Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.504, Publié au bulletin
INPI 27 août 2013
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INPI 4 septembre 2013
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INPI 4 septembre 2013
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INPI 30 septembre 2013
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INPI 12 décembre 2013
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INPI 12 décembre 2013
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INPI 31 janvier 2014
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TGI Strasbourg 1 avril 2014
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CA Colmar 15 octobre 2014
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CA Colmar 15 octobre 2014
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CA Colmar 15 octobre 2014
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CA Colmar 15 octobre 2014
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CA Colmar
Confirmation 18 novembre 2015
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TGI Strasbourg 13 décembre 2016
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CA Colmar
Infirmation partielle 3 juillet 2019
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CA Colmar 20 novembre 2019
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CASS
Cassation 13 octobre 2021
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INPI 13 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que le terme "[M]" seul ne peut être considéré comme contrefaisant, et que l'usage du terme accompagné d'autres éléments ne constitue pas une contrefaçon.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a estimé que les défendeurs n'ont pas cherché à profiter indûment de la notoriété de la société Wolfberger et que leur utilisation de l'histoire familiale ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Usage d'éléments intellectuels

    La cour a jugé que la société Wolfberger ne peut pas utiliser des éléments intellectuels qui ne lui appartiennent pas et qui sont liés à l'histoire de la famille [M].

Résumé par Doctrine IA

La société Wolfberger, acquéreur d'un fonds de commerce incluant des marques et vignes, a poursuivi les consorts [M] pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. La cour d'appel a partiellement interdit l'usage du terme "[M]" seul, rejeté certaines demandes de Wolfberger et condamné cette dernière pour concurrence déloyale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt pour plusieurs raisons :

1. Elle juge que la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle).

2. Elle estime que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne considérant contrefaisant que l'usage du terme "[M]" seul, alors que l'usage de "[D] et [V] [M]" était aussi contrefaisant (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle).

3. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de Wolfberger concernant la multiplication des dépôts de marques par les consorts [M] (article 455 du code de procédure civile).

4. Elle critique l'absence de recherche sur le risque de confusion créé par les consorts [M] en exploitant leur histoire familiale sans mentionner la cession du fonds de commerce (article 1240 du code civil).

5. Elle considère que l'arrêt n'a pas légalement justifié la condamnation de Wolfberger pour concurrence déloyale en s'appropriant l'histoire familiale des [M] (article 1240 du code civil).

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour rejuger les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20504
Importance : Publié au bulletin
Publication : JCE E, 43-44, 28 oct. 2021, act. 737, p. 16, La Demande d'enregistrement d'un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ; GAZ PAL, 38, 2 nov. 2021, p. 36-37, Cession de fonds de commerce viticole, dépôt de marques, contrefaçon et histoire familiale ; D IP/IT, 11, nov. 2021, p. 537, N. Maximin, Une demande d'enregistrement n'est pas un acte de contrefaçon ; PIBD 2021, 1172, IIIM-2
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2019, N° 17/00436
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2019, 2017/00436
Précédents jurisprudentiels : Com., 21 juin 1994, n° 92-16.837.
Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-23.262, Bull. 2011, IV, n° 105 (rejet).
Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-17.169.
Com., 21 juin 1994, n° 92-16.837.
Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-23.262, Bull. 2011, IV, n° 105 (rejet).
Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-17.169.
Com., 21 juin 1994, n° 92-16.837.
Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-23.262, Bull. 2011, IV, n° 105 (rejet).
Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-17.169.
Com., 21 juin 1994, n° 92-16.837.
Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-23.262, Bull. 2011, IV, n° 105 (rejet).
Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-17.169.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Sur le numéro 2 : Article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Sur le numéro 3 : Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JEAN ALBRECHT ; MARIE ALBRECHT GRANDS VINS D'ALSACE MARIE ALBRECHT CUVEE MARIE ALBRECHT CUVEE MARIE ET CECILE ; CECILE ALBRECHT ; "WEID" JEAN ALBRECHT, LE "WEID" de JEAN ALBRECHT ; FAMILLE ALBRECHT ; CECILE ALBRECHT ; MARIE ET CECILE ALBRECHT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3966660 ; 3667593 ; 3967594 ; 3967930 ; 3992196 ; 3993346 ; 4003262
Classification internationale des marques : CL33
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20210238
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044220401
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00708
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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