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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 oct. 2024, n° 2402376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2024 et 8 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sa situation et dans l’attente de le munir, dans un délai de deux jours, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas octroyée.
Il soutient que :
* Sur la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de ces décisions ;
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’a pas été précédée d’une saisine préalable des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou du procureur de la République ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de l’absence de poursuites pénales ;
* Sur la légalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 février 2025 ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
* Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la maladie de Behçet dont il est atteint ;
* Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative a estimé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière alors qu’il est porteur de la maladie de Behçet qui met « en jeu son pronostic vital » et qui nécessite « une prise en charge au long cours » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la fixation de la durée de l’interdiction de retour ;
* Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, du motif invoqué pour l’assigner à résidence et, d’autre part, du fait de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 février 2025 alors qu’il est placé sous contrôle judiciaire jusqu’à cette audience.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 9 octobre 2024 à 9 h 53.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/343/UE du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 à 10h 00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché, pour M. A qui s’en remet pour l’essentiel à ses écritures et soutient, en outre, s’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il justifie de circonstances particulières dès lors que, du fait de la maladie de Behçet dont il est porteur, les voyages en avion sont déconseillés et qu’il revenait dès lors au préfet, qui avait connaissance de sa maladie ainsi qu’il résulte de la pièce médicale n°12 qu’il produit, de s’entourer, avant de prendre sa décision, d’un avis d’un médecin pour s’assurer de la possibilité de voyager.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C A, né le 27 août 1987 et de nationalité égyptienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la même requête, il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
1. Par un arrêté du 30 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés en litige doit être écarté
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision suffisamment motivée, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ces fondements au motif que les documents produits par l’intéressé étaient insuffisants pour établir une durée de résidence habituelle et continue d’une durée de plus de dix ans en France ainsi que l’ancienneté et l’intensité des liens entretenus avec sa compagne, avec qui il déclare vivre depuis janvier 2020, alors que cette dernière a été victime de violences pour lesquelles le requérant est mis en cause. Le préfet a, par ailleurs, apprécié les attaches conservées par le requérant avec son pays d’origine en retenant qu’il n’établissait pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Égypte où résident sa mère et son frère. Il a également tenu compte de ce que si M. A se prévaut d’être atteint de la maladie de Behçet, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par une décision du 19 avril 2021, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 avril 2022, et que l’intéressé ne produisait aucun document probant et récent attestant de la continuité des soins dont il bénéficiait en France, ni ne justifiait être dans l’impossibilité de bénéficier de soins dans son pays d’origine. Enfin le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce M. A ne faisait état d’aucune antériorité de travail, ne justifiait d’aucune démarche d’insertion professionnelle et ne produisait aucun élément attestant de son intégration sociale. Le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par l’autorité administrative pour rejeter sa demande de titre de séjour sur les fondements desquels il avait été sollicité.
5. Le requérant allègue que le préfet a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en retenant le dernier motif tiré de ce que sa demande de titre de séjour pouvait être également refusée sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il constitue une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de « violence avec menace ou usage d’une arme » commis le 10 janvier 2019. Toutefois, il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que ce motif, qui est précédé du substantif « de surcroît », a été rajouté de manière surabondante. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa demande, en l’occurrence les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que le requérant présenterait doit être écarté. Doit être écarté également pour le même motif, le moyen tiré du vice de procédure tenant, pour établir cette menace à l’ordre public, à une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires alors qu’au surplus, il ne résulte pas des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet aurait procédé à cette consultation.
En ce qui concerne le moyen commun portant sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience « . Aux termes de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : » 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9 () « . Il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
8. M. A soutient qu’étant convoqué au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 février 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a pour effet de l’éloigner et celle d’interdiction de retour l’empêchant de solliciter un visa pour revenir, sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles le privent du droit d’assurer de manière effective sa défense. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas, à elle seule, pour effet, d’empêcher l’intéressé de revenir en France s’il souhaite faire valoir sa défense, à l’occasion du procès dont il fait l’objet. De même, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait également pas obstacle à ce que M. A puisse assister à son procès dès lors qu’il dispose de la possibilité, sous réserve de justifier résider hors de France, de solliciter à tout moment de l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’abrogation de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d’une erreur de droit pour porter atteinte aux droits à la défense et au droit d’assister au procès doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A soutient que, porteur de la maladie de Behçet qui met « en jeu son pronostic vital », il a besoin « d’une prise en charge au long cours » et que la prise en charge spécialisée qu’il suit ne peut lui être apportée dans son pays d’origine. Toutefois, si le requérant produit un certificat médical du service interne du centre hospitalier universitaire Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2024 selon lequel il est suivi en médecine interne dans le centre de référence pour les maladies auto-immunes et auto inflammatoires systémiques rares pour un syndrome de Behçet avec atteinte vasculaire grave, cutanée et articulaire qui nécessite un suivi spécialisé, ce certificat n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait effectivement poursuivre le traitement médical qui lui est nécessaire dans son pays d’origine alors qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 avril 2022 produit par le préfet que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait notamment estimé, dans son avis, qu’il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (). « . L’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A, le préfet du Puy-de-Dôme a, conformément aux dispositions précitées, assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé à trois ans la durée de cette interdiction. Le préfet a motivé sa décision en se fondant sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, entré en France en 2013, n’établissait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public.
18. D’une part, il est constant que l’intéressé a déjà fait l’objet en 2015 et 2021 de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, et qu’il a été interpellé le 18 septembre 2024, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de police du 19 septembre 2024, par les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme pour des faits de « violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou liée à la victime par un pacte civil de solidarité suivie d’incapacité inférieure à huit jours » alors qu’il était déjà connu des services de police pour des faits de « violence avec menace ou usage d’une arme » commis le 10 janvier 2019. Enfin le requérant n’établit pas, ni même n’allègue avoir des liens particuliers avec la France. D’autre part, si M. A allègue justifier de circonstances particulières pour être porteur de la maladie de Behçet, le requérant n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 13, qu’il ne pourrait pas poursuivre effectivement son traitement dans son pays d’origine. Si au cours de l’audience, il a fait valoir qu’en raison de la gravité de sa maladie, il est dans l’incapacité de pouvoir voyager par voie aérienne, il ne l’établit pas alors qu’en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances particulières. Il suit de là que le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans avoir inexactement apprécié les circonstances de l’espèce, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut être qu’écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
21. Le requérant soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existerait des perspectives raisonnables d’éloignement puisque, d’une part, elle ne mentionne pas les diligences effectuées par l’administration pour organiser son départ et, d’autre part, il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 février 2025 et placé sous contrôle judiciaire. Toutefois, il est constant que M. A est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Alors que le préfet du Puy-de-Dôme produit le passeport périmé ainsi que l’acte de naissance de l’intéressé et qu’il résulte de l’arrêté en litige que l’autorité administrative souhaite obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin de prévoir l’organisation de son départ, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas, dans ces conditions, de perspectives raisonnables d’éloignement. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la circonstance que le requérant soit convoqué devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 février 2025 et placé sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à empêcher son éloignement dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,18
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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