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Sur la décision
| Référence : | JAF Béthune, 17 déc. 2019, n° 18/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01276 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE
---------------------
MINUTE NE: 19/52 DU : 17 Décembre 2019 DOSSIER : N° RG 18/01276 – N° Portalis DBZ2-W-B7C-GEE3
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur C Y né le […] à […], demeurant 11 RUE DES ALISIERS – 62840 G H représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de l’AARPI LEMONNIER ET DENNETIERE, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant), Maître Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame D Z née le […] à […], demeurant […] représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE substitué Grosse(s) délivrée(s) par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE et Copie(s) délivrée(s)
le30.12.2019 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LEGROIS Anne-Charlotte à Me LEMONNIER LE GREFFIER: LHOMME Isabelle Me MINK
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mai 2019 Me K- L, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Octobre 2019 Notaire
JUGEMENT MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2019, date indiquée à l’issue des débats.
-EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Y et Madame D Z ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié dressé le 28 décembre 2004 par Maître F A, notaire à X, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis […] à G H dans les proportions de 351/410ème pour Monsieur Y et 59/410 pour Madame Z, le prix deème vente de 205.000 euros ayant été acquitté à concurrence de 146.000 euros au moyen de deniers provenant du prix de la vente d’un immeuble appartenant à Monsieur Y, de 48.000 euros au moyen de deniers provenant d’un prêt consenti à Monsieur Y et Madame Z, et pour le surplus au moyen des deniers personnels des acquéreurs.
Le couple s’est séparé le 10 janvier 2017.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2018, Monsieur C Y a fait assigner Madame D Z devant la présente juridiction afin de voir, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et suivants et 840 du code civil, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désigner notaire et trancher certains points.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2019, Monsieur C Y demande au juge aux affaires familiales de : « Dire et juger la demande en partage formulée par Monsieur Y recevable et bien fondée ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur Y et Madame Z ; Désigner pour y procéder Maître F A ou, subsidiairement s’il n’était pas fait droit à la demande de désignation de Maître A, Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Nord avec faculté de délégation ; Dire et juger que le notaire devra notamment prendre en compte les éléments tranchés par le jugement à intervenir soit : Fixer la valeur de l’immeuble à 230.000 euros ; Dire et juger que les droits de Monsieur Y dans l’indivision s’élèvent à 351/410ème de l’actif net ; Dire et juger que les droits de Madame Z dans l’indivision s’élèvent à 59/410ème de l’actif net ; Fixer le compte d’administration de Monsieur Y à la somme de 57.044,29 euros, en conséquence condamner Madame Z au paiement de la somme de 8.574,21 euros à Monsieur Y au titre du compte de ses droits soit 59/410ème dans le compte d’administration du requérant ; Condamner Madame Z au paiement à Monsieur Y de la somme de 30.000 euros au titre du placement UFF ;
2 2 RG : 18/01276
Condamner Madame Z au paiement à Monsieur Y de la somme de 13.464,75 euros au titre du prêt consenti par ce dernier ; Condamner Madame Z aux dépens ; La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 10 décembre 2018, Madame D Z demande au juge aux affaires familiales de : « Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur Y et Madame Z ; Désigner pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires du Pas de Calais, avec faculté de délégation ; Constater, dire et juger que le notaire désigné ne pourra pas provenir de l’office notarial BONTE et A, sis à X ; Constater, dire et juger que Madame Z accepte la fixation de l’immeuble de G H à la somme de 230.000 euros ; Constater, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un expert immobilier ; Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires, notamment sur la condamnation de Madame Z au paiement de la somme de : 8.312,19 euros au titre de prétendue créance entre concubins ; 30.000 euros au titre du placement UFF ; 13.464,75 euros au titre du prétendu prêt ; Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens. »
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2019, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 décembre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs
3 3 RG : 18/01276
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit en outre qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte des écritures échangées et des pièces versées aux débats que les concubins se sont séparés en janvier 2017 et que, depuis lors, aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur C Y et Madame D Z.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, l’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties ne s’accordent pas sur le choix du notaire, Monsieur C Y sollicitant la désignation de Maître A, qu’il avait contacté aux fins de partage amiable de l’indivision, et Madame D Z refusant expressément la désignation de l’un quelconque des membres de l’office notarial BONTE-A.
Maître A a été saisi amiablement par Monsieur Y et il serait vain d’imposer à Madame Z un notaire choisi par son ex- concubin. Le notaire commis doit en effet disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou l’autre des parties.
Maître J K-L, notaire à […], sera donc désignée à cette fin.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de meubles, de comptes bancaires et de placements financiers de toutes natures en interrogeant le cas échéant le fichier FICOBA.
4 4 RG : 18/01276
Dans le cadre de des opérations de partage, il sera seulement rappelé qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur les autres demandes :
%Sur la valeur de l’immeuble indivis et le schéma liquidatif :
Il convient d’entériner les accords des parties relatifs à l’immeuble indivis sis […] à G H sur les points suivants : fixation de la valeur de l’immeuble à la somme de 230.000 euros ;
5 5 RG : 18/01276
fixation au passif de l’indivision du prêt PASS TRAVAUX d’un montant arrêté par les parties à 996,70 euros ; partage de l’actif net entre les parties selon les quotités suivantes : 351/410 revenant à Monsieur C Y ;ème 59/410 revenant à Madame D Z.ème
%Sur le compte d’administration de Monsieur C Y :
En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
En l’espèce, Monsieur C Y soutient que son compte d’administration s’élève à la somme de 57.044,29 euros, faisant valoir qu’il s’est acquitté d’un certain nombre de charges relatives à l’immeuble et/ou à son occupation et notamment : la taxe d’habitation, les taxes foncières 2017, 2018 et 2019, les cotisations d’assurance habitation pour les années 2017 et 2018, les remboursements des échéances du prêt immobilier et du prêt travaux.
A l’exception de la taxe d’habitation dont il sollicite le remboursement pour moitié, Monsieur Y demande la prise en charge de ces dépenses par Madame Z au prorata de ses droits dans l’immeuble indivis )soit 59/410 ( de sorte que celle-ci serait redevable d’une somme de 8.574,21 euros.ème
Madame D Z s’oppose tant au principe qu’au calcul appliqué indiquant que les demandes présentées par Monsieur C Y sont discutables et devront être évoquées devant le notaire désigné.
Si Monsieur C Y produit au débat les avis de taxes d’habitation et de taxes foncières pour l’année 2016, il ne démontre pas qu’il s’est acquitté seul de l’intégralité de ces sommes.
Pour le surplus, il ne produit aucun élément démontrant la réalité des paiements invoqués. Le juge n’est dès lors pas en mesure de trancher ce point en l’état et les parties seront invitées à produire devant le notaire commis tous justificatifs nécessaires à l’appui de leurs prétentions.
%Sur les créances entre les parties :
Sur le prêt automobile :
Monsieur Y affirme avoir consenti à Madame Z un prêt d’un montant de 16 464,75 euros afin de lui permettre de financer l’acquisition d’un véhicule automobile. Il ajoute qu’il était convenu entre les parties que Madame Z lui rembourserait la somme prêtée par mensualités de 250 euros et qu’elle a remboursé au total une somme de 3 000 euros de sorte qu’il réclame une créance de 13 464,75 euros.
Madame Z s’oppose à cette demande et fait valoir qu’aucune pièce justificative n’est produite.
Monsieur Y verse aux débats divers éléments et en particulier : des relevés bancaires mettant en évidence des virements dont ni l’objet ni le destinataire ne sont toutefois précisés,
6 6 RG : 18/01276
les récapitulatifs de 12 versements de 250 euros intitulés « A1 » effectués sur le livret d’épargne de Monsieur Y entre le 16 juin 2016 et le 16 mai 2017 dont l’auteur n’est pas indiqué ; un courrier de Madame Z du 28 avril 2017 évoquant la suspension du prélèvement mensuel de 250 euros pour sa voiture.
Force est de constater que les pièces produites ne permettent pas en l’état de caractériser l’existence d’un contrat de prêt ni a fortiori de son montant.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette demande à ce stade de la procédure et les parties seront dès lors renvoyées devant le notaire pour faire valoir leurs demandes à ce titre, à charge pour elles de produire tous les justificatifs nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur l’assurance vie UFF :
Monsieur C Y indique avoir placé la somme de 30.000 euros sur une assurance vie ouverte au nom de Madame D Z.
Cette dernière reconnaît dans ses écritures être débitrice de cette somme mais s’oppose à la demande de condamnation au paiement.
Au vu de ces éléments, le notaire reprendra cette somme à titre de créance entre les parties dans son acte de partage.
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais de partage, lesquels seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur C Y et Madame D Z par suite de la cessation de leur concubinage ;
Pour y parvenir,
DÉSIGNE pour y procéder Maître J K-L, notaire à […] ;
7 7 RG : 18/01276
COMMET le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile : le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations )injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…( ;
il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles, de comptes bancaires et de placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE les termes de l’article 841-1 du Code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge commis ; 8 8 RG : 18/01276
Vu l’accord des parties s’agissant de l’immeuble indivis sis […] à G H :
FIXE pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 230.000 euros ;
FIXE au passif de l’indivision le solde du prêt PASS TRAVAUX pour un montant de 996,70 euros ;
DIT que l’actif net indivis doit être réparti entre les parties comme suit : 351/410 revenant à Monsieur B
Y ; 59/410 revenant à Madame D Z ;ème
Vu l’accord des parties, FIXE la créance détenue par Monsieur C Y contre Madame D Z au titre du contrat d’assurance- vie UFF à la somme de 30.000 euros ;
INVITE pour le surplus les parties à produire devant le notaire commis les justificatifs de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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