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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 8 juil. 2008, n° 30024/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30024/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-99746 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0708DEC003002402 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Igor Viatcheslavovitch Soutiaguine, est un ressortissant russe né en 1965. Il est représenté devant la Cour par Mes K. Moskalenko et A. Stavitskaïa, avocates rattachées au Centre de la protection internationale de Moscou. Le gouvernement de l'Etat défendeur (« le Gouvernement ») avait d'abord été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est aujourd'hui représenté par sa représentante actuelle, Mme V. Milinchuk.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était employé à l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'Académie russe des sciences (« l'ARS »), en qualité de directeur du département des politiques en matière de technologie et de politique économique militaires. Il résidait à Obninsk, dans la région de Kalouga.
1. L'enquête préliminaire
Le 26 octobre 1999, le département du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour la région de Kalouga (Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области ; « le FSB ») ouvrit, sur la base de l'article 283 § 1 du code pénal, une information judiciaire sur la publication en 1998 d'un ouvrage intitulé « L'armement nucléaire stratégique de la Russie », qui aurait renfermé des secrets d'Etat.
Le 27 octobre 1999, vers 7 heures, des membres du FSB perquisitionnèrent l'appartement du requérant et y saisirent des livres, des coupures de la presse nationale et internationale ainsi que des ordinateurs. Ils emmenèrent l'intéressé dans leur bureau d'Obninsk, lui expliquant qu'il leur fallait discuter. Pendant les trois jours suivants, au cours desquels le requérant demeura dans ces locaux, un agent d'instruction l'interrogea en qualité de témoin, après l'avoir mis en garde qu'un refus de déposer ou un faux témoignage de sa part pouvaient donner lieu à des poursuites pénales. L'intéressé n'eut pas accès à un avocat et ne demanda pas qu'on lui en désignât un.
Le 29 octobre 1999, le FSB mit en mouvement l'action pénale contre l'intéressé, soupçonné de haute trahison par voie d'espionnage, infraction réprimée par l'article 275 du code pénal.
Par une décision prise à cette même date, un agent d'instruction joignit les deux affaires et ordonna le placement du requérant en détention provisoire sur la base de l'article 90 du code de procédure pénale. L'ordonnance de mise en détention, confirmée le même jour par le procureur d'Obninsk et signifiée à l'intéressé le 30 octobre 1999 à 12 h 30, indiquait que celui-ci avait compilé, analysé et synthétisé des renseignements de nature militaire et technique puis les avait communiqués, moyennant rémunération, à des représentants d'une organisation étrangère, Alternatives Futures, lors de rendez-vous tenus avec des membres de celle-ci hors du territoire russe. Ainsi, en septembre 1998, à Budapest, l'intéressé aurait remis des matériaux analytiques renfermant des secrets d'Etat sur l'état du système russe de détection des attaques par missile. En juillet 1999, à Bruxelles, il aurait livré des documents concernant les plus récents complexes aéronautiques russes et été prié de recueillir des renseignements sur le sous-marin de classe Akula et l'avion MiG-29. Il aurait rassemblé les renseignements sollicités et obtenu un visa d'entrée en Italie afin de les faire tenir à quelqu'un à Rome en octobre 1999. Il ne l'aurait pas fait pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'agent d'instruction en conclut que ces faits comportaient des éléments de trahison, une infraction réprimée par l'article 275 du code pénal. L'ordonnance précisait en outre que les chefs d'inculpation n'avaient pas encore été arrêtés définitivement et que le requérant risquait d'entraver l'instruction, de poursuivre ses activités criminelles et de se soustraire à la justice.
Le 1er novembre 1999, en la présence de son conseil, le requérant fut interrogé en qualité de suspect.
Le 5 novembre 1999, sur le fondement de l'article 275 du code pénal, il fut inculpé de haute trahison par voie d'espionnage. Les chefs d'accusation étaient exposés dans un document d'une page. Il était reproché à l'intéressé d'avoir recueilli et remis à Alternative Futures, un cabinet de consultants basé au Royaume-Uni, des renseignements renfermant des secrets d'Etat ainsi que d'autres informations dommageables pour la sécurité nationale de la Russie, de la manière relatée dans l'ordonnance de placement en détention provisoire du 29 octobre 1999.
Le 24 décembre 1999, le parquet prolongea la durée de l'enquête préliminaire et la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 26 mars 2000.
Le 25 février 2000, le conseil du requérant pria l'agent d'instruction de commuer la détention provisoire de son client en une autre mesure préventive, non privative de liberté. Il demanda expressément la prise en considération de circonstances autres que la gravité des charges retenues contre l'intéressé. Il souligna que ce dernier était domicilié à la ville d'Obninsk, qu'il était marié et avait deux enfants en bas âge, que sa famille n'avait d'autre revenu que son salaire, qu'il était atteint de certaines maladies qui exigeaient des soins médicaux et qu'il souhaitait continuer de travailler à l'Institut. Cette demande était appuyée par le vice-président de l'ARS, M. Velikhov, et par un scientifique, M. Zakharov, qui avaient tous deux tenu à se porter personnellement garants du requérant. Par une décision du 1er mars 2000, l'agent d'instruction du département du FSB pour la région de Kalouga rejeta la demande. Le requérant forma un recours contre cette décision.
Le 23 mars puis le 13 avril 2000, le parquet prolongea la durée de l'enquête préliminaire et de la détention provisoire du requérant jusqu'au 26 avril et au 26 juillet 2000, respectivement.
Le 26 avril 2000, le parquet régional débouta l'intéressé du recours formé par celui-ci contre la décision de l'agent d'instruction en date du 1er mars 2000 au motif que celui-ci avait rejeté à bon droit la demande d'élargissement en se fondant sur la gravité particulière de l'infraction. Le 28 avril 2000, un autre recours introduit devant le procureur général adjoint de la Fédération de Russie fut rejeté pour le même motif.
A une date non précisée, le requérant contesta devant le juge la régularité et les motifs de sa détention et demanda son élargissement. Il soutenait en particulier qu'il avait été illégalement détenu du 27 au 29 octobre 1999. Il estimait que rien ne prouvait le risque de fuite et que, au vu de certaines autres circonstances, notamment sa situation familiale, il pouvait prétendre à une mise en liberté. Par une décision rendue le 29 juin 2000, le tribunal de district de Kalouga pour la région de Kalouga rejeta sa demande pour défaut de fondement. Il souligna que l'intéressé était accusé d'un crime relevant de la catégorie des infractions particulièrement graves. Il rappela ensuite que, en droit russe, les personnes accusées d'infractions de ce type pouvaient être placées en détention provisoire sur la seule base de la gravité des charges. Il ajouta que l'instruction des faits reprochés n'était pas encore achevée. Il confirma le bien-fondé de cette détention. Il ne se prononça pas sur les allégations du requérant portant sur la période allant du 27 au 29 octobre 1999. Sa décision était susceptible d'appel devant la cour régionale de Kalouga (« la cour régionale »). Rien n'indique que l'intéressé ait formé pareil recours.
L'autorité chargée de l'instruction ordonna une expertise en vue de déterminer si les matériaux que le requérant était accusé d'avoir collectés, conservés et remis à Alternative Futures renfermaient des secrets d'Etat et s'ils auraient pu être tirés des publications qui, selon lui, avaient été ses sources d'information. L'intéressé lui demanda la possibilité d'apporter des explications aux experts. Cette demande fut rejetée.
Dans son rapport daté du 30 juin 2000, une commission d'experts du quartier général de l'armée de terre, avec notamment en son sein M. Kochelev, conclut que les matériaux consacrés au thème « l'incapacité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à mettre intégralement en œuvre les programmes visant à créer en 1998 des unités en état de préparation permanent » avaient pu être tirés de sources publiques et ne contenaient aucun secret d'Etat.
Par une décision du 12 juillet 2000, le procureur général adjoint prolongea la durée de la détention provisoire du requérant jusqu'au 26 septembre 2000. Par un jugement du 10 août 2000, le tribunal de district de Kalouga rejeta un recours contre cette décision et une demande d'élargissement formés par l'intéressé. Une nouvelle fois, le seul motif de maintien en détention retenu par lui était la gravité des charges. Rien n'indique que le requérant ait fait appel de ce jugement devant la cour régionale.
Dans un rapport daté du 17 août 2000, un autre groupe d'experts du quartier général des forces armées russes, avec notamment en son sein M. Nazarenko, conclut que, selon lui, les matériaux consacrés au thème « options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007 » auraient pu être tirés de sources publiques, étaient le fruit d'une recherche analytique, étaient inexacts et ne renfermaient aucun secret d'Etat.
Les experts estimaient que les matériaux consacrés à trente-huit autres thèmes comportaient des secrets d'Etat militaires.
Le 19 septembre 2000, les chefs d'inculpation furent signifiés au requérant dans leur version définitive. Ils étaient au nombre de trente-huit, exposés sur onze pages. L'intéressé était accusé d'avoir rassemblé, par voie d'analyse et de synthèse, des informations publiées en Russie et dans d'autres pays, ainsi que d'autres informations tirées d'autres sources non établies, et d'avoir remis ces matériaux, qui concernaient le potentiel militaire et de défense de la Russie et renfermaient des secrets d'Etat ainsi que d'autres éléments militaires ou de technologie militaire, à deux représentants du renseignement américain afin qu'ils soient utilisés à des fins préjudiciables pour la sécurité nationale de la Russie. Selon l'acte d'accusation, lors de sept rendez-vous tenus en 1998 et 1999 à Birmingham, Londres, Budapest et Bruxelles, l'intéressé avait communiqué, moyennant rémunération, ces matériaux qui portaient sur trente-huit sujets de cette nature.
D'après le requérant, l'autorité chargée de l'instruction a tiré tous les éléments à charge des dépositions faites par lui lorsqu'il avait été interrogé du 27 au 29 octobre 1999, du 1er au 5 novembre 1999, le 24 novembre 1999, le 25 janvier 2000 et le 4 septembre 2000.
La clôture de l'instruction préliminaire fut prononcée le 26 septembre 2000.
La défense acheva d'examiner le dossier le 23 octobre 2000.
Le 26 octobre 2000, le procureur régional adjoint de Kalouga transmit le dossier à la cour régionale pour jugement.
2. La procédure devant la cour régionale
Par une décision du 9 décembre 2000, la cour régionale ordonna la tenue du procès à huis clos devant une formation composée d'un juge et de deux assesseurs non professionnels. Le même jour, elle rejeta la demande d'élargissement du requérant, appuyée par deux organisations non‑gouvernementales, au motif que les infractions dont il était accusé étaient graves.
Une audience devait initialement être tenue le 26 décembre 2000. Elle fut ajournée au 9 janvier puis au 26 février 2001, à la demande des deux nouveaux conseils du requérant, de manière à leur donner le temps d'étudier le dossier.
Par un arrêt du 7 février 2001, la Cour suprême de la Fédération de Russie (« la Cour suprême »), présidée par le juge Galioulline, rejeta l'appel formé par le requérant contre la décision du 9 décembre 2000. Elle rappela que l'article 96 du code de procédure pénale permettait de prononcer la mise en détention provisoire sur le seul fondement de la gravité de l'infraction. Elle dit notamment ceci : « [a]u vu du dossier, Soutiaguine est accusé d'avoir commis un crime particulièrement grave. Aussi, les moyens d'appel tirés de l'illégalité et du défaut de fondement de son maintien en détention provisoire décidé par le juge en tant que mesure restrictive ne sauraient être retenus ».
Le procès débuta les 27 et 28 février 2001. L'audience du 1er mars 2001 fut reportée au 5 mars 2001, l'un des conseils de la défense étant retenu par un autre procès le 2 mars et les deux jours suivants étant fériés.
Les débats se poursuivirent du 5 au 7 mars 2001. Aucune audience n'eut lieu entre le 14 mars et le 21 mai 2001, l'un des conseils de la défense étant tombé malade.
L'examen de l'affaire continua le 25 mai, du 28 au 30 mai, du 4 au 9 juin, les 14 et 15 juin et du 18 au 20 juin 2001. A cette dernière date, la cour régionale accéda à la demande d'audition de témoins et d'experts formée par l'accusation et reporta au 17 juillet 2001 la suite des débats.
Le procès se poursuivit du 18 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet, les 30 et 31 juillet, les 2 et 3 août, du 6 au 10 août, les 13 et 14 août et les 16 et 17 août 2001. L'audience du 20 août 2001 fut ajournée au 4 septembre 2001, l'un des conseils de la défense étant tombé malade. Les débats continuèrent du 5 au 7 septembre, du 10 au 14 septembre, les 17 et 18 septembre et les 20 et 21 septembre 2001. A cette dernière date, la cour régionale fit droit à la demande de l'accusation tendant au report des audiences au 29 octobre 2001, de manière à lui permettre de préparer ses conclusions.
Le procès se poursuivit du 29 au 31 octobre 2001. La défense demanda l'ajournement des débats au 12 novembre 2001 de manière à lui donner le temps de préparer ses conclusions compte tenu de celles présentées par le parquet. Cette demande fut acceptée.
Le 1er novembre 2001, la cour régionale entendit l'accusation en ses conclusions. Selon le requérant, le premier procureur adjoint de la région de Kalouga, M. Beliak, qui représentait le parquet, reconnut que l'intéressé avait été irrégulièrement détenu par le département du FSB pour la région de Kalouga du 27 au 29 octobre 1999 et pria la cour régionale d'en prendre acte par un « constat spécial » (частное определение).
Le 12 novembre 2001, la cour régionale entendit la défense en ses conclusions.
Par une décision non motivée du 13 novembre 2001, elle ajourna le procès au 25 décembre 2001 et, à une date ultérieure, elle le reporta au 27 décembre 2001, l'un des juges étant tombé malade.
Le 27 décembre 2001, au cours d'une audience tenue à huis clos, la cour régionale entendit le requérant dans ses conclusions finales. Ce dernier récusa les charges retenues contre lui. Il confirma avoir recueilli des informations pour Alternative Futures mais précisa les avoir tirées de sources publiques.
A cette même date, après délibération, la cour régionale renvoya le dossier pour complément d'instruction.
a) La décision rendue par la cour régionale 27 décembre 2001
Dans sa décision, la cour régionale disait essentiellement que l'autorité chargée de l'instruction avait méconnu les règles de procédure pénale au cours de l'instruction préliminaire, portant ainsi atteinte au droit qu'avait le requérant d'assurer sa défense. Les charges retenues contre lui dans l'exposé des chefs d'inculpation du 19 septembre 2000 et dans l'acte d'accusation, pour ce qui était notamment du contenu des matériaux que l'intéressé aurait recueillis, conservés et communiqués à un service de renseignements étranger, étaient excessivement vagues. Ces actes donnaient l'intitulé et un aperçu général des thèmes auxquels étaient consacrés les renseignements que l'intéressé aurait transmis, mais sans en indiquer la teneur. Le libellé de certaines des charges présentait des disparités notables dans l'exposé des chefs d'inculpation et dans l'acte d'accusation, ce qui, conformément aux instructions de procédure de la Cour suprême, constituait un motif de renvoi du dossier pour complément d'instruction. Pour certaines autres charges, la cour régionale releva que l'autorité chargée de l'instruction s'était contredite dans l'exposé de ces deux actes en qualifiant la même information de confidentielle dans l'un et de non confidentielle dans l'autre.
La critique générale dirigée contre les chefs d'inculpation retenus pour vingt-neuf des sujets en question était que l'on ne savait toujours pas exactement quels avaient été les renseignements recueillis, conservés et communiqués par le requérant. Il était donc impossible au juge d'apprécier les arguments avancés par l'accusation et la défense, de tirer des conclusions factuelles sur les sources de ces informations et sur les circonstances dans lesquelles elles auraient été collectées, de déterminer si elles étaient exactes, si elles comportaient des secrets d'Etat et si elles avaient pu nuire à la sécurité extérieure de la Russie. L'imprécision du libellé des charges, en raison de laquelle le requérant ne pouvait savoir exactement ce dont il était accusé, avait également porté atteinte à son droit d'assurer sa défense.
L'autorité chargée de l'instruction avait notamment fondé la culpabilité du requérant sur les dépositions faites par lui. Or, dans l'acte d'accusation, elle n'avait ni cité ni analysé les déclarations de l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles les renseignements auraient été recueillis et conservés et sur le contenu de ceux-ci.
D'après cette même autorité, la culpabilité du requérant était confirmée par quatre carnets appartenant à celui-ci. Or nulle part l'acte d'accusation ne faisait état du contenu de ces carnets ni de l'analyse qui en avait été faite.
L'acte d'accusation se référait à des éléments de preuve s'excluant mutuellement que l'autorité chargée de l'instruction n'avait ni analysés ni appréciés. Ainsi, il reprochait au requérant d'avoir recueilli, conservé et communiqué des renseignements secrets sur les « options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007 ». Or il mentionnait à cet égard trois expertises contradictoires à titre de preuve : premièrement, le rapport du 29 février 2000 établi par la commission d'experts du quartier général des forces armées, qui qualifiait les renseignements en question de « très secrets » ; deuxièmement, les déclarations de M. Kilesso, expert pour qui ces renseignements étaient partiellement inexacts mais comportaient néanmoins des secrets d'Etat ; et, troisièmement, le rapport du 17 août 2000 produit par la commission d'experts du quartier général des forces armées, d'après lequel les renseignements étaient inexacts et ne renfermaient pas de secrets d'Etat.
L'acte d'accusation n'exposait ni les arguments du requérant ni l'analyse qu'en aurait faite l'autorité chargée de l'instruction. Ainsi, une fois les charges signifiées à lui, l'intéressé avait affirmé avoir tiré certaines informations, prétendument secrètes, de diverses interviews publiées de commandants militaires russes. Il avait demandé si ces informations avaient été déclassées. Ni les arguments du requérant ni l'analyse qu'en aurait faite l'autorité chargée de l'instruction n'étaient exposés dans l'acte d'accusation. L'intéressé avait soutenu qu'il avait obtenu certaines des informations dans la presse étrangère anglophone. Or, devant la juridiction de jugement, les experts avaient déclaré n'avoir jamais examiné ces publications. Le requérant avait affirmé avoir tiré de sources publiques toutes ces informations, même celles considérées par les experts comme comportant des secrets d'Etat. Ces arguments de la défense n'avaient pas été dûment examinés au cours de l'instruction préliminaire. Les résultats de l'analyse des faits n'avaient pas été exposés dans l'acte d'accusation.
Au cours de l'instruction préliminaire, des expertises avaient été effectuées pour déterminer si les informations que le requérant aurait recueillies, conservées et communiquées étaient secrètes. Quatre commissions d'experts avaient conclu que certaines de ces informations renfermaient des secrets d'Etat de différents niveaux de classification. Les conclusions des experts étaient mentionnées dans l'exposé des chefs d'inculpation. Les expertises étaient régies par l'arrêté no 055 du ministère de la Défense, adopté le 10 août 1996, énumérant les informations susceptibles d'être classées secrètes par les forces armées de la Fédération de Russie, texte auquel le requérant n'avait jamais eu accès. Faute pour elle d'avoir communiqué ce texte à l'intéressé, l'autorité chargée de l'instruction avait méconnu le droit de celui-ci à assurer sa propre défense. En outre, la liste des renseignements était un document secret que l'Etat n'avait jamais enregistré, si bien que les experts n'auraient pas dû se fonder sur elle (dans son arrêt du 12 septembre 2001, la Cour suprême avait jugé que cet arrêté était un texte qui concernait les droits de l'homme et devait donc être enregistré, le défaut d'enregistrement de tout acte normatif entraînant son invalidité).
Retenant la thèse de la défense, la cour régionale jugea que les expertises en cause, datées du 29 février, du 25 juillet, du 2 août et du 17 août 2000, avaient été ordonnées et conduites en méconnaissance des règles de procédure pénale.
Compte tenu des violations ainsi constatées et en application des articles 232 § 1 2) et 308 du code de procédure pénale, la cour régionale renvoya le dossier au procureur régional de Kalouga pour complément d'instruction et ordonna, sans motiver sa décision, le maintien en détention du requérant.
La cour régionale dit par ailleurs que, dans l'hypothèse où les éléments recueillis à l'issue du complément d'instruction suffiraient à inculper le requérant, les charges devraient être énoncées en détail dans l'exposé des chefs d'inculpation, conformément aux prescriptions de l'article 144 du code de procédure pénale. Elle ajouta que l'acte d'accusation, quant à lui, devait être conforme à l'article 205 de ce même code et détailler en particulier les charges sans s'écarter notablement, au détriment de l'accusé, du libellé de l'exposé des chefs d'accusation et qu'il devait en outre mentionner et examiner les éléments de preuve produits par l'autorité chargée de l'instruction ainsi que les moyens de défense de l'accusé. Elle précisa que, le cas échéant, les éléments de fait fondant les chefs d'inculpation devraient faire l'objet d'une expertise afin d'assurer le bon respect des droits de l'accusé.
b) L'appel formé contre la décision du 27 décembre 2001
Le requérant et ses conseils firent appel de cette décision. Leurs griefs ne portaient pas sur les violations procédurales commises par l'autorité chargée de l'instruction, telles que constatées par la juridiction de jugement. Ils soutenaient plutôt que l'imprécision du libellé des chefs d'inculpation, ainsi que les irrégularités commises lors de l'établissement de l'acte d'accusation et lorsqu'avaient été ordonnées et effectuées les expertises, avaient irrémédiablement vicié l'instruction, ce qui justifiait selon eux l'acquittement. Pour eux, la juridiction de jugement n'aurait pas dû renvoyer d'office le dossier pour complément d'instruction en l'absence de demande formulée à cette fin par l'une ou l'autre des parties. Les vices dont était entachée l'instruction préliminaire auraient dû conduire à l'acquittement.
La défense fit également appel de la décision de maintien en détention du requérant. Selon elle, le risque de fuite n'était aucunement établi. L'intéressé et sa famille – son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents et son frère – résidaient en permanence à Obninsk. Rien ne prouvait non plus que le requérant risquât d'entraver l'instruction et de se livrer à des activités criminelles. Le conseil du requérant alléguait la violation de l'article 5 de la Convention, tirée notamment du fait que la détention de son client était fondée sur la seule gravité de l'infraction.
Par un arrêt rendu le 20 mars 2002, la Cour suprême, présidée par le juge Galioulline, rejeta l'appel et confirma la décision du 27 décembre 2001. Elle confirma que les chefs d'inculpation retenus contre le requérant étaient trop vagues et jugea que c'était à bon droit que la cour régionale avait prononcé le renvoi pour complément d'instruction et maintenu l'intéressé en détention. Aucun motif ne justifiait selon elle la réformation ou l'annulation de cette décision.
3. Le complément d'instruction
Le 8 avril 2002, le département de l'instruction du FSB pour la région de Kalouga entama l'instruction complémentaire de l'affaire.
Le 6 juin 2002, il ordonna une nouvelle expertise approfondie pour déterminer si les informations transmises par le requérant à Alternative Futures renfermaient des secrets d'Etat. La défense s'opposa à cette décision, soutenant que, les experts étant censés comparer ces informations aux renseignements classés secrets dans la liste légale, leur analyse était en réalité de nature juridique. Le requérant demanda l'autorisation d'assister aux travaux des experts et de leur apporter des explications. Il ajouta que, pour des raisons inconnues, l'autorité chargée de l'instruction ne leur avait pas fourni aux experts certains éléments tirés de sources publiques dont il s'était servi. Il demanda que ces éléments leur fussent communiqués aux fins de leur examen.
Par une décision du 17 juin 2002, le directeur du département de l'instruction rejeta les demandes du requérant. Il indiqua en particulier que, selon lui, les sources documentaires avaient toutes été transmises aux experts, à l'exception de celles que l'intéressé n'était pas fondé à invoquer au motif qu'elles n'auraient pas correspondu chronologiquement (car postérieures aux faits incriminés) ni matériellement aux informations communiquées par lui. Il ajouta que la présence de l'intéressé aux travaux des experts n'était pas nécessaire au motif que les matériaux fournis à eux, parmi lesquels figuraient les dépositions du requérant, suffisaient à répondre aux questions dont ils étaient saisis.
Le 18 juin 2002, sur instruction du procureur général adjoint, le dossier fut transféré au département central de l'instruction du FSB à Moscou.
Le 18 juillet 2002, une commission d'experts du quartier général du ministère de la Défense de la Fédération de Russie analysa les matériaux que lui avait remis l'autorité chargée de l'instruction (les procès-verbaux des interrogatoires du requérant et les publications citées par celui-ci comme sources d'information). Elle en conclut que, à l'égard des cinq sujets suivants, les informations communiquées renfermaient des secrets d'Etat, étaient exactes et ne pouvaient être tirées des publications examinées par elle :
–la structure et l'état du système russe de détection [lointaine] des missiles ;
–l'incapacité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à mettre intégralement en œuvre les programmes visant à créer en 1998 des unités en état de préparation permanent ;
–options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007 ;
–les spécificités de la construction et le potentiel militaire de l'avion MiG-29 SMT et le potentiel militaire du MiG-29 modernisé ; et
–les orientations possibles en matière de développement des missiles air-air russes.
Dans leur analyse, les experts s'étaient fondés sur la loi sur le secret d'Etat, telle que modifiée le 6 octobre 1997, sur le décret présidentiel no 1203 du 30 novembre 1995, sur les dispositions du code de procédure pénale et sur les arrêtés secrets nos 055 et 015 du ministère de la Défense, adoptés respectivement le 10 août 1996 et le 25 mars 2002.
Le requérant estimait que les experts n'avaient pas examiné toutes les sources citées par lui. C'est pourquoi il avait soutenu devant l'autorité chargée de l'instruction qu'il avait tiré ses informations consacrées à « l'incapacité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à mettre intégralement en œuvre les programmes visant à créer en 1998 des unités en état de préparation permanent » d'articles publiés par un certain Falitchev dans les éditions du 13 août 1998 et du 12 janvier 1999 du journal Krasnaïa Zvezda, relatant des entretiens avec le ministre de la Défense et le premier chef d'état-major adjoint des forces armées. D'après l'expertise du 18 juillet 2002, l'édition du 13 août 1998 de la Krasnaïa Zvezda avait été remise à un expert qui examinait un autre sujet, à savoir « l'organisation et le déploiement des unités en état de préparation permanent » et son édition du 12 janvier 1999 à un autre expert qui examinait « la conception du nouveau matériel des forces terrestres ». Pour ce qui concerne « les orientations possibles en matière de développement des missiles air-air russes », l'intéressé se serait fondé sur les trois sources suivantes : « Les fusées militaires russes de 1943 à 1993 », par A. Karpenko, « Les systèmes d'armement conventionnels de la marine en 1997-1998 », par Fridman, et « L'amélioration continue des MiG », par V. Lipetskiy. D'après l'expertise du 18 juillet 2002, ces sources auraient toutes été remises à un expert qui examinait le thème « plans et orientations pour la création de complexes d'aviation des quatrième et cinquième générations ». Pour ce qui est du sujet « les spécificités de la construction et le potentiel militaire de l'avion MiG-29 SMT et le potentiel militaire du MiG-29 modernisé », l'intéressé se serait référé à un article publié par un certain Rodikov dans le magazine Vestnik vozdouchnogo flota de mars-avril 1998, comportant un entretien avec l'ingénieur en chef de la société MiG. D'après l'expertise du 18 juillet 2002, cet article avait été remis à un expert qui étudiait un autre sujet, à savoir le missile antiaérien C-400. 18 des 44 sources sur les « options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007 » auraient été fournies à des experts qui analysaient des sujets différents. La monographie intitulée « L'armement nucléaire moderne de la Russie », dont le requérant aurait tiré ses informations sur « la structure et l'état du système russe de détection [lointaine] des missiles », n'aurait pas été transmise aux experts qui étudiaient ce thème.
Le 29 juillet 2002, le requérant fut inculpé une nouvelle fois sur la base de l'article 275 du code pénal, cette fois de cinq chefs de trahison par voie d'espionnage. Il était accusé d'avoir recueilli, grâce aux possibilités offertes par ses fonctions à l'Institut des Etats-Unis et du Canada, des renseignements concernant les cinq sujets susmentionnés et renfermant des secrets d'Etat de diverses sources, dont certaines confidentielles, et de les avoir transmis, à cinq reprises en 1998 et 1999, à des représentants d'un Etat étranger en vue de nuire à la sécurité nationale de la Russie.
L'autorité chargée de l'instruction n'avait précisé aucune des sources confidentielles dont le requérant aurait tiré ses informations. Les chefs d'inculpation se rapportant aux autres sujets avaient été retirés.
La clôture de l'instruction complémentaire fut prononcée le 7 août 2002.
A cette même date, le requérant et ses conseils entamèrent l'examen du dossier, qui comportait plus de 8 120 pages, dossiers informatisés et enregistrements audio et vidéo.
Par un jugement du 9 août 2002 adopté à la demande de l'autorité chargée de l'instruction, le tribunal municipal de Moscou prolongea le maintien en détention du requérant jusqu'au 8 octobre 2002. Celui-ci fit appel. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la Cour suprême, composée notamment de la juge Rodionova, jugea cette décision irrégulière et l'annula, et ordonna le réexamen de la question. Elle dit dans son arrêt que le maintien en détention provisoire ne pouvait être prononcé que pour des motifs légitimes étayés par des circonstances de fait pertinentes.
A la suite de cet arrêt, un agent d'instruction du parquet remit au tribunal municipal de Moscou copie d'un document indiquant que le requérant avait reçu un visa d'entrée en Italie venu à expiration en novembre 1999.
Par un nouveau jugement rendu le 3 octobre 2002, le tribunal municipal de Moscou ordonna le maintien du requérant en détention provisoire jusqu'au 8 octobre 2002 aux motifs que celui-ci risquait de s'enfuir ou, sinon, d'entraver l'instruction, et qu'il était accusé d'une infraction particulièrement grave.
Par un jugement du 4 octobre 2002, le tribunal municipal de Moscou prolongea, pour les mêmes motifs, la détention du requérant jusqu'à ce que celui-ci ait achevé d'examiner le dossier.
La défense fit appel de ces deux jugements, soulignant notamment que, d'après le passeport de l'intéressé, son visa italien était valide du 28 octobre au 18 novembre 1999.
Par un arrêt du 25 décembre 2002, la Cour suprême, présidée par le juge Galioulline, rejeta les appels ainsi formés, jugeant qu'aucun motif ne justifiait la mise en liberté du requérant et rappelant la gravité des charges.
Le 15 août 2003, la défense acheva son examen du dossier. Le requérant demanda l'audition devant la juridiction de jugement de MM. Nazarenko et Kochelev, membres de la commission qui avait expertisé le dossier en 2000. L'autorité chargée de l'instruction inscrivit ces personnes sur la liste des témoins à faire comparaître devant le tribunal, laquelle fut jointe à l'acte d'accusation. Trois témoins de l'accusation – MM. Tourta, Velitchko et Garbouz, des officiers de l'unité d'entraînement de la marine à Obninsk – figuraient eux aussi sur cette liste.
4. Le procès du requérant
En août 2003, le requérant demanda que son procès se déroulât devant un jury. L'affaire fut renvoyée pour jugement devant le tribunal municipal de Moscou.
Le 8 septembre 2003, la juge Kolychnitsyna, du tribunal municipal de Moscou, programma une audience préliminaire pour le 15 septembre 2003. Ladite audience débuta à cette dernière date mais fut ajournée au 25 septembre 2003 à la demande de l'accusation, pour lui donner le temps de se préparer.
Le 23 septembre 2003, pour des raisons inconnues, la présidente du tribunal municipal de Moscou, Mme Iégorova, attribua le dossier à un autre juge, M. Chtounder, qui tint une audience préliminaire le 25 septembre 2003 et fixa au 3 novembre 2003 la date du procès au principal devant un jury.
Le 29 septembre 2003, le juge Chtounder examina la demande de mise en liberté du requérant présentée par la défense. Il constata que l'intéressé avait été placé en détention provisoire dans le cadre de son inculpation pour une infraction particulièrement grave, sur la base de motifs fondés toujours pertinents. Il n'y avait donc pas lieu de lever cette mesure préventive. La défense fit appel, soutenant que la décision du juge n'avait pas motivé le maintien en détention.
Le procès débuta le 3 novembre 2003.
Le 5 novembre 2003, l'accusation demanda le report du procès au 11 novembre 2003 de manière à lui permettre de présenter des témoins. Cette demande fut acceptée.
Le 11 novembre 2003, le procès fut ajourné au 18 novembre 2003, les témoins de l'accusation n'ayant pas comparu.
Le 12 novembre 2003, la Cour suprême, composée de M. Galioulline, son président, et des juges Rodionova et Lamintseva, rejeta l'appel formé par le requérant contre la décision du 29 septembre 2003 et confirma celle‑ci. Elle rappela la gravité des charges retenues contre l'intéressé et ajouta que les motifs de mise en détention provisoire exposés dans la décision initiale étaient encore valables et qu'il n'y avait eu aucune violation des règles de procédure pénale qui eût justifié une modification de cette mesure.
Le 18 novembre 2003, les débats furent ajournés au 25 novembre 2003, le requérant n'ayant pu être traduit devant le tribunal en raison d'un examen médical.
Le 25 novembre 2003, le tribunal reporta indéfiniment le procès au motif que la maison d'arrêt où le requérant séjournait était en quarantaine, jusqu'à la fin de celle-ci et au rétablissement de l'intéressé.
Le 26 novembre 2003, ainsi que la défense l'apprendra ultérieurement à la lecture des éléments du dossier, la présidente du tribunal municipal de Moscou, Mme Iégorova, dessaisit le juge Chtounder de l'affaire pour la confier à une collègue, Mme Komarova. Parmi les pièces du dossier figure une résolution, adoptée par la présidente Iégorova, indiquant ceci : « à M.A. Komarova. [Je] [vous] prie de reprendre l'examen de l'affaire ».
La liste des jurés du tribunal municipal de Moscou pour 2004 fut approuvée par le maire de cette ville le 4 décembre 2003 puis communiquée à ce même tribunal.
D'après le requérant, la quarantaine prit fin le 5 décembre 2003. Devant le président de la formation de jugement, la présidente du tribunal et diverses autorités, la défense demanda à plusieurs reprises la poursuite des débats.
Le 16 février 2004, la défense fut avisée que le procès reprendrait le 15 mars 2004 et que le dossier avait été confié à la juge Komarova. La défense formula plusieurs demandes, notamment une requête adressée à cette dernière date à la présidente Iégorova, aux fins d'obtenir des informations sur les raisons et motifs du remplacement du président de la formation de jugement. Elle n'obtint aucune réponse.
Le 24 février 2004, la juge Komarova examina une demande de l'accusation tendant au maintien du requérant en détention, ainsi qu'une demande de mise en liberté formulée par la défense et appuyée par des représentants de diverses organisations non gouvernementales, de la Douma de l'Etat et de l'Académie des sciences. Elle constata que le délai de six mois pendant lequel l'intéressé pouvait être maintenu en détention provisoire à partir de la date de réception de son dossier par le tribunal devait expirer le 25 février 2004. L'article 255 § 3 du code de procédure pénale permettait aux juridictions, dans des affaires portant sur des infractions graves ou particulièrement graves, de prolonger ce délai pour une durée ne pouvant à chaque fois excéder trois mois. Au vu des circonstances, la juge Komarova conclut qu'il y avait lieu de prolonger le maintien en détention du requérant jusqu'au 25 mai 2004. La défense fit appel de cette décision, insuffisamment motivée selon elle.
Le 15 mars 2004, la juge Komarova tint une audience au cours de laquelle elle sélectionna un nouveau jury parmi 31 candidats.
La demande de la défense tendant à l'examen de l'affaire par le jury tel qu'anciennement composé, irrégulièrement dissous selon elle, fut rejetée, de même qu'une demande de récusation de la présidente de la formation de jugement qui, selon la défense, conduisait le procès avec partialité, en faveur de l'accusation.
La juge Komarova avait notamment demandé aux candidats au jury s'il y avait parmi eux des directeurs ou vice-directeurs d'organes parlementaires ou gouvernementaux, des membres d'assemblées, des militaires, des membres du clergé, des magistrats, des procureurs, des agents d'instruction, des avocats, des notaires ou des employés du ministère de l'Intérieur ou du FSB. Quatre personnes avaient répondu qu'elles avaient jadis travaillé pour le FSB, ce qui avait entraîné leur récusation à la demande de la défense. Cette dernière avait posé quatorze questions aux candidats au jury, dont certaines à l'ensemble d'entre eux, concernant par exemple leur emploi, leur connaissance des langues étrangères et l'usage par eux de l'Internet. La défense avait récusé certains d'entre eux, à deux reprises, sans en donner les raisons. L'un des candidats, M. Yakimichen, avait répondu qu'il était vice-président du bureau de représentation d'une société étrangère et qu'il parlait polonais.
A la date de sélection du jury, les personnes retenues prêtèrent serment.
Le procès fut reporté au 17 mars 2004 à la demande du requérant, de manière à lui laisser un délai supplémentaire pour examiner le dossier. A une date ultérieure, la défense demanda la récusation de la présidente de la formation de jugement, mais en vain.
Le 29 mars 2004, la défense pria le tribunal d'examiner devant le jury le rapport du 17 août 2000 établi par la commission d'experts du quartier général des forces armées de la Fédération de Russie, d'après lequel les matériaux communiqués par le requérant concernant l'un des cinq sujets concernés (options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007) ne renfermaient pas de secrets d'Etat et auraient pu être tirés de sources publiques. La défense pria également le tribunal d'entendre M. Nazarenko, l'un des membres de cette commission d'experts, qui s'était présenté au tribunal à sa demande. La juge Komarova interrogea M. Nazarenko en l'absence du jury et déclara l'expertise du 17 août 2000 inadmissible à titre de preuve au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de forme requises, à savoir qu'elle ne comportait aucune rubrique « recherche » qui aurait précisé quel expert avait examiné quels matériaux et sur la base de quelle analyse il avait fondé ses conclusions. Selon le requérant, elle invita ensuite l'accusation à faire part, devant le jury, de ses observations sur l'audition de M. Nazarenko et écarta l'objection formée à cet égard par la défense.
Le 30 mars 2004, la défense demanda l'examen devant le jury du rapport établi le 30 juin 2000 par la commission d'experts du quartier général des forces terrestres, selon lequel les informations concernant le sujet « l'incapacité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à mettre intégralement en œuvre les programmes visant à créer en 1998 des unités en état de préparation permanent » n'étaient pas classées secrètes et auraient pu être tirées de sources publiques. La présidente de la formation de jugement jugea ce rapport inadmissible à titre de preuve pour les mêmes motifs que le rapport d'août 2000.
La défense demanda l'audition de M. Kochelev, l'auteur du rapport du 30 juin 2000, en qualité de témoin. M. Kochelev se présenta au tribunal à sa demande. Selon le requérant, à la suite d'objections de l'accusation, la présidente de la formation de jugement rejeta cette demande au motif que ledit rapport avait été jugé inadmissible à titre de preuve.
Les témoins de l'accusation, en particulier MM. Tourta, Velitchko et Garbouz, furent interrogés devant le jury. Le requérant ne fut pas prié de dire s'il s'opposait à leur audition.
L'intéressé demanda que le rapport d'expertise du 18 juillet 2002 fût déclaré inadmissible à titre de preuve au motif que, selon lui, il était entaché du même vice de forme que les deux expertises susmentionnées, à savoir l'absence d'une rubrique « recherche ». La juge rejeta cette demande sans motiver sa décision.
La juge rejeta également, sans en donner les raisons, une demande formée par la défense tendant à l'examen devant le jury d'un avis recueilli par celle‑ci auprès de la société d'aéronautique russe MiG, lequel aurait permis d'établir que les matériaux concernant l'avion MiG-29 (les spécificités de la construction et le potentiel militaire de l'avion MiG-29 SMT et le potentiel militaire du MiG-29 modernisé) ne renfermaient pas de secrets d'Etat.
Le requérant ne cessa d'affirmer que, lorsqu'il avait élaboré les matériaux pour Alternative Futures, il ne s'était servi que d'informations tirées de sources publiques – des publications russes et étrangères – énumérées dans ses dépositions devant l'autorité chargée de l'instruction et le tribunal. Selon le directeur de l'Institut des Etats-Unis et du Canada, M. S.M. Rogov, qui fut entendu au procès, il ne bénéficiait pas, lorsqu'il travaillait dans cet établissement, de l'autorisation ou de l'accès aux informations contenant des secrets d'Etat. Selon M. Rogov, l'intéressé, de par ses fonctions de chercheur au sein de l'Institut, devait être au fait de toutes les informations publiées sur la politique des Etats-Unis et de la Russie en matière d'armement et l'Institut ne disposait d'aucune information classée secrète. Le requérant affirme que l'accusation n'a établi aucune des sources confidentielles dont il aurait tiré des renseignements classés secrets.
Les 30 et 31 mars 2004, la défense demanda une nouvelle fois la récusation de la juge Komarova, alléguant le non-respect par celle-ci du principe de l'égalité des armes. Cette magistrate rejeta la demande.
Le 1er avril 2004, la Cour suprême rejeta l'appel formé par le requérant contre la décision du 24 février 2004 prolongeant son maintien en détention, au motif que l'élargissement d'une personne en cours de jugement ne pouvait être prononcé.
La présidente de la formation de jugement posa les quatre questions suivantes au jury :
Question 1. Les faits suivants ont-ils été établis : du 19 février au mois de juin 1998, des rendez-vous ont eu lieu à Birmingham et à Londres (Royaume-Uni), au cours desquels l'accusé a accepté de coopérer avec S. Kidd, un représentant du renseignement militaire américain, aux fins de recueillir des renseignements sur la Fédération de Russie et de les lui transmettre ultérieurement ; conformément aux instructions de S. Kidd, les renseignements suivants ont été collectés à l'Institut des Etats-Unis et du Canada de Moscou et à Obninsk (région de Kalouga), puis conservés et communiqués aux dates indiquées ci-après :
a) du 24 juin au 15 septembre 1998, des renseignements sur le thème « la structure et l'état du système russe de détection lointaine des missiles », précisément [suivent des éléments qualifiés de secrets], ont été recueillis et conservés puis remis du 15 au 17 septembre 1998 à S. Kidd, un représentant du renseignement militaire américain, à l'hôtel Forum-Intercontinental de Budapest (Hongrie) ;
b) du 22 octobre 1998 au 15 janvier 1999, des renseignements sur le thème « l'incapacité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à mettre intégralement en œuvre les programmes visant à créer en 1998 des unités en état de préparation permanent », précisément [suivent des éléments qualifiés de secrets], ont été recueillis et conservés puis remis du 15 au 18 janvier 1999 à Locke et Kidd, des représentants du renseignement militaire américain, à l'hôtel Marriott de Budapest (Hongrie) ;
c) du 18 janvier au 27 mars 1999, des renseignements sur le thème « options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007 », précisément [suivent des éléments qualifiés de secrets], ont été recueillis et conservés puis remis du 27 au 31 mars 1999 à S. Kidd, un représentant du renseignement militaire américain, à l'hôtel Tower Hilton de Londres (Royaume-Uni) ;
d) du 31 mars au 20 mai 1999, des renseignements sur le sujet « les spécificités de la construction et le potentiel militaire de l'avion MiG‑29 SMT et le potentiel militaire du MiG-29 modernisé », précisément [suivent des éléments qualifiés de secrets], ont été recueillis et conservés puis remis du 20 au 23 mai 1999 à N. Locke, un représentant du renseignement militaire américain, dans un hôtel de Birmingham (Royaume-Uni) ;
e) du 23 mai au 14 juillet 1999, des renseignements sur le thème « les orientations possibles en matière de développement des missiles air-air russes », précisément [suivent des éléments qualifiés de secrets], ont été recueillis et conservés puis remis du 14 au 18 juillet 1999 à N. Locke, un représentant du renseignement militaire américain, à l'hôtel Globus de Bruxelles (Belgique) ;
Question 2. S'il faut répondre par l'affirmative à la question 1, a-t-il été établi que Soutiaguine est l'auteur des faits ainsi décrits et qu'il a été rémunéré en contrepartie ?
Question 3. S'il faut répondre par l'affirmative aux questions 1 et 2, Soutiaguine doit-il être reconnu coupable de ces faits ?
Question 4. S'il faut répondre par l'affirmative à la question 3, Soutiaguine mérite-t-il la clémence ?
Les conseils du requérant demandèrent que d'autres questions fussent posées au jury, notamment celle de savoir si les informations transmises renfermaient des secrets d'Etat, mais la juge rejeta cette demande.
Le 5 avril 2004, à l'unanimité, le jury reconnut le requérant coupable, ayant répondu par l'affirmative à toutes les questions ci-dessus.
Le 7 avril 2004, le jugement fut prononcé. Le requérant fut jugé coupable de haute trahison par voie d'espionnage sur la base de l'article 275 du code pénal, plus précisément d'avoir « recueilli, conservé et transmis des informations renfermant des secrets d'Etat en vue de nuire à la sécurité nationale de la Russie ». Il fut condamné à 15 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire à régime strict. Sa peine avait commencé à courir le 29 octobre 1999.
Le requérant fit appel du jugement. En particulier, il se plaignait du remplacement du président de la formation de jugement et soutenait que le jury avait été irrégulièrement formé. Il arguait en outre que M. Yakimichen n'aurait pas dû siéger à son procès étant donné que cette personne figurait sur la liste des jurés du tribunal militaire de Moscou et que la liste des jurés pour le tribunal municipal de Moscou n'avait pas été publiée. Il dénonçait en outre le rejet par la juge Komarova de sa demande tendant à ce que le jury dise si les informations transmises par lui étaient secrètes. Il soutenait que les questions posées au jury avaient été formulées en méconnaissance des règles de droit interne. En outre, rien ne permettait selon lui de justifier la décision prise par la juridiction de jugement de déclarer inadmissibles à titre de preuve les expertises à décharge établies le 30 juin 2000 et le 17 août 2000, alors qu'elle avait refusé de faire de même pour l'expertise à charge du 18 juillet 2002, pourtant entachée du même vice de forme que les deux autres expertises, ni de rejeter sa demande tendant à l'audition de MM. Nazarenko et Kochelev en qualité de témoins. Le requérant se plaignait également qu'il n'avait pas été demandé au jury de dire s'il avait eu l'intention de nuire à la sécurité nationale ou si les informations communiquées par lui renfermaient des secrets d'Etat. Selon lui, il n'avait pas été réfuté lors du procès que ces informations avaient été diffusées auparavant dans des sources publiques et cette question n'avait pas été examinée dans le jugement. Dans ses moyens d'appel, l'intéressé invoquait les articles 6, 7 et 10 de la Convention.
En mai 2004 fut publiée la liste générale des jurés pour le tribunal militaire de Moscou, parmi lesquels figurait M. Yakimichen.
Par un arrêt du 17 août 2004, la Cour suprême, composée de son président, M. Galioulline, et des juges Rodionova et Borissova, statua définitivement. Elle rejeta l'appel et confirma le jugement, se contentant de dire succinctement que la juridiction de jugement n'avait enfreint aucune règle de procédure pénale, notamment en matière d'administration de la preuve, et que M. Yakimichen figurait sur la liste approuvée des jurés de Moscou. Elle conclut en outre à la non-violation du principe de l'immuabilité de la formation de jugement dans la présente affaire, qui avait été examinée conformément aux exigences de l'article 242 du code de procédure pénale.
A l'audience d'appel, le requérant et ses conseils avaient demandé la récusation du juge Galioulline au motif qu'il avait participé auparavant à l'examen des recours formés par eux contre les décisions de maintien en détention de l'intéressé et les avait systématiquement rejetés. Leur demande fut écartée.
La liste générale des jurés du tribunal municipal de Moscou (pour le ressort administratif du nord de Moscou) fut publiée le 18 août 2004. M. Yakimichen y était inscrit. Postérieurement à l'examen de l'affaire en appel, la défense apprit que M. Yakimichen aurait travaillé pour le FSB.
Le requérant purge actuellement sa peine.
5. Les comptes rendus médiatiques
Voici ce qui fut annoncé dans l'émission Vesti du 30 octobre 1999, diffusée sur la chaîne de télévision RTR : « Igor Viatcheslavovitch Soutiaguine est un employé de l'ARS soupçonné d'avoir recueilli et communiqué des renseignements classés secrets d'Etat concernant la création d'une nouvelle génération de sous-marins nucléaires. Selon le FSB, il a tout avoué. »
Voici un extrait de l'édition du 2 novembre 1999 (no 160 (26211)) de Znamya, un journal de Kalouga :
« Samedi dernier, le 30 octobre, les émissions Vremya et Vesti ont été diffusées simultanément à 21 heures sur des chaînes différentes. Certains ont préféré regarder Pavel Cheremet car ils n'étaient pas au courant du sujet de l'émission présentée par A. et S. Dadyko, à savoir la diffusion d'images fixes tirées de vidéos (portant le logo du FSB) enregistrées dans l'appartement d'un agent américain. Une perquisition y avait été faite, aboutissant à la découverte de documents contenant des renseignements sur de nouveaux éléments secrets se rapportant aux réacteurs nucléaires de sous-marins. Il était indiqué que ces renseignements avaient été communiqués à l'Américain par un certain M. Soutiaguine, un habitant d'Obninsk ».
Aux pages 8 et 9 de son édition du 20 décembre 2000 (no 234 (22458)), le journal Komsomolskaïa Pravda publia une interview du directeur du FSB, M. N.P. Patrouchev, qui disait ceci :
« En octobre 1999, Soutiaguine, un employé de l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'[ARS] a été arrêté. L'instruction a permis de mettre en lumière des actes d'espionnage commis par son contact, Joshua Hendler, un expert américain en sécurité nucléaire qui se trouve aujourd'hui aux Etats-Unis. Elle a établi que Hendler avait reçu de Soutiaguine des informations secrètes sur les forces armées russes avant de les remettre à d'autres services de renseignement. Malheureusement, certains journalistes qui l'ignoraient ont qualifié Soutiaguine dans leurs publications de « citoyen honnête et courageux qui défend les libertés démocratiques ». »
Dans l'édition du 20 décembre 2000 (no 293 (2641)) de Vest, un journal de la région de Kalouga, et dans l'édition du 21 décembre 2000 (no 200 (1736)) du journal municipal Obninsk étaient publiés des articles rédigés par le directeur du département du FSB pour la région de Kalouga, M. Valéri Loguinov, intitulés « Servir au nom de chacun, de la société et de l'Etat » (« Servir au nom de la sécurité de chacun, de la société et de l'Etat »), dans lesquels il disait ceci :
« Nous constatons l'intérêt croissant suscité par les réformes actuelles des forces armées russes, et notamment de notre flotte de sous-marins nucléaires, par nos missiles stratégiques ainsi que par tout ce qui concerne nos nouvelles doctrines en matière d'énergie nucléaire et de technologies de pointe. Cette année, notre direction a enquêté sur des faits délictueux impliquant Igor Soutiaguine, un employé de l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'ARS accusé de haute trahison par voie d'espionnage, infraction réprimée par l'article 275 du code pénal, et transmis cette affaire au juge. Des membres de notre service ont également surveillé un ressortissant américain qui se disait membre de la « communauté scientifique » mais dont les seules « activités scientifiques » lors de son séjour en Russie étaient similaires à celles conduites par Edmund Pope, reconnu coupable d'espionnage en décembre par le tribunal municipal de Moscou. Pour nous, qui assurons la sûreté de l'Etat, la découverte d'activités d'espionnage est non seulement un succès opératoire majeur, mais aussi et surtout [une occasion] d'obtenir des informations sur les nouvelles formes et méthodes des activités de renseignement subversives conduites contre la Fédération de Russie. Je ne cacherai pas que ces résultats sont source de fierté et de satisfaction pour chaque membre de la direction de Kalouga, surtout parce qu'un rapport [à ce sujet] a été remis au président de la Fédération de Russie. »
Le 26 décembre 2000, UTRO.ru, un site d'informations sur l'Internet, annonça ceci : « Soutiaguine est accusé d'avoir recueilli et communiqué des informations classées secret d'Etat sur la création d'une nouvelle génération de sous-marins nucléaires. Il a tout avoué et risque désormais jusqu'à vingt ans de réclusion ».
Le lendemain, on pouvait lire sur ce même site :
« D'après le service de relations publiques du département du FSB pour la région de Kalouga, Igor Soutiaguine fait l'objet d'une enquête depuis octobre 1999. Expert en armement et directeur de la division des politiques militaires et technologiques de l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'ARS, il avait accès à des documents secrets ».
Voici ce qui fut annoncé au cours de l'émission Vesti diffusée le 9 janvier 2001, à 11 h 51, sur la chaîne de télévision RTR :
« Il a été arrêté le 27 octobre dernier. Pour l'instant, tous les détails de cette opération menée par les services spéciaux russes sont tenus secrets. On sait seulement que des documents hautement secrets concernant la sécurité nucléaire de la Russie ont été trouvés lors de la perquisition du bureau de Soutiaguine. Les enquêteurs ont découvert aussi de fortes sommes en dollars américains. Soutiaguine est actuellement détenu dans une maison d'arrêt de Kalouga. Si sa culpabilité est établie devant le juge, il risque jusqu'à vingt années de réclusion ».
Voici une dépêche de l'agence de presse Interfax en date du 9 janvier 2001, basée sur des matériaux du FSB :
« Les services de sécurité sont parvenus à déterminer que, au cours d'un séjour professionnel au Royaume-Uni en février 1998, Soutiaguine a pris contact avec une société commerciale, Alternative Futures, qui, selon les informations du FSB, sert d'« écran » à un service de renseignements étranger et dont les activités n'ont rien de scientifique. Depuis lors, comme l'ont établi les membres du FSB, Igor Soutiaguine a rencontré à plusieurs reprises des représentants de services secrets étrangers au cours de voyages d'affaires en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, en Pologne et en Hongrie et leur a remis, moyennant rémunération, des renseignements dont la plupart étaient classifiés et secrets. »
Voici un extrait de l'édition du 10 janvier 2001 du journal Izvestiya, no 1 (25839) :
« Mais tout n'est pas aussi simple. Les charges qui pèsent sur Soutiaguine ne se rattachent pas directement à ses activités professionnelles en sa qualité de chef de division à l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'ARS. Selon les sources d'Izvestiya, Soutiaguine, au cours d'un séjour professionnel en Grande-Bretagne en février 1998, a commencé à collaborer avec « Alternative Futures », une société commerciale conduisant prétendument des activités scientifiques. En réalité, d'après les informations recueillies lors des opérations du FSB, « Alternative Futures » sert d'« écran » à un service de renseignements étranger. Dans le cadre de cette collaboration, Soutiaguine a rencontré en secret, pendant un an et demi, des employés de cette société au cours de séjours professionnels en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, en Pologne et en Hongrie afin de leur transmettre des renseignements. C'est justement avant l'un de ces voyages que Soutiaguine a été arrêté. Selon le FSB, il a communiqué, moyennant rémunération, des renseignements sur l'état et le niveau de préparation des armes nucléaires russes et des systèmes de détection [avancée] des missiles ainsi que sur les spécifications tactiques et techniques d'une gamme de systèmes d'armement russes. »
Voici une dépêche d'Interfax en date du 26 février 2001, basée sur des informations du service de presse du FSB :
« L'accusation de haute trahison qui pèse sur Igor Soutiaguine, employé de l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'ARS (ISKRAN) se fonde sur les liens entretenus par lui avec l'organisation étrangère « Alternative Futures », « une structure de renseignements occulte à l'usage de l'un des pays de l'OTAN ». Cette information a été communiquée à Interfax par le lieutenant-général Nikolaï Volobouïev, directeur adjoint du contre-espionnage au FSB.
« Quiconque souhaite se convaincre du bien-fondé des charges qui pèsent sur Soutiaguine n'a qu'à tenter d'expliquer ce qu'il est advenu de cette pseudo-société, « Alternatives Futures », qui a disparu aussitôt après son arrestation. »
« En revanche, a dit Volobouïev, nous ne pouvons rester muets aujourd'hui alors que, profitant du fait que le procès se déroule à huis clos, certains tentent d'induire en erreur l'opinion publique russe et internationale sur la nature de l'affaire et de faire croire au public que Soutiaguine est une « victime innocente » du FSB ».
« Il est clair que nos compatriotes qui se livrent à des activités similaires à celles de Soutiaguine avec des clients étrangers douteux doivent réfléchir aux illégalités qui peuvent en résulter et mettre fin [à ces activités] sans tarder plutôt que de laisser l'affaire se terminer devant les tribunaux » a dit le lieutenant-général [Volobouïev] ».
Le 5 mars 2001, on pouvait lire ceci sur le site Internet UTRO.ru :
« Pour sa part, le FSB de la Fédération de Russie maintient qu'il dispose de preuves irréfutables qu'Igor Soutiaguine savait pertinemment qu'il travaillait pour un service de renseignements étranger. Selon le lieutenant-général Nikolaï Volobouïev, directeur adjoint du contre-espionnage au FSB, l'accusation de haute trahison qui pèse sur Soutiaguine se fonde précisément sur les relations entretenues par lui avec « Alternative Futures ». Or cette société est manifestement « une structure occulte à l'usage de l'un des pays de l'OTAN ».
Le 10 août 2001, une dépêche du service de presse du FSB, l'agence Novosti, annonçait ceci :
« Igor Yakoutov, expert au quartier général des forces navales russes (VMF), a confirmé dans ses conclusions officielles que le scientifique Igor Soutiaguine avait communiqué des secrets d'Etat et nui à la capacité de défense du pays. M. Yakoutov est un spécialiste du matériel sans fil employé sur les sous-marins nucléaires de classe Akula (classification de l'OTAN). Interviewé par des journalistes après son audition devant la cour régionale de Kalouga, cet expert militaire a dit que, en totale conformité avec la loi de la Fédération de Russie sur le secret d'Etat, il avait qualifié de « couvertes par le secret d'Etat » plusieurs informations contenues dans les matériaux soumis à [son] analyse. Il a fait remarquer que ces renseignements portaient en particulier sur des « éléments sur la protection acoustique des sous-marins nucléaires » et sur « des questions d'hydrophysique ».
Voici une dépêche de l'agence Rosbalt, datée du 3 décembre 2001 :
« Kalouga, le 3 décembre. A la demande du correspondant de Rosbalt, le gouverneur de la région de Kalouga, Anatoliy Artamonov, a parlé du procès d'Igor Soutiaguine, un employé de l'Institut des Etats-Unis et du Canada de l'ARS accusé de haute trahison par voie d'espionnage (article 275 du code pénal de la Fédération de Russie). Nous rappelons à nos lecteurs que, le 25 décembre, la cour régionale entendra l'accusé en ses conclusions finales.
« Mon opinion n'a pas changé, a dit M. Artamonov. Je ne peux pas faire de commentaires sur le déroulement précis du procès car je connais mal les éléments du dossier, qui est volumineux. Le tribunal statuera sur la culpabilité de M. Soutiaguine au regard de la loi. Mais, en ma qualité d'être humain et de citoyen, j'estime que l'analyse d'informations stratégiques, même tirées de sources publiques, et la vente à l'étranger de travaux de cette nature – ce dont M. Soutiaguine ne se cache pas et ce qu'il ne considère pas comme honteux – devraient être condamnées. Il est coupable devant la société.
Cela étant, a ajouté le gouverneur de Kalouga, il faudrait que l'Etat cherche plus sérieusement à protéger ses secrets » ».
Voici un extrait d'un article publié dans l'édition du journal Obninsk du 2 décembre 2003, no 165-166, et dans l'édition du 15 décembre 2003 du journal Vesti (Kalouga), no 341 :
« Qu'elle soit mauvaise, infâme ou suffisamment précise, une liste énumérant les renseignements qualifiés de secrets d'Etat a été dressée et les activités auxquelles Igor Soutiaguine s'est livré figurent parmi celles qui y sont énoncées. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, les matériaux analytiques établis par lui étaient des renseignements d'Etat spécialement protégés. (...) Mais, pour en revenir au fait qu'une liste a [effectivement] été établie, il en résulte que Soutiaguine a communiqué des renseignements relevant actuellement du secret d'Etat et a bel et bien trahi la patrie. Déterminer son degré de culpabilité et savoir dans quelle mesure il y a eu trahison sont d'autres questions. »
Voici ce qu'on pouvait lire dans l'édition du 12 décembre 2003, no 50, du journal Vietcherniy Magadan :
« Soutiaguine est accusé d'avoir remis des renseignements classés secret d'Etat à une société britannique. S'il ne conteste pas la qualification donnée à ces renseignements, l'accusé affirme les avoir tirés de journaux et de magazines, autrement dit de sources publiques. Soit. Mais examinons les faits d'un œil objectif. Avant toute chose, Soutiaguine aurait dû tirer la sonnette d'alarme quand il a vu que des renseignements secrets étaient diffusés dans la presse. Or il ne l'a pas fait, alors qu'il en connaissait pertinemment la nature. »
L'article suivant, intitulé « Un espion donne des cours de langue à un « loup-garou » », fut publié dans les journaux Jizn (Moscou), no 10, édition du 20 janvier 2004, Jizn (Rostov-sur-le-Don), no 10, édition du 21 janvier 2004, Jizn (Oulianovsk), no 11, édition du 22 janvier 2004, et Jizn (Krasnodar), no 7, édition du 27 janvier 2004 :
« Le général Vladimir Ganeïev, du ministère des Situations d'urgence, accusé d'avoir mis sur pied des bandes de « loups-garous en uniforme », a changé de cellule. L'agent du fisc avec lequel il partageait son ancienne cellule de la maison d'arrêt de Lefortovo avait été transféré auparavant dans une [autre] prison et Ganeïev était resté tout seul. Ayant fini par se lasser de la solitude, « le plus grand loup-garou du pays » avait demandé aux autorités de la maison d'arrêt l'autorisation d'être déplacé « à proximité des gens ». Cette demande ayant été accueillie, il a été transféré dans une cellule qu'il partage avec Igor Soutiaguine, un employé de l'Institut des Etats-Unis et du Canada accusé d'espionnage, et Alexander Koulatchinskiy, un habitant de la République de Komi impliqué dans le meurtre du député de la douma de l'Etat Sergueï Youchenkov. Selon les sources de Jizn, le général est devenu particulièrement proche de l'espion. Ganeïev, qui s'est entouré de manuels et de cahiers d'exercice, s'est mis à étudier intensivement l'anglais et Soutiaguine, qui parle couramment cette langue, lui a immédiatement offert son aide. »
B. Eléments pertinents de droit national
1. La composition des tribunaux et l'attribution des affaires aux juges
L'article 242 du code de procédure pénale de 2001 (« le code ») est ainsi libellé :
Article 242
Immuabilité de la composition d'un tribunal
« 1. Une affaire est examinée par un seul et même juge ou par une seule et même formation de jugement.
2. Un juge qui n'est plus en mesure de participer au procès est remplacé par un confrère et le procès recommence alors depuis le début. »
La loi no 3132-I du 26 juin 1992 « relative à la magistrature de la Fédération de Russie » dispose :
Article 6.2
Pouvoirs des présidents et vice-présidents de tribunal
« 1. Outre ses fonctions judiciaires au sein de sa juridiction et ses attributions procédurales découlant des lois constitutionnelles fédérales et des lois fédérales, le président de tribunal est chargé :
1) d'organiser les travaux de sa juridiction ;
(...)
3) de répartir les tâches entre les vice-présidents de sa juridiction et, conformément à la procédure prévue par la loi fédérale, entre les juges ; (...) »
L'instruction relative à la gestion des documents internes des tribunaux, telle qu'en vigueur au moment des faits, confiait au président de tribunal l'organisation du travail, y compris administratif, au sein de sa juridiction.
Il est de pratique courante qu'un président de tribunal répartit les affaires inscrites au rôle entre les membres de sa juridiction.
En vertu du paragraphe 19 de la résolution no 23 du plénum de la Cour suprême adoptée le 22 novembre 2005, énonçant des instructions de procédure concernant l'application du code, le remplacement d'un président d'une formation de jugement dans un procès devant jury invalide le procès qui s'est déroulé jusque-là et nécessite un nouveau jury car c'est au président de la formation de jugement que l'article 328 du code fait obligation de mettre en place un jury.
2. Les procès devant jury
a) Dispositions générales
L'article 30 du code est ainsi conçu :
« (...)
2. Devant les juridictions de première instance, les affaires pénales sont examinées par les formations de jugement suivantes :
(...)
2) A la demande de l'accusé, un juge d'une juridiction fédérale et un jury de douze personnes si l'affaire porte sur une infraction visée à l'article 31 § 3 du présent code, (...) »
Les infractions réprimées par l'article 275 du code pénal figurent parmi celles visées à l'article 31 § 3 du code.
Les candidats à un jury sont tirés au sort par un secrétaire ou par un assistant de juge à partir de la liste annuelle de jurés du tribunal (article 326 du code).
Une seule et même personne ne peut siéger plus d'une fois par an en qualité de juré (article 326 du code et article 85 de la loi sur le système judiciaire).
Les parties à une procédure peuvent récuser un candidat au jury par une décision motivée ou non, jusqu'à deux fois dans ce dernier cas (article 327 du code). Elles peuvent lui poser toute question de nature à faire apparaître une circonstance l'empêchant de siéger dans une affaire. Le président de la formation de jugement explique aux candidats au jury qu'ils ont le devoir de répondre honnêtement aux questions qui leur sont posées (article 328 du code).
Sur la base de l'article 330 du code, une partie à la procédure peut, avant que les jurés ne prêtent serment, plaider que, dans son ensemble, le jury risque de ne pas être en mesure de rendre un verdict objectif au vu des circonstances particulières de l'espèce. Après avoir entendu les parties, le président de la formation de jugement statue. Il dissout le jury s'il estime la demande justifiée.
Avant de siéger dans une affaire, chacun des jurés prête le serment suivant (article 332 du code) :
« Je jure solennellement d'exercer avec honnêteté et impartialité les responsabilités de juré que j'assume, de prendre en considération chacun des moyens de preuve, tant à charge qu'à décharge, examinés en audience, de me prononcer sur la base de mon intime conviction et en toute conscience, et de ne pas acquitter le coupable ni condamner l'innocent, comme il sied à tout citoyen libre et à toute personne juste. »
Le président de la formation de jugement donne lecture du texte du serment, à la suite de quoi chaque juré, une fois appelé par lui, répond « je le jure ».
Le président de la formation de jugement donne au jury ses instructions juste avant que celui-ci ne se retire en salle des délibérations. Il explique notamment à ses membres le principe de la présomption d'innocence, le principe voulant que tout moyen de preuve soit examiné et la règle selon laquelle leur verdict ne doit être fondé que sur les éléments examinés au procès (article 340 du code).
b) La liste des jurés
La procédure par laquelle avait été dressée la liste des jurés de Moscou pour 2004 était régie par la loi de la République fédérative socialiste soviétique de Russie (« RFSSR ») du 8 juillet 1981 relative au système judiciaire, telle que modifiée le 16 juillet 2003, et par l'instruction prise par le maire de Moscou le 31 octobre 2003. Elle prévoyait l'établissement de listes initiales de jurés par les conseils de districts de Moscou, leur notification au public et l'accès aux listes donné aux administrés de manière à leur permettre de demander d'y figurer ou d'en être exclus. Après les rectificatifs nécessaires, les listes étaient alors compilées par les préfectures des circonscriptions administratives de Moscou et le service des organes de l'administration territoriale de Moscou se servait d'elles pour dresser les listes séparées des jurés du tribunal municipal de Moscou et du tribunal militaire de Moscou. Les listes étaient ensuite approuvées par le maire de Moscou et transmises à ces juridictions. La date limite pour la communication des listes de jurés pour 2004, approuvées par le maire, avait été fixée au 30 novembre 2003. Les listes devaient être publiées.
Au paragraphe 14 de ses recommandations, adoptées le 30 septembre 1993, sur la procédure d'établissement des listes de jurés, le ministre de la Justice de la Fédération de Russie estimait souhaitable de publier les listes générales et les listes de réserve de jurés dans la presse régionale au moins deux semaines avant leur communication au tribunal concerné. L'avis de publication devait indiquer aux administrés qu'ils avaient le droit de demander aux conseils régionaux d'être inclus dans les listes ou d'en être exclus.
3. L'instance d'appel dans les procès devant jury et pour les ordonnances en matière de détention provisoire
L'article 379 du code est ainsi libellé :
Article 379
Motifs d'annulation ou de réformation des jugements en appel
« 1. Les motifs d'annulation ou de réformation d'un jugement en appel sont :
i) une incohérence entre les conclusions du tribunal, telles qu'exposées dans le jugement, et les faits de l'espèce, tels qu'établis par ce même tribunal (...) ;
ii) la violation d'une règle de procédure pénale ;
iii) la mauvaise application d'une règle pénale [matérielle] ; et
iv) l'iniquité du jugement.
2. Les motifs d'annulation ou de réformation d'un jugement rendu avec le concours de jurés sont ceux énoncés aux alinéas ii) à iv) du paragraphe 1 du présent article. »
L'article 380 du code dispose qu'il y a incohérence entre les conclusions du tribunal et les faits de l'espèce par exemple si celles-ci ne sont pas étayées par les preuves examinées au procès, si le tribunal ne prend pas en considération des circonstances susceptibles d'avoir une incidence notable sur ses conclusions, si, dans l'hypothèse où des preuves seraient contradictoires, le jugement ne précise pas pourquoi certaines d'entre elles sont retenues mais pas d'autres, ou encore si les conclusions du tribunal portent en elles des contradictions de nature à emporter des conséquences sur le verdict de culpabilité ou d'innocence de l'accusé, sur la peine ou sur l'application des règles de fond.
Un juge qui examine la régularité et la justification d'une ordonnance en matière de détention provisoire n'a pas à connaître de questions se rapportant à la culpabilité de l'accusé (instructions de procédure sur l'application du code de procédure pénale énoncées dans les résolutions adoptées par le plénum de la Cour suprême concernant l'ancien code de 1960 (no 3 du 27 avril 1993) et le nouveau code de 2001 (no 1 du 5 mars 2004)).
4. L'audition des témoins
L'article 217 § 4 du code prévoit que, une fois que l'accusé et son défenseur ont achevé d'examiner le dossier à l'issue de l'instruction, un agent d'instruction leur demande quels témoins et experts la défense souhaite appeler à la barre pour exposer ou corroborer sa cause.
L'article 220 § 4 du code dispose qu'une liste des témoins de l'accusation et de la défense à convoquer au procès est jointe à l'acte d'accusation.
L'article 271 § 4 du code interdit au tribunal de rejeter une demande d'audition d'un témoin qui comparaît à l'initiative de l'une des parties.
5. La responsabilité pénale pour divulgation de secrets d'Etat
L'article 275 du code pénal de la Fédération de Russie de 1996 est ainsi libellé :
Article 275
Haute trahison
« La haute trahison, c'est-à-dire le fait pour un ressortissant russe de se livrer à l'espionnage, de divulguer des secrets d'Etat ou de prêter tout autre concours à un Etat ou une organisation étrangers, ou à leurs représentants, aux fins de leurs activités subversives nuisibles à la sécurité extérieure de la Fédération de Russie est punissable d'une peine de 12 à 20 ans de réclusion, assortie ou non d'une confiscation de biens ».
L'article 29 § 4 de la Constitution de la Fédération de Russie est ainsi conçu :
« Chacun a le droit, en toute liberté, de solliciter, obtenir, communiquer, créer et diffuser des informations par tout moyen légal. La liste des informations constituant des secrets d'Etat est dressée par une loi fédérale. »
L'article 5 de la « loi sur le secret d'Etat » (loi de la Fédération de Russie no 5485-1) du 21 juillet 1993, telle que modifiée le 6 octobre 1997, dispose :
« Sont classées secrets d'Etat les informations suivantes :
1. En matière militaire :
Les informations sur la teneur des plans stratégiques et opérationnels, celles contenues dans les documents du service action sur la préparation et la conduite des opérations ainsi que celles sur le déploiement stratégique et opérationnel et la mobilisation des forces armées de la Fédération de Russie et des autres soldats, formations et unités militaires visés dans la « loi sur la défense » ;
Les informations sur les programmes de développement des forces armées et des autres troupes de la Fédération de Russie, sur l'orientation du développement des armements et du matériel militaires, sur le contenu ou les résultats des programmes spéciaux, des recherches et des projets de conception expérimentale en matière de création ou de modernisation des modèles d'armement et de matériel militaires ;
Les informations sur le développement, la technologie, la production, le volume, la conservation et le recyclage des munitions nucléaires, sur leurs composants et les matériaux fissiles employés pour celles-ci, sur les dispositifs techniques et/ou les méthodes permettant de prévenir leur emploi non autorisé, ainsi que sur les centrales nucléaires et sur les installations matérielles spéciales de défense ;
Les informations sur les spécifications tactiques et techniques et le potentiel de combat des modèles d'armement et de matériel militaire, ainsi que sur les propriétés, les formules ou les technologies de production de types nouveaux de carburant de fusées ou d'explosifs à des fins militaires ;
Les informations sur l'état, le nom, le niveau de préparation, les capacités de défense, la conception, la construction et l'exploitation des installations d'opérations ou d'importance particulière, ainsi que sur l'attribution à elles de terrains, de zones souterraines et de ressources hydrologiques ;
Les informations sur l'état, le nom véritable, l'organisation, les armes et la force numérique des soldats et sur l'état de leurs systèmes de soutien au combat, ainsi que sur les conditions militaires ou politiques et/ou opérationnelles (...) ; »
En vertu de l'article 4 de la loi sur le secret d'Etat, le président de la Fédération de Russie approuve, à la demande du Gouvernement, la liste des informations classées secret d'Etat.
Le décret présidentiel no 1203 du 30 novembre 1995 donne la liste suivante des informations militaires classées secret d'Etat :
« 1. Les informations révélant les plans stratégiques d'affectation des troupes, les plans d'opérations, les documents sur la conduite d'une bataille ou sur l'adaptation des soldats à différents niveaux de préparation au combat.
2. Les informations sur le déploiement stratégique et opérationnel des troupes.
3. Les informations sur les plans de création, le développement, la force numérique, la force de combat effective ou la quantité de régiments, ainsi que sur leur état de préparation au combat et sur les conditions politico-militaires et/ou opérationnelles.
4. Les informations révélant l'état d'entraînement au combat des troupes, les services de soutien à leurs activités, ainsi que la composition et/ou l'état des systèmes de commandement et de contrôle.
5. Les informations sur le déploiement et la capacité des troupes mobilisables, sur la création et l'utilisation des ressources mobilisées, sur le système de contrôle et de commandement de ces troupes et/ou sur le renforcement potentiel des forces armées à l'aide de personnel, d'armement, d'équipement militaire et d'autres équipements et ressources financières, ainsi que sur les mouvements des transports de troupes.
6. Les informations révélant les orientations, les prévisions à long terme ou les plans de développement des armements et du matériel militaire, le contenu ou les résultats de programmes spéciaux, de recherches et de projets de conception expérimentale en matière de création et de modernisation des modèles d'armement et de matériel militaires, ainsi que leurs spécifications tactiques et techniques.
7. Les informations révélant les orientations en matière de conception et de construction, les technologies de production, la composition des isotopes, les caractéristiques opérationnelles, physiques, chimiques ou nucléaires, ainsi que la procédure d'utilisation ou de fonctionnement des armements et du matériel militaires.
8. Les informations révélant la capacité de production ou des données réelles ou projetées sur la production et/ou sur la livraison (matérielle) d'agents biologiques ou de moyens de protection médicaux.
9. Les informations sur le développement, la technologie, la production, le volume, la conservation ou le recyclage des munitions nucléaires et de leurs composants, les matériaux fissiles, les centrales nucléaires, les installations matérielles spéciales de défense, ainsi que sur les systèmes techniques et/ou les méthodes employées pour prévenir leur emploi non autorisé.
Les informations révélant le contenu ou le résultat de projets déjà achevés en matière d'armes de destruction massive, ainsi que des éléments concernant la composition du modèle ou du récepteur, la technologie de production ou l'équipement de produits.
10. Les informations sur la conception, l'installation, le fonctionnement ou la sécurité des installations nucléaires.
11. Les informations révélant les progrès dans le domaine de l'ingénierie et de la science nucléaire présentant des implications notables pour la défense et l'économie ou des perspectives qualitatives nouvelles pour la création d'armements et d'équipements militaires ou d'éléments ou de technologies fondamentalement nouveaux.
12. Les informations révélant les propriétés, les formules ou les technologies de production de nouvelles formes de carburant de fusées, de combustibles pour les missiles balistiques, d'explosifs ou de matériaux de démolition militaire, de nouveaux alliages, des liquides spéciaux et des nouveaux carburants pour les armements et le matériel militaires.
13. Les informations révélant l'état, le nom véritable, l'organisation, l'armement et la force numérique des soldats dès lors que la publication de ces informations n'est pas prévue par les obligations internationales de la Fédération de Russie.
14. Les informations sur l'utilisation des infrastructures de la Fédération de Russie aux fins de la préservation des capacités de défense et de la sécurité de l'Etat.
15. Les informations sur le positionnement, le nom, le niveau de préparation ou de protection des installations d'opérations non visées par les obligations de la Fédération de Russie découlant de traités internationaux, ainsi que sur la sélection et l'attribution de terrains, de zones souterraines et de ressources hydrologiques aux fins de la construction de ces installations, et sur les projets, prévus ou actuels, de prospection ou de conception pour l'établissement d'installations de ce type, de même que les informations se rapportant aux installations spéciales des services de l'Etat.
16. Les informations sur l'utilisation ou les perspectives de développement du réseau de communications coordonné de la Fédération de Russie aux fins de la préservation des capacités défensives et de la sécurité de l'Etat.
17. Les informations révélant l'attribution ou l'utilisation de bandes de fréquence radiophoniques pour le matériel militaire électronique militaire ou spécial.
18. Les informations révélant l'organisation ou le fonctionnement de l'ensemble des moyens de communication, des systèmes de radars et des dispositifs de communication sans fil employés pour le soutien aux troupes.
19. Les informations révélant le contenu, l'organisation ou les résultats des activités principales des troupes frontalières de la Fédération de Russie (FSB) ainsi que l'organisation de la défense des frontières nationales, de la zone économique exclusive et du plateau continental de la Fédération de Russie ou des Etats membres de la CEI.
20. Les informations révélant les orientations en matière de développement du matériel et des technologies à double capacité, le contenu et les résultats des programmes spéciaux, des recherches et/ou des projets de conception expérimentale en matière de création ou de modernisation de ce matériel et de ces technologies, de même que les informations sur l'utilisation à des fins militaires des ressources et des technologies à double capacité.
21. Les informations sur les perspectives de développement ou l'utilisation des infrastructures spatiales de la Fédération de Russie aux fins de la préservation des capacités défensives et de la sécurité de l'Etat.
22. Les informations révélant l'état ou les orientations des projets hydronautiques visant à la protection de la défense et de la sécurité de l'Etat. »
6. Les droits de l'accusé
L'article 47 § 4 14) du code permet à l'accusé de se plaindre de toute action, inaction ou décision d'un agent d'instruction, d'un procureur ou d'un tribunal et de participer à l'examen de ce grief devant le juge.
GRIEFS
A. Le formulaire de requête du 11 juillet 2002
1. Sur le terrain de l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant estime avoir été irrégulièrement détenu pendant soixante-cinq heures, du 27 octobre 1999, à 7 h 10, au 30 octobre 1999, à 12 h 30, lorsque l'ordonnance de mise en détention du 29 octobre 1999 lui a été signifiée. Cette détention n'aurait reposé sur aucune base légale ni sur aucune décision formelle et la procédure prévoyant l'intervention d'un procureur n'aurait pas été respectée. L'ordonnance de mise en détention du 29 octobre 1999 aurait été mal fondée. En outre, l'intéressé n'aurait pas été avisé des motifs de sa détention. Au cours de la période en question, il n'aurait pas bénéficié de l'aide d'un avocat ni été informé qu'il pouvait assurer lui-même sa défense et notamment qu'il avait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ces carences l'auraient conduit à faire des déclarations ultérieurement retenues contre lui dans le cadre de son inculpation. L'ordonnance du 29 octobre 1999 aurait autorisé sa mise en détention avant qu'il ne fût inculpé d'une quelconque infraction. Les chefs d'inculpation du 5 novembre 1999 auraient été insuffisants. L'intéressé n'aurait été avisé que le 19 septembre 2002 de leur version définitive, qui se serait notablement écartée de leur libellé initial. Il aurait été inculpé sur la base d'éléments qu'il aurait lui-même communiqués à l'autorité chargée de l'instruction pendant une période de près d'un an. Il allègue la violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention.
2. Sous l'angle des articles 5 § 1 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son maintien en détention en instance de son jugement était fondé sur la seule gravité de l'infraction dont il était inculpé. Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, il estime que sa détention provisoire était excessive dans sa durée et qu'il n'a pas été traduit devant une autorité compétente après sa détention.
3. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de l'action pénale dirigée contre lui.
4. Le requérant soutient que, en ordonnant un complément d'instruction le 27 décembre 2001 au lieu de prononcer l'acquittement, la cour régionale a donné à l'autorité chargée de l'instruction une nouvelle possibilité de corriger ses erreurs et a donc méconnu les principes de l'impartialité et de la présomption d'innocence, tels que garantis par les articles 6 § 1 et 6 § 2, respectivement.
B. Le formulaire de requête du 1er décembre 2004
Après que le juge eut définitivement statué sur son cas, le requérant a saisi la Cour d'un nouveau formulaire de requête dans lequel il expose les griefs suivants :
1. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, il allègue que le tribunal qui l'a jugé n'avait pas été établi conformément à la loi :
a) La liste des jurés du tribunal municipal de Moscou n'aurait été publiée qu'après son procès. L'intéressé n'aurait donc pu y avoir accès pour vérifier si les personnes sélectionnées comme candidats au jury à son procès y étaient déjà inscrites. La publication de la liste de jurés serait l'une des garanties de transparence et d'aléa dans le choix du jury. Le non-respect de cette exigence serait source d'abus, conduisant des personnes présélectionnées à être invitées à siéger en tant que jurés dans des affaires qui intéressent les autorités, de manière à leur permettre d'inciter les autres jurés à prendre la « bonne » décision.
b) La procédure de sélection des candidats au jury, telle que fixée par le code de procédure pénale (articles 326 §§ 1-2 et 4 et 327 § 4), n'autoriserait pas la participation, ni même la simple présence, de la défense. La défense n'aurait reçu qu'au début du procès, juste avant la procédure de sélection du jury, la liste comportant le nom des candidats au jury, tirés au sort par un secrétaire ou un assistant de juge. Elle n'aurait donc pas eu la possibilité de vérifier si les candidats avaient été retenus correctement et impartialement ni d'empêcher le choix de personnes davantage susceptibles de pencher en faveur des autorités lors des débats.
c) Le requérant estime que M. G. Yakimichen, l'un des jurés à son procès, n'aurait pas dû siéger. Des listes distinctes de jurés auraient dû être établies : une pour le tribunal municipal de Moscou et une autre pour le tribunal militaire de Moscou (paragraphes 3, 6.1 et 6.2 de l'arrêté no 412-PM, pris le 31 octobre 2003 par le maire de Moscou, relatif à l'établissement des listes générales de jurés de la ville de Moscou pour 2004 ; article 81 de la loi de la RFSSR du 8 juillet 1981 relative au système judiciaire, telle que modifiée). Une même personne n'aurait pu figurer sur les deux listes. La liste des jurés pour le tribunal militaire de Moscou, sur laquelle M. Yakimichen était inscrit, aurait été publiée en mai 2004, avant la liste des jurés pour le tribunal municipal de Moscou, publiée en août 2004, qui aurait elle aussi comporté le nom de M. Yakimichen, et serait donc davantage digne de foi.
d) M. Yakimichen aurait dissimulé ses liens avec le FSB lorsque, à l'instar de chacun des candidats, il avait été interrogé à ce sujet. Le requérant s'appuie sur des dépositions de témoins dans différentes procédures pénales ainsi que sur un ouvrage intitulé Alganov, Yakimichen et consorts : dans les coulisses du renseignement russe, publié en Pologne en 1996, selon lequel un certain M. Yakimichen aurait travaillé pour le FSB.
e) Le requérant se plaint du remplacement inexpliqué du président de la formation de jugement, M. Chtounder. Rien n'indiquerait que ce juge n'eût plus été en mesure de participer au procès. Ce remplacement n'aurait donc reposé sur aucun motif légal.
f) Le requérant estime irrégulière la formation d'un nouveau jury pour son procès. Le code de procédure pénale prévoirait deux motifs de renvoi du jury : premièrement, lorsque le nombre de jurés défaillants excède le nombre de jurés suppléants (article 329 § 3) et, deuxièmement, à la demande d'une partie (article 330) qui estimerait que le jury formé n'est pas en mesure de rendre un verdict objectif dans une affaire. Or, selon le requérant, aucun de ces motifs n'aurait pu être invoqué dans son cas. Le renvoi du jury initial par le tribunal aurait été prononcé en l'absence de décision formelle, ce qui aurait empêché la défense d'attaquer cette mesure. En outre, le jury formé le 3 novembre 2003 aurait été dissous parce que son sentiment sur l'affaire, dont les autorités auraient été informées d'une manière ou d'une autre, n'était pas conforme à leurs attentes. Le requérant cite une enquête conduite par la journaliste Z. Svetova (rapportée dans un article publié par le journal Russkiy Kourier), qui avait rencontré et interviewé certains des membres du jury initial. Selon cette journaliste, il aurait été acquitté si ce jury n'avait pas été dissous.
2. Sur le terrain de l'article 6 § 1, le requérant soutient que la juridiction de jugement n'a pas été indépendante et impartiale pour les raisons suivantes :
a) Premièrement, du fait que M. Yakimichen aurait dissimulé son appartenance au FSB, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1 d) ci-dessus, l'intéressé estimant que ce juré a pu avoir une influence sur le verdict du jury.
b) Deuxièmement, en raison du mode de sélection du jury, tel que décrit ci-dessus au paragraphe 1 a) et b) ; et
c) Troisièmement, eu égard à l'impartialité des juges d'appel Galioulline et Rodionova.
A cet égard, le juge Galioulline aurait auparavant pris part, à cinq reprises, à l'examen des appels formés par le requérant contre son maintien en détention provisoire et rejeté chacun d'entre eux, principalement en raison de la gravité de l'infraction en cause. Aussi l'intéressé considère-t-il que ce magistrat s'était forgé une opinion sur son cas et ne pouvait examiner impartialement l'appel formé contre le jugement.
Quant à la juge Rodionova, elle aurait pris part, à deux reprises, à l'examen des appels formés par le requérant contre son maintien en détention : le 9 août 2002, lorsque l'instance d'appel a annulé la décision prononçant cette mesure mais sans ordonner la mise en liberté, et le 12 novembre 2003, lorsque cette même instance a confirmé la décision.
d) Quatrièmement, en raison de l'attribution de l'affaire à la juge Komarova, dont les motifs n'auraient pas été explicités. Cette magistrate aurait ouvert le procès trois mois et demi après avoir été saisie du dossier et conduit l'instance d'une manière favorable à l'accusation.
3. Toujours sur le terrain de l'article 6 § 1, le requérant estime que son procès a été inéquitable. Il allègue en particulier la violation du principe de l'égalité des armes. La présidente de la formation de jugement aurait arbitrairement empêché le jury d'examiner des éléments à décharge :
a) elle aurait arbitrairement soustrait à l'examen du jury les deux expertises du 30 juin et du 17 août 2000 qui avaient conclu que les travaux du requérant sur deux thèmes (l'incapacité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à mettre intégralement en œuvre les programmes visant à créer en 1998 des unités en état de préparation permanent et les options pour l'organisation des forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie jusqu'en 2007) ne renfermaient pas de secrets d'Etat. L'expertise du 18 juillet 2002, dont les conclusions iraient en sens contraire, aurait, elle, été examinée par le jury, alors que l'intéressé avait cherché à la faire déclarer inadmissible à titre de preuve, ce que la présidente de la formation de jugement aurait refusé sans en donner les raisons. Or l'expertise de 2002 aurait été entachée du même vice de forme que celles conduites en 2000, à savoir l'absence d'une rubrique « recherche ». L'intéressé affirme que les expertises effectuées en 2000, qui le disculpaient, auraient pu l'acquitter si elles avaient été prises en compte par le jury.
Le requérant se plaint par ailleurs du rejet par la présidente de sa demande tendant à ce que le jury examinât l'avis de la société d'aéronautique russe MiG recueilli à la demande de son conseil. Il soutient que, si ce document avait été pris en compte par le jury, la défense aurait pu prouver que les matériaux consacrés aux avions MiG ne comportaient pas de secrets d'Etat.
b) Sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant s'estime victime d'une violation de son droit à faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. A la clôture de l'enquête préliminaire, il aurait demandé l'audition à son procès, en qualité de témoins de la défense, de MM. Nazarenko et Kochelev, les experts qui, dans les rapports susmentionnés de 2000, avaient examiné si les matériaux étaient secrets ou non. L'agent d'instruction aurait inscrit leur nom sur la liste des personnes à convoquer à l'audience. Trois témoins de l'accusation, à savoir MM. Tourta, Velitchko et Garbouz, y auraient eux aussi figuré. Or, la présidente ayant rejeté la demande d'audition de témoins formulée par la défense à la suite d'objections élevées par l'accusation, seuls les témoins de celle-ci auraient été interrogés devant le jury, mais pas ceux de la défense, en violation des articles 217 § 4, 220 § 4 et 271 §§ 1 et 4 du code de procédure pénale.
c) La condamnation du requérant aurait principalement reposé sur l'expertise du 18 juillet 2002, d'après laquelle les informations communiquées par lui étaient classées secret d'Etat et n'auraient pu être tirées de sources publiques. Or, les experts n'auraient pas examiné toutes les publications auxquelles l'intéressé s'était référé, l'autorité chargée de l'instruction ayant communiqué certaines d'entre elles à d'autres experts. Pour le requérant, ils ont essentiellement fait fonction d'analystes juridiques. Leur statut de militaires ferait légitimement douter de leur impartialité. L'intéressé n'aurait jamais bénéficié de l'accès ni de l'autorisation aux secrets d'Etat. L'expertise en cause ne permettait pas selon lui de prouver qu'il avait sciemment transmis des informations comportant pareils secrets.
4. Sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de déclarations, faites par des responsables publics devant les médias, le désignant comme coupable avant que le tribunal ne statue. En agissant ainsi, ces personnes auraient influencé l'opinion publique et préjugé son cas. En outre, le FSB aurait conduit dans cette affaire une campagne de presse virulente, qui aurait pu peser sur les juges.
Le requérant allègue également, outre son grief initial dirigé contre la décision rendue le 27 décembre 2001 par la cour régionale, que l'interview du gouverneur de Kalouga, M. Artamonov, a pu avoir une influence sur la décision des juges de cette juridiction.
5. Sur le terrain de l'article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les charges retenues à son encontre lui aient été signifiées le 19 septembre 2000, soit dix mois et vingt-trois jours après sa mise en détention et sept jours avant la clôture de l'enquête préliminaire. Ces chefs d'inculpation se seraient notablement écartés de ceux initialement dirigés contre lui le 5 novembre 1999. Ces derniers n'auraient pas indiqué en détail le contenu des matériaux communiqués ni fait mention du service du renseignement des Etats-Unis. Au cours de cette période (depuis sa mise en détention jusqu'au 19 septembre 2000), le requérant aurait ignoré ce dont il était exactement accusé et n'aurait donc pas été en mesure d'assurer convenablement sa défense. En réponse à la demande de coopération présentée par l'autorité chargée de l'instruction, il se serait volontairement livré à des dépositions qui auraient été ultérieurement retenues contre lui.
Par ailleurs, les chefs d'inculpation énoncés le 19 septembre 2000 n'auraient pas, eux non plus, été suffisamment détaillés. Ce serait précisément pour cette raison que, le 27 décembre 2001, la cour régionale a ordonné un complément d'instruction.
Le requérant ayant été une nouvelle fois inculpé d'espionnage le 29 juillet 2002, à la suite de ce complément d'instruction, les chefs d'inculpation définitifs lui auraient été signifiés deux ans et neuf mois après l'ouverture de l'enquête et neuf jours avant la clôture de celle-ci, période au cours de laquelle il aurait été privé de la possibilité d'assurer sa défense.
6. Sur le terrain de l'article 7 de la Convention, le requérant estime avoir été reconnu coupable de faits qui, à l'époque où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction pénale.
a) Il soutient que, pour le reconnaître coupable, le tribunal a altéré à son détriment les éléments constitutifs de l'infraction.
Il aurait été condamné en l'absence de tout élément prouvant qu'il savait que les matériaux communiqués par lui renfermaient des secrets d'Etat. Il aurait donc été reconnu coupable de haute trahison en l'absence de mens rea, condition essentielle à ce que la qualification de trahison pût être retenue. L'accusation ne serait pas parvenue à établir qu'il avait tiré ses informations de sources confidentielles. Toutes les informations dont l'intéressé s'était servi pour élaborer les matériaux en cause relèveraient du domaine public. Aucune question n'aurait été posée au jury aux fins de déterminer si l'intéressé avait tiré ses informations de sources publiques ou s'il avait communiqué des renseignements renfermant des secrets d'Etat. Le jury l'aurait donc reconnu coupable d'avoir transmis à un service de renseignements étranger des matériaux ne comportant pas pareils secrets. Comme le montrerait le verdict, il n'aurait pas établi si le requérant avait eu l'intention de nuire à la sécurité nationale de la Russie ni s'il avait su que ses interlocuteurs appartenaient à un service de renseignement étranger.
b) Le requérant estime en outre que la loi définissant le secret d'Etat n'était pas suffisamment accessible ni précise pour lui permettre de régler sa conduite et de prévoir quelle action risquait d'engager sa responsabilité pénale. Cette situation aurait contribué à l'application arbitraire par les autorités de l'article 275 du code pénal dans son cas.
La loi de 1993 sur le secret d'Etat, telle que modifiée en 1997, aurait énuméré les informations constitutives de secrets d'Etat. Or ses dispositions n'auraient été applicables qu'aux fonctionnaires et aux citoyens tenus, de par leur statut, de respecter cette législation. Ce texte n'aurait pas trouvé à s'appliquer dans le cas du requérant, qui n'aurait jamais bénéficié de l'accès ni de l'autorisation aux secrets d'Etat. En tout état de cause, la liste des informations classifiées serait trop vague. Elle aurait été dressée par le décret présidentiel no 1203 du 30 novembre 1995, alors que l'article 29 de la Constitution aurait exigé à cette fin l'adoption d'une loi fédérale. L'expertise du 18 juillet 2002, qui visait à déterminer si les matériaux communiqués par le requérant renfermaient des secrets d'Etat, aurait été établie sur la base d'arrêtés secrets du ministère de la Défense, à savoir ceux portant les nos 055 et 015 et pris respectivement le 10 août 1996 et le 25 mars 2002.
7. Le requérant s'estime victime d'une violation de ses droits découlant de l'article 10 de la Convention. La communauté scientifique l'aurait considéré comme l'un de ses membres respectés et prometteurs et comme l'un des rares scientifiques civils étudiant les questions de désarmement et de contrôle des armements. L'intéressé aurait consacré la plupart de ses travaux à l'analyse d'informations émanant de sources publiques. Il aurait été persuadé que recueillir et échanger des informations de cette nature avec des étrangers n'était pas constitutif d'une infraction pénale. L'accusation n'aurait précisé aucune des sources confidentielles dont il aurait tiré des informations. Le requérant n'aurait cessé de soutenir que toutes ces informations ne provenaient que de sources publiques, qu'il aurait énumérées dans ses dépositions devant l'autorité chargée de l'instruction et le tribunal. Le jury n'aurait pas établi qu'il avait diffusé des renseignements classifiés ni nui à la sécurité nationale de la Russie. La définition légale du secret d'Etat (donnée à l'article 2 de la loi sur le secret d'Etat) et le bon sens voudraient que les informations relevant de cette notion soient protégées, dissimulées et secrètes. La législation pertinente aurait interdit la publication d'informations renfermant pareils secrets.
Le requérant a été reconnu coupable alors qu'il aurait tiré ses informations de sources publiques. Il y aurait donc eu ingérence dans l'exercice par lui de son droit de recevoir et de diffuser des informations. La loi sur la base de laquelle l'intéressé a été condamné serait vague et incertaine, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus dans le cadre du grief fondé sur l'article 7 de la Convention. Cette ingérence n'aurait poursuivi aucun but légitime et n'aurait pas été nécessaire dans une société démocratique, qui devrait protéger le droit de ses citoyens à accéder librement à des informations publiques et à échanger celles-ci avec des ressortissants de pays étrangers. Elle aurait donc été disproportionnée.
EN DROIT
1. Le requérant estime avoir été irrégulièrement détenu par le département du FSB pour la région de Kalouga du 27 octobre 1999 au 30 octobre 1999, à 12 h 30, lorsque l'ordonnance de mise en détention du 29 octobre 1999 lui a été signifiée. Il estime en outre cette ordonnance mal fondée. Il invoque à cet égard l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...). »
Pour le Gouvernement, le requérant ne se trouvait pas en détention pendant la période considérée. Il aurait été interrogé en qualité de témoin et relaté volontairement ses activités, sans demander un avocat. Sa présence dans les locaux du FSB aurait été conforme à la loi et les motifs de son placement en détention provisoire auraient été exposés dans l'ordonnance du 29 octobre 1999. Faute pour lui d'avoir formé un recours contre ce qu'il prétend être une détention irrégulière entre le 27 et le 29 octobre 1999 et contre cette ordonnance, l'intéressé n'aurait pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.
Récusant la thèse du Gouvernement, le requérant soutient que l'irrégularité de sa détention pendant cette période a été établie, lors de l'audience tenue le 1er novembre 2001 devant la cour régionale, par le procureur, M. O.B. Belyak, qui aurait prié cette juridiction d'établir un constat spécial sur ce point. En outre, il dit avoir fait appel devant la Cour suprême de la décision rendue par la cour régionale le 27 décembre 2001.
La Cour constate que, dans sa décision du 27 décembre 2001, la cour régionale a renvoyé l'affaire pour complément d'instruction et ordonné le maintien en détention du requérant. Or cette décision ne concerne pas les faits survenus en 1999 dont il est tiré grief, et pas davantage l'arrêt rendu le 20 mars 2002 par la Cour suprême rejetant l'appel formé contre elle par l'intéressé. Aussi ce dernier ne peut-il être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes du fait qu'il s'était plaint desdits faits lorsqu'il a fait appel de ladite décision.
La Cour constate en outre que, compte tenu du caractère secret du dossier, le requérant n'a pas étayé à l'aide de preuves littérales sa thèse de la reconnaissance par le procureur de l'irrégularité de sa détention. L'intéressé ne l'a pas non plus avisée de la décision par laquelle la cour régionale a statué sur la demande de constat spécial présentée par le procureur ni des motifs de sa décision. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
La Cour relève que, d'après la décision définitive rendue en l'espèce, la peine d'emprisonnement infligée au requérant devait inclure la durée de sa détention provisoire et commencer à courir à compter du 29 octobre 1999. Il n'apparaît donc pas, à la lecture de cette décision et vu que le Gouvernement nie le fait même que l'intéressé ait été irrégulièrement détenu en 1999, que les instances judiciaires aient reconnu d'une quelconque manière ladite détention. En tout état de cause, la Cour ne juge pas nécessaire d'établir la véracité des allégations du requérant à ce sujet. En effet, à supposer même qu'il eût soulevé le grief en question devant les autorités nationales et que, par suite, le procureur ait reconnu les faits à l'audience du 1er novembre 2001, plus de six mois se sont écoulés entre cette dernière date et l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief a été soulevé hors délai et doit être rejeté, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant estime injustifiable la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le Gouvernement soutient que l'ordonnance du 29 octobre 1999 prononçant la mise en détention provisoire du requérant a été rendue conformément aux articles 89 et 96 de l'ancien code de procédure pénale. Selon lui, l'intéressé étant soupçonné de trahison, cette mesure pouvait reposer sur la seule gravité de l'infraction. Ce motif n'aurait toutefois pas été le seul : le requérant ayant obtenu un visa italien, ainsi que l'aurait relevé l'ordonnance, il risquait très probablement de se soustraire à la justice.
Le requérant plaide pour sa part que, même à l'époque où l'article 96 de l'ancien code était en vigueur, la détention provisoire ne pouvait être motivée par la seule gravité de l'infraction. C'est ce qu'aurait dit le plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie dans sa décision no 3 du 27 avril 1993. Dans sa décision du 27 décembre 2001, la cour régionale n'aurait pas motivé le maintien en détention de l'intéressé, et pas davantage la Cour suprême dans son arrêt du 20 mars 2002. Rien n'aurait justifié une détention aussi longue. Quant au visa italien, il aurait été valable du 28 octobre au 18 novembre 1999. Aucun autre élément n'aurait permis d'établir le risque de fuite.
A la lumière des observations des parties, la Cour estime que le grief en question soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant estime également que la durée de la procédure était incompatible avec l'exigence de « délai raisonnable » découlant de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Outre les observations formulées par lui sur le terrain de l'article 5 § 3, le Gouvernement soutient que le requérant et ses conseils ont retardé le procès. Ainsi, pour plus de la moitié des douze mois qu'a duré la procédure devant la cour régionale, l'affaire n'aurait pas été examinée pour des raisons imputables à leur comportement. Ils auraient également retardé la procédure postérieurement au complément d'instruction. Aussi le Gouvernement considère-t-il que la durée des débats a été conforme à l'exigence de délai raisonnable découlant l'article 6 § 1.
Selon le requérant, la procédure a commencé le 27 octobre 1999 et a pris fin le 17 août 2004, soit une durée de quatre ans, neuf mois et vingt-et-un jours. Les autorités auraient été responsables de retards importants ne pouvant s'expliquer par la complexité de l'affaire, examinée par le tribunal municipal de Moscou en quinze jours ouvrables, ni par le comportement de l'intéressé ou de ses conseils, qui n'ont retardé la procédure que trois mois et treize jours, et encore pour des raisons objectives. L'analyse du dossier à l'issue du complément d'instruction aurait été organisée de manière à ce que l'intéressé disposât à cette fin de deux heures et demie par jour en moyenne. L'accès au dossier lui aurait été interdit pendant cinq semaines et aurait été réduit à un jour par semaine pendant cinq semaines puis à deux jours par semaine pendant quinze semaines.
Au vu des critères établis par sa jurisprudence sur la question du « délai raisonnable » et de l'ensemble des éléments à sa disposition, la Cour considère que ce grief appelle un examen au fond.
4. Le requérant soutient que la juridiction qui l'a jugé n'était pas un « tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Ses craintes ont pour fondements le changement de composition de cette juridiction, la sélection du jury à partir d'une liste non publiée de candidats, que la défense n'aurait pas pu vérifier, et la participation au procès de M. Yakimichen en qualité de juré. L'intéressé invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) La composition de la juridiction de jugement
Le Gouvernement soutient que c'est en raison de la lourde charge de travail du juge Chtounder et des congés annuels pris par celui-ci du 15 décembre 2003 au 14 janvier 2004 que la présidente du tribunal municipal de Moscou a décidé de confier le cas du requérant à la juge Komarova. La loi n'aurait pas soumis à une décision spéciale le transfert de dossier d'un juge à un autre.
Le Gouvernement ajoute que, en vertu de l'article 47 § 4 14) du code de procédure pénale, le requérant aurait pu contester en justice le transfert de son dossier à un autre juge.
Se référant au paragraphe 19 de la résolution no 23 du plénum de la Cour suprême, adoptée le 22 novembre 2005, le Gouvernement plaide en outre que la juge Komarova a formé un nouveau jury en faisant application de l'article 328 du code de procédure pénale, lequel conférerait ce pouvoir au président de toute formation de jugement, et a fait recommencer le procès conformément au principe de l'immuabilité de la composition d'un tribunal, consacré à l'article 242 de ce même code.
Pour le Gouvernement, c'est seulement parce qu'il n'était pas d'accord avec les rejets de ses diverses demandes prononcés par la juge Komarova que le requérant a cherché à la récuser.
L'intéressé soutient que la seule exception au principe de l'immuabilité de la composition d'un tribunal était l'empêchement d'un juge (article 242 du code de procédure pénale), ce qui serait conforme au principe de l'indépendance de la magistrature, interdisant toute immixtion dans l'administration de la justice par les juges (article 120 de la Constitution et articles 9 et 10 de la loi sur la magistrature). Ainsi, aucune ingérence dans les activités d'un juge qui a commencé à connaître d'une affaire, en particulier de la part du président du tribunal, ne saurait être admise. Ce dernier ne pourrait remplacer un juge qui a commencé à connaître d'une affaire que si, pour des raisons objectives, il lui est impossible d'achever son examen. Le remplacement d'un juge ne pourrait être discrétionnaire, sinon il pourrait donner lieu à des abus visant à infléchir l'issue de la procédure dans tel ou tel sens.
Le requérant estime non convaincantes les raisons avancées par le Gouvernement pour démontrer l'empêchement du juge Chtounder, à savoir sa lourde charge de travail et la prise de ses congés annuels. Tout juge russe serait habituellement surchargé de travail. Lorsqu'elle a confié l'affaire au juge Chtounder, la présidente du tribunal aurait dû être consciente de la charge de travail de son confrère, de la complexité de l'affaire et de la nécessité de faire examiner celle-ci par un jury. L'analyse de ces éléments aurait permis de conclure que le juge Chtounder était tout à fait en mesure de connaître de l'affaire et disposait du temps nécessaire. Par ailleurs, le requérant allègue qu'il aurait pu comparaître dès le 5 décembre 2003, la quarantaine dans sa cellule ayant été alors levée. Selon lui, le juge Chtounder aurait donc pu poursuivre les débats avant de prendre ses congés annuels.
Le requérant en conclut qu'aucun élément objectif, tel que le retrait, la récusation, une longue maladie ou une mission, ne pouvait établir l'empêchement du juge Chtounder.
Le président de la formation chargée de le juger aurait été remplacé en vue de modifier la composition du jury, dont l'accusation n'était apparemment pas satisfaite. Il aurait fallu attendre trois mois et demi après le transfert du dossier à la juge Komarova pour que celle-ci soit en mesure de connaître de l'affaire. Les nombreuses demandes présentées par la défense devant le président du tribunal de Moscou et d'autres instances, tendant à ordonner la poursuite des débats et la communication des motifs du remplacement, seraient restées sans réponse.
b) La sélection des jurés et M. Yakimichen
Pour le Gouvernement, la non-publication de la liste des jurés avant le procès du requérant n'a en rien nui à la régularité de l'instance au regard des règles de droit interne ni, dès lors, à l'autorité des jurés retenus pour siéger en l'affaire. Le jury aurait donc été incontestablement formé en conformité avec la loi. Le Gouvernement souligne que le requérant s'est livré à des allégations gratuites sur la bonne foi des instances judiciaires et sur le respect de la procédure de sélection des candidats au jury dans ce procès.
La faculté pour la défense d'interroger les candidats et de les récuser avec ou sans motif lui aurait amplement donné l'occasion de participer à la sélection du jury.
De plus, les dispositions de l'article 330 du code de procédure pénale auraient donné au requérant la possibilité de récuser le jury dans son ensemble s'il l'avait estimé inapte à rendre objectivement un verdict en l'affaire. Or il n'en aurait pas fait usage.
Par ailleurs, la loi n'interdirait pas à une seule et même personne d'être inscrite sur les listes de jurés de tribunaux différents.
La résolution no 23 du plénum de la Cour suprême ferait de la dissimulation d'information par un candidat ultérieurement retenu au sein d'un jury un motif d'annulation du jugement dès lors que l'information en question est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du procès et qu'elle a privé l'une ou l'autre des parties du droit de récuser ce candidat.
Or rien ne permettrait de dire que M. Yakimichen ait simultanément siégé en qualité de juré au tribunal municipal de Moscou et au tribunal militaire de Moscou. Rien n'indique non plus qu'il ait travaillé pour le FSB. Le Gouvernement a produit un certificat délivré par le FSB attestant que M. Yakimichen n'est pas et n'a jamais été employé par cet organe.
Le requérant soutient que, en vertu des recommandations adoptées par le ministre de la Justice le 30 septembre 1993, la liste des jurés devait être publiée au moins deux semaines avant le 30 novembre 2003. Cette obligation aurait visé à offrir aux citoyens la possibilité de demander à être inclus dans une liste de jurés ou à en être exclus et de donner aux parties à une instance l'accès à une liste officielle de manière à leur permettre de vérifier si telle ou telle personne y figure bel et bien. Seule la publication d'une telle liste préalablement à la tenue d'un procès devant un tribunal garantirait l'exercice de ces facultés. Pour le requérant, une seule et même personne ne pouvait être inscrite sur les listes de jurés devant le tribunal municipal de Moscou et devant le tribunal militaire de Moscou, ces listes devant être séparées et les citoyens ne pouvant être appelés qu'une fois par an à siéger en qualité de jurés.
En outre, la procédure de sélection des candidats au jury, tel que fixée par le code de procédure pénale, n'aurait offert aucune transparence ni donné à la défense une quelconque possibilité de vérifier si les noms des candidats au jury dans le procès avaient été tirés au sort, comme l'exigeait la loi, et d'empêcher toute manœuvre visant à faire participer à l'instance certaines personnes particulières en sélectionnant celles jugées plus souhaitables par les autorités.
A l'appui de sa thèse, le requérant cite des procès-verbaux officiels d'interrogatoires de témoins – mis en garde au préalable par un agent d'instruction qu'un faux témoignage engagerait leur responsabilité pénale – menés dans le cadre de diverses procédures pénales concernant des affaires d'enregistrement illicite de biens immobiliers appartenant à une société dont le directeur général était un certain M. Yakimichen. Selon ces procès‑verbaux, M. Guilyarov, au cours de son audition conduite le 19 février 2004 par M. Jesterov, un enquêteur de la police de Moscou, avait déclaré qu'il avait des liens personnels et professionnels avec M. Yakimichen et savait que celui-ci avait travaillé au FSB. D'après lui, M. Yakimichen pensait mériter une promotion pour ses états de service au FSB et ne pas avoir été apprécié à sa juste valeur par ses supérieurs. Selon un autre témoin, M. Kiyenko, un policier qui avait interrogé M. Yakimichen en 2000, celui-ci avait dit être un officier du KGB et avoir des « relations ».
Le requérant cite également l'ouvrage intitulé Alganov, Yakimichen et consorts, dans les coulisses du renseignement russe. Tout sur l'affaire Oleksy, publié en Pologne en 1996. Selon cet ouvrage, M. Yakimichen avait travaillé pour le renseignement russe sous une couverture diplomatique et été accusé en Pologne d'avoir recruté le premier ministre polonais, M. Józef Oleksy. Il aurait occupé les fonctions de premier secrétaire puis d'attaché de presse de l'ambassade de Russie en Pologne, obtenu son diplôme de l'école du renseignement en 1984, travaillé au bureau de l'agence de presse Novosti à Gdansk et eu le grade de lieutenant-colonel au service du renseignement extérieur de la Fédération de Russie (« le SVR »).
Selon le requérant, la maîtrise par M. Yakimichen de la langue polonaise, dont celui-ci aurait lui-même fait état devant le tribunal, confirme indirectement les informations données dans ce livre. Le FSB aurait enquêté sur le cas du requérant et le SVR et la direction générale du renseignement des forces armées (« le GRU ») auraient été mis à contribution dans la procédure en l'espèce. Les candidats au jury ayant eu des liens avec les services de renseignement auraient donc tous dû être récusés à la demande de la défense, comme l'ont été les quatre qui avaient reconnu avoir jadis travaillé sur le FSB. S'il avait admis ses liens avec le FSB, M. Yakimichen aurait été écarté lui aussi.
En réponse à l'argument du Gouvernement selon lequel la défense n'a pas demandé la récusation du jury dans son ensemble sur la base de l'article 330 du code de procédure pénale, le requérant dit que « lors de la sélection des jurés, la défense est partie du principe qu'il fallait faire confiance aux candidats au jury ».
En ce qui concerne l'exception tirée par le Gouvernement de ce que le requérant aurait pu contester en justice le remplacement du président de la formation de jugement en vertu de l'article 47 § 4 14) du code de procédure pénale, la Cour relève que l'intéressé avait soulevé ce grief dans l'un de ses moyens d'appel contre le jugement de première instance. L'instance d'appel avait rejeté ce moyen en disant, sans autre précision, que la juridiction de jugement avait respecté l'article 242 du code de procédure pénale. Le Gouvernement n'a rien produit qui indiquerait que la possibilité d'action en justice évoquée par lui constituât au moment des faits un recours ouvert et adéquat. Même à supposer qu'une telle possibilité existât, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir fait usage d'une voie de droit visant essentiellement le même but (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 23, série A no 32 ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999‑II, et Miailhe c. France (no 1), 25 février 1993, § 27, série A no 256‑C). Cette exception doit donc être rejetée.
A la lumière des observations des parties, la Cour considère que le grief en question soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
5. Toujours sur le terrain de l'article 6 § 1, le requérant estime que l'instance d'appel dans son cas n'a pas été « impartiale » en ce qu'elle comprenait en son sein les juges Galioulline et Rodionova, qui avaient confirmé certaines décisions avant dire droit dans son procès.
Le Gouvernement soutient que la participation de ces deux magistrats à l'instance d'appel introduite par le requérant était conforme aux règles de droit interne. Il fait remarquer que c'est parce que le juge Galioulline a participé à l'examen du recours formé contre la décision rendue le 27 décembre 2001 par la cour régionale que l'intéressé a cherché à le récuser.
Le requérant plaide que, en confirmant à cinq reprises son maintien en détention au seul motif qu'il était accusé d'une infraction particulièrement grave, le juge Galioulline a admis qu'il y avait suffisamment d'éléments pour penser qu'il avait commis cette infraction. Il en serait de même pour la juge Rodionova. Ces circonstances justifieraient objectivement les craintes nourries par l'intéressé quant au parti pris de ces juges.
La Cour relève que ces craintes se fondent avant tout sur le fait que le juge Galioulline, qui présidait l'instance d'appel, avait participé auparavant à l'examen des recours formés par le requérant contre les décisions du tribunal de première instance ordonnant son maintien en détention et l'avait à chaque fois débouté.
Dans un cas de ce type, il est compréhensible que l'accusé puisse douter de l'impartialité du juge. Toutefois, le fait pour un magistrat de rendre également des décisions avant dire droit dans la même affaire, y compris en matière de détention provisoire, ne saurait à lui seul être considéré comme justifiant pareilles craintes. En outre, les questions qu'un magistrat est appelé à trancher avant les débats ne se confondent pas avec celles qui dicteront son jugement final. Lorsqu'il se prononce sur la détention provisoire et sur d'autres problèmes de ce genre avant le procès, le juge apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si, de prime abord, les soupçons de la police ont quelque consistance ; lorsqu'il statue à l'issue du procès, il lui faut rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une condamnation. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, §§49-50, série A no 154). Ce qui importe donc, c'est la portée et la nature des mesures adoptées par le juge avant le procès (Fey c. Autriche, 24 février 1993, § 30, série A no 255‑A, et Sainte-Marie c. France, 16 décembre 1992, § 32, série A no 253‑A).
La Cour rappelle avoir conclu que les craintes du requérant en l'affaire Hauschildt étaient objectivement justifiées compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, par exemple la possibilité pour les tribunaux de fonder une décision avant dire droit sur des « soupçons particulièrement renforcés » que l'accusé avait commis les infractions dont on l'accusait. Cela signifie que le juge devait avoir la conviction d'une culpabilité « très claire ». L'écart entre la question à trancher pour appliquer la disposition de droit interne régissant les décisions de ce type et le problème à résoudre à l'issue du procès devenait dès lors infime (Hauschildt, précité, § 52). La Cour a constaté une violation de l'article 6 § 1 dès lors que, pour statuer préalablement sur le placement ou le maintien en détention provisoire du requérant, il fallait notamment examiner des éléments à charge, ce qui pouvait facilement donner à penser qu'il existait des indices suffisants pour conclure à la perpétration d'un délit (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, §§ 46-52, 25 juillet 2002). Elle a conclu à l'absence de violation de cette même disposition dans une affaire où le président d'une formation de jugement conduisant un procès avait ordonné à six reprises le maintien en détention du requérant, à chaque fois pour les deux mêmes motifs, à savoir le grave danger que représentaient pour la société les infractions en cause et la responsabilité pénale de l'intéressé en vertu des règles régissant la « récidive ». Pour elle, aucune de ces décisions n'avait créé l'apparence que le juge avait préjugé l'affaire sur le fond (Jasiński c. Pologne, no 30865/96, §§ 53-58, 20 décembre 2005).
En la présente affaire, rien n'indique qu'une quelconque circonstance particulière eût objectivement justifié les craintes du requérant quant à l'impartialité du juge Galioulline.
La Cour constate tout d'abord que, contrairement aux procès devant les formations de jugement de droit commun, le contrôle de l'instance d'appel dans le procès du requérant, qui s'était déroulé devant un jury, excluait l'« incohérence entre les conclusions du tribunal (...) exposées dans le jugement (...) et les faits (...) établis (...) » comme motif d'annulation ou de réformation du jugement et se limitait à la violation d'une règle de procédure, à la mauvaise application d'une règle de fond et à l'iniquité du verdict (articles 379 et 380 du code de procédure pénale). Point n'est besoin toutefois d'examiner la question de ce contrôle, le grief en question étant de toute manière manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous.
Sur une période de deux ans et neuf mois avant le procès, à des intervalles respectifs de treize, neuf et onze mois, le juge Galioulline a pris part à l'examen des appels formés par le requérant contre les cinq décisions du juge de première instance ordonnant son maintien en détention provisoire principalement au motif qu'il était accusé d'une infraction particulièrement grave. Par des arrêts du 7 février 2001, du 20 mars 2002, du 25 décembre 2002 et du 12 novembre 2003, rendus avec le concours du juge Galioulline, la Cour suprême a jugé que lesdites décisions étaient fondées et qu'il n'y avait pas lieu de les annuler ou de les réformer. Or rien dans ces arrêts ne permet de dire qu'ils sont le résultat d'autre chose qu'un examen de la question de la justification du maintien en détention du requérant. Ils ne donnent pas à penser que ce dernier ait commis l'infraction en question et ne sauraient être assimilés à une reconnaissance de culpabilité. Ils ne préjugent pas non plus d'une quelconque manière la peine à lui infliger (Jasiński, précité, § 56).
La Cour constate en outre au sujet des deux premiers arrêts que, dans sa résolution no 3 du 27 avril 1993 énonçant des directives de procédure sur l'application de l'ancien code de procédure pénale, le plénum de la Cour suprême a dit qu'un juge qui examine la légalité et la justification d'une ordonnance de détention ne peut connaître de la culpabilité de l'accusé. Dans sa résolution no 1 adoptée le 5 mars 2004, le plénum a apporté la même précision ultérieurement à l'égard du nouveau code de procédure pénale.
Quant à la juge Rodionova, qui avait pris part à l'adoption de deux des arrêts susmentionnés, à savoir celui du 2 octobre 2002 et celui du 12 novembre 2003, rien n'indique que le requérant ait allégué devant les juridictions internes qu'elle eût fait preuve d'un quelconque manque d'impartialité. L'intéressé n'a pas expliqué cette omission par des motifs pertinents. Il n'a donc plus la possibilité de soulever ce grief devant la Cour (Pavletić c. Slovaquie, no 39359/98, §§ 105-106, 22 juin 2004).
Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément lui permettant de conclure que les craintes exprimées par le requérant quant à l'impartialité des juges d'appel Galioulline et Rodionova fussent objectivement justifiées.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Le requérant allègue que la présidente de la formation de jugement a arbitrairement empêché le jury d'examiner des preuves à décharge cruciales pour la défense, notamment les expertises conduites en 2000, les témoignages de MM. Nazarenko et Kochelev et un avis écrit de la société MiG, portant ainsi aux droits de la défense une atteinte d'une gravité incompatible avec la garantie que les témoins à décharge puissent être interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge, avec le principe de l'égalité des armes et, de manière plus générale, avec le droit à un procès équitable. Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
Le Gouvernement soutient que le requérant et ses conseils ont bénéficié du même droit que l'accusation d'interroger des témoins et experts. Le parquet n'aurait pas demandé à faire entendre MM. Nazarenko et Kochelev parce que les rapports de ces experts auraient concerné des chefs d'accusation levés auparavant. La demande d'audition de M. Nazarenko, formulée par la défense, aurait été rejetée au motif que son rapport avait été jugé inadmissible à titre de preuve. La défense n'aurait jamais appelé M. Kochelev à la barre. Les décisions prises par le juge en matière d'administration de la preuve auraient été conformes à la loi. Par ailleurs, l'expertise de 2002 n'aurait été qu'une parmi les autres pièces qui établissaient que l'intéressé était coupable d'espionnage.
Le requérant soutient que les rapports établis par MM. Nazarenko et Kochelev avaient directement trait aux charges retenues contre lui. La défense aurait bel et bien prié le tribunal de faire entendre M. Kochelev en qualité de témoin.
A la lumière des observations des parties, la Cour estime que le grief en question soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
7. Sur le terrain de l'article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant estime que les chefs d'inculpation retenus contre lui le 5 novembre 1999 et le 19 septembre 2000 n'étaient pas suffisamment détaillés et présentaient des disparités notables non seulement entre eux, mais aussi par rapport à leur version définitive établie le 29 juillet 2002. Avant cette dernière date, il n'aurait pas été en mesure de savoir ce dont il était exactement accusé ni, de ce fait, d'assurer convenablement sa défense. C'est pourquoi, en 1999 et en 2000, il aurait volontairement fait, en réponse à la demande de coopération formulée par l'autorité chargée de l'instruction, certaines dépositions qui auraient ensuite servi à arrêter la version définitive des charges retenues contre lui.
La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
Le Gouvernement soutient que, conformément à la décision de renvoi du dossier pour complément d'instruction rendue par la cour régionale le 27 décembre 2001, les chefs d'inculpation retenus contre le requérant ont été précisés et que, dès lors, le grief du requérant n'est pas fondé.
Le requérant s'en tient à son grief.
La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l'article 6 soulignent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'accusé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, série A no 168, § 79). La Cour rappelle en outre que la portée de cette disposition doit s'apprécier en particulier à l'aune du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 52, CEDH 1999‑II, et Mattoccia c. Italie, no 23969/94, § 58, CEDH 2000‑IX). L'équité de la procédure doit s'apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble (Dallos c. Hongrie, no 29082/95, § 47, CEDH 2001‑II). Par ailleurs, le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé en considération du droit pour l'accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi, précité, § 54, et Dallos, précité, ibid.)
En la présente affaire, la Cour constate que le requérant a reconnu que, ayant décidé de coopérer avec l'autorité chargée de l'instruction, il s'était volontairement livré à des dépositions. Rien ne permet d'établir l'existence, pendant la période considérée, d'une quelconque atteinte au droit pour l'intéressé de garder le silence ou de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit qui présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou par les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI).
La Cour constate en outre que le requérant ne conteste pas que les chefs d'inculpation définitifs retenus contre lui, qui étaient suffisamment détaillés, lui ont été signifiés le 29 juillet 2002, soit plus d'un an et sept mois avant le 15 mars 2004, date d'ouverture du procès devant le tribunal municipal de Moscou. Rien ne laissant supposer le contraire, ce délai était manifestement suffisant pour lui permettre de réagir à ces charges et d'organiser sa défense d'une manière concrète et effective (voir, à l'inverse, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 57, CEDH 2001‑VIII).
La Cour est donc convaincue que les circonstances sur lesquelles le requérant fonde ce grief n'ont pas nui à ses chances d'assurer sa défense contre les chefs d'accusation dont il a finalement été reconnu coupable.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
8. Sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que, avant le prononcé de son jugement, certains hauts fonctionnaires l'ont publiquement déclaré coupable et qu'ils ont ainsi encouragé le public à croire en sa culpabilité et préjugé l'examen des faits par le tribunal. La déclaration du gouverneur de la région de Kalouga, M. Artamonov, a pu selon lui peser sur les juges de la cour régionale lorsqu'elle a statué le 27 décembre 2001 et renvoyé le dossier pour complément d'instruction au lieu de l'acquitter. L'intéressé allègue en outre que le FSB a conduit contre lui une campagne de presse virulente dans le cadre de laquelle auraient été tenus des propos qui ont forcément dû influencer les juges. L'article 6 § 2 est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Pour le Gouvernement, les fonctionnaires d'Etat concernés n'ont pas dit que le requérant était coupable. Ils se seraient contentés d'informer le public des chefs d'inculpation retenus contre lui. En outre, ni au cours de la procédure pénale dirigée contre lui ni devant le juge civil l'intéressé n'aurait demandé réparation d'un dommage moral pour diffamation.
Le requérant soutient qu'aucune voie de recours interne effective ne lui permettait de tirer grief de l'atteinte à la présomption d'innocence que les propos incriminés auraient emportée. Pareille atteinte ne constituerait pas un moyen d'appel prévu par le code de procédure pénale contre le jugement ou les diverses décisions procédurales prononcés dans son cas. Dans leurs déclarations, les fonctionnaires en cause auraient repris des informations tirées de documents officiels rédigés par l'autorité chargée de l'instruction dans le cadre des poursuites. Il aurait donc été impossible à l'intéressé de chercher à réfuter ces informations par le biais d'un recours civil (article 152 du code civil et résolution no 11 adoptée par le plénum de la Cour suprême le 18 août 1992). Par ailleurs, ces informations auraient constitué des jugements de valeur et non des faits. Aucun texte de droit interne – lequel ne protégerait que les déclarations factuelles (article 152 du code civil) – n'aurait donc permis au requérant de former une action en diffamation devant le juge civil et, par ce biais, de demander réparation pour tout préjudice moral subi.
La Cour rappelle que l'article 6 § 2 ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais qu'il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 38, série A no 308). A cet égard, la Cour souligne l'importance du choix des termes par les agents de l'Etat dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41 et 44, CEDH 2000‑X, et Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 49‑50, CEDH 2002‑II (extraits)). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, §§ 36-41, série A no 49, et Daktaras, précité, § 41. En tout état de cause, lorsqu'il s'exprime sur la culpabilité d'un accusé, un fonctionnaire ne peut tenir de propos qui auraient pour effet d'inciter le public à croire à la culpabilité de cette personne et préjugeraient de l'appréciation des faits par l'instance judiciaire compétente (Butkevičius, précité, § 53).
Une campagne de presse virulente peut porter atteinte à l'équité d'un procès et engager la responsabilité de l'Etat, en particulier sous l'angle de la présomption d'innocence (Anguelov c. Bulgarie (déc.), no 45963/99, 14 décembre 2004). Les éléments dont la Cour doit tenir compte aux fins de son appréciation sont le délai écoulé entre la campagne de presse et le procès en question, en particulier lorsqu'est choisie la composition de la formation de jugement, ainsi que le point de savoir si les autorités étaient à l'origine des publications incriminées et si celles-ci ont eu une influence sur les juges et préjugé de l'issue de l'affaire (voir, mutatis mutandis, Ninn-Hansen c. Danemark (déc.), no 28972/95, 18 mai 1999 ; Włoch c. Pologne (déc.), no 27785/95, 30 mars 2000 ; Anguelov, précitée, et Lehtinen c. Finlande (déc.), no 41585/98, 13 décembre 2005).
En la présente affaire, les propos tenus par les employés du FSB qui enquêtaient sur les faits de l'espèce portaient sur l'état des investigations. Le directeur adjoint du contre-espionnage au FSB, M. N. Volobouïev, avait dit quant à lui que les charges retenues contre le requérant étaient fondées. Aucun de ces propos n'est assimilable à une déclaration de culpabilité de l'intéressé. En outre, les déclarations ont été faites plus de trois ans avant la formation du jury dans le procès et la tenue de celui-ci.
Quant à l'interview du gouverneur de la région de Kalouga, M. Artamonov, les deux dernières phrases de sa déclaration susmentionnée (« [l]e tribunal statuera sur la culpabilité de M. Soutiaguine au regard de la loi. Mais, en ma qualité d'être humain et de citoyen, j'estime que l'analyse d'informations stratégiques, même tirées de sources publiques, et la vente à l'étranger de travaux de cette nature – ce dont M. Soutiaguine ne se cache pas et ce qu'il ne considère pas comme honteux – devraient être condamnées. Il est coupable devant la société ») sont regrettables, fussent-elles atténuées par la première phrase. Cependant, compte tenu du délai très long – plus de deux ans et trois mois – qui s'est écoulé entre, d'une part, cette déclaration et, d'autre part, le choix de la composition du jury et le procès du requérant, et du fait que ces propos sont ceux d'un gouverneur de région alors qu'un tribunal moscovite était saisi de l'affaire, la Cour estime que cette déclaration ne saurait être considérée comme ayant préjugé de l'examen des faits par le tribunal municipal de Moscou.
Quant au grief tiré par le requérant d'une campagne médiatique qu'aurait conduite le FSB, la Cour constate que la plupart des publications en cause remontent à 1999-2001, soit, comme elle l'a déjà relevé ci‑dessus, à une période bien antérieure au choix de la composition du tribunal et au procès. Aussi, sans qu'elle n'ait à dire si, oui ou non, le FSB était à l'origine des comptes rendus médiatiques de l'affaire, elle n'est pas convaincue que lesdites publications aient pu influencer l'issue du procès.
En ce qui concerne les articles de presse publiés en décembre 2003 et en janvier 2004, l'intérêt manifesté par les médias à l'égard du procès ne paraît pas assimilable à une campagne de presse virulente destinée à nuire à l'équité de celui-ci. En outre, rien n'indique que le FSB ou un quelconque autre organe de l'Etat ait été à l'origine de ces articles. A l'époque de leur publication, le jury dans le procès du requérant n'avait pas encore été constitué. Qui plus est, six desdits articles sont tirés de journaux régionaux diffusés à Obninsk, Kalouga, Magadan, Rostov‑sur‑le‑Don, Oulianovsk et Krasnodar, et il n'est pas évident que les juges à ce procès, qui s'est déroulé à Moscou, aient pu les lire. Quant à l'article publié à Moscou dans le journal Jizn, dans lequel l'intéressé a regrettablement été traité d'« espion », la Cour n'estime pas établi qu'il ait pu avoir sur ces magistrats une influence telle que la présomption d'innocence du requérant en eût été atteinte.
Globalement, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que ces griefs relèvent de sa compétence, la Cour conclut que ceux-ci ne révèlent aucune apparence de violation de l'article 6 § 2 de la Convention. Aussi ne juge-t-elle pas nécessaire d'examiner la question de l'épuisement des voies de recours internes en ce qui les concerne, qui oppose les parties.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
9. Le requérant estime avoir été reconnu coupable de faits qui, à l'époque où ils ont été commis, n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. Il soutient que la législation nationale définissant la notion de secret d'Etat n'était pas suffisamment précise et accessible. Il invoque l'article 7 de la Convention, qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Le Gouvernement soutient qu'il ressort des circonstances de l'espèce, telles qu'établies par les juridictions internes, que le requérant a usé de ses capacités de recherche pour nuire à la sécurité extérieure de la Russie et ainsi obtenir une somme d'argent. L'intéressé n'aurait jamais eu accès à des renseignements classés secrets et aucune de ses obligations professionnelles ne lui aurait imposé d'en recueillir. Les informations transmises par lui n'auraient pas été ouvertes au public et leur diffusion aurait été contraire à la législation interne et au droit international. Le fait que l'intéressé n'aurait pas eu accès à des informations classées secret d'Etat ne l'aurait pas exonéré de sa responsabilité pénale pour divulgation de renseignements de ce type à un Etat étranger. Le requérant aurait été condamné sur la base de l'article 275 du code pénal. Il aurait pu obtenir les informations en cause par d'autres moyens. Du fait de sa formation et des fonctions qu'il exerçait à l'Institut des Etats-Unis et du Canada, il aurait eu des contacts professionnels avec un certain nombre de fonctionnaires du ministère de la Défense qui, eux, avaient accès à des secrets d'Etat. Il les aurait sciemment sollicités pour obtenir d'eux des renseignements. La loi sur le secret d'Etat, applicable dans son cas, et le décret présidentiel no 1203, définissant et énumérant les informations de ce type, auraient été des textes accessibles et prévisibles.
Le requérant soutient que le jury n'a pas établi que les informations transmises par lui étaient classées secrètes, qu'il avait eu l'intention de communiquer des renseignements de cette nature ni qu'il s'était rendu compte de celle-ci. Selon lui, la présidente de la formation de jugement ne pouvait à bon droit le reconnaître coupable sur la base d'un tel verdict émanant d'un jury. L'intéressé aurait donc été condamné pour haute trahison en l'absence de mens rea, l'un des éléments constitutifs de cette infraction. L'accusation n'aurait indiqué aucune des sources confidentielles dont il aurait tiré ces informations. La conclusion selon laquelle il avait transmis des informations de ce type aurait été fondée sur la seule expertise du 18 juillet 2002, fondée sur des arrêtés secrets du ministère de la Défense auxquels il n'aurait pas eu accès. Les informations énumérées dans la loi sur le secret d'Etat, quant à elles, auraient été plutôt vagues et n'auraient pas permis de déterminer précisément ce qui relevait ou non du secret. En outre, le requérant n'ayant pas été autorisé à accéder à des secrets d'Etat, ce texte ne lui aurait pas été applicable.
Le requérant trouve choquant et inacceptable que le Gouvernement allègue qu'il a sollicité des informations classifiées de fonctionnaires du ministère de la Défense, étant donné qu'il n'a jamais été accusé ni reconnu coupable de pareils faits.
A la lumière des observations des parties, la Cour considère que le grief en question soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
10. Le requérant voit dans sa condamnation pour avoir diffusé des informations tirées du domaine public une violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement souligne que le paragraphe 2 de l'article 10 prévoit que l'exercice du droit à la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions dans l'intérêt de la sécurité nationale. Scientifique hautement qualifié, le requérant était ou aurait dû selon lui être conscient de ces limites à son droit de diffuser des informations. Sa thèse, qui est que les informations en question se trouvaient dans le domaine public, ne tiendrait pas. En effet, il aurait été établi au cours du procès que ces informations n'auraient pu être tirées de sources publiques et que leur divulgation a nui à la sécurité et à la défense de la Russie. Les efforts déployés par le requérant pour contester le jugement par le biais d'une instance devant la Cour européenne et pour faire réexaminer les questions de la culpabilité, des éléments constitutifs de l'infraction et des éléments de preuve dans cette affaire pénale confidentielle ne seraient pas conformes au droit international et au droit européen, en particulier à l'article 32 de la Convention, qui régit la compétence de la Cour. Par ailleurs, dans un procès devant jury, la loi russe prévoirait que seul celui-ci peut se prononcer sur l'établissement des faits et sur la culpabilité de l'accusé. Or le jury formé dans le procès du requérant l'aurait unanimement reconnu coupable. Légalement, nul ne pourrait revenir sur son verdict. L'article 402 du code de procédure pénale aurait donné à l'intéressé le droit de demander un recours en révision contre le jugement.
Le Gouvernement dit que la nature confidentielle du dossier l'empêche de communiquer à la Cour copie des documents procéduraux en l'espèce.
Il conclut des éléments ci-dessus que le grief est manifestement mal fondé et que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.
Le requérant soutient que sa thèse selon laquelle les informations communiquées par lui avaient été publiées auparavant dans des sources publiques n'a jamais été réfutée au cours de l'action pénale dirigée contre lui. Cette question n'aurait jamais été posée au jury ni examinée dans le jugement. L'atteinte qu'il aurait portée à la sécurité nationale n'aurait jamais été établie. Ce serait en toute légalité qu'il aurait recherché et obtenu auprès de sources publiques, puis communiqué à des organisations étrangères, des informations de nature militaire. L'ingérence dans l'exercice de ses droits découlant de l'article 10 n'aurait pas été « nécessaire ». L'intéressé dit par ailleurs avoir allégué la violation de ces droits dans l'appel formé par lui contre le jugement.
Avec le requérant, la Cour estime que l'invocation par lui de ce grief dans l'appel qu'il a interjeté du jugement lui a permis d'épuiser les voies de recours internes et ainsi de satisfaire aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle ajoute que la procédure de révision prévue par le code de procédure pénale de 2001 n'est pas assimilable à un recours à épuiser au sens de ce même article (Berdzenichvili c. Russie (déc.), no 31697/03, 29 janvier 2004). Aussi l'exception soulevée par le Gouvernement doit-elle être rejetée.
A la lumière des observations des parties, la Cour considère que le grief en question soulève de sérieuses questions de fait et de droit sur le terrain de la Convention qui, pour être tranchées, appellent un examen au fond. Elle en conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
11. La Cour a examiné le reste des griefs dont le requérant l'a saisie. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle juge qu'aucun de ces griefs ne révèle une apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant relatifs à la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure dans son cas ; à l'indépendance, l'impartialité et la légalité du tribunal municipal de Moscou ; à l'équité du procès, pour ce qui est notamment du droit de faire convoquer et interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; et aux violations alléguées des articles 7 et 10 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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