Rejet 9 mai 2023
Annulation 13 février 2024
Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2108780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n° 2108780, la société AM Trust Underwriters DAC, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 733 émis à son encontre le 26 mars 2021 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 1 220,67 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance en litige ne trouve son fondement dans aucune décision de justice définitive et n’est dès lors pas exigible ;
- en l’absence d’offre d’indemnisation faite à la victime, l’ONIAM ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 1142-14 pour fonder l’émission du titre en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer sur la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante feront l’objet d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 29 juillet 2022 sous le n° 2200549, la société AM Trust Underwriters DAC, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1247 émis à son encontre le 28 octobre 2021 par le l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 14 495 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance en litige ne trouve son fondement dans aucune décision de justice définitive et n’est dès lors pas exigible ;
- en l’absence d’offre d’indemnisation faite à la victime, l’ONIAM ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 1142-15 pour fonder l’émission du titre en litige ;
- le rapport d’expertise ayant fondé la créance en litige n’a revêtu aucun caractère contradictoire ; il est à ce titre inopposable ;
- aucun manquement du centre hospitalier de Villefranche-sur Saône qualifiable de faute ne saurait être relevé à l’occasion de la prise en charge de Mme D… ; les dommages subis relèvent d’un accident médical, favorisé par l’état antérieur de la victime ; l’indication de colectomie subtotale était adaptée ; aucun manquement ne peut être relevé dans le suivi des suites de l’opération initiale ;
- en l’absence de faute et au regard des éléments contestés, le refus de proposition d’indemnisation de la part de l’assureur ne saurait justifier la pénalité de retard infligée au titre du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- aucun principe ne justifie que la caisse primaire d’assurance maladie intéressée soit appelée à la cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin et le 25 août 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la société requérante à lui verser une somme de 2 174,25 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de condamner la société requérante à lui verser les intérêts au taux légal afférent au titre exécutoire en litige à compter du 22 novembre 2021avec capitalisation des intérêts ;
4°) appeler la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à l’instance ;
5°) de condamner la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chereau, suppléant Me Chiffert, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement en raison des liens qu’elles présentent, la société AM Trust Underwriters DAC conteste les deux titres exécutoires n° 733 et n° 1247 émis à son encontre les 26 mars et 28 octobre 2021 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour des montants respectifs de 1 220,67 euros et 14 495 euros, en qualité de subrogée dans les droits de Mme D…, sur le fondement de l’article L. 1114-15 du code de la santé publique. La société requérante demande également la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, l’ONIAM présentant pour sa part des conclusions reconventionnelles.
Sur l’appel en la cause de la caisse primaire d’assurance maladie intéressée :
Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Les conclusions afférentes présentées par l’ONIAM doivent ainsi être rejetées.
Sur la possibilité pour l’ONIAM d’émettre les titres exécutoires en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé, ou en vue du recouvrement des frais d’expertise ainsi que prévu par le 4ème alinéa de l’article L. 1142-15 précité. La circonstance tenant à ce que la responsabilité de l’établissement public de santé est contestée par ce dernier ou son assureur et n’a pas été reconnue par une juridiction à la date d’émission des titres, invoquée par la société requérante pour contester le caractère liquide, exigible et certain de la créance, n’a pas pour effet, par elle-même, de faire obstacle à l’émission de titre exécutoire par l’ONIAM. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, le titre émis le 26 mars 2021 a pour objet le recouvrement des frais d’expertise du docteur A… sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 1142-15, ainsi qu’il a été dit et contrairement aux mentions erronées sans incidence sur la légalité du titre en litige, peu important à cet égard que l’assureur ait ou non fait une offre d’indemnisation.
Sur le bienfondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
L’expertise menée par le docteur A…, dans le cadre de la procédure mise en œuvre par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui avait été saisie par Mme D…, et dont la société requérante conteste le caractère contradictoire, doit être regardée comme ayant été réalisée dans le cadre d’un litige distinct. De ce seul fait, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur le caractère contradictoire de cette expertise, qui n’implique pas de conséquences distinctes, cette expertise, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de la présente instance, ne peut donc être prise en considération que s’agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi une opération de sigmoïdie pratiquée le 27 avril 2016 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. La perforation du rectum et la lésion d’une veine pré-sacrée qui en ont découlé, survenues au cours de cette intervention, ont nécessité, au cours de l’intervention, une résection du colon. Au regard de l’ensemble des éléments soumis à l’instruction, et en particulier du rapport du docteur C…, médecin conseil de l’assureur du centre hospitalier, il apparaît qu’en dépit de l’obésité de la patiente, aucun élément spécifique à l’intervention en cause ne permettait de justifier cette lésion en l’absence d’erreur technique dans le maniement de la pince utilisée, alors que l’accès au rectum s’était avéré facile et qu’aucune difficulté n’avait été signalée lors de l’introduction de la pince. Dans ces conditions, la perforation et la lésion veineuse résultent d’une maladresse fautive. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, après examen de l’ensemble des éléments soumis au contradictoire, que le choix de continuer à pratiquer une colectomie subtotale, dans les suites de cette première complication, constitue une faute supplémentaire, dès lors que l’état hémodynamique précaire de la patiente et la constatation d’un colon transverse mal vascularisé justifiaient, selon les éléments mis en avant dans la note du docteur B… et dont le bien-fondé n’est pas efficacement remis en cause par les autres pièces du dossier, d’abandonner cette approche. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme D….
L’ONIAM, dont il est constant qu’il a indemnisé la victime sur la base d’un protocole transactionnel joint au titre exécutoire afférent, était subrogé dans les droits de cette patiente. L’office est ainsi fondé à obtenir, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le remboursement des sommes imputables à ce fait générateur, par le biais de titres exécutoires émis à l’encontre de l’assureur de l’établissement de santé, dès lors que la société requérante s’était abstenue d’indemniser Mme D…. L’évaluation des postes de préjudice faisant l’objet des titres exécutoires litigieux, et qui résultent des deux fautes précédemment mentionnées, n’est pas spécifiquement contestée. Il en va de même s’agissant du recouvrement des frais d’expertise prévus par le 4ème alinéa de l’article L. 1142-15 précité, dont ni la consistance ni le montant ne sont contestés. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées, dans les deux instances, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise ni de surseoir à statuer.
Sur les conclusions de l’ONIAM :
D’une part, les conclusions de l’office aux fins d’indemnisation, assorties d’une demande d’intérêt et de capitalisation, doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et conditionnel, en cas d’annulation d’un titre exécutoire qu’il a émis. Par suite, il n’appartient pas au tribunal d’en connaître, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation des titres litigieux.
D’autre part, il résulte des dispositions du 5ème alinéa l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
Les éléments permettant d’établir l’existence de manquements commis par le centre hospitalier, en lien avec les préjudices indemnisés par l’ONIAM, résultent seulement de documents réalisés postérieurement à la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation. En outre, les conclusions de l’expert désigné par cette commission et l’avis de ladite commission n’étaient pas univoques quant aux manquements devant être retenus dans la prise en charge de Mme D…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une pénalité sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que les conclusions en ce sens de l’ONIAM doivent être rejetées dans l’instance n° 2200549.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est partie perdante dans aucune des deux instances, le versement de la somme sollicitée par la société requérante et le centre hospitalier au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans les deux instances par l’ONIAM sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2108780 et n° 2200549 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM dans les instances n° 2108780 et n° 2200549 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AM Trust Underwriters DAC et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Bonne foi ·
- Décret ·
- Condition
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Bruit ·
- Ancien combattant ·
- Traumatisme ·
- Expertise médicale ·
- Justice administrative ·
- Bilatéral ·
- Expertise
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.