Annulation 3 juillet 2014
Rejet 22 janvier 2021
Rejet 16 février 2021
Rejet 4 mars 2021
Rejet 17 décembre 2021
Annulation 1 juillet 2022
Annulation 1 juillet 2022
Annulation 1 juillet 2022
Désistement 1 juillet 2022
Annulation 1 août 2022
Annulation 1 août 2022
Annulation 1 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 22VE01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907735 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre de recettes émis par la commune de Wissous le 13 mai 2016, pour un montant de 7 503,86 euros, correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant que conseillère municipale titulaire d’une délégation du maire, pour la période comprise entre avril 2011 et avril 2014, de prononcer la décharge intégrale de cette somme, ou à titre subsidiaire de la somme de 6 729,85 euros, ou à défaut, de condamner la commune de Wissous à lui verser la somme de 7 503,86 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de la commune.
Par un jugement n° 1606374 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre de recettes et a déchargé Mme B de la somme de 7 503,86 euros.
Par une ordonnance n° 18VE04313 du 22 janvier 2021, le président assesseur de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Wissous contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 450952 du 1er août 2022, le conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour.
II. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Wissous à lui verser une indemnité de 7 305,86 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi et une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi consécutivement à une erreur de calcul de son indemnité de conseillère municipale déléguée.
Par un jugement n° 1803699 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 18VE04313, le 25 décembre 2018 et le 27 mai 2020, puis par des mémoires enregistrés après cassation et renvoi de l’affaire devant la cour, sous le n° 22VE01949, le 27 février 2023 et le 3 mai 2023, la commune de Wissous, représentée par Me Beaulac, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1606374 du 25 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à 453,60 euros la somme due par Mme B ;
4°) et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’a pas été signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les versements mensuels d’indemnités accordés à Mme B n’ont pas constitué des décisions individuelles créatrices de droit mais de simples mesures de liquidation fondées sur la délibération du 31 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des élus de la commune ;
— l’auteur du titre de recettes en litige disposait d’une délégation de signature suffisamment claire et précise, sur le fondement d’un arrêté régulièrement publié ;
— le bordereau de titres comporte la signature ainsi que le nom et le prénom du maire ;
— le titre exécutoire en litige précise les bases de liquidation de la somme mise à la charge de Mme B ;
— le titre de recettes en litige n’a pas été pris en méconnaissance du caractère obligatoire des dépenses relatives aux indemnités de fonction du maire et de ses adjoints, prévu à l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, mais en exécution du jugement annulant la délibération du 31 mars 2011 ; l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales consacre le principe de gratuite des fonctions de maire, d’adjoint au maire et de conseiller municipal ;
— le principe d’égalité de traitement devant la loi et devant les charges publiques n’a pas été méconnu ;
— Mme B ne bénéficiait d’aucun droit acquis au versement d’une indemnité sur le fondement des précédentes délibérations du 2 avril 2008 et du 19 mai 2008, dès lors que ces délibérations avaient été adoptées dans des circonstances de fait et de droit différentes, le nombre d’adjoints et de conseillers municipaux en fonction ayant évolué ;
— la commune de Wissous ne pouvait, postérieurement à la délibération annulée en date du 31 mars 2011, prendre une délibération rétroactive sans l’entacher d’illégalité ;
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute n’est imputable à la commune, mais uniquement à Mme B qui a pris part au vote approuvant la délibération du 31 mars 2011, et à l’ancien maire, qui était parfaitement au courant de l’illégalité de cette délibération ;
— le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué est insuffisamment établi ;
— le montant du titre de recettes ne saurait être modulé et ramené au niveau du montant net de ses indemnités, dès lors que le montant brut de ces indemnités a servi de base de calcul au montant des cotisations versées par la commune, prescrites au terme d’un délai de trente-six mois et donc désormais non régularisables ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune devait être reconnue, le montant de l’indemnisation à verser à l’intéressée devrait être limitée à hauteur du montant légal de l’indemnité de fonction auquel elle avait droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2019, le 12 septembre 2022 et le 27 avril 2023, Mme B, représentée par Me Delpech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 503,86 en réparation du préjudice matériel subi et à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à titre plus subsidiaire, à l’annulation du titre de recettes en tant qu’il excède le montant du plafond légal indemnitaire et prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 050,26 euros, à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation partielle du titre de recettes et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 774,01 euros, et enfin à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wissous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 20VE02361, le 3 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Delpech, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803699 du 23 juillet 2020 ;
2°) de condamner la commune de Wissous à lui verser la somme de 7 503,86 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de Wissous aux entiers dépens ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice de première instance, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice exposés en appel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Wissous a commis une erreur dans le calcul de ses indemnités d’élue, qui est constitutive d’une faute de service et non d’une faute personnelle qui serait imputable au maire de la commune ;
— la commune de Wissous ne saurait voir sa responsabilité exonérée du fait de la faute de la victime ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Wissous doit être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— Mme B a subi un préjudice du fait de la somme de 7 503,86 que la commune lui demande de rembourser, qui est très élevée au regard de sa situation financière ;
— le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1606374, annulant le titre exécutoire du 13 mai 2016 a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif ;
— si le jugement précité du tribunal est réformé dans un sens défavorable à Mme B, cette dernière aura subi un préjudice ;
— la faute commise par la commune est directement et certainement à l’origine du préjudice que Mme B a subi ;
— la responsabilité de la commune de Wissous doit être engagée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La requête de Mme B a été communiquée à la commune de Wissous, qui n’a présenté aucun mémoire, ni aucune pièce en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cozic,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Beaulac pour la commune de Wissous et de Me Delpech pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été conseillère municipale titulaire d’une délégation du maire de la commune de Wissous à la suite des élections municipales de 2008, jusqu’au renouvellement du conseil municipal en 2014. Par une délibération du 31 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Wissous a décidé de fixer un nouveau montant brut mensuel de l’indemnité de fonctions des élus de la commune, en remplacement du régime indemnitaire précédemment voté, en deux temps, par une première délibération du 2 avril 2008 s’agissant du maire et de ses adjoints, puis par une seconde délibération du 19 mai 2008 s’agissant des conseillers municipaux titulaires d’une délégation du maire. Le préfet de l’Essonne a formé un déféré préfectoral contre cette délibération du 31 mars 2011, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1104898 du 3 juillet 2014, devenu définitif faute d’appel, au motif que le plafond légal des indemnités susceptibles d’être allouées aux élus de la commune avait été dépassé. Plusieurs conseillers municipaux de la commune de Wissous, non appelés en la cause devant le tribunal administratif, ont formé tierce opposition contre le jugement du 3 juillet 2014, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision du Conseil d’Etat du 1er juillet 2022, n° 452223. Avant cette cassation, le nouveau maire de la commune de Wissous, élu en mars 2014, a entendu tirer les conséquences du jugement précité du tribunal administratif et a émis le 13 mai 2016 à l’encontre de Mme B, comme par ailleurs à l’encontre des autres élus municipaux concernés, un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’intégralité des indemnités de fonctions perçues par l’intéressée en qualité de conseillère municipale entre avril 2011 et avril 2014. Par un jugement n° 1606374 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes n°42-368 et a déchargé Mme B de la somme de 7 503,86 euros. Par une ordonnance du 22 janvier 2021, le président assesseur de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Wissous contre ce jugement. Par une ordonnance du 1er août 2022, le conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour.
2. Parallèlement à ce premier recours, Mme B a, par une requête distincte introduite devant le tribunal administratif de Versailles, demandé la condamnation de la commune de Wissous à réparer les préjudices qu’elle allègue avoir subis, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute. Mme B demande à la cour d’annuler le jugement n° 1803699 du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, et de condamner la commune à lui verser la somme de 7 503,86 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Les requêtes n° 22VE01949 et n° 20VE02361 présentées pour Mme B concernent la situation d’une même personne et se rapportent à des questions qui sont liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 22VE01949 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1606374 du 25 octobre 2018 :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur ainsi que celle du greffier d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les conclusions présentées à « titre principal », « à titre plus subsidiaire » et « infiniment subsidiaire », relatives à la légalité du titre de recettes du 13 mai 2016 et au droit à décharge :
S’agissant du motif d’annulation retenu par les premiers juges :
6. Les premiers juges ont, pour annuler le titre de recettes en litige et décharger Mme B de l’obligation de payer la somme de 7 503,86 euros, estimé que le versement mensuel d’une indemnité à son bénéfice, entre avril 2011 avril 2014, devait être regardé comme révélant autant de décisions individuelles créatrices de droits, et qu’en conséquence, l’annulation définitive par le tribunal administratif de Versailles de la délibération du 31 mars 2011 établissant le régime indemnitaire des élus de la commune de Wissous ne pouvait avoir eu pour effet d’autoriser la commune à recouvrer le montant des indemnités déjà versées au-delà d’un délai de quatre mois suivant leur versement.
7. Cependant, d’une part, la délibération du 31 mars 2011, annulée par le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Versailles devenu définitif, doit être réputée n’être jamais intervenue. D’autre part, les versements intervenus entre avril 2011 et avril 2014 au bénéfice de Mme B constituaient de simples mesures de liquidation fondée sur cette délibération réputée n’être jamais intervenue. Ces versements ne pouvaient donc être regardés comme autant de décisions constitutives de décisions individuelles créatrices de droit. Par suite, la commune de Wissous est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur le moyen tiré d’existence d’une erreur de droit pour annuler le titre de recettes du 13 mai 2016.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
S’agissant des conclusions principales à fin d’annulation du titre de recettes du 13 mai 2016 et à fin de décharge :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Quant à la créance de la commune :
10. En premier lieu, Mme B ne peut se prévaloir du caractère créateur de droit de la délibération du 31 mars 2011 dès lors que celle-ci a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles, devenu définitif, qui doit être réputé n’être jamais intervenu.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. () IV. – L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. »
12. Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative dès lors que, en l’espèce, le jugement dont elle se prévaut, rendu par le tribunal administratif de Versailles le 3 juillet 2014, se borne à annuler la délibération du conseil municipal de Wissous instaurant un régime indemnitaire pour les élus de la commune, sans prononcer la moindre condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent.
13. En troisième lieu, l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales dispose : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ». Aux termes de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I.- Les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (). ». L’article L. 2123-23 et le I de l’article L. 2123-24 du même code prévoient les plafonds, calculés en pourcentage du traitement de référence, applicables pour le calcul des indemnités des maires et adjoints en fonction de la population de la commune. Le II de l’article L. 2123-24 du même code dispose que : « L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ». Aux termes de l’article L. 2123-24-1 du même code : « () II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24 () / III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24 () ». L’article L. 2123-20-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation (). / II. – () Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ». Enfin, aux termes de l’article L. 2321-2 du même code dans sa version en vigueur : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment () 3° Les indemnités de fonction prévues à l’article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 2123-14 ».
14. La seule circonstance que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales prévoient, d’une part, la possibilité pour une commune de verser à des élus une indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire et de conseiller municipal, et, d’autre part, que ces indemnités constituent des dépenses obligatoires pour la commune ne fait pas obstacle à ce qu’une commune réclame le remboursement de sommes qu’elle estime avoir été indûment versées à un élu municipal. Par suite, le moyen invoqué par Mme B, tiré de la violation du droit à indemnisation des fonctions d’élu municipal, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, contrairement à ce que paraît soutenir Mme B dans sa demande de première instance, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2014 n’a pas prononcé l’annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Wissous du 31 mars 2011 en tant seulement que les indemnités globales fixées par ladite délibération dépassent les montants plafonnés par la loi, mais son annulation totale.
16. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la délibération du conseil municipal de Wissous du 31 mars 2011 n’avait pas pour objet de définir le régime indemnitaire des élus de la commune pour la seule année 2011 mais pour l’ensemble du mandat restant à courir, jusqu’au renouvellement suivant du conseil municipal. Il ne résulte nullement de l’instruction qu’une nouvelle délibération ayant le même objet ait été adopté, chaque année, au titre des années 2012, 2013 puis 2014. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de recettes en litige serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il demande le remboursement des sommes versées au titre des années 2012, 2013 et 2014.
17. En dernier lieu, la commune de Wissous ne conteste pas avoir réclamé le montant brut des indemnités de fonction octroyés à Mme B, incluant donc les diverses cotisations obligatoires versées aux organismes sociaux. L’intéressée est par suite fondée à demander à ce que cette créance soit réduite en tant qu’elle met à sa charge un montant supérieur aux indemnités de fonction nettes qu’elle a perçues au cours de la période en cause.
Quant à la régularité en la forme du titre de recettes :
18. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
19. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
20. En soutenant que le titre exécutoire en litige « ne comporte pas la signature de l’ordonnateur », en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Mme B doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige, qui indique expressément qu’il est une « copie destinée au débiteur formant avis des sommes à payer », émis le 13 mai 2016 et notifié à Mme B, comporte la mention de l’identité et de la qualité de son émetteur, à savoir M. C D, maire adjoint chargé des finances. Si la circonstance que cet acte n’est pas signé par son émetteur est sans incidence sur sa régularité, il résulte en revanche de l’instruction que le bordereau de titres de recettes correspondant a été signé par M. E, maire de la commune, en qualité d’ordonnateur. Mme B est ainsi fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué est entaché d’une irrégularité, dès lors que le signataire du bordereau de titre de recettes diffère de l’émetteur du titre exécutoire en litige, en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité invoqué à l’encontre du titre de recettes n°42-368 du 13 mai 2016, que la commune de Wissous n’est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis à l’encontre de Mme B. Elle est en revanche fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme B de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par la commune de Wissous, en n’excluant pas de cette décharge les montants nets d’indemnités de fonction effectivement versés à Mme B.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B à titre subsidiaire :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Wissous :
22. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux () ».
23. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration.
24. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a adressé au maire de la commune de Wissous une demande indemnitaire, qui a été reçue le 12 mars 2018, laquelle a été implicitement rejetée le 12 mai 2018, soit avant que le tribunal administratif de Versailles ne lise le jugement n°1606374 le 25 octobre 2018. Ainsi, à la date à laquelle le tribunal a statué, la commune de Wissous avait pris une décision implicite sur la demande formée devant elle. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Wissous en première instance, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit par suite être écartée.
S’agissant de la responsabilité de la commune de Wissous :
25. Il résulte de ce qui précède que Mme B établit que le titre exécutoire n°42-368 émis par la commune de Wissous à son encontre le 13 mai 2016, tendant au remboursement des indemnités de fonction qui lui avait été versées, sur le fondement de la délibération du 31 mars 2011, entre avril 2011 et avril 2014, est illégal en tant qu’il met à sa charge un montant supérieur aux indemnités de fonction nettes qu’elle a perçues au cours de la période en cause.
26. En outre, la perception prolongée par Mme B, sur près de trois ans à compter de la délibération du 31 mars 2011, d’une indemnité d’un montant brut mensuel de 207,48 euros, proche de celui de 204,20 euros qu’elle percevait sur le fondement de la délibération du 2 avril 2008, est imputable à une erreur de calcul commise par la commune de Wissous, à l’occasion d’une modification du nombre d’adjoints au maire et de l’identité de conseillers municipaux bénéficiaires de délégations, cette circonstance ayant été à l’origine de la modification du montant des indemnités de fonction allouées au maire, à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Il résulte de l’instruction que cette erreur a porté sur le calcul du plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, la commune n’ayant pas pris en compte le nombre d’adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et incluant en revanche des conseillers municipaux délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire. Cette erreur a concerné le calcul du montant de l’indemnité allouée à chacun des conseillers municipaux mentionnés dans la délibération du 31 mars 2011 et non simplement celle de Mme B.
27. S’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Wissous a eu connaissance des observations formulées à l’encontre de la délibération du 31 mars 2011 par le préfet de l’Essonne dans le cadre de son contrôle de légalité, et qu’il n’a pas donné suite à la demande de retrait de cette délibération, formulée par ce dernier, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une faute personnelle détachable du service.
28. Dans ces circonstances, l’erreur de calcul commise par la commune et le versement à l’intéressée d’un montant indu d’indemnité, répété chaque mois pendant trois ans, est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune de Wissous. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements de responsabilité, tirés d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ou au titre de l’enrichissement sans cause, invoqués à titre uniquement subsidiaire par Mme B, la responsabilité de la commune de Wissous est engagée.
S’agissant des causes d’exonération ou d’atténuation de responsabilité :
29. La circonstance que Mme B ait pris part à la délibération du 31 mars 2011 ne saurait avoir pour effet d’entraîner l’exonération ou l’atténuation de la responsabilité de la commune, eu égard à la nature de la faute ainsi commise, résultant d’une erreur de calcul fondée sur une mauvaise application des dispositions de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est nullement allégué que les membres du conseil municipal de Wissous auraient été informés d’une quelconque difficulté d’interprétation des textes et donc d’un quelconque risque juridique lié à l’adoption de la délibération du 31 mars 2011. Il est en outre constant que Mme B n’a jamais été informée des échanges entre les services de la commune et ceux de la préfecture de l’Essonne concernant la légalité de cette délibération, postérieurement à l’adoption de celle-ci.
S’agissant du préjudice matériel :
30. Il n’est pas contesté en défense que le plafond du montant cumulé d’indemnités mensuelles fixé par la commune de manière erronée à hauteur de 8 171,60 euros, aurait dû n’être que de 7 945,05 euros, soit une différence de 226,55 euros répartis entre le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux délégués, soit dix-huit élus en tout. Ainsi, au regard des circonstances ayant conduit à l’adoption de la délibération du 31 mars 2011, du caractère limité des montants erronés en cause, de la circonstance, non contestée en défense, que Mme B a exercé de manière constante ses fonctions de conseillère municipale déléguée, entre avril 2011 et avril 2014, et qu’elle aurait pu percevoir, à ce titre, une indemnité de fonction fixée dans la limite du plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B, résultant de la faute commise par la commune de Wissous, en condamnant cette dernière à verser à Mme B une somme correspondant au montant net des indemnités de fonctions que cette dernière aurait dû percevoir sur le fondement de la délibération du conseil municipal de Wissous du 19 mai 2008 relative au régime indemnitaire des conseillers municipaux délégués, remise en vigueur du fait de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 31 mars 2011.
S’agissant du préjudice moral :
31. Mme B se borne à demander la condamnation de la commune de Wissous à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi, du fait de l’atteinte à son honneur et à sa réputation résultant de la faute commise par la commune. Elle soutient que cette faute a conduit les habitants de Wissous à croire, sous l’influence de la nouvelle majorité municipale, qu’elle avait « détourné de l’argent public ». Toutefois, ces assertions sont particulièrement imprécises et peu détaillées, et ne sont pas assorties de pièces en vue de les étayer. Le préjudice allégué par Mme B ne saurait ainsi être regardé comme établi. Dès lors, ses conclusions tendant à l’indemniser à hauteur de 3 000 euros du préjudice moral allégué doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 20VE02361 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
32. Par sa requête enregistrée sous le n° 20VE02361, Mme B se borne à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803699 du 25 octobre 2018, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Wissous à lui verser la somme de 7 503,86 euros en réparation des préjudices matériels qu’elle allègue avoir subis, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral allégué.
33. En cas de jonction, le juge administratif peut prononcer un non-lieu en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dès lors que, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, dans le cadre de l’instance n° 22VE01949, la commune de Wissous est condamnée à verser à Mme B une somme correspondant au montant net des indemnités de fonctions que cette dernière aurait perçu sur le fondement de la délibération du 19 mai 2018 du conseil municipal de Wissous en réparation du préjudice matériel subi par Mme B et que les conclusions de cette dernière tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi doivent être rejetées, faute d’établir la réalité de ce préjudice, il n’y a pas lieu de statuer sur ces mêmes conclusions, présentées en des termes identiques dans le cadre de l’instance n° 20VE02361.
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
34. Aucun dépens n’ayant été exposé, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Wissous au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 20VE02361.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer les sommes excédant le montant net des indemnités de fonction qu’elle a perçues entre avril 2011 et avril 2014.
Article 3 : La commune de Wissous est condamnée à verser à Mme B une somme correspondant au montant net des indemnités de fonctions que cette dernière aurait dû percevoir sur le fondement de la délibération du conseil municipal de Wissous du 19 mai 2008.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1606374 du 25 octobre 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Wissous versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wissous et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 20VE02361, 22VE01949
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