Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 29 juin 2023, n° 2200863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à des dettes d’allocation de logement familiale (ALF) que la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mise à sa charge et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette.
M. B soutient que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de faire face au paiement des indus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers des 3 avril et 26 avril 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. B des indus d’ALF, d’un montant de 270 euros pour la période allant du 1er février au 31 mars 2022 (IM4 005) et d’un montant de 207,76 euros pour la période allant du 1er juin au 31 novembre 2021 (IM4 006). M. B ayant demandé une remise totale de ces dettes, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a, le 13 mai 2022, d’une part, accordé une remise partielle de dette à hauteur de 67,50 euros en ce qui concerne l’indu référencé IM4 005 et, d’autre part, rejeté la demande en ce qui concerne l’indu référencé IM4 0056. Par le présent recours, M. B demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ces dettes.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne les demandes de remises gracieuses :
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème () établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ".
5. Il résulte d’une part de l’instruction que M. B a déclaré tardivement le changement de sa situation professionnelle en tant que salarié de l’association d’hygiène sociale à compter du 2 février 2022 et a omis de déclarer le changement de sa situation professionnelle ainsi que celle de son fils, au cours de la période du 1er juin au 31 novembre 2021, de sorte qu’il a perçu deux paiements indus d’ALF pour des montants respectifs de 270 euros et de 207,76 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que la situation issue de l’omission de déclaration ayant entrainé le second indu de 207,76 euros n’a pas été régularisée spontanément mais à la suite d’un contrôle sur pièces par la CAF réalisé le 26 avril 2022. Enfin, M. B, dont le « quotient familial » est de 1 329 euros, n’établit pas qu’il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise totale des deux dettes mis à sa charge. Dès lors, en refusant toute remise de dette concernant l’indu référencé IM4 006 et en limitant à 25% la remise de dette accordée pour l’indu référencé IM4 005, le directeur de la CAF de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2200863
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Mathématiques ·
- Philosophie ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Education ·
- La réunion ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prime ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours contentieux ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Destination ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Vente ·
- Construction ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Refus ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
- Université ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Chancelier ·
- Formalités ·
- Conseil d'administration ·
- Cycle ·
- Capacité ·
- Entrée en vigueur
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Publication ·
- Entreprise ·
- Bénéfice ·
- Comptabilité ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.