Cassation 14 janvier 2004
Résumé de la juridiction
Selon l’article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la citation est régulière lorsqu’elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Sont régulières les citations délivrées par l’administration des Douanes qui, comportant le détail des faits reprochés et la référence aux règlements communautaires et à l’article 410 du Code des douanes, dont la violation constitue l’infraction visée par la poursuite, permettent aux prévenus d’avoir une information complète du contenu de celle-ci. Il importe peu que les citations n’aient pas précisé les articles applicables de ces règlements et qu’aient été visés à tort d’autres textes du Code des douanes non appliqués en l’espèce (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 02-87.935, Bull. crim., 2004 N° 13 p. 41 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-87935 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 13 p. 41 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070663 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian X…, Jean Y…, Didier DEL Z…, Nicolas A…, Jean-Pierre B…, Marius C…, prévenus, la société MATRAMA FRANCE, la société SGS QUALITEST et la société LES MAGASINS DE NOUAILLE, civilement responsables, du chef de contraventions douanières, a prononcé la nullité des citations délivrées par l’Administration ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 A, 369-4, 377 bis, 382, 392, 402, 406, 407, 410, 411, 412, 432, 432 bis, 435 du Code des Douanes, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a annulé les citations ;
« aux motifs que les citations après avoir énoncé les faits matériels reprochés aux prévenus, soit des omissions volontaires d’informer l’ONIC sur des événements concernant les céréales stockées, soit des dissimulations, prélèvements ou échanges irréguliers, se bornent à viser, comme rendant de tels agissements illicites les règlements communautaires 2727-75, 3697- 90, 689-92, 1766-92, 1802-92, 2486-92 et 2136-93 sans préciser desquels articles de ce texte découlerait l’illicéité ; que le visa des articles 65-A dans les citations ni celui de l’article 65 A bis dans les conclusions d’appel n’a pu suppléer cette carence, ces textes se bornent à relier le texte répressif de l’article 410 à des textes d’incrimination à préciser ;
que les citations n’ont pas renseigné avec une précision suffisante les prévenus sur le fondement textuel des agissements qui leur étaient reprochés ;
« alors que la citation doit notamment préciser le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que la cour d’appel a constaté que les citations comportaient le fait poursuivi ainsi que l’article 410 du Code des Douanes qui réprimait ces infractions, outre les textes d’incrimination communautaire qui avaient été gravement méconnus ;
qu’en exigeant en outre que « les articles » des règlements communautaires soient indiqués, la cour d’appel a ajouté au texte légal une condition qui n’y figure pas et a violé l’article 551 du Code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65-A, 369-4, 377 bis, 382, 392, 402, 406, 407, 410, 411, 412, 432, 432 bis, 435 du Code des Douanes, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que la cour d’appel a prononcé la nullité des citations ;
« aux motifs que le visa des articles 410, 411 et 412 du Code pénal, qui ne pouvaient être appliqués qu’alternativement et alors surtout que lors de l’audition les personnes poursuivies avaient reçu notification de délits prévus par les articles 414 et 420, n’est pas non plus conforme aux exigences de l’article 551 du Code de procédure pénale ;
« alors que l’obtention frauduleuse d’avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA constitue avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 1994 du seul article 410 du Code des Douanes ;
qu’en estimant qu’en visant dans les citations les articles 410, 411 et 412 du Code des Douanes bien que ces articles soient applicables alternativement et que les prévenus avaient reçu notification de délits prévus par les articles 414 et 420, qui prévoient des sanctions plus sévères que celles des articles 410 et suivants susvisés, ce qui ne pouvait avoir porté atteinte aux droits des prévenus, comme la demanderesse l’avait fait valoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la citation est régulière lorsqu’elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Matrama France, SGS Qualitest et Les magasins de Nouaille ont conclu avec l’Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), chargé de distribuer les aides communautaires engagées par le fond européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans le cadre de la politique agricole commune, des contrats de stockage de céréales offertes à l’intervention, et ainsi perçu les indemnités prévues à ce titre ; que des contrôles opérés par les agents des Douanes ont révélé que ces sociétés s’étaient abstenues de signaler à l’Office un certain nombre d’opérations effectuées sur les stocks qui leur étaient confiés ;
Que, par actes délivrés par l’administration des Douanes, les responsables de ces sociétés et ces dernières ont été cités devant le tribunal de police, les premiers en tant que prévenus et les secondes en tant que civilement responsables, du chef de contraventions douanières, ces actes précisant pour chaque prévenu les faits leur étant spécifiquement reprochés, soit, suivant les cas, l’absence de déclaration concernant le prélèvement de tonnes de céréales sur un stock d’intervention pour combler le déficit d’un stock d’une autre société ou assurer leur restitution et/ou la dissimulation d’avaries et de déficits sur partie de stocks ;
Attendu que, pour annuler ces actes, la cour d’appel relève, concernant les textes d’incrimination visés, que les citations, « après avoir énoncé les faits matériels reprochés aux prévenus, soit des omissions volontaires d’informer l’ONIC sur des événements concernant les céréales stockées, soit des dissimulations, prélèvements ou échanges irréguliers, se bornent à viser, comme rendant de tels agissements illicites », des numéros de règlements communautaires, sans préciser les articles de ces textes dont découlerait l’illicéité, que le visa des articles 65 A, ou même 65 A bis dans les conclusions, n’a pu suppléer cette carence, ces textes se bornant à relier le texte répressif de l’article 410 à des textes d’incrimination à préciser et « qu’ainsi les citations, n’ayant pas renseigné avec une suffisante précision les prévenus sur le fondement textuel des agissements qui leur étaient reprochés, doivent être annulés » ;
Que les juges retiennent, concernant les textes de sanction, que le visa des articles 410, 411 et 412 du Code des douanes, qui ne peuvent être appliqués qu’alternativement, et alors que, lors de leur audition, les personnes poursuivies avaient reçu notification de délits prévus par les articles 414 et 420 du même Code, n’est pas non plus conforme aux exigences de l’article 551 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors, d’une part, qu’il résulte de ces motifs que les citations comportaient le détail des faits reprochés et la référence aux règlements communautaires et à l’article 410 du Code des douanes, dont la violation constitue l’infraction visée par la poursuite, permettant aux prévenus d’avoir une information complète du contenu de celle-ci, et, d’autre part, qu’il importe peu que n’aient pas été précisés les articles de ces règlements et qu’aient été visés à tort d’autres textes du Code des douanes, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 18 octobre 2002, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-114 du 10 février 1994
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
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