile
Il a été laissé un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’indication quel’acte est déposé en mon étude…'
L’huissier expose ensuite les diligences accomplies conformément aux règles du code de procédure civile en matière de signification à l’étude d’huissier.
La société ne conteste pas l’adresse de son établissement ni qu’il s’agit d’une adresse de domiciliation à laquelle ne se trouve aucun salarié.
La signification a donc été régulièrement effectuée le 29 janvier 2015.
Selon l’article L. 244-9 susvisé la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-12.505, FS-P+B).
En l’espèce, la société n’a pas fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à la contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF et qui mentionnait bien les voies et délais de recours
Il s’ensuit que cette contrainte est devenue définitive et que la société est irrecevable à contester la régularité et les chefs de redressement, objet de la contrainte du 22 janvier 2015.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours et débouté la société de sa demande de nullité de la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF le 22 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la signification en date du 29 janvier 2015 de l’ordonnance de contrainte émise le 22 janvier 2015 à l’encontre de la société [7] pour la somme de 370 709,93 euros ;
Dit que la société [7] est irrecevable à contester la contrainte émise le 22 janvier 2015 devenue définitive ;
Déclare irrecevable la contestation par la société [7] de la mise en demeure du 19 décembre 2014 afférente à cette contrainte devenue définitive ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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