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Rejet 10 juillet 2024
Annulation 13 février 2025
Réformation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 mai 2024, n° 2301083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme D F B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’office français de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en raison de l’incompétence des signataires de l’avis émis ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde n’a pas respecté la procédure relative à la consultation du fichier des antécédents judiciaires ; elle n’a pas été préalablement informée de la consultation des fichiers contenant des informations à caractère personnel ; la qualité et l’habilitation de l’agent n’est pas précisé ; le préfet n’a pas saisi les services de police ou du parquet, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Meaude, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F B, ressortissante nigériane née le 17 décembre 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2008. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2012, qui a été renouvelée jusqu’au 23 octobre 2020, date à laquelle elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans sur le même fondement, valable du 3 mars 2020 au 2 mars 2022. Le 1er février 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin N°33-2022-219 le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s’est fondée pour prendre l’arrêté en litige. La préfète de la Gironde n’a pas non plus entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B dès lors qu’elle a tenu compte de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale. La préfète de la Gironde a tenu compte de son état de santé et retranscrit notamment l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’arrêté litigieux fait également mention des faits pour lesquels l’intéressée est défavorablement connue du fichier des traitements des antécédents judiciaires. La préfète de la Gironde a également tenu compte de sa situation personnelle et familiale en indiquant notamment qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et qu’elle ne fait état d’aucun revenu. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ».
5. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait informé Mme B de la consultation par des agents de la préfecture du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et qu’il n’établit pas davantage que ces agents étaient habilités à cet effet ou que la procédure prévue à l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision attaquée a été prise pour un ensemble de motifs, qui ne résultent pas seulement de la consultation du TAJ et qui sont suffisants pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
7. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Gironde que le médecin rapporteur a établi son rapport le 30 juin 2022 et l’a transmis le 1er juillet 2022 au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort, en outre, de l’avis rendu par le collège des médecins le 5 juillet 2022, qui est revêtu des signatures des trois médecins le composant, désignés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site de l’Office, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait intervenue au terme d’une procédure régulière.
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () »
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Dans un avis du 5 juillet 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
11. Pour contredire l’analyse apportée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’intéressée produit des certificats médicaux, rendus par des médecins généralistes et psychiatre datés du 20 juin 2022, 13 janvier 2023, 24 janvier 2023 et 3 février 2023 indiquant que l’intéressée est suivie pour des troubles psychiatriques dont elle souffre en raison du décès de son jumeau alors qu’elle était âgée de 11 ans ainsi que d’un syndrome de stress post traumatique en raison des évènements qu’elle a vécus lors des premières années suivant son arrivée en France durant lesquelles elle a été victime de la traite d’êtres humains dans le cadre d’un réseau de prostitution. Par un certificat médical daté du 3 février 2023, le Docteur E A, médecin généraliste, indique également qu’un « arrêt de son traitement entraînerait une mise en danger vitale et rapide » et qu’il est impossible que Mme B ait accès à une prise en charge thérapeutique équivalente dans son pays d’origine ". Toutefois, ce dernier certificat médical, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne précise pas les raisons pour lesquelles l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Aucun des certificats médicaux produits à l’instance ne fait mention des médicaments qui lui auraient été éventuellement prescrits et dont la disponibilité dans son pays d’origine pourrait faire défaut. Les documents produits par la requérante, en particulier les rapports de l’Organisation mondiale de la santé sur le traitement des maladies psychiatriques ne permettent pas d’établir que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article L432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que Mme B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n’était pas tenue de soumettre la situation de l’intéressée à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par ailleurs, dès lors que l’intéressée n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Gironde n’était pas non plus tenue de soumettre la situation de l’intéressée à la commission du titre de séjour sur ce fondement avant de statuer sur sa demande.
14. Si Mme B invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas présenté sa demande sur ce fondement.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2008 et des liens personnels dont elle dispose sur le territoire français. Toutefois, l’intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas disposer de liens familiaux en France alors qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et sa sœur. Si la requérante se prévaut de son intégration dans la société française dès lors qu’elle a suivi des formations de réinsertion professionnelle entre 2020 et 2022, ces seuls éléments relativement récents à la date de la décision attaquée ne suffisent pas à établir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l’autorité administrative.
17. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de la requérante relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des formations qu’elle a suivies entre 2020 et 2022, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. La préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur
D. C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301083
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