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Sur la décision
| Référence : | JAF Marseille, 28 févr. 2019, n° 15/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/05673 |
Texte intégral
N° RG 15/05673 – N° Portalis DBW3-W-B67-RVFC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : X / Y
N° minute :
Grosse le à Me le à Me
Expédition : le à Me le à Me
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Décembre 2018 Madame POIRIER, Juge aux Affaires Familiales Madame MARGUERITE, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Février 2019
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame POIRIER, Juge aux Affaires Familiales Madame MARGUERITE, Greffier
1
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Monsieur A D X né le […] à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française profession : ingénieur […] représenté par Me Jean-D SERVANT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame Z E F Y épouse X née le […] à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française profession : […] représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DES FAITS , PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Madame Z Y et Monsieur A X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Allauch (Bouches-du-Rhône), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation de biens signé devant Maître Robert BLANC, notaire à Marseille.
Deux enfants sont issus de leur union :
- B X né le […] à Marseille (Bouches-du-Rhône),
- C X né le […] à Marseille (Bouches-du-Rhône).
À la suite de la requête en divorce de Madame Z Y épouse X enregistrée au greffe le 19 mai 2015, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2015 a notamment, au titre des mesures provisoires :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- autorisé les époux à résider séparément,
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent que le domicile conjugal est un bien indivis dont le crédit mensuel s’élève à 790 euros par mois,
- attribué à l’époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et des objets mobiliers qui s’y trouvent pendant une durée de six mois et à titre onéreux au-delà,
- dit que le crédit immobilier afférant au domicile conjugal sera pris en charge pour moitié par chacun des époux,
- dit que l’épouse devra quitter les lieux au plus tard le 1er août 2015,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 206 à charge pour lui de reverser à l’épouse la moitié de la valeur du prix Argus,
2
- confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d’accord : N en dehors des congés scolaires : P toutes les semaines, un jour à convenir entre les parents au moins 8 jours avant, de la sortie des classes au lendemain rentrée des classes, P les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, N pendant les congés scolaires : P la première moitié des vacances scolaires les années paires Pla seconde moitié les années impaires,
- fixé à 350 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit une somme totale de 700 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2017, Monsieur A X assignait son conjoint en divorce et sollicitait du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- prendre acte de ce qu’il n’existe aucun bien meuble ou immeuble à liquider ou partager dans la communauté existant entre Monsieur X et Madame Y,
- dire qu’à la suite du divorce l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,
- dire que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater que l’ensemble des biens meubles a été partagé selon les besoins des époux, chacun ayant repris ses affaires personnelles,
- confirmer l’ensemble des mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation relativement aux enfants, y ajoutant : N dire que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaines paires se déroulera du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, N fixer la contribution paternelle à 300 euros par mois et par enfant,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 26 avril 2018, Monsieur X signifiait ses conclusions en réplique par RPVA dans lesquelles il maintenait l’intégralité de ses demandes et sollicitait que la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux soient ordonnés.
Dans le cadre de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2018, Madame Y épouse X a demandé au magistrat de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner les mesures de publicité du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage,
- lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur X à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 60 000 euros,
- confirmer l’ensemble des mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation relativement aux enfants,
- dire que les dépens seront recouvrés par moitié entre les époux.
La clôture de la présente procédure était ordonnée au 6 décembre 2018 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2018.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Il résulte des déclarations d’acceptation signées en cours de procédure que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Les effets du divorce sont fixés au 6 juillet 2015 en l’absence de demande particulière sur ce point.
Sur le nom d’épouse
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En application du principe légal et compte tenu de la volonté des parties, Madame Y épouse X reprendra à la suite du divorce l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame Y et Monsieur X ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Tel est le cas en l’espèce.
4
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 nouveau du code civil, issu de l’ordonnance du 15 octobre 2015, et applicable à la présente requête en divorce, dispose : «À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».
Par application des nouvelles dispositions, le juge du divorce n’ordonne plus l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est décidé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du code civil dispose que «la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible».
Le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
En l’espèce, les époux sont mariés depuis 18 ans, étant néanmoins rappelé que le couple est séparé depuis près de 4 ans.
Dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a été accordée aux époux. Il était retenu les éléments suivants au titre de la situation des parties :
• l’époux, ingénieur, a perçu en 2014, un revenu annuel net imposable de 40 489 euros, soit 3 415 euros par mois,
• l’épouse, technicienne de laboratoire, a perçu en 2014, un revenu annuel net imposable de 21 607 euros, soit 1 800 euros par mois, outre 129 euros d’allocations familiales.
Monsieur X justifie de revenus cumulés à hauteur de 41 337,40 euros au 31 décembre 2017, soit 3 444,78 euros par mois, ou 2 744,78 euros après déduction de la contribution paternelle.
5
En 2016, il bénéficiait de revenus moyens à hauteur de 3 447 euros par mois. Il a bénéficié d’un prêt de logement et s’acquitte à ce titre d’une somme forfaitaire de 400 euros par mois. Dans sa déclaration sur l’honneur signée le 25 juin 2018 il fait état d’épargne à hauteur de 28 926,20 euros, étant précisé néanmoins que certaines sommes seraient «en brut». Il estime ses charges à la somme de 2 750,50 euros, en ce compris la contribution pour ses enfants à hauteur de 700 euros par mois.
Madame Y sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 60 000 euros au regard de la durée du mariage et de la disparité de revenus. Elle indique également qu’elle a fait des sacrifices sur le plan professionnel dans la mesure où elle a suivi son mari à plusieurs reprises sans parvenir à trouver d’emploi stable, ayant par ailleurs longtemps bénéficié d’un contrat à temps partiel pour s’occuper des enfants. Monsieur X conteste de telles explications dans la mesure où les lieux de vie ont été le choix de l’épouse notamment en raison de son origine marseillaise.
Dans sa déclaration sur l’honneur du 12 juillet 2018, Madame Y mentionne un salaire annuel de 23 328,42 euros, outre 8 400 euros au titre de la pension alimentaire versée par le père pour ses enfants. Elle ajoute qu’elle perçoit la somme de 131,16 euros par mois au titre des allocations familiales. De fait elle dispose de 2 775,19 euros par mois. Elle a souscrit un crédit immobilier pour lequel elle règle des mensualités de 559,59 euros, outre une assurance d’un montant de 47,29 euros (sur 300 mois). Elle a également souscrit un prêt travaux et règle actuellement des mensualités de 108,33 euros (sur 24 mois).
Il en résulte qu’après déduction du règlement de la contribution paternelle, qui constitue la charge la plus importante dans le budget de Monsieur X, les revenus des parties sont strictement équivalentes. Certes, Madame Y doit régler les frais des enfants sur cette base mais en l’état les conditions de bénéfice de la prestation compensatoire ne sont pas remplies.
Dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame Y de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
Sur l’autorité parentale
L’article 372 du Code Civil pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les parents ne remettent nullement en cause ce principe. Dans ces conditions, l’autorité parentale continuera de s’exercer conjointement entre les parents.
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement
La résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère conformément à la pratique en cours depuis la séparation et à l’accord des parents. Monsieur X bénéficie actuellement d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce selon des modalités classiques, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il sollicite l’extension de ce droit et la possibilité de ramener ses enfants à l’école le lundi matin en lieu et place du dimanche soir à 19 heures chez leur mère. Etant rappelé qu’il bénéficie déjà d’un jour dans la semaine où ils récupèrent les enfants à la sortie des classes et les ramène le lendemain matin à l’école, rien ne s’oppose effectivement à cette demande. Les modalités de l’ordonnance de non-conciliation seront donc entièrement renouvelées, et y ajoutant dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.
6
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
Au vu des éléments financiers évoqués au paragraphe relative à la prestation compensatoire, il apparaît que la situation des parties n’a pas subi de modification substantielle, de sorte qu’il convient de maintenir l’ordonnance de non-conciliation sur ce point.
Dès lors, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 700 euros.
Sur les dépens
Par application des articles 234 et 1125 du code de procédure civile les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Z E F Y née le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) et de
A D X né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de ALLAUCH (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 6 juillet 2015,
DIT que Madame Z Y ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE à Madame Z Y et Monsieur A X de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
7
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame Z Y de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame Z Y et Monsieur A X exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : N en dehors des congés scolaires : P toutes les semaines, un jour à convenir entre les parents au moins 8 jours avant, de la sortie des classes au lendemain rentrée des classes, P les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, N pendant les congés scolaires : P la première moitié des vacances scolaires les années paires P la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile où ils résident habituellement, de les y ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ce droit ;
DIT que les enfants résideront chez le père lors de la fête des pères et chez la mère lors de la fête des mères ;
DIT que si la fin de semaine au cours de laquelle doit s’exercer le droit est immédiatement précédée ou suivie d’un ou plusieurs jours fériés, le droit de visite et d’hébergement s’exercera également durant celui-ci ou ceux-ci ;
DIT que, pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour des enfants devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
DIT que faute pour le père de s’être manifesté dans l’heure qui suit le début de son droit pour la fin de semaine ou dans la première journée pour la période de vacances, l’autre parent pourra librement disposer de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
8
DIT, et au besoin l’y CONDAMNE, que le père versera à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350Ä) par mois, soit une somme totale mensuelle de SEPT CENTS EUROS (700Ä), ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance le 1 de chaque mois au domicileer de celle-ci ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la revalorisation interviendra le 1 janvier de chaque année à la diligence duer débiteur par comparaison à l’indice applicable au jour de l’ordonnance de non-conciliation (B) et l’indice du mois D’OCTOBRE précédant la revalorisation (A) selon la formule :
Nouvelle contribution = contribution initiale x A
B
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame Z Y aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, entre les parties.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 28 février 2019
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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