Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 nov. 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 12 janvier 2024, N° 22/06571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3Q
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 22/06571
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à Sainte Colombe
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26338 – Représentant : Me Marc ROZENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
N° Siret : 488 862 277 (RCS Lyon)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 05 mars 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cabot Financial France a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale par acte du 2 novembre 2022, au préjudice de M [V] [Z] pour avoir paiement d’une somme totale de 146 488,29 euros en principal, intérêts et frais, fondée sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2013 signifié le 9 janvier 2014.
La saisie, dénoncée à M. [Z] le 7 novembre suivant, a été fructueuse à hauteur de 14 557,74 euros.
Statuant sur la contestation de la saisie-attribution introduite par assignation du 6 décembre 2022, fondée sur le défaut de qualité du poursuivant à se prévaloir de l’arrêt rendu au profit de la Caisse d’Epargne, alors par ailleurs, que la seule décision susceptible de valoir titre exécutoire est le jugement confirmé par cet arrêt, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, a :
débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes
condamné M. [Z] aux dépens
condamné M. [Z] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 24 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Il a signifié la déclaration d’appel au poursuivant par acte du 5 mars 2024 délivré à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2024, dûment signifiées à personne morale par acte du 4 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 12 janvier 2024, notamment en ce qu’il a :
débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes
condamné M. [Z] aux dépens
condamné M. [Z] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 2 novembre 2022 et dénoncée le 7 novembre 2022
condamner la SAS Cabot Financial France à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
condamner la SAS Cabot Financial France à payer à M. [Z] la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens générés en première instance
condamner la SAS Cabot Financial France à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens générés en appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir :
que la saisie-attribution est fondée sur une décision de justice bénéficiant à la Caisse d’Épargne, que la société Cabot Financial France ne se prévaut pas dans l’acte de sa qualité de cessionnaire de la créance, et qu’en admettant qu’elle le soit, il aurait fallu respecter les conditions de forme posées par l’article 1324 du code civil, alors qu’elle n’a pas notifié à M. [Z] la cession, qui ne lui était donc pas opposable au jour de la mesure ;
que, par ailleurs, le créancier ne se fonde que sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 décembre 2013 signifié le 9 janvier 2014 et non pas sur le jugement rendu en première instance qui est le seul à porter la condamnation quantifiant la créance ; et qu’une régularisation ne peut avoir lieu à posteriori comme l’a sous-entendu le premier juge ;
qu’enfin, les sommes versées sur le livret A dont la provision a été bloquée ont pour origine la liquidation de la succession de la mère de son épouse, et sont donc des biens propres de cette dernière et partant, insaisissables par les créanciers du mari, seul concerné par la dette ;
que l’acharnement procédural de la société Cabot Financial France doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts.
La société Cabot Financial France a été touchée par les actes délivrés mais n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 septembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la qualité à agir de la société Cabot Financial France
Le premier juge a rejeté le moyen tout en constatant que l’acte de saisie ne mentionnait pas la cession de créance au profit de la société poursuivante, mais en retenant que la communication de l’acte de cession dans le cours de la présente instance valait notification au débiteur pour lui être opposable, peu important qu’elle n’ait pas eu lieu préalablement à la mesure d’exécution.
Cependant, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites doit constater le droit propre de celui qui en poursuit l’exécution.
Dès lors que la cession ultérieure de la créance et du titre le constatant n’est opposable au débiteur en vertu de l’article 1324 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, qu’à compter de sa notification, et que la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant par application de l’articleL211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cessionnaire de la créance ne peut pratiquer une saisie-attribution qu’après avoir notifié cette cession de créance au débiteur saisi.
Est donc nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 par la société Cabot Financial France, dont la titularité du titre exécutoire n’était pas encore opposable à M. [Z].
Sur le titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée
Pour rejeter ce moyen de nullité soutenu par M [Z], le premier juge après avoir constaté que le jugement du 31 août 2012 n’est pas visé sur le procès verbal de saisie, a retenu que l’arrêt confirmatif du 5 décembre 2013 indiquait suffisamment en page 2 la nature et le quantum des condamnations prononcée par le jugement.
Cependant doit être rappelée la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle seul le jugement confirmé constitue le titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d’exécution formée, l’arrêt confirmatif ne valant titre le cas échéant que pour les propres condamnations qu’il prononce. Sur cet autre chef de contestation invoqué à bon droit par M [Z], la saisie doit être déclarée irrégulière.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qui sont surabondants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie, ce qui est le cas d’une saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire opposable au débiteur.
Toutefois, M [Z] n’évoque ni ne caractérise à aucun moment dans ses conclusions le préjudice que le montant des dommages et intérêts qu’il chiffre à une somme de 4000 euros aurait vocation à réparer. Sa demande ne peut donc prospérer.
La société Cabot Financial France supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 au préjudice de M. [V] [Z] par la société Cabot Financial France aux frais de cette dernière;
Déboute M [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cabot Financial France à payer à M [V] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot Financial France aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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