Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 24/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 13 mars 2024, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/02404
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBP
AFFAIRE :
[S], [L] [E] épouse [J]
…
C/
[F], [B], [W] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de chartres
N° RG : 20/00102
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GALY
— Me GIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S], [L] [E] épouse [J]
née le 18 novembre 1934 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N], [V] [J]
né le 20 avril 1931 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 – N° du dossier E0004WVB
APPELANTS
****************
Monsieur [F], [B], [W] [Z]
né le 01 juillet 1958 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H], [G] [Z]
né le 28 novembre 1954 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 191073
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte notarié du 3 décembre 1982, [G] [Z] et [M] [R] ont vendu à M. [N] [J] et Mme [S] [Q], épouse [J], une propriété située à l’angle du [Adresse 4] et du [Adresse 5] à [Localité 3] (Eure-et-Loir) comprenant une maison d’habitation et un bâtiment divisé en deux garages et deux buanderies, le tout sur une parcelle cadastrée AR [Cadastre 1]. L’extrait du plan cadastral annexé à l’acte notarié de vente comporte deux mentions manuscrites portées sur la parcelle A[Cadastre 1] : '2 garages vendus’ et '4 garages conservés'.
Désireux de revendre leur maison en 2017, M. et Mme [J] ont fait procéder à une division cadastrale par un géomètre de la parcelle AR [Cadastre 1], en deux parcelles :
— la parcelle AR [Cadastre 2] (celle qu’ils ont ultérieurement vendue à la société ABREJ.2) et qui constitue 1'assiette de la maison d’habitation, du terrain qui l’entoure ainsi que des deux garages ;
— la parcelle AR [Cadastre 3] qui constitue exclusivement l’assiette des quatre garages.
Cette division a été enregistrée sans le concours de [M] [R], [G] [Z] étant quant à lui décédé en 2006.
Par acte notarié du 19 mai 2017, M. et Mme [J] ont vendu à la société ABREJE.2 la maison et son terrain ainsi que les deux garages, le tout figurant sur la parcelle AR [Cadastre 2]. Cet acte stipule dans sa partie descriptive du bien vendu 'deux débarras mitoyens à un ensemble de garages ne faisant pas partie de la vente'.
Par lettre recommandée du 18 avril 2018, soit près de 30 ans après l’acquisition de leur bien, M. et Mme [J] ont proposé à [M] [R] de lui acheter les quatre garages pour la somme de 10 000 euros. Puis, par lettre recommandée du 1er juin 2018 adressée à [M] [R], M. et Mme [J], invoquant l’absence de réponse de cette dernière à la proposition d’achat dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ont indiqué annuler leur proposition d’achat et vouloir ainsi récupérer les garages (qu’ils décrivent dans cette lettre comme leur appartenant) ainsi que le règlement des loyers, taxes foncières dus pour les quatre garages depuis 1982.
Suivant attestation notariée du 24 janvier 2019, la société ABREJE.2 a proposé à [M] [R] et à ses deux fils, MM. [H] et [F] [Z] (ci-après, autrement dénommés 'les consorts [Z]'), d’acheter les quatre garages situés sur la parcelle AR [Cadastre 3] pour la somme de 36 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres. [M] [R] étant décédée en cours de procédure, les consorts [Z] ont repris pour leur compte l’argumentation de leur mère.
M. et Mme [J] ont soutenu que lors de la vente intervenue en 1982, [G] [Z] et [M] [R] utilisaient toujours les quatre garages et qu’ils ont donc alors gracieusement laissé ces derniers user de leurs garages, au titre d’un prêt à usage.
Souhaitant obtenir la restitution des quatre garages, M. et Mme [J] ont invoqué les dispositions de l’article 1875 du code civil relatif au commodat aux fins d’entendre le tribunal la condamner à restituer les garages dans le délai d’un mois et ce sous astreinte, outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération effective lieux. [M] [R] a répliqué que les quatre garages litigieux ne faisaient pas partie de la vente conclue en 1982 et n’avaient donc pu faire l’objet d’un prêt à usage.
Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la revendication de ces quatre garages, invoquant que le litige portant sur la contestation de son droit de propriété sur ces garages l’avait empêchée d’en poursuivre la vente à la société ABREJE.2, lui causant ainsi un préjudice matériel et moral.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— DIT qu’en vertu de l’acte notarié de vente reçu le 3 décembre 1982, entre d’une part, [G] [Z] et [M] [R] et d’autre part les époux [J] : les consorts [Z] – venant tous deux aux droits de [G] [Z] et [M] [R] – sont propriétaires des quatre garages et de leur emprise – anciennement située sur la parcelle AR [Cadastre 1] leur servant d’assiette – et désormais constituant la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 3] (28) ;
— ORDONNÉ la publication de ce jugement au service de la publicité foncière [Localité 3] – dans les termes ci-dessus du dispositif de la présente décision – et aux frais des époux [J] ;
— DÉBOUTÉ les époux [J] de leur demande de restitution desdits garages par les consorts [Z] ;
— CONDAMNÉ solidairement les époux [J] unis d’intérêt, à payer aux consorts [Z] unis d’intérêt les sommes de :
— 1.800 euros au titre du préjudice matériel constitué par la perte de chance de vendre les quatre garages à la société ABREJE.2,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNÉ solidairement les époux [J] – unis d’intérêt- aux entiers dépens et autorisé la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN à les recouvrer directement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONSTATÉ que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 15 avril 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision à l’encontre des consorts [Z].
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— PRIS ACTE de ce que la demande de radiation est devenue sans objet ;
— CONDAMNÉ solidairement M. et Mme [J] à verser 800 euros à MM. [F] et [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETÉ la demande formée par M. et Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ M. et Mme [J] aux dépens de l’incident.
Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 28 octobre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Réformant le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres qui’a:
— Dit qu’en vertu d’un acte notarié du 3 décembre 1982 les consorts [Z] sont propriétaires de quatre garages sis [Adresse 4] cadastrés anciennement AR[Cadastre 1] et désormais AR [Cadastre 3] ;
— Ordonné la publication du dispositif aux frais des époux [J] ;
— Débouté ceux-ci de leur demande de restitution desdits garages ;
— Condamné les époux [J] à payer 1.800 euros au titre d’un préjudice matériel constitué par la perte de chance de vendre les garages à la société ABREJE.2 et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau et réformant le jugement en toutes ses dispositions, de
— Constater que MM. [H] et [F] [Z] sont occupants sans droit ni titre d’un ensemble de garages cadastré section AD [Cadastre 3] sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— Les Condamner en conséquence à leur restituer, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ces garages, avec les clés leur donnant accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Ordonner, selon les modalités habituelles, le séquestre des biens meubles qui se trouveraient dans lesdits garages, aux frais de MM. [H] et [F] [Z] ;
— Les Condamner en outre à leur payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 320 euros par mois depuis la date de l’assignation, soit le 13 janvier 2020 jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés, constatée par acte de commissaire de justice et en tout cas par acte contradictoirement établi entre les parties ;
— Débouter MM. [Z] de toutes leurs demandes ;
— Les Condamner solidairement à payer conjointement à Mme et M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner MM. [Z] solidairement à payer conjointement à Mme et M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, ainsi que les dépens d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 6 septembre 2024, MM. [Z] demandent à la cour de :
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Vu les articles 1369, 1103, 1188, 2261, 2272, 2274, 2233, 1303 et 1240 du code civil,
A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’en vertu de l’acte notarié de vente reçu le 3 décembre 1982, entre d’une part [G] [Z] et [M] [R], dont ils viennent aux droits, et d’autre part M. et Mme [J], sont propriétaires des quatre garages et de leur emprise ' anciennement située sur la parcelle AR[Cadastre 1] leur servant d’assiette ' et désormais constituant la parcelle cadastrée AR[Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 3],
— Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 3] (28) ' dans les termes du dispositif ' et aux frais des époux [J] ;
— Débouté M. et Mme [J] de leur demande de restitution desdits garages par eux,
— Condamné solidairement M. et Mme [J], unis d’intérêts, à leur payer :
. 1.800 euros au titre du préjudice matériel constitué par la perte de chance de vendre quatre garages à la société ABJEJE.2,
. 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire,
— Constater qu’ils sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, et subsidiairement, de la prescription acquisitive trentenaire ;
— Les Déclarer propriétaires des quatre garages sur la parcelle cadastrée AR N° [Cadastre 3] situé [Adresse 4] à [Localité 3] par l’effet de l’usucapion, et en conséquence ;
— Débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner M. et Mme [J] à leur payer la somme de 11.306,77 euros au titre des taxes foncières indûment payées ;
— Condamner M. et Mme [J] à assumer coût de la procédure fiscale et de l’acte notarié régularisant la situation,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de 'ses’ (sic) préjudices ;
— Condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et sur l’objet de l’appel,
La cour constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement déféré en page 4 en ce que les dernières conclusions en réplique notifiées le 28 février 2023 n’émanent pas de M. et Mme [J], comme indiqué de manière erronée dans le jugement, mais des consorts [Z].
M. et Mme [J] limitent leur appel aux dispositions du jugement qui leur font grief. Ils poursuivent en effet l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il :
— Dit qu’en vertu d’un acte notarié du 3 décembre 1982 les consorts [Z] sont propriétaires de quatre garages sis [Adresse 4] cadastrés anciennement AR[Cadastre 1] et désormais AR [Cadastre 3] ;
— Ordonne la publication du dispositif aux frais des époux [J] ;
— Déboute ceux-ci de leur demande de restitution desdits garages ;
— Condamne les époux [J] à payer 1.800 euros au titre d’un préjudice matériel constitué par la perte de chance de vendre les garages à la société ABJEJE et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les consorts [Z] ne demandent pas l’infirmation du jugement dans son intégralité, mais seulement la confirmation des dispositions que leurs adversaires combattent. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions en page 17, sous une rubrique intitulée 'statuant à nouveau', ils demandent la condamnation de leurs adversaires à leur verser 'la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses (sic) préjudices'.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier ressort, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 909 du même code précise, notamment, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour former, le cas échéant, appel incident.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces différents articles que le dispositif des conclusions de l’intimé remises dans le délai de l’article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation du jugement pour former appel incident. Si tel n’est pas le cas, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées.
En l’espèce, les intimés n’ont pas formé appel incident dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Ainsi, dans le dispositif de leurs uniques conclusions, ils ne sollicitent pas l’infirmation du jugement qui rejette leur demande au titre du préjudice moral et qui minore le montant de leur préjudice matériel. De leur côté, M. et Mme [J] ne sollicitent pas plus l’infirmation de ces chefs du dispositif du jugement.
La cour, qui n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des consorts [Z], venant aux droits de leur mère, ne peut pas remettre en cause le rejet de cette demande. Elle ne peut pas plus réviser le montant du préjudice matériel.
Les demandes des consorts [Z] au titre des préjudices tant moral que matériel ne sauraient dès lors prospérer.
Sur la propriété des quatre garages
Se fondant sur les dispositions des articles 552, 1317 devenu 1369, 1103, 1104, 116 devenu 1188, 1157 devenu 1191 du code civil, des arrêts de la Cour de cassation, après avoir reproduit d’une part les énonciations de la clause intitulée 'Désignation’ figurant en page 2 de l’acte notarié de vente reçu le 3 décembre 1982 entre Mme et M. [Z] et M. et Mme [J], d’autre part celles figurant de manière manuscrite sur l’extrait cadastral annexé à cet acte notarié ' 2 garages vendus’ et '4 garages conservés’ avec une flèche matérialisant l’emplacement des '4 garages conservés’ situés [Adresse 6], énonciations qui bien que non authentifiées par le notaire ne faisaient que corroborer les mentions de l’acte authentique figurant dans le corps de l’acte, dans la rubrique 'Désignation', le tribunal a retenu que l’intention commune des parties consistait à exclure de la vente les quatre garages et l’assiette correspondant à la surface au sol de ceux-ci. Selon le tribunal, ces quatre garages appartenaient donc à Mme et M. [Z].
Le tribunal a ajouté que de nombreux éléments résultant de la procédure et des productions étaient de nature à le confirmer ; qu’ainsi en était-il de :
* la circonstance selon laquelle M. et Mme [J] ont fait procéder à une division cadastrale par un géomètre de la parcelle AR [Cadastre 1] en deux parcelles, d’une part, la parcelle AR [Cadastre 2] constituant l’assiette de la maison d’habitation, du terrain l’entourant et de deux garages, le tout vendu ultérieurement à la société ABREJE.2 ; d’autre part, la parcelle AR [Cadastre 3] constituant la seule assiette des quatre garages, propriété actuelle des consorts [Z] ;
* la circonstance que cette division a été enregistrée sans le concours de Mme veuve [Z] ;
* l’acte de vente et l’extrait du plan cadastral du 19 mai 2017 entre M. et Mme [J] et la société ABREJ.2 établissant très clairement que les quatre garages ne sont pas compris dans la vente réalisée en 2017 ;
* le fait que M. et Mme [J] ont offert le 18 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme veuve [Z] de lui acheter ces quatre garages et la parcelle AR [Cadastre 3] les contenant, preuve qu’ils savaient ne pas en être les propriétaires ;
* le fait que Mme veuve [Z], puis ses héritiers, ont réglé les taxes foncières des années 1993 à 2021 afférentes aux garages litigieux.
Moyens des parties
M. et Mme [J] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et font valoir, en substance, que :
* le tribunal a violé les dispositions de l’article 552 du code civil, par dénaturation de l’acte de vente du 3 décembre 1982, dont les termes sont clairs en ce qu’il indique, au titre de la désignation du bien vendu 'le tout d’un seul ensemble cadastré section AR [Cadastre 1] pour une superficie de …' de sorte qu’il apparaît évident que c’est bien l’ensemble de la parcelle AR [Cadastre 1] qui leur a été vendu, y compris donc les quatre garages litigieux se trouvant sur cette parcelle ;
* la restriction que le tribunal déduit de la seule mention de 'deux garages’ n’est 'au mieux qu’implicite et surtout totalement ambiguë’ de sorte que le tribunal ne pouvait pas considérer que 'nécessairement’ cette prétendue restriction devait entraîner une sorte d’accession allant de la construction vers le sol de l’assiette ce qui caractérise une inversion totale de la règle ;
* l’article 1319 ancien du code civil a également été violé et le notaire n’a très vraisemblablement pas été avisé de la restriction alléguée par les consorts [Z] aujourd’hui sinon il n’aurait pas manqué, afin d’assurer sa pleine efficacité à l’acte authentique, d’inviter les parties à procéder à une division de cette parcelle en deux lots ;
* le tribunal a donné un sens et une valeur totalement exagérés aux énonciations figurant sur l’annexe d’un acte sous seing privé dont la force probante est inférieure aux mentions figurant sur l’acte authentique ;
* c’est à tort que le tribunal confère de la valeur à la revente partielle et à leur proposition de rachat, circonstances survenues plusieurs décennies après la rédaction de l’acte authentique ;
* le paiement des taxes foncières ne peut pas plus caractériser la propriété des garages à leurs adversaires.
Les consorts [Z] poursuivent la confirmation du jugement en substance pour les motifs qu’il énonce, en insistant sur le fait que leurs adversaires n’ont jamais cru être propriétaires de ces quatre garages et la meilleure preuve en est leur offre d’achat du 18 avril 2018 rédigée en ces termes 'je viens vers vous au sujet des 4 garages qui sont sur notre terrain [Adresse 4] à [Localité 3] depuis 1982, l’on vous propose de les achetés vos 4 garages pour 10 000 euros, s’ils son loués on les prendras en location.
Nous contons les achetés pour le 1er juillet 2018. La division est de 612 euros. Une réponse écrite sous 15 jours. Contant sur votre bonne fois. Sincères salutations’ (sic).
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a statué comme il l’a fait.
Il suffit d’ajouter que M. et Mme [J] en indiquant que l’acte authentique apparaît ambigu en ce qu’il énonce, dans la rubrique 'Désignation', qu’est vendue (souligné par cette cour) 'une propriété sise [Adresse 4] et [Adresse 5], à l’angle de ces deux rues comprenant :
Maison d’habitation composée de :
— au sous-sol : cave et garage,
— au rez-de-chaussée : vestibule, cuisine, salle à manger, WC, deux chambres et cabinet de toilette
— au premier étage : cuisine, séjour, deux chambres, salle d’eau et WC, dégagement
Bâtiment divisé en deux garages et deux buanderies
cour dépendances
Le tout d’un seul ensemble, cadastré section AR [Cadastre 1] pour une superficie de 4 ares 83 ca'
admettent finalement que le grief de dénaturation est sans portée et, au contraire, que la recherche de la commune intention des parties, donc l’interprétation des actes, s’imposait.
C’est également à tort que M. et Mme [J] font valoir que le tribunal ne pouvait retenir, pour interpréter la commune intention des parties, la lettre adressée à Mme veuve [Z] le 18 avril 2018, rédigée postérieurement à l’acte de vente passé en 1982. En effet, cette lettre émane des acheteurs, parties à l’acte de vente conclu en 1982, et est adressée au vendeur, partie au même acte. Elle explicite donc de manière éloquente la commune intention des parties en 1982.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 1 800 euros aux consorts [Z] en réparation de leur préjudice matériel.
Force est de constater que les consorts [Z] ne développent aucun moyen ni de fait ni de droit au titre du préjudice matériel de leurs adversaires. Ils se bornent à faire valoir que le tribunal a exactement rejeté la demande formée par ceux-ci au titre du préjudice moral (page 14 de leurs conclusions).
Pour les raisons précédemment exposées précédemment (voir le liminaire), les consorts [Z] n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement sur le quantum du préjudice matériel et sur le rejet du préjudice moral, leurs demandes ne sauraient être examinées. Au surplus, la cour constate que les développements des intimés (page 15 de leurs écritures) ne concernent que le préjudice moral. En revanche, ils n’expliquent pas en quoi le préjudice matériel a été sous évalué et ne produisent aucune pièce à l’appui.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il condamne M. et Mme [J] à verser la somme de 1800 euros aux consorts [Z] au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’appel. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros aux consorts [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [J] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens ;
Condamne in solidum M. et Mme [J] à verser à MM. [H] et [F] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Signification ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Entretien et réparation ·
- Public ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Pacte ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Déclaration de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Appel ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Veuve ·
- Réduction des libéralités ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Incident ·
- Action ·
- Appel ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Quotité disponible ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Avant dire droit ·
- Expertise ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tabac ·
- Action ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Ouverture
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Avant dire droit ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Avis ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- État antérieur ·
- Tableau ·
- Manque de personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.