Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-82.421, Inédit
CA Montpellier 14 mars 2016
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CASS
Rejet 18 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine et a justifié sa décision en se fondant sur les éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que les subventions ont été versées en violation des règles régissant leur octroi, entraînant un préjudice pour l'ANAH.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a confirmé que M. X… a abusé de la confiance de l'ANAH, entraînant des pertes financières pour l'organisme.

Résumé par Doctrine IA

M. Pierre X… a été condamné pour escroquerie et tentative d’escroquerie par la cour d’appel de Montpellier. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 6 de la CEDH et 313-1 du code pénal, arguant que les faits n'étaient pas qualifiés correctement et qu'il n'y avait pas de préjudice. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d’appel a justifié sa décision en établissant que M. X… avait produit des factures surévaluées, entraînant un préjudice pour l’ANAH. Le pourvoi est donc rejeté, confirmant la condamnation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juil. 2017, n° 16-82.421
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82.421
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035264739
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02050
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