Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2203561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022, 14 décembre 2023 et 22 mai 2024, M. C… B…, représenté par la SCP Lebegue Derbise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Soissons s’est opposé à la déclaration préalable en vue du remplacement de menuiseries d’une maison à usage d’habitation située sur un terrain cadastré section AD n° 113 sis 6 rue Saint-Christophe sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Soissons a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté le 11 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Soissons en ce qu’elle approuve les dispositions applicables aux éléments repérés du patrimoine et classe son immeuble en tant qu’immeuble d’intérêt à conserver ;
3°) d’enjoindre à la commune de Soissons de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soissons la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas justifié que la signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de fonctions ou de signature pour signer cet arrêté ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il retire sans procédure contradictoire préalable la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 11 mai 2022 ;
- le périmètre du site patrimonial remarquable dans lequel se trouve l’immeuble en litige ne lui est pas opposable à défaut de lui avoir été communiqué avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce que la délibération du 28 septembre 2020 classe illégalement son immeuble en immeuble d’intérêt à conserver ;
- les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) relatives à l’interdiction du PVC pour les immeubles d’intérêt à conserver sont illégales en ce qu’elles ne précisent pas les raisons de cette interdiction ;
- l’architecte des bâtiments de France et le maire de la commune de Soissons ont entaché leur avis et décision d’une erreur d’appréciation quant aux dispositions applicables aux immeubles d’intérêt à conserver concernant les menuiseries extérieures et les volets roulants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2023 et 21 avril 2024, la commune de Soissons, représentée par Me Leherissey conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-France qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 7 juillet 2016 n° 2016-925 relative à la liberté de la création ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leherissey, représentant la commune de Soissons.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déposé, le 11 avril 2022, une déclaration préalable en vue du remplacement de menuiseries d’une maison à usage d’habitation située sur un terrain cadastré section AD n° 113 sis 6 rue Saint-Christophe sur le territoire de la commune de Soissons. Le 2 mai 2022, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a rendu un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune de Soissons s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B… a introduit le 11 juillet 2022 un recours gracieux auprès du maire de la commune de Soissons, reçu le 12 juillet suivant. Le silence gardé par le maire sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 23 mai 2022 et de la décision implicite du maire de Soissons rejetant son recours gracieux ainsi que de la délibération du 28 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Soissons en ce qu’elle approuve les dispositions applicables aux éléments repérés du patrimoine et classe son immeuble en tant qu’immeuble d’intérêt à conserver.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les (…) déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». A ce titre, l’article R. 423-23 du même code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ».
D’autre part, aux termes du b) de l’article R. 423-5 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : / (…) b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423- 33 ; (…) ». Et aux termes de l’article
R. 423-42 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d’opposition à déclaration préalable ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il est constant que M. B… a déposé la déclaration préalable en litige le 11 avril 2022 et que, par un courrier du 9 mai 2022, la commune de Soissons l’a informé que le délai d’instruction de sa déclaration était modifié dès lors que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable nécessitant l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier n’a été envoyé que le 19 mai 2022, soit après l’expiration du délai d’instruction d’un mois à l’issue duquel une décision tacite de
non-opposition à déclaration préalable est née, sans que n’ait d’incidence la circonstance, opposée par la commune, que l’ABF a rendu son avis défavorable avant la naissance d’une telle décision. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il était titulaire, à compter du 11 mai 2022, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le maire de la commune de Soissons a, en prenant l’arrêté attaqué du 23 mai 2022, nécessairement mais implicitement retiré cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
D’une part, l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, (…) tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
D’autre part, l’article L. 631-1 du code du patrimoine dispose que : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / (…). / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (…). ». L’article L. 632-1 du même code dispose que : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis » et aux termes de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue ».
Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (…), le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…). / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans un secteur sauvegardé, à l’avis conforme de l’ABF ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région, qui se substitue alors à celui de l’ABF. En cas d’avis défavorable, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de
non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non-opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Il est constant que le terrain objet de la déclaration préalable en litige est situé dans l’emprise de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Soissons régie par les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, dont la réalisation a été approuvée par délibération du 28 septembre 2020, devenant un site patrimonial remarquable dès cette date en application de l’article 114 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016. Dans ces conditions, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la délivrance de la déclaration préalable en litige était subordonnée à l’avis conforme de l’ABF. Or, il ressort des pièces du dossier que l’ABF a rendu un avis défavorable le 2 mai 2022. A la date de l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Soissons était donc en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, et, par suite, pour retirer la décision tacite de non-opposition préalable née le 11 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 9 et 10 du présent jugement que le maire de Soissons était en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté attaqué et pour retirer la décision tacite de non-opposition préalable née le 11 mai 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté, de l’absence de procédure contradictoire et de l’erreur d’appréciation du maire de la commune de Soissons quant à l’insertion de son projet, qui ne remettent pas utilement en cause cette situation de compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-51 du code de l’urbanisme : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 ». La liste annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, qui énumère les servitudes d’utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8, mentionne notamment les sites patrimoniaux remarquables classés en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine. Aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol (…) ». Lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme (PLU), elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols. Toutefois, lorsque le propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s’est vu notifier cette inscription en application de l’article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu’elle ne serait pas annexée au PLU.
En l’espèce, la commune de Soissons justifie, par les pièces qu’elle produit, que la délibération du 28 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Soissons portant approbation du dossier d’AVP valant site patrimonial remarquable de la ville de Soissons a bien été annexée au PLU communal le 1er avril 2021, soit moins d’un an après l’approbation de ce PLU et antérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette servitude d’utilité publique n’aurait pas été opposable à sa déclaration préalable. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de l’illégalité du règlement de l’AVAP de Soissons en ce qu’il identifie l’immeuble objet de son projet en litige comme immeuble d’intérêt à conserver, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir que « les restrictions mises en place par la ville ont eu pour effet d’imposer des matériaux trop onéreux pour que les travaux soient réalisés conformément aux prescriptions imposées ». Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. B… a saisi le préfet des Hauts- de-France aux fins de contester l’avis défavorable de l’ABF par un courrier du 11 juillet 2022, et que le préfet en a accusé réception le 11 octobre 2022 en précisant qu’en l’absence de réponse à l’issue du délai de deux mois à compter du 5 octobre 2022, date de réception des pièces demandées, il sera réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente. Dans ces conditions, en l’absence de toute réponse du préfet, une décision implicite confirmant l’avis défavorable de l’ABF est née le 4 décembre 2022. Par suite, ainsi qu’il l’a été dit au point 9 du présent jugement, la décision implicite du 4 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-France s’est substituée à l’avis initial de l’ABF du 2 mai 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’avis de l’ABF est entaché d’une erreur d’appréciation. En tout état de cause, il résulte du règlement de l’AVAP de Soissons que les menuiseries en PVC sont interdites, ce que le règlement n’avait pas à motiver. Par ailleurs, et alors même que les coffrets des volets roulants seraient situés à l’intérieur du bâtiment, les travaux de pose de volets roulants en litige constituent une modification de la façade, contrairement à ce que soutient M. B…. Enfin, la circonstance alléguée par le requérant que des immeubles riverains disposent de menuiserie en PVC ne saurait, en tout état de cause, dispenser l’intéressé de respecter les dispositions réglementaires applicables à son projet. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 et de la décision implicite du maire de Soissons rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 28 septembre 2020 :
Si M. B… demande l’annulation de la délibération du 28 septembre 2020 du conseil municipal de la commune de Soissons portant approbation du dossier d’AVAP valant site patrimonial remarquable de la ville de Soissons en ce qu’elle classe son immeuble en tant qu’immeuble d’intérêt à conserver, ces conclusions ne sont pas assorties de moyens de nature à justifier une annulation. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Soissons, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soissons sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Soissons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la commune de Soissons et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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