Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 décembre 2021, 20-14.092, Publié au bulletin
TGI Avignon 9 mai 2019
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CA Nîmes 19 août 2019
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CA Nîmes
Confirmation 19 décembre 2019
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CASS
Cassation partielle 2 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire pour les saisies

    La cour a jugé que le jugement du 9 février 2017, homologuant la cession de créance, constituait un titre exécutoire permettant les saisies, ce qui a été contesté par le demandeur.

  • Rejeté
    Créance non liquide et exigible

    La cour a estimé que le jugement du 9 février 2017 ne constatait pas une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [R] [D], ce qui a conduit à la confirmation des saisies.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance n'était pas prescrite, car des actes d'exécution avaient été réalisés dans les délais légaux.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui l'a débouté de sa demande de nullité des saisies-attributions et de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées à la requête de M. [H] [D]. Le premier moyen invoqué par M. [R] [D] soutient que le jugement du 9 février 2017 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, homologuant une cession de créance, ne constitue pas un titre exécutoire permettant l'exécution forcée, en violation des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1692 ancien du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en retenant que le jugement luxembourgeois ne constatait pas une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [R] [D], et ne pouvait donc fonder une mesure d'exécution forcée sur ses biens, violant ainsi les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012. Le second moyen, relatif à la prescription des poursuites, n'est pas de nature à entraîner la cassation et est donc écarté sans décision spécialement motivée conformément à l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour un nouvel examen, sauf sur les points non cassés concernant la caducité de l'appel et la prescription des poursuites. M. [H] [D] est condamné aux dépens et doit verser à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1[Brèves] En l'absence d'engagement du débiteur dans la cession d'une créance, la mesure d'exécution forcée ne peut se fonder sur le jugement homologuant la transactionAccès limité
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2Sur la notion de partie à un titre exécutoire dans un contexte internationalAccès limité
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3Condition d'exécution du jugement dans un autre État de l'UnionAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-14.092, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14092
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2019
Textes appliqués :
articles L. 111-2, L. 111-3, 1° et 2°, du code des procédures civiles d’exécution ; article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044441102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201130
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Sur les parties

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