Rejet 15 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2015, n° 1506898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1506898 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1506898
___________
Mme B X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 15 septembre 2015
_______________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, Mme B X représentée par Me Giroud, demande au juge des référés :
1°) la suspension de la décision dont elle a eu connaissance le 3 juillet 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a autorisé le transfert à titre onéreux de l’autorisation de stationnement de taxi numéro 42 située sur l’aéroport d’Orly à M. F-G ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a acquis avec son mari une autorisation de stationnement pour un taxi sur l’aéroport d’Orly pour un montant de 230 000 € ; l’acquisition de cette licence été financée par un prêt bancaire ; les époux sont en instance de divorce depuis 2013 ;
— la valeur patrimoniale de la licence de taxi est partie intégrante de l’actif de la communauté ;
— elle a donc manifesté son opposition à la vente de cette licence envisagée par son époux ;
— le 3 juillet 2013 la préfecture du Val-de-Marne l’a informée qu’un arrêté préfectoral avait été pris afin d’autoriser le transfert à titre onéreux de l’autorisation de stationnement de taxi au profit d’une tierce personne ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— le produit du transfert de cette licence risque de lui être celé afin qu’elle n’en bénéficie pas ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise n’a pas été saisie par le préfet du Val-de-Marne ;
— le préfet du Val-de-Marne n’était pas compétent pour décider le transfert à titre onéreux d’une autorisation de stationnement de taxi dès lors que cette autorisation est située sur l’aéroport d’Orly ;
— seul le préfet de police était compétent pour donner cette autorisation ; l’article L 3121-1 du code des transports prévoit que la faculté de présenter son successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de 15 ans à compter de la date de sa délivrance ; l’autorisation ayant été délivrée au mois d’avril 2009 le délai de 15 ans n’a pas été respecté ; la législation prévoit que l’exercice de l’activité de taxi est subordonnée à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative ; cette carte ne peut être délivrée si le casier judiciaire de l’intéressé comporte une condamnation définitive pour de graves infractions au code de la route ou de peine criminelle ou correctionnelle d’au moins six ans d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants ;
— il appartiendra au préfet de s’assurer que ces conditions sont satisfaites ; l’autorisation a été accordée alors que par un courrier électronique du 5 mai 2015 la requérante avait exprimé son opposition à ce transfert ; en ne tenant pas compte de cette opposition, le préfet a entaché sa décision d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne qui dispose d’une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral du 4 février 2013 ;
— les membres de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise du Val-de-Marne ont été consultés par écrit le 20 avril 2015 sur la demande de transfert à titre onéreux de l’autorisation de stationnement numéro 42 située sur l’emprise de l’aéroport d’Orly ;
— ils ont émis un avis favorable à cette demande ;
— le préfet de police exerce la police administrative étatique municipale sur la commune d’Orly en vertu de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 10 novembre 1972 sur l’organisation des taxis dans la région parisienne ;
— les autres communes sur lesquelles l’aéroport est situé ne relèvent pas de la zone des taxis parisiens ; la compétence revient dans ce cas au préfet du département ;
— le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation ;
— la durée de 15 ans d’exploitation n’est pas requise en l’espèce car l’autorisation de stationnement délivrée gratuitement a été cédée le 19 avril 2010 ; à cette date, la durée effective et continue pour autoriser le transfert était de cinq ans ; le bénéficiaire du transfert est titulaire de la carte professionnelle de taxi communal et aucune condamnation ne figure sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;
— le préfet est dans ce cas en situation de compétence liée pour délivrer l’autorisation ; l’accord de l’épouse du titulaire de l’autorisation n’est pas requise pour la validité de son transfert ; les arguments développés par la requérante sur la liquidation du régime matrimonial entre époux à la suite d’un divorce ne peuvent être invoqués devant le juge admiratif et sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
— le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
— l’arrêté ministériel du 10 novembre 1972 ;
— la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès, à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, premier vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2015 à 11 heures :
— le rapport de M. Y, juge des référés,
— et les observations de Me Giroud, représentant Mme X qui reprend le contenu de ces écritures et insiste sur la spoliation que la décision préfectorale fait peser sur la requérante, et qui précise que dans le cadre du régime du transfert des autorisations de stationnement des taxis, il n’incombe pas à l’administration de régler des questions de droit privé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11 heures 40.
1. Considérant que Mme X demande la suspension de la décision du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 2015 portant transfert à titre onéreux de l’autorisation de stationnement de taxi numéro 42 située sur l’aéroport d’Orly ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages » ; que l’article L 6332-2 du code des transports dispose : « La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales » ; que l’article L 2213-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 10 novembre 1972 portant organisation de l’industrie du taxi dans la région parisienne, modifié par les arrêtés du 19 février 1974 et du 13 août 1982 : « Le préfet de police est chargé d’exercer, après consultation des préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions énumérées à l’article 1er de la loi du 13 mars 1937, à l’exception de celles relatives au tarif de location des voitures sur le territoire des communes ci-après désignées : /Ville de Paris./Communes d’Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Puteaux, Sceaux, Suresnes, Vanves et Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine ;/ Communes d’Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Le Bourget, La Courneuve, Drancy, Dugny, Épinay-sur-Seine, Gagny, L’Île-Saint-Denis, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré Saint-Gervais, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villemomble et Villetaneuse,
Tremblay-Lès-Gonesse pour la partie située sur l’emprise de l’aéroport de Paris, Villepinte, pour la partie constituant le parc des expositions de Paris Nord Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis ;/ Communes d’Alfortville, Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Le Perreux-sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Thiais, Villejuif, Vincennes et Vitry-sur-Seine, dans le département du Val de Marne./ Communes de Mitry-Mory, Le Mesnil-Amelot et Mauregard, pour leur partie située sur l’emprise de l’aéroport de Paris, dans le département de Seine-et-Marne ;/ Communes de Roissy-en-France, pour la partie située sur l’emprise de l’aéroport de Paris, pour le département du Val-d’Oise. » ;
4. Considérant qu’il ressort clairement de la combinaison de ces dispositions que le préfet du Val-de-Marne était compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi ;
5. Considérant que l’arrêté litigieux est signé par M. Z A secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne ; que celui-ci dispose d’une délégation de signature générale accordée par l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 13 mars 1986 : « Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d’organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. (…) » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à la consultation de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise par courrier du 20 avril 2015 ; que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3121-2 du code des transports : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret./Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation » ;
9. Considérant que l’autorisation de stationnement litigieux avait été cédée au mari de la requérante le 19 avril 2010 ; que celui-ci est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi depuis le 19 novembre 2009 et de l’autorisation préfectorale de stationnement depuis la première de ces dates; qu’il pouvait ainsi procéder à la cession de son autorisation de stationnement à la date à laquelle elle a été prononcée sans qu’ait été respecté le délai de 15 ans ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3121-9 du code des transports : « Peuvent seuls exercer l’activité de conducteur de taxi :/1° Les titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité administrative ;/2° Après stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude, les personnes, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, qui sont titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité compétente d’un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l’exercice de la profession, dans un de ces Etats où un tel certificat n’est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu’ils détiennent » ; que l’article R. 3120-8 du même code dispose que : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes :/1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;/2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants » ;
11. Considérant que le préfet a procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du transfert pouvait exercer la profession de conducteur de taxi ;
12. Considérant, enfin, qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet devrait s’assurer de l’accord du conjoint du détenteur de l’autorisation avant d’autoriser le transfert de ladite autorisation ;
13. Considérant qu’en l’état actuel de l’instruction, il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
15. Considérant que le juge ne peut faire supporter à la partie qui n’est pas la partie perdante le paiement des frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B X et au ministre de l’intérieur.
Copie sous forme dématérialisée sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 septembre 2015
Le juge des référés, Le greffier,
B. Y S. Latreche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Latreche
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Retard ·
- Sujetions imprévues ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt
- Économie mixte ·
- Domaine public ·
- Droit réel ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Commune ·
- Réel ·
- Délibération ·
- Apport
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Élevage ·
- Recours administratif ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souscription ·
- Déficit ·
- Libéralité ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Valeur ·
- Action ·
- Résultat
- Avancement ·
- Tableau ·
- Paix ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Injonction
- Etablissement public ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Précaire ·
- L'etat ·
- Concession ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Bien d'occasion ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Taxation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Faune ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Protection ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Arts visuels ·
- Préemption ·
- Avis du conseil ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Affectation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Togo ·
- Crédit d'impôt ·
- Dividende ·
- Documentation ·
- Mobilier ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition
- Maire ·
- Domaine public ·
- Guerre ·
- Algérie ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Cimetière ·
- Conseil municipal ·
- Commémoration ·
- Exile politique
Textes cités dans la décision
- Décret n°86-427 du 13 mars 1986
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
- Loi du 13 mars 1937
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
- LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014
- Arrêté du 19 février 1974
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.