Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2102249
TA Dijon
Rejet 16 mars 2023
>
CAA Lyon
Rejet 22 juin 2023
>
CE
Rejet 17 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris dans le cadre des compétences de la préfète, et que les requérants n'ont pas démontré l'absence de délégation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a considéré que la motivation de l'arrêté était suffisante au regard des exigences légales.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que les dispositions légales avaient été respectées, et que l'arrêté n'avait pas besoin d'être notifié aux requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète avait correctement évalué la situation des installations, et que son appréciation ne pouvait être qualifiée d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que l'abrogation de l'arrêté ne portait pas atteinte au droit de propriété des requérants, car elle était justifiée par des considérations d'intérêt public.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 16 mars 2023, n° 2102249
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2102249
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2102249