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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-12.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2022, N° 18/15086 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00650 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° J 23-12.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.175 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant à la Société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel et au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l’appui de ses recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute, après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 par la Société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d’autoroute.
2. Les parties étaient convenues d’une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d’une somme de 400 euros à titre de prime d’astreinte 24 heures sur 24, d’un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.
3. Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire et au titre de l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident subsidiaire de l’employeur
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en remboursement d’une certaine somme à titre de trop-perçu d’heures supplémentaires, alors « qu’au soutien de sa demande tendant à obtenir la restitution d’un trop-versé au titre d’heures supplémentaires, la société SNEGA offrait de prouver que le salarié avait perçu un paiement d’heures supplémentaires au-delà des heures réellement accomplies, hors forfait, au-delà de la 169ème heure ; qu’elle demandait également à la cour d’appel d’ordonner la compensation légale avec les éventuelles créances du salarié ; qu’en retenant que l’employeur ne produisait aucun élément susceptible de justifier l’application des dispositions du code du travail relatives aux retenues sur salaire, lorsqu’il lui était demandé de constater l’existence d’un trop-perçu d’heures supplémentaires et de condamner le salarié à le restituer, au besoin en ordonnant une compensation légale avec les sommes éventuellement mises à la charge de la société SNEGA, et non d’appliquer les règles relatives à la retenue sur salaire, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel n’ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, présenté uniquement en cause d’appel, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. En conséquence, le moyen est irrecevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l’article L. 3121-5 devenu l’article L. 3121-9 du même code, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ; qu’en énonçant, pour dire que l’astreinte ne présentait pas la nature d’un temps de travail effectif au cours duquel le salarié reste à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et, par suite, débouter M. [J] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, qu’un local était mis à disposition du salarié par l’employeur, sans que le salarié ne soit assujetti à une obligation de présence pendant la durée de l’astreinte, tout en constatant que lors de ces astreintes, le salarié pouvait recevoir un appel pour une intervention, un téléphone portable lui ayant été remis par l’employeur à cet effet, et devait se rendre sur le lieu de dépannage avec une norme d’intervention de 30 minutes, ce dont il résultait que le salarié devant rester joignable à tout moment pour intervenir dans un court délai de 30 minutes sur un lieu dépannage, était ainsi soumis, durant ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une exigence telle qu’elles le contraignaient à demeurer à la disposition de l’employeur et à se tenir prêt à intervenir sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 3121-1 et L 3121-5, devenu l’article L 3121-9 du code du travail. »
Réponse de la cour
Vu l’article L. 3121-1 du code du travail et l’article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
11. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
12. La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/ Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).
13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’en plus des horaires de travail et en dehors des jours de repos, les plannings prévoyaient trois possibilités : soit le salarié, de permanence ou d’astreinte, était le premier appelé en cas d’intervention et avait l’obligation d’être disponible pour intervenir, soit il était le premier renfort, n’était pas d’astreinte et était appelé si le salarié d’astreinte était déjà en intervention, soit il était le deuxième renfort et était appelé lorsque le premier renfort était indisponible, étant libre de refuser l’intervention dans les deux derniers cas.
14. Il précise que lorsque le salarié était d’astreinte, il pouvait recevoir un appel pour une intervention, un téléphone portable lui ayant été remis par l’employeur à cet effet, et devait se rendre sur le lieu de dépannage avec une norme d’intervention de 30 minutes, qu’un local était mis à sa disposition par son employeur sans qu’il ne soit assujetti à une obligation de présence pendant la durée de l’astreinte ou du renfort.
15. Il déduit des éléments précités que ni l’astreinte ni le renfort ne présentent la nature d’un temps de travail effectif au cours duquel le salarié reste à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
16. En se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti lorsqu’il était d’astreinte pour se rendre sur place après l’appel du client ou de la gendarmerie, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des repos hebdomadaire et quotidien, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ; qu’il s’ensuit qu’en matière de repos hebdomadaire et quotidien, c’est à l’employeur d’établir qu’il a rempli ses obligations ; qu’en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et repos quotidien, que ce dernier n’apportait pas d’éléments suffisants pour justifier qu’il n’avait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et quotidiens, les plannings versés ne représentant, jusqu’au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d’astreinte et non les temps de repos et ne justifiait pas avoir réclamé à l’employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privés, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L.3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la cour
Vu l’article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
18. Selon le premier de ces textes, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
19. Aux termes du deuxième, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
20. Selon le troisième, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
21. Selon le dernier, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du paiement ou du fait qui en a produit l’extinction.
22. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
23. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des temps de repos, l’arrêt retient que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier qu’il n’avait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et quotidiens, les plannings versés ne représentant, jusqu’au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d’astreinte et non les temps de repos et qu’il ne justifie pas avoir réclamé à l’employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privé.
24. En statuant ainsi, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
25. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors « que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu en remplacement d’un autre salarié ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; qu’en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat de travail répond aux exigences légales concernant les contrats à durée déterminée, son objet, le motif du recours et sa durée étant clairement mentionnés, tout en constatant que le contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 signé par les parties comportait en préambule la mention le présent contrat est établi dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent pour cause de longue maladie", ce dont il résultait que ni le nom, ni la qualification du salarié remplacé n’étaient pas mentionnés, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée était irrégulier et, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-12 1° et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la cour
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
26. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-12 1° du code du travail.
27. Pour rejeter la demande du salarié en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que le contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 signé par les parties comporte en préambule la mention : « le présent contrat est établi dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent pour cause de longue maladie », qu’il prendra effet à compter du 8 décembre 2014 et est conclu pour une durée déterminée de six mois jusqu’au 7 juin 2015 avec une période de formation et une période d’essai, qu’il a été renouvelé le 8 juin 2015 pour une période de six mois et que cette nouvelle convention signée entre les parties comporte la mention : « le reste du contrat initial demeure sans changement », toutes les clauses du contrat initial y compris celles concernant le remplacement d’un salarié absent étant maintenues.
28. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas le nom et la qualification du salarié remplacé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
29. Les cassations prononcées entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre des repos compensateurs de remplacement et du travail dissimulé et jugeant la rupture ou le licenciement fondé et déboutant le salarié de ses demandes d’indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [J] en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, pour repos compensateur de remplacement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire et du repos quotidien, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement, la demande en paiement des indemnités subséquentes et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle d’exploitation du garage de l’autoroute et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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