Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 20-13.210, Publié au bulletin
TCOM Bastia 26 janvier 2018
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CA Bastia 18 décembre 2018
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CA Bastia
Confirmation 29 janvier 2020
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CASS
Annulation 20 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'absence de demande d'infirmation du jugement dans les conclusions de M. [R] entraînait l'irrecevabilité de ses demandes, conformément aux articles du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à un procès équitable

    La cour a reconnu que l'application immédiate de cette règle pourrait priver M. [R] de son droit à un procès équitable, mais a maintenu l'irrecevabilité en raison de la formulation de ses conclusions.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande

    La cour a jugé que la demande de paiement des dividendes était irrecevable car elle ne pouvait être examinée sans une demande préalable d'infirmation du jugement.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a formé un pourvoi contre les décisions de la cour d'appel de Bastia qui ont rejeté son appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré prescrite son action en nullité de cession de parts sociales et irrecevable sa demande de paiement de dividendes. Il invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen, rejeté par la cour de cassation, concerne une prétendue erreur du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel, arguant que le conseiller aurait dû statuer sur la conformité des conclusions avec l'article 954 du code de procédure civile. Le second moyen, également rejeté, soutient que l'appelant n'est pas tenu de préciser dans ses conclusions d'appel qu'il demande l'infirmation du jugement attaqué. Cependant, la Cour de cassation relève d'office, en application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, que la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui n'était pas prévisible pour les parties à la date de l'appel, soit le 6 mars 2018, et que cette application aboutirait à priver M. [R] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 janvier 2020 et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tout en rejetant le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 18 décembre 2018.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-13.210, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13210
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 29 janvier 2020, N° 18/00182
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, II, (rejet)
2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, Bull. 2021, II, (annulation).
Textes appliqués :
Articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200473
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Sur les parties

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