Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 18 mai 2026, n° 22/06684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 septembre 2022, N° 2020F01469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2026
N° RG 22/06684
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQB2
AFFAIRE :
SAS ANTUNES
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020F01469
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ANTUNES
N° RCS de [Localité 1] : 384 600 516
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
****************
INTIMÉE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
N° RCS de [Localité 3] : 408 063 436
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 juillet 2019 avec option B1, la société Eiffage construction habitat (Eiffage) a sous-traité à la société Antunes les travaux du lot 4 – Revêtements de façades, relatifs à un chantier « [Localité 5] reflets » situé [Adresse 4] à [Localité 5] (78), pour un montant de 727 458 euros HT.
Deux avenants ont, le 4 juillet 2019 puis le 25 juin 2020, complété ce marché initial de base B1 qui a été porté à la somme de 791 638,80 euros (TVA auto-liquidée).
Le marché prévoyait l’application d’une retenue de garantie égale à 5 %, soit 39 581,94 euros et la société Antunes a fourni une caution bancaire pour la somme de 36 375 euros, soit une différence de 3 206,94 euros.
La société Antunes a perçu la somme globale de 641 933,03 euros réglée par la société Eiffage.
Elle a, le 6 février 2020, adressé son décompte général définitif (DGD) présentant un solde de 146 498,88 euros puis a, le 17 juin et le 10 juillet 2020, adressé deux mises en demeure à la société Eiffage.
De son côté, la société Eiffage a, le 25 juin, transmis à la société Antunes un projet de DGD comprenant 90 543,14 euros de retenues, dont 19 295,65 euros au titre du compte inter-entreprises et 71 247,49 euros au titre de quatre-vingt-dix jours de pénalités.
Par acte du 7 octobre 2020, la société Antunes a fait assigner la société Eiffage en paiement.
Suite à un règlement partiel, le 22 octobre 2020, de 36 263,78 euros et après déduction de la somme de 3 206,94 euros, la société Antunes a, par la suite, revendiqué une créance de 113 442,04 euros.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Eiffage à payer à la société Antunes la somme de 42 194,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 11 juillet 2021,
— condamné la société Eiffage à payer à la société Antunes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a rejeté l’exception d’inexécution, en application de l’article 1219 du code civil, car bien que l’exécution soit tardive, les travaux de la société Antunes avaient été réceptionnés, le chantier livré et la prestation réalisée dans son intégralité.
Il a jugé que la société Eiffage ne pouvait se prévaloir de retenues pour « retard en cours de travaux » et « pénalités en fin de travaux », car elle ne justifiait pas avoir effectué de constat contradictoire des prétendus jours de retard.
S’agissant des pénalités de retard sur les délais d’exécution globaux, il a retenu la somme de 71 247,49 euros imputable à la société Antunes, cette dernière ayant poursuivi les travaux avec près de six mois de retard par rapport au planning modifié, sans élément justificatif et malgré les courriers de la société Eiffage.
Il a considéré que la somme de 19 295,65 euros HT au titre de frais de chantier ne pouvait pas être déduite du solde, la société Eiffage ne justifiant pas le fondement juridique de cette réclamation.
Enfin, le tribunal a jugé que les sommes payées par la société Eiffage aux lieu et place de la société Antunes, au titre de franchises d’assurances concernant d’autres chantiers, ne pouvaient être mises à la charge de cette dernière, celle-ci contestant sa responsabilité sans qu’elle ne soit démontrée.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Antunes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 novembre 2024 (30 pages), la société Antunes demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation à hauteur de 113 442,04 euros en principal,
— effectué une déduction de 71 249,49 euros au titre de pénalités de retard,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 113 442,04 euros,
— si besoin, de modérer le montant des pénalités de retard,
— de condamner la société Eiffage à lui payer les intérêts ayant couru sur la somme de 113 442,04 euros ou sur tout autre montant retenu par la cour au titre du solde du contrat de sous-traitance, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en toute hypothèse, de débouter la société Eiffage de toutes ses demandes,
— de condamner la société Eiffage à lui payer une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 3 mai 2024 (18 pages), la société Eiffage forme un appel incident et demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution qu’elle a soulevée en application des dispositions de l’article 1219 du code civil,
— juger que la société Antunes n’a pas respecté ses engagements contractuels, compromettant la bonne exécution de l’ensemble du chantier et le respect des engagements de la concluante vis-à-vis du maître de l’ouvrage, notamment concernant les délais de livraison,
— en conséquence, débouter la société Antunes de sa demande de condamnation dirigée à son encontre,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le bien-fondé des déductions opérées sur le décompte final de travaux de la société Antunes au titre des pénalités contractuelles, pour un montant de 71 247,49 euros,
— juger que la société Antunes est entièrement responsable des retards au titre de l’exécution des travaux du lot façades,
— juger que la somme de 71 247,49 euros HT correspondant aux pénalités de retard, doit être déduite de la somme de 113 442,04 euros TTC sollicitée par la société Antunes au titre du prétendu solde de son marché ou subsidiairement, condamner cette dernière à lui verser la somme de 71 247,49 euros HT au titre des pénalités de retard,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’imputation du décompte de la société Antunes de la somme de 23 154,78 euros, au titre des frais de chantier,
— juger que la somme de 19 295,65 euros HT soit 23 154,78 euros TTC correspondant aux frais de chantier doit également être déduite de la somme de 113 442,04 euros TTC sollicitée par la société Antunes, ou subsidiairement, condamner cette dernière à lui verser la somme de 19 295,65 euros HT soit 23 154,78 euros TTC au titre des frais de chantier,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’imputation du décompte de la société Antunes de la somme de 7 810,84 euros, au titre de franchises d’assurance non réglées par celle-ci,
— juger que la somme de 7 810,84 euros HT correspondant aux sommes dues au titre des franchises non réglées, doit également être déduite de la somme de 113 442,04 euros TTC sollicitée par la société Antunes, ou subsidiairement, condamner celle-ci à lui verser la somme de 7 810,84 euros HT,
— juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 11 228,93 euros (113 442,04 euros ' 71 247,49 euros ' 23 154,78 euros ' 7 810,84 euros), somme qu’elle est disposée à régler,
— condamner la société Antunes à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour note qu’aucune contestation n’est émise sur le montant total du marché (791 638,80 euros), sur les sommes versées par la société Eiffage (678 196,81 euros) et sur le quantum réclamé par la société Antunes (113 442,04 euros).
La société Eiffage s’oppose au paiement et revendique, à titre principal, une exception d’inexécution et à défaut, que soit déduit du DGD les sommes de 71 247,47 euros au titre des pénalités de retard, 23 154,78 euros au titre des frais de chantier et 7 810,84 euros au titre des franchises d’assurances non réglées par la société Antunes.
Sur l’exception d’inexécution
Pour s’opposer au jugement, la société Eiffage fait valoir que le « défaut d’exécution » s’entend largement et que l’absence de respect des délais contractuels doit être considéré comme un défaut d’exécution suffisamment grave justifiant une exception d’inexécution puisque les prestations ont été réalisées avec plus d’un an de retards cumulés.
De son côté, la société Antunes fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une inexécution suffisamment grave ni d’un retard qui lui soit imputable.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de la gravité de l’inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception.
Comme l’a relevé le tribunal, l’exécution de la prestation de la société Antunes n’est pas contestée par l’intimée qui en justifie elle-même par la production des trois procès-verbaux de réception des travaux, dont ceux confiés à son sous-traitant. Ainsi, nul ne conteste que le chantier a été achevé et livré et que l’intégralité de la prestation de la société Antunes a été réalisée.
En appel, la société Eiffage invoque un non-respect des engagements contractuels, l’existence de retards, l’absence totale de diligence concernant un prototype d’enduit matricé en variante de la meulière malgré une demande du maître d''uvre datant du 7 février 2019, l’absence totale de professionnalisme conduisant à multiplier les réunions de coordination et le recalage des plannings, un retard de quatre mois en mai 2019, une diminution de son effectif durant le mois d’août 2019 et une fin des travaux en janvier 2020, soit avec près d’un an de retard par rapport à ses engagements initiaux et près de six mois au regard du planning de juillet 2019.
Il doit être rappelé que les retards peuvent être sanctionnés par des pénalités contractuelles, que ceux-ci sont formellement contestés et que les autres manquements contractuels, qui doivent être appréciés in concreto par le juge, ne sont nullement démontrés. En toute hypothèse, aucune inexécution suffisamment grave imputable à la société Antunes n’est établie par les pièces produites.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Eiffage de sa demande.
Sur la demande de déduction au titre des pénalités de retard
La société Antunes reproche au tribunal de ne pas avoir indiqué clairement quels documents il a pris en compte pour considérer qu’elle aurait exécuté ses engagements contractuels avec retard. Elle soutient qu’elle n’était tenue à aucun engagement de délai de réalisation de ses travaux et que les conditions spéciales du contrat n’ont pas fixé de durée d’exécution.
Selon elle, l’avenant n°1 ne contient aucun engagement et les délais d’exécution des travaux ont été négociés en cours de chantier. Elle précise que le 5 novembre 2019, le délai a été reporté au 25 novembre puis, le 8 janvier 2020, encore reporté au 20 janvier 2020.
Elle ajoute subsidiairement que le nombre de jours a été arbitrairement retenu, que le calcul du tribunal est inexact, que le juge a un pouvoir de modération des pénalités, d’autant que la société Eiffage n’a pas respecté ses obligations.
La société Eiffage rétorque que le point de départ retenu est le planning du 4 juillet 2019 visé dans l’avenant n°1 qui fixe un nouveau décalage des délais au plus tard au 26/08/2019 alors que les travaux de la société Antunes se sont poursuivis jusqu’en janvier 2020.
Elle rappelle que la société Antunes avait une obligation de conseil et d’alerte dans le cas où elle considérerait que le délai fixé ne pouvait être respecté.
Elle soutient que les délais n’ont pas été négociés et que les reports accordés n’effacent pas le retard dans les délais d’exécution prévus contractuellement.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que les documents contractuels liant les parties sont les conditions spéciales, les conditions particulières et les conditions générales (CG) et qu’en application de l’article 1.2.2 des conditions particulières, les CG du contrat de sous-traitance édictées par les organisations professionnelles du BTP en 2014 ont également valeur contractuelle.
L’article 7-31 du contrat de sous-traitance du BTP 2014 prévoit, s’agissant des calendriers d’exécution, que « Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ou par avenant ». Cet article précise que le calendrier prévisionnel doit être élaboré en concertation et accepté, et que le calendrier d’exécution détaillé devient contractuel. Manifestement cette procédure n’a pas été appliquée en l’espèce.
À l’examen des pièces produites, la cour note que le contrat liant les parties, comme l’avenant n°1, ont été signés le même jour, soit le 15 juillet 2019, que l’avenant n°2 a été signé le 29 juillet 2020 et que les conditions spéciales du contrat mentionnent dix annexes, dont l’annexe 3 « Planning TCE », qui n’ont pas été produites par les parties. L’avenant n°1 fait en outre référence à un contrat du 19 avril 2018, non produit et non évoqué.
L’article 7 des CG concerne les délais et calendriers d’exécution et reprend les dispositions du contrat-type BTP 2014. Les pénalités de retard font nécessairement référence au calendrier d’exécution établi par les parties.
L’article 7.2 des conditions particulières, qui prévalent sur les dispositions générales du contrat de sous-traitance, concerne les délais d’exécution et prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné aux conditions particulières à compter de l’ordre de service de commencer les travaux donné par l’entreprise principale.
L’article 7.3 des mêmes conditions prévoit des « pénalités en fin de travaux », égales « à 1/1 000e du montant HT du présent contrat par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieur à 500 euros HT par jour », avec un plafonnement à 10 % du montant des travaux. Il est prévu qu’elles sont applicables de plein droit du fait de la constatation matérielle de la carence du sous-traitant, même sans mise en demeure et qu’elles ne sont pas conditionnées par l’application de pénalités par le maître de l’ouvrage.
L’article 4.15 des conditions spéciales précise que c’est bien la date de la signature du contrat, intervenue en l’espèce le 15 juillet 2019, qui emporte ordre de service pour commencer les travaux.
L’avenant n°1 daté du 4 juillet et signé le 15 juillet 2019 (Pièce n°4) précise « Le sous-traitant s’engage sans réserve à exécuter les travaux » et comporte en bas de page la mention suivante : « Planning : Réception façade bât A : 12/07/2019 / Réception façade bât B : 25/07/2019 / Réception façade bât C : 26/08/2019 ».
Il est rappelé que la réception ne lie que l’entreprise générale et le maître d’ouvrage et que le sous-traitant est étranger à cet acte. En outre, pour démontrer un retard justifiant des pénalités de retard à l’encontre de la société Antunes, la société Eiffage invoque la date des réceptions de l’ensemble des travaux sur les trois bâtiments, ce qui est sans lien avec la seule réception des façades. Elle ne produit aucun acte de réception des seules façades.
De surcroît, au regard de la date de signature du contrat principal et de cet avenant, et de l’absence de toute autre mention, il ne saurait être déduit de cette mention un engagement concernant le délai d’exécution des travaux. Il n’est en effet pas sérieux, au vu du montant des travaux, d’éditer un avenant huit jours avant la première date indiquée de réception des façades. Les dates mentionnées étaient manifestement impossibles à appliquer et la société Antunes ne pouvait s’engager à appliquer une date déjà dépassée.
Si le contrat mentionne en page 3 une liste de documents particuliers rendus contractuels et notamment « 4°) Calendrier d’exécution, planning TCE selon l’Annexe 3 ci-jointe », cette annexe n’est pas produite. En outre, les conditions générales et particulières renvoient sur ce point aux conditions spéciales ou à l’avenant.
La société Eiffage produit une pièce 18 « Planning d’exécution annexé aux conditions spéciales » qui montre selon elle que « les travaux du bâtiment A devaient être achevés le 13 mars 2019 ». Cette pièce est illisible, elle ne précise pas « annexe 3 ». En outre, elle concerne tous les corps d’état et mentionne des dates d’exécution antérieures à la signature du contrat. Elle ne peut constituer une pièce engageant la société Antunes.
Dans ces conditions, il est jugé qu’aucun calendrier n’a été contractualisé, que le contrat ne prévoit pas de délai d’exécution des travaux, que l’avenant n°1 ne contient aucun engagement de la société Antunes concernant le délai d’exécution des travaux et aucun détail sur les travaux prévus. La société Eiffage ne démontre pas avoir soumis un calendrier à son sous-traitant. Les messages des 8 mars 2019 (pièce 16) et 20 février 2019 (pièce 17) montrent que les délais d’exécution étaient discutés au cas par cas en cours de chantier, celui du 5 novembre 2019 (pièce 18) relate un report de livraison du bâtiment B, sans établir que ce report soit imputable à la société Antunes. Un nouveau report était envisagé pour les bâtiments B et C (pièce 19) sans impliquer la société Antunes. Les courriers produits par la société Eiffage confirment la variation des plannings et les difficultés rencontrées avec d’autres intervenants sur le chantier (pièces 1 à 5).
En outre, il est rappelé que l’avenant n°2 n’a été signé que le 27 juillet 2020, sans qu’une pièce ne soit produite pour contredire cette date.
Enfin, à hauteur d’appel, la société Antunes produit de nombreux messages adressés entre le 19 novembre 2018 et le 23 décembre 2019 (pièces 25 à 33) montrant qu’elle-même devait attendre des validations par le maître d’ouvrage ou la maîtrise d''uvre ou qu’elle avait des difficultés avec ses fournisseurs ou d’autres intervenants sur le chantier.
Si la société Eiffage établit que les dates de réception ont été deux fois reportées, elle ne démontre pas un retard d’exécution imputable spécifiquement à la société Antunes et justifiant l’application de pénalités de retard contractuelles à son encontre.
Les quatre courriers qu’elle a elle-même adressés à la société Antunes, les 18 mars, 22 mai, 24 juin et 12 août 2019 (pièces 1 à 5), dans lesquels elle invoque un retard ou des difficultés et annonce l’application de pénalités de retard, ne suffisent pas pour caractériser le non-respect d’un délai contractuel d’exécution.
Ainsi, c’est à tort que le tribunal a retenu que les dates mentionnées dans l’avenant n°1 devaient être considérées comme des délais d’exécution liant les parties et qu’il a retenu, sans fondement quatre-vingt-dix jours de retard et l’application de pénalités de retard.
Le jugement est infirmé et la société Eiffage est déboutée de sa demande.
Sur la demande de déduction au titre des frais de chantier
La société Eiffage soutient qu’il convient de déduire du solde du marché la somme de 19 295,65 euros HT (23 154,78 euros TTC), que le marché était hors frais de cantonnement et de bennes, que le retard d’exécution a généré des « frais temporels dépensés », notamment de nettoyage, de stationnement et de reprises de peinture entre mars 2019 et février 2020.
Elle produit sa version du DGD (pièce 11), accompagné de ses courriers du 18 mars, 22 mai, 24 juin et 12 août 2019, déjà évoqués ci-avant, ainsi qu’un devis de travaux supplémentaires de la société Robert paysage mentionnant une somme de 18 525 euros liée à une plus-value suite à la présence des échafaudages. Elle admet que contrairement à ce qui est indiqué dans son DGD, il ne s’agit pas d’un compte inter-entreprises.
La société Antunes s’oppose à ces frais en invoquant l’absence de tout fondement et de toute justification. Elle produit les deux courriers adressés en réponse le 25 juillet et le 22 octobre 2019 (pièces 42 et 43).
Aucune contestation sérieuse n’est émise sur les motifs pertinents retenus par le tribunal : la signature d’un marché ne comprenant pas de frais de prorata et signé « hors tous frais », l’absence de mise en demeure telle que prévue au contrat et l’absence de justification des frais prétendument engagés et imputables à l’appelante.
La cour fait siens les motifs du tribunal pour rejeter cette demande.
Sur la demande au titre de franchises d’assurance non réglées
La société Eiffage réclame une somme de 7 810,84 euros au titre du remboursement des franchises lui incombant et fait valoir que les conditions spéciales du contrat prévoient, en plus de l’application de la retenue de garantie, une retenue de 2 % du montant du marché pour garantir la réparation des désordres de parfait achèvement.
Elle précise que la compensation est applicable, que ces sommes s’inscrivent dans le cadre des recours dommages-ouvrage régularisés à son encontre, qu’elles sont connexes avec le DGD et que les deux parties ont mis en place un compte courant permettant de regrouper les différentes opérations qu’elles traitent ensemble.
La société Antunes rétorque que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. Elle précise avoir contesté cette créance par courrier du 28 octobre 2021 (pièce 17) en soulignant l’absence de toute facture et en excluant toute responsabilité dans les sinistres survenus et qu’aucune suite n’a été donnée suite à sa contestation. Elle souligne l’absence de titre exécutoire et le fait que les pièces produites concernent un autre chantier situé à [Localité 6], point sur lequel l’intimée n’a pas répondu.
Aux termes de l’article 10 des conditions particulières du contrat : « Nonobstant la réception de l’ouvrage, le ST est tenu envers l’EP des responsabilités que celui-ci pourrait encourir du fait des travaux sous-traités au titre des articles 1231-1, 1240 à 1242, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-6 et 1792-4-2 du code civil ou des principes dont ils s’inspirent dans les termes et conditions sous lesquels l’EP est lui-même tenu vis-à-vis du maître d’ouvrage ou des tiers. Il doit le garantir, sans restriction ni réserve, de tous recours qui pourraient être exercés contre lui de ce chef de telle manière que dans tous les cas l’EP en sorte indemne et sans frais. Il s’engage notamment à régler à première demande à l’EP :
— Le recours dommages-ouvrage résultant de l’application de la convention Règlement Assurance Construction laquelle lui est contractuellement opposable, ainsi que sa franchise d’assurance ;
— Le recours de l’EP dans l’hypothèse où celui-ci aurait à supporter ces coûts du fait du non-paiement par le ST ».
Aux termes des articles 1347-1 et 1348-1 du code civil : « La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles » et « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ».
En l’espèce, il ressort des cinquante-quatre documents produits par la société Eiffage (pièce 16) que ces courriers concernent un chantier « [Adresse 5] » situé à [Localité 6]. Outre que ces sommes auraient été versées dans le cadre d’un autre chantier et que la société Antunes dénie toute responsabilité dans ces sinistres, la société Eiffage n’établit pas que la responsabilité de son sous-traitant serait engagée. Il n’existe par conséquent aucune connexité entre les deux créances et la société Eiffage ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’appelante.
C’est tout aussi vainement que la société Eiffage invoque les dispositions de l’article 6-8 des conditions particulières du contrat litigieux qui n’ont pas vocation à s’appliquer pour un autre chantier ni pour des sommes dues en application d’un autre contrat.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a refusé de déduire cette somme du solde réclamé.
En l’absence de contestation sur le quantum réclamé au titre du solde du marché, et en conséquence de ce qui précède, la société Eiffage est condamnée à payer à la société Antunes la somme de 113 442,04 euros.
En première instance, la société Antunes réclamait en outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020. À hauteur d’appel, elle réclame, au visa de l’article 6.7 des conditions particulières du contrat, les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 17 juin 2020.
Il apparaît cependant que le courrier du 17 juin 2020 (pièce 10) n’est pas un courrier de mise en demeure. Seule la mise en demeure par courrier recommandé du 10 juillet 2020 revêt cette qualification et est de nature à constituer le point de départ des intérêts de retard.
En outre, il ressort de l’article 6 « Paiements » des conditions particulières du contrat, que les intérêts de retard de paiement au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur concernent le paiement des situations de travaux du sous-traitant. En l’absence de précision à l’article 6.7, rédigé en termes vagues, rien ne permet d’en déduire qu’il s’applique au règlement du DGD.
Dans ces conditions, la somme de 113 442,04 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la mise en demeure, et la capitalisation sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Eiffage, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions et les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Eiffage à payer à la société Antunes une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Eiffage construction habitat à payer à la société Antunes la somme de 42 194,55 euros TTC ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Déboute la société Eiffage construction habitat de ses demandes ;
Condamne la société Eiffage construction habitat à payer à la société Antunes la somme de 113 442,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage construction habitat aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Antunes la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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