Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 25 janv. 2024, n° 2300244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 20 octobre 2023,
M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire qui lui ont été notifiées par une décision du 10 octobre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, consécutivement aux infractions commises le 5 février 2020, le 18 février 2022, le 24 juillet 2022 à 14h52 et le 24 juillet 2022 à 23h49 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu son obligation d’information prévue par les disposions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— aucun avis de contravention ne lui a été remis lors de ses interpellations ;
— il n’a pas acquitté les amendes forfaitaires ;
— les points irrégulièrement retirés doivent lui être restitués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
— au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions initialement présentées contre la décision du 10 octobre 2022 constatant l’invalidité du permis de conduire de M. B ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 5 février 2020, 7 septembre 2020, 18 septembre 2020, 18 février 2022 et 24 juillet 2022 diverses infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 10 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a notifié à M. B le dernier retrait de point et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. Dans le premier état de ses conclusions, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant édité le 23 juin 2023, que les points retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 7 septembre 2020 et 18 septembre 2020 lui ont été restitués postérieurement à l’introduction de la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2023, ce qui a conduit le ministre de l’intérieur et des outre-mer à retirer sa décision du 10 octobre 2022 constatant l’invalidité du permis de conduire. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 septembre 2020 et 18 septembre 2020, les trois points retirés ayant été restitués. Il n’y pas lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises le 24 juillet 2022 à 14h52, le 18 février 2022 et le 5 février 2020 :
4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B le 5 février 2020, le 18 février 2022 et le 24 juillet 2022 à 14h52 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par le comptable public, elle soutient sans être contredite en réplique que M. B a payé les amendes correspondant à ces infractions. L’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 24 juillet 2022 à 23h49 :
5. Pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de
M. B que l’infraction constatée par un radar automatique le 24 juillet 2022 à 23h49 a donné lieu au paiement par l’intéressé de l’amende forfaitaire correspondante le 27 août 2022. Le paiement de cette amende forfaitaire suffit à établir que M. B a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figure les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le requérant de son obligation d’information, celui-ci ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point auquel il a été procédé à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). ».
8. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, édité le 23 juin 2023, que les quatre infractions contestées ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires correspondantes. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement des infractions doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 10 octobre 2022 et aux trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières commises par M. B les 7 et 18 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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