Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 décembre 2020, n° 036-2019 , 039-2019
ONMK 22 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la décision attaquée

    La cour a constaté que la chambre disciplinaire de première instance a effectivement méconnu les dispositions légales en omettant de mettre en cause le conseil départemental, rendant la décision irrégulière.

  • Accepté
    Manquements aux obligations déontologiques

    La cour a jugé que les manquements constatés dans le fonctionnement des installations de balnéothérapie constituaient une faute déontologique, justifiant une sanction disciplinaire.

  • Accepté
    Responsabilité déontologique

    La cour a reconnu que, bien que Mme D. ait été moins responsable que M. M., elle devait néanmoins être sanctionnée pour son manquement aux règles de déontologie.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne des plaintes déposées par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie et le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes contre M. M. et Mme D. pour manquements aux obligations déontologiques liées à la qualité des soins dans un cabinet de kinésithérapie. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité des appels et la régularité de la procédure disciplinaire. La chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance, prononcé une interdiction d'exercer de trois mois avec sursis pour M. M., et un blâme pour Mme D. Les frais liés au litige n'ont pas été mis à la charge des plaignants.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2020, n° 036-2019 , 039-2019
Numéro(s) : 036-2019 , 039-2019
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 décembre 2020, n° 036-2019 , 039-2019