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Sur la décision
| Référence : | JEX Béziers, 25 oct. 2022, n° 22/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00951 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BÉZIERS
AUDIENCE DU 25 Octobre 2022 AFFAIRE N° RG 22/00951 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No Portalis DBYA-W-B7G-E2UFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERSDU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE: VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT DEUX
Par Jean Jacques FRION, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y né le […] à […]
[…] représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
[…]
INTERNATIONAL ([…]
[…] représentée par Maître Grégoire MERCIER de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
(avocat plaidant : Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS)
DEBATS:
L’affaire a été plaidée le 13 Septembre 2022, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 04 Octobre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2022.
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition Par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté
l’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International de ses demandes dirigées contre
X Y et notamment celle en paiement d’un trop versé.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la demanderesse de sa demande de remboursement et a condamné X Y au paiement de la somme de 40 326,58 €.
Un pourvoi diligenté par X Y est pendant devant la Cour de cassation.
L’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International a fait pratiquer trois saisies attribution sur les comptes bancaires de X Y : le 8 mars 2022 auprès du Crédit Lyonnais de BEZIERS pour paiement de la somme de
45 288,96 € mentionnant un solde saisissable d’un montant de 5495,09 €,
-
15 mars 2022 auprès de la Caisse Nationale d’Epargne à PARIS pour paiement de la somme
F de 45 422,84 € mentionnant un solde saisissable de 501,03 €, 4 avril 2022 auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour paiement de la somme de
T
45 738,40 € mentionnant un solde saisissable de 38 824,91 €.
L’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International a aussi fait dresser un procès verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Taigo immatriculé
GF-013-RS le 2 août 2022 pour paiement de la somme de 46 542,47 €.
Par acte du 15 avril 2022, X Y a fait assigner l’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International et sollicite le juge l’exécution, sur le fondement des articles
110 et suivants du code de procédure civile, de voir : ordonner le sursis à statuer sur la contestation des trois procès-verbaux de saisie attribution dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation, ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule dans la mesure où les procès-verbaux de saisies attributions pratiquées ont bloqué la totalité de la somme prétendument due, débouter la défenderesse de ses demandes, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International sollicite le juge l’exécution, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 503, 527,
678 et 1009-1 du code de procédure civile, de voir : constater la validité des saisies attributions, débouter X Y de ses demandes, condamner X Y au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de
-
l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’amende civile, condamner X Y au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation :
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 527 du code de procédure civile dispose que les voies ordinaires de recours sont l’appel et
l’opposition, les voies extraordinaires la tierce-opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. L’article 579 prévoit que le recours par voie extraordinaire et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. L’article L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu
à restitution, elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que l’arrêt d’appel était exécutoire. Dès lors, le créancier est en droit de pratiquer des voies d’exécution si les conditions afférentes à ces dernières sont aussi réunies, ce qui n’a pas été contesté en l’espèce. Le pourvoi n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer.
Sur la mainlevée du certificat d’indisponibilité du certificat d’immatriculation :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au jour de la troisième saisie attribution du 4 avril 2022, la somme totale saisissable de
44 821,03 € a été bloquée pour paiement d’une dette de 45 738,40 €. La différence de 917,37 € rendait la saisie du certificat d’immatriculation du véhicule du demandeur le 2 août 2022 inutile et disproportionnée d’autant que les frais d’acte supplémentaire s’élèvent à la somme de 110,14 €.
Il sera ordonné la mainlevée de la saisie du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux.
Les autres moyens et arguments invoqués par les parties sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui précédemment invoqué. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée sur ce point. Il en est de même de celle sur le fondement d’une amende civile.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, le jugement est exécutoire de droit par provision.
La partie demanderesse succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel;
Ordonne la mainlevée de la saisie du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux.
Déboute X Y de ses autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Déboute l’association Centre Libre d’Enseignement Supérieur International de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux dépens.
Le MAGISTRATIrum La GREFFIERE
سط ح mande et ordonne: À tous Huissiers de Justice, sur ce requis LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront requis.
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME délivrée par nous, directeur des services de greffe
Béziers, le 25/101622
CREA
E
[…]
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