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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 mars 2023, n° 2102249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2021 et 10 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par le cabinet d’avocats SCP Bon de Saulce Latour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a abrogé l’arrêté préfectoral du 8 septembre 1864 portant règlement d’eau du moulin de La-Charité-sur-Loire sur le territoire des communes de La Marche et de La-Charité-sur-Loire et enjoint à la communauté de communes « Cœur de Loire » de remettre le site en état ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement n’ont pas été respectées, notamment en ce que le projet d’arrêté ne leur a pas été préalablement communiqué ;
— la dérivation du cours d’eau « La Douceline » aurait dû faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique prise en application de l’article L. 215-13 du code de l’environnement ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les installations hydrauliques du moulin de La Charité sont abandonnées et ne font plus l’objet d’un entretien régulier ;
— cet arrêté porte atteinte à leur droit de propriété dans la mesure où la préfète ne pouvait abroger le droit réel dont ils sont titulaires en vertu de l’article L. 215-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté et faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation du moulin de La Charité, établi sur une dérivation de la rivière de « la Douceline » qui s’écoule sur le territoire des communes de La Marche et de La-Charité-sur-Loire, a été autorisée par arrêté du 8 septembre 1864 portant règlement d’eau. Par arrêté du 31 janvier 2020, la préfète de la Nièvre a abrogé ce règlement et ordonné la remise en état du site. M. et Mme C, propriétaires de biens sur la commune de La Marche, en demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « () II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes de l’article L. 214-4 de ce code : « I.-L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / II.-L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. () ». Aux termes de l’article L. 214-3-1 de ce code : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l’article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l’article L. 214-4 ou de l’article L. 214-6 sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-10 de ce code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 de ce code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. () ".
4. En l’espèce, l’arrêté en litige a été publié le 7 février 2020 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre, lequel est mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique « Recueil des actes administratifs », dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Contrairement à ce que font valoir M. et Mme C, cet arrêté, qui abroge un acte individuel dont ils ne sont pas bénéficiaires et à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers, n’avait pas à leur être notifié. En outre, le préfet de la Nièvre produit des certificats d’affichage établis par les maires de La-Charité-sur-Loire et de La Marche, lieux d’implantation du projet, qui attestent que l’arrêté en litige a été affiché en mairie à compter du 18 février 2020 pendant une durée de deux mois. En vertu des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les mentions de ces certificats font foi jusqu’à preuve du contraire et les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause leur véracité. Ainsi, la publication et l’affichage de l’arrêté contesté ont fait courir à leur égard le délai de recours contentieux de quatre mois prévu à l’article R. 514-3-1 précité du code de l’environnement. La requête présentée par M. et Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 août 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue, au plus tard, le 19 juin 2020. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2020 sont tardives et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2102249
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