Infirmation partielle 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 juin 2026, n° 23/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 novembre 2023, N° 22/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 23/03555 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAD
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° RG : 22/00468
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karema OUGHCHA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
Plaidant : Me Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1803
APPELANT
****************
S.A.R.L. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G821
Substitué pour l’audience par : Me Héloïse CANONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J058
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 4] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activités le commerce de produits laitiers transformés ou conditionnés issus du lait de l’exploitation agricole SCEA [X], le commerce alimentaire et non alimentaire de spécialités et produits locaux et régionaux, la vente de plats traiteurs à emporter, la vente de boissons avec ou sans alcools, la vente de paniers gourmands, la vente sur les marchés ou lors de tournées de tous produits agricoles et alimentaires.
Elle emploie plus de 11 salariés soit une quinzaine de salariés en 2024.
Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 2 janvier 2010, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de livreur et vendeur remplaçant, coefficient 120, à temps plein, à compter du 1er janvier 2010.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] travaillait à temps complet pour la société [Adresse 4] et percevait un salaire moyen brut de 2 261,61 euros par mois selon le salarié.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale de travail du 6 décembre 1963 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage des départements de la région d’Ile de France (IDCC 8112).
Le 12 janvier 2021, M. [I] était victime d’un accident de travail et était placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 1er mars 2021 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2021, la société [2] convoquait M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 2 mars 2021. M. [I] ne se présentait pas à l’entretien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, la société [Adresse 4] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien préalable du 02/03/2021, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu des faits suivants :
Vous travaillez pour un commerçant fromager alors que vous êtes censé être en arrêt maladie depuis le 12/01/2021. Nous avons fait constater que vous aviez notamment travaillé le matin du 16 février 2021 sur le stand de la fromagerie [H] [P] sur le marché de [Localité 3].
Cette situation de travail, pour un commerçant fromager, alors que vous êtes censé être en arrêt de travail et que notre ferme peine à s’organiser pour pallier votre absence, constitue une grave violation de votre obligation de loyauté à notre égard qui conduit à vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
Vous sortirez donc de nos effectifs à la date d’envoi de ce courrier recommandé.
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, les documents relatifs à la prévoyance et à la complémentaire santé et votre attestation Pôle Emploi (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 24 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit qu’il n’y a pas de nullité du licenciement ;
— Dit que la preuve par sommation interpellative est licite ;
— Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— Débouté M. [I] de la totalité de ses demandes ;
— Débouté [2] de sa demande reconventionnelle ;
— Mis les dépens afférents, aux actes et procédure d’exécution éventuels à la charge de M. [I].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées :
Statuant à nouveau en cause d’appel :
— Fixer le salaire moyen de M. [I] à la somme de 2 807,33 euros ;
— Dire le licenciement nul à titre principal, et dépourvu sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire;
En conséquence :
— Condamner la société [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal
Indemnité pour licenciement nul : 67 375, 90 euros ;
A titre subsidiaire
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 687,96 euros ;
En tout état de cause
Indemnité légale de licenciement : 10 761,42 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 5 614,66 euros ;
Congés payés afférents : 561,46 euros ;
Sur l’exécution du contrat de travail : 2 000 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil) ;
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire (515 code de procédure civile) ;
— Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Constater que l’action engagée par M. [I] est infondée ;
En conséquence
— Débouter purement et simplement M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
— Condamner M. [I] à payer à [Adresse 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [I] soutient qu’il n’a pas commis le manquement qui lui est imputé par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc nul pour avoir été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail à la suite de son accident du travail.
M. [I] fait en effet valoir qu’il n’était pas lié par une clause d’exclusivité au profit de la société [2] de sorte qu’il pouvait, sans manquer à ses obligations à l’égard de cet employeur, travailler parallèlement à temps partiel pour la société [3]. Il ajoute que la blessure qui a justifié son arrêt de travail, s’agissant de son activité de livreur au profit de la société [Adresse 4], n’impliquait pas la même contre-indication s’agissant de son activité de vendeur au détail au sein de la société [3]. Il indique que le 16 février 2021, il exerçait pour cette dernière société une activité ponctuelle bénévole non-concurrente à celle de son employeur principal. Il ajoute que cette circonstance n’a causé aucun préjudice à la société [Adresse 4].
La société [2] maintient que le manquement imputé au salarié par la lettre de licenciement est établi.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’exercice d’une activité professionnelle concurrente à celle de l’employeur pendant la suspension du contrat de travail caractérise un manquement à l’obligation de loyauté du salarié constitutive d’une faute grave. Le fait caractérise un acte de déloyauté si le salarié se livre à l’activité même qu’il exerce chez son employeur que cette dernière est incompatible avec l’arrêt maladie dont il bénéficie.
L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en application de l’article L. 1226-13 du même code.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 2 janvier 2010 stipule que M. [I] a été embauché en qualité de livreur et vendeur remplaçant.
Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent également conclu le 2 janvier 2010, M. [I] a été engagé par la SCEA [X] en qualité d’aide fromager. Ce contrat précise qu’il avait à ce titre « la charge des tâches liées à toutes les fabrications de l’atelier de la [Adresse 5] [Localité 4] : la fabrication, le conditionnement et le stockage des produits finis en chambre froide » ainsi que la participation à tous les travaux annexes de la laiterie.
Par contrat en date du 24 février 2017, il a été convenu entre la société [2], la SCEA [X] et M. [I] qu’à compter du 1er mars 2017, le contrat de travail liant M. [I] à la SCEA [X] était transféré à la société [Adresse 4] , que M. [I], qui était désormais engagé par celle-ci selon le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, exercerait les fonctions de livreur et aurait à ce titre en charge « une tournée de clientèle ' demi-gros ' pour laquelle il [aurait] à :
— préparer les commandes,
— rédiger les bons de livraison,
— livrer les clients,
— faire signer les bons de livraison par les clients, corriger les modifications éventuelles,
— assurer la propreté de son camion ou de sa camionnette de livraison ».
Ce contrat stipule en outre qu’en l’absence de livraisons, le salarié aurait également pour fonctions : « le contrôle, l’enregistrement et le rangement des livraisons de marchandises (…) » et qu'« accessoirement à ses fonctions de livreur, M. [E] [I] [pourrait] être amené à travailler à la laiterie en tant qu’aide fromager pour assurer le remplacement d’un salarié absent ou en congé ».
Il précise qu’il se substitue aux précédents contrats ou avenants conclus entre le salarié et la société [4] [Localité 4].
Il en résulte qu’à compter du 1er mars 2017, M. [I] exerçait les fonctions de livreur pour le compte de la société [Adresse 4], avec une activité accessoire d’aide fromager telle que précédemment définie par le contrat qui le liait à la SCEA [X] ci-dessus rappelé. Il n’exerçait donc plus les fonctions de vendeur à compter du 1er mars 2017.
L’activité de vendeur exercée pour le compte de la fromagerie [P] pendant son arrêt de travail pour accident du travail n’était donc pas concurrente de celle qu’il exerçait pour le compte de la société [2].
La cour relève par ailleurs qu’il ressort des éléments médicaux versés aux débats que l’échographie réalisée le 14 janvier 2021 a mis en évidence une tendinose distale modérée de l’extenseur ulnaire du carpe sans signe de rupture ou de fissuration et que l’IRM du 12 mars 2021 a conclu à une entorse du ligament latéral ulnaire. Le certificat médical du Docteur [G] [C] du 2 février 2021 mentionne que l’état de santé de M. [I] « le rend inapte au port de charges lourdes excédant 3 kg ainsi que des mouvements de port répétés, pendant 1 mois ».
L’activité de vendeur exercée pour le compte de la fromagerie [P] n’était en conséquence pas incompatible avec l’arrêt maladie dont il bénéficiait dans le cadre de son activité de livreur.
Enfin, la cour constate qu’il est établi par les bulletins de paie produits par M. [I] qu’il exerçait l’activité de vendeur pour le compte de la fromagerie [P] à compter du mois de novembre 2020 à raison de six heures de travail par mois effectuées en dehors de ses horaires de travail pour la société [Adresse 4].
La société [2] n’apporte pas la preuve que l’exercice de cette activité par son salarié lui a causé un préjudice.
Sans qu’il soit utile de répondre plus avant aux autres moyens avancés par les parties, il n’est pas démontré que M. [I] a manqué à son obligation de loyauté et la faute grave qui lui est imputée par la lettre de licenciement litigieuse n’est pas caractérisée.
Le licenciement de M. [I] est en conséquence nul et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [I] (14 ans lors du licenciement), de son âge au moment du licenciement (42 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (2 790,67 euros bruts par mois au cours des six mois précédent son arrêt de travail, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 16 745 euros .
Sur l’indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
En application de l’article 51 de la convention collective applicable, identique sur ce point aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le licenciement de M. [I] devait donner lieu à un préavis de deux mois.
La société [2] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5 581,34 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 558,13 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail et à l’article 52 bis de la convention collective applicable, et tenant compte de la limitation du montant de sa demande par le salarié, la société [Adresse 4] sera condamnée à verser à M. [I], qui avait plus de 8 mois d’ancienneté ininterrompus à son service, la somme de 10 761,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents
La cour constate que M. [I] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre du rappel de salaire pendant sa mise à pied à titre conservatoire et au titre des congés payés y afférents. Il ne sera donc pas statué sur ces points qui sont développés dans les motifs des conclusions du salarié.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de « l’exécution du contrat de travail » et celle de 2 000 euros à titre de « dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ».
Les motifs de ses conclusions n’exposent de moyens qu’au titre de la déloyauté de l’employeur. M. [I] soutient que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté d’une part en le faisant suivre hors de son temps de travail pendant sa vie personnelle par un huissier de justice qui lui a fait une sommation interpellative, ce qui a porté atteinte au respect de son droit à la vie privée, et d’autre part en refusant de reporter l’entretien préalable à son éventuel licenciement et en ne recueillant donc pas ses explications malgré son ancienneté.
La société [Adresse 4] fait valoir que l’huissier de justice n’a pas suivi M. [I]. Elle conteste toute violation du droit à la vie privée du salarié.
Le droit au respect de la vie privée du salarié est garanti par les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil.
En l’espèce, pour apporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié aux termes de la lettre de licenciement litigieuse, l’employeur produit deux procès-verbaux de constats d’huissier datés du 16 février 2021, à 10 heures et à 12 heures, soit pendant la suspension du contrat de travail de M. [I] consécutive à son accident du travail du 12 janvier 2021.
Selon ces procès-verbaux, deux huissiers de justice ont constaté le 16 février 2021 à 10 heures puis à 12 heures que M. [I] était présent au stand de la fromagerie « [H] [P] » sur le marché du Trosy à [Localité 3], qu’il portait un tablier rose au nom de cette fromagerie et qu’il servait des clients de celle-ci.
Il ne résulte d’aucune mention de ces procès-verbaux ni d’aucune autre pièce produite par les parties que ces huissiers de justice ont suivi M. [I].
La cour constate qu’il ressort des mentions ci-dessus rappelées de ces procès-verbaux que les huissiers de justice ont constaté la présence de M. [I] dans un lieu public et l’exercice par celui-ci d’une activité présentant tous les signes d’une activité salariée exercée publiquement. Il n’en résulte aucune atteinte à la vie privée de M. [I].
Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accepter le report de l’entretien préalable à l’éventuel licenciement d’un salarié, et l’employeur qui refuse le report sollicité par un salarié en arrêt maladie pour accident du travail ne manque pas pour ce seul motif à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi telle que prévue par l’article L. 1222-1 du code du travail.
La société [2] n’ayant pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale, la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par M. [I] sera rejetée, de même que sa demande au titre de « l’exécution du contrat de travail » au soutien de laquelle il n’articule aucun moyen.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 4] sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [2] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [Adresse 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [E] [I],
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [E] [I] les sommes de :
— 16 745 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 581,34 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 558,13 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 761,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [Adresse 4] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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